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16/05/2024 | FRANCE | N°23/07543

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 16 mai 2024, 23/07543


VCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/07543 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFPW



AFFAIRE :



[K] [C]



C/



S.A.S. EOS FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00834



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

déli

vrées le : 16.05.2024

à :



Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATR...

VCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/07543 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFPW

AFFAIRE :

[K] [C]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00834

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [C]

née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023007050 du 02/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A.S. EOS FRANCE

En qualité de Mandataire Recouvreur de Fonds Commun de Titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE), S.A inscrite au RCS BOBIGNY 352 458 368, ayant son siège social à [Localité 13], [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l'article L.214-172 du Code Monétaire et Financier

N° Siret : B488 825 217 (RCS Paris)

[Adresse 8]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E0003B3X - Représentant : Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 29 mars 2011, le président du tribunal d'instance de [Localité 11] a enjoint à Mme [C] de payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 081,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la somme de 57,17 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens, au titre d'un crédit antérieurement consenti.

L'ordonnance d'injonction de payer susvisée a été signifiée le 26 août 2011 à Mme [C], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé sa créance à l'encontre de Mme [C] au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation.

L'ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2011, vue sans opposition le 29 septembre 2011, a été rendue exécutoire le 19 juin 2013, puis signifiée à Mme [C] le 5 novembre 2020, avec commandement aux fins de saisie-vente, par acte déposé à l'étude de l'huissier.

Le 2 septembre 2022, agissant en vertu de la même ordonnance, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 3 538,14 euros en principal, intérêts et frais.

Cette saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée à Mme [C] le 7 septembre 2022, par acte déposé à l'étude de l'huissier.

Après avoir sollicité - et obtenu - l'aide juridictionnelle, Mme [C] a, par acte du 9 février 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure d'exécution forcée.

Selon mandat spécial en date du 19 mai 2023, tous les pouvoirs nécessaires ont été donnés à la société EOS France, par la société Eutotitrisation, pour représenter le Fonds Commun de Titrisation Foncred II - compartiment Foncred II A, dans le cadre de l'assignation délivrée par Mme [C].

Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

condamné Mme [C] à payer à la société EOS France ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à supporter un quart des dépens de première instance exposés par son adversaire, les trois autres quarts [étant] laissés à la charge de l'Etat,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Après avoir sollicité - et obtenu - l'aide juridictionnelle, Mme [C] a, le 6 novembre 2023, relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mars 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 3 avril suivant.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, et, statuant à nouveau,

A titre principal,

prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par la SCP Bruneel Gras, huissiers de justice à Versailles, en date du 26 août 2011,

prononcer la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 29 mars 2011,

Et en conséquence,

prononcer la nullité absolue de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SAS EOS France, en qualité de mandataire recouvreur de Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation en date du 2 septembre 2022 entre les mains de la Banque Postale par la SAS Noriance en raison de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de la SAS EOS France, en qualité de mandataire recouvreur de Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation sur Mme [C],

A titre subsidiaire,

lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du règlement de toute somme dont elle pourrait être débitrice envers la SAS EOS France, en qualité de mandataire recouvreur de Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, lesquels délais ne sauraient être inférieurs à 24 mois,

En tout état de cause,

condamner la SAS EOS France, en qualité de mandataire recouvreur de Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

condamner la SAS EOS France, en qualité de mandataire recouvreur de Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Eos France, intimée, demande à la cour de :

débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 6 octobre 2023 (RG n°23/00834) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

condamner Mme [C] aux entiers dépens,

condamner Mme [C] à lui payer, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation, Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la validité de la saisie attribution

L'appelante soutient que le titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée n'est pas un titre exécutoire, et que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 mars 2011 est caduque faute d'avoir été valablement signifiée dans les 6 mois de sa date. L'adresse de signification mentionnée sur le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 août 2011, soit chez Mme [X] [S], [Adresse 1], ne constituait pas, dit-elle, sa dernière adresse connue, qui était, comme clairement mentionné sur l'ordonnance du 29 mars 2011, [Adresse 4], ce dont il résulte que ce procès-verbal est nul. Par ailleurs, soutient l'appelante, l'exécution du titre susvisé ne peut être poursuivie, les actions en recouvrement étant prescrites. Enfin, la société EOS France ne démontre pas que le titre en question aurait été valablement signifié.

