COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/07496 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFMG
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]
N° RG : 21/07105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.05.2024
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] 12ème
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372370
APPELANT
****************
S.A.S. MCS & ASSOCIES
N° Siret : 334 537 206 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 22 Novembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d'un jugement réputé contradictoire du 4 mars 1994, assorti de l'exécution provisoire du tribunal de commerce de Paris , la BNP, puis après elle la SAS MCS et Associés après cession de la créance, ont fait pratiquer diverses mesures d'exécution contre M. [B] [G] pris en sa qualité de caution de la société Eden Roc, et en dernier lieu :
- le nantissement judiciaire provisoire de ses parts sociales dans la SCI Lavava du 21 juin 2021, qui sur contestation de la caution a donné lieu à un jugement du 27 octobre 2022 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et ordonné le renvoi de l'affaire au 13 avril 2023,
- et le 10 mars 2023:
- un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par M. [G] dans la SCI AJCB, pour sûreté de la somme de 87 669,46 euros
- une saisie des parts sociales détenues par M. [G] dans la SCI AJCB, pour paiement de la somme de 87 705, 22 euros
- une saisie-attribution entre les mains de la SCI AJCB des créances détenues pour le compte de M. [G], pour paiement de la somme de 88 003,44 euros,
toutes dénoncées le 16 mars 2023, et contestées par M. [G].