L'intimée objecte que l'ordonnance en cause a bien été signifiée à Mme [C] dans le délai de 6 mois, et est parfaitement valide. Elle fait valoir que l'adresse à laquelle elle a été signifiée correspondait à celle du père de l'intéressée, qui ne demeurait plus au [Adresse 3] à [Localité 11], qui était l'adresse de son époux, avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 7] 2008 mais dont elle s'était séparée, Mme [C], totalement taisante sur l'adresse qui était la sienne au moment de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ne versant aux débats aucune pièce permettant de confirmer qu'elle ne se trouvait pas à cette adresse. En tout état de cause, aucune nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne peut être prononcée en l'absence de la démonstration d'un grief, et en l'occurrence, Mme [C] ne justifie d'aucun grief, et ne pourrait d'ailleurs le faire puisque ses droits n'ont jamais été obérés. En effet, la signification querellée n'a pas fait courir le délai pour former opposition à l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, et, comme l'a retenu le juge de l'exécution, Mme [C] n'a entendu à aucun moment contester sa dette, ni former opposition à l'ordonnance, comme en témoigne le fait qu'elle n'a réagi ni à la signification, le 6 août 2013, à l'étude de l'huissier, d'un itératif commandement de payer avant saisie, mentionnant l'ordonnance du 29 mars 2011, ni à la dénonciation, le 22 [lire 28] août 2013, à l'étude de l'huissier, d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule dressé le 22 août 2013, ni à la signification, le 5 novembre 2020, de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente, mentionnant les voies et délais de recours et notamment de la possibilité de former opposition. L'intimée ajoute, par ailleurs, que le titre exécutoire est désormais définitif au sens de l'article 1416 du code de procédure civile, dès lors que sont successivement intervenus, le 22 août 2013, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de véhicule, dénoncé le 28 août 2013, le 5 janvier 2021, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [C], dénoncée le 7 janvier 2021 à l'étude de l'huissier, suivie de la signification d'un certificat de non contestation le 12 février 2021, et le 6 août 2021, une nouvelle saisie-attribution, dénoncée à Mme [C] le 11 août 2021 à l'étude de l'huissier, suivie de la signification d'un certificat de non contestation le 29 septembre 2021, tous actes qui ont rendu indisponibles les biens de Mme [C], laquelle n'a réagi à aucun moment, ni n'a jamais formé opposition à l'ordonnance, qui est donc devenue définitive à son encontre. Par ailleurs, le titre exécutoire n'est aucunement prescrit, ce titre ayant vocation à être exécuté jusqu'au 19 juin 2023, suite à l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance, et plusieurs actes interruptifs de prescription étant intervenus avant la mesure d'exécution contestée.

Comme déjà exposé, la saisie querellée a été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2011, qui a été revêtue de la formule exécutoire le 19 juin 2013.

Une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire, et constitue un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui permet la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée et notamment de saisies attributions.

Il est justifié de sa signification à la débitrice par acte du 5 novembre 2020, déposé à l'étude de l'huissier.

Conformément aux prescriptions de l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, alors applicable, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2011 a été signifiée, à l'initiative du créancier, à la débitrice, Mme [C], le 26 août 2011, soit dans les six mois de sa date.

Aucune opposition n'étant intervenue dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, la formule exécutoire y a été apposée, selon les prévisions de l'article 1422 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.

Pour pouvoir prétendre utilement, à l'appui de son moyen de caducité de l'ordonnance, que la signification intervenue le 26 août 2011 serait nulle, Mme [C] doit, conformément aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure civile, dont relèvent les actes d'huissier de justice, prouver le grief que lui a causé l'irrégularité qu'elle fait valoir.

Or Mme [C] ni ne prétend avoir subi un préjudice résultant du fait que l'adresse à laquelle l'ordonnance lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne constituait pas sa dernière adresse connue, ni, a fortiori, n'en rapporte la preuve.

L'ordonnance rendue le 29 mars 2011, qui n'avait pas été signifiée à la personne de la débitrice, était, en vertu des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, susceptible d'opposition jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Ainsi, la signification du 26 août 2011, fût-elle irrégulière pour n'avoir pas été faite à la dernière adresse connue de Mme [C], n'était pas susceptible de faire courir le délai d'opposition à l'ordonnance en cause.

Dès lors qu'elle ne justifie d'aucun grief, c'est en vain que Mme [C] prétend voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 26 août 2011, et, subséquemment, la caducité de l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie attribution contestée a été opérée.

Il est justifié par la partie intimée que, postérieurement à la signification, le 5 novembre 2020, de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, ont été diligentées, en vertu de cette décision :

- le 5 janvier 2021, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, dénoncée à Mme [C] le 7 janvier 2021, par acte déposé à l'étude de l'huissier, suivie de la signification d'un certificat de non contestation, le 12 février 2021,

- le 6 août 2021, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, dénoncée à Mme [C] le 11 août 2021, par acte déposé à l'étude de l'huissier, suivie de la signification d'un certificat de non contestation, le 29 septembre 2021.

Mme [C] ne prétend ni n'établit avoir formé opposition à l'encontre du titre exécutoire provisoire dont disposait le créancier postérieurement à signification de ces mesures, qui avaient pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les sommes détenues par la banque et faisaient donc courir le délai d'opposition, et a fortiori dans le mois suivant la première d'entre elles, ni ne soutient que, à la suite d'une opposition qu'elle aurait régularisée, le titre sur le fondement duquel a agi le créancier aurait été modifié.

Comme l'a à raison constaté le premier juge, l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2011 revêtue de la formule exécutoire le 19 juin 2013 constitue bien un titre exécutoire, qui s'impose au juge de l'exécution, lequel ne peut remettre en cause la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Enfin, à l'appui de la prescription qu'elle invoque, l'appelante, comme tel était déjà le cas en première instance, ne fait valoir aucun moyen, ni de droit, ni de fait, ni aucune critique à l'encontre du jugement qui, après avoir rappelé les termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, a retenu qu'aucune prescription n'était acquise.

Le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire ne peut, dans ces conditions, prospérer, et le jugement qui a refusé de prononcer la nullité de la saisie attribution querellée mérite confirmation sur ce point.

Sur la demande de délai de paiement

Visant l'article 1343-5 du code civil, Mme [C] fait valoir qu'elle est dans une situation financière délicate, comme en témoigne le fait qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et sollicite en conséquence un délai qui ne saurait être inférieur à 24 mois pour s'acquitter du règlement de toute somme dont elle pourrait être débitrice, ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La société EOS France s'oppose à l'octroi de délais de paiement, au motif qu'elle a proposé à Mme [C], à la réception de son assignation, le gel des intérêts et une remise sur sa dette, avec la mise en place d'un échéancier adapté à sa solvabilité, et que cette dernière a refusé les délais proposés. En tout état de cause, ajoute-t-elle, Mme [C] ne démontre pas qu'elle serait en capacité de régler les sommes dues sur 24 mois, et elle ne produit aux débats aucune pièce justificative de ses charges et ressources. Enfin, les délais ne pourraient porter que sur les sommes restant dues après imputation des sommes saisies attribuées, le tiers saisi ayant bloqué une somme de 762,90 euros.

Pour rejeter la demande de Mme [C], le premier juge a retenu que cette dernière ne rapportait pas d'élément permettant d'évaluer sa situation financière, qu'elle ne proposait aucun échéancier, et qu'elle ne justifiait pas que l'octroi du délai de 24 mois sollicité lui permettrait d'apurer sa dette.

Cette motivation conserve toute sa pertinence à hauteur d'appel : Mme [C], se borne comme en première instance, à faire valoir qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et n'apporte pas d'élément objectif permettant à la cour d'apprécier sa situation exacte, alors que l'octroi de délais est fonction de la situation du débiteur aux termes de l'article 1343-5 du code civil, ni ne formule aucune proposition d'échéancier, ni ne justifie que, d'ici deux années, délai maximal que ce texte permet d'octroyer, elle pourra avoir réglé sa dette, étant rappelé que le délai accordé à un débiteur doit permettre que le créancier soit rempli de ses droits à l'issue de celui-ci.

Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé d'avoir, comme il l'a fait, débouté Mme [C] de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, Mme [C] doit supporter les dépens de l'appel.

L'équité commande en outre de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens que la société EOS France a été contrainte d'exposer devant la cour, à hauteur de la somme demandée de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de Mme [C] soutenues devant la cour tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 26 août 2011 et de la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 29 mars 2011 ;

Déboute Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] aux dépens de l'appel, et à régler à la société EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation, Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07543
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.07543 ?
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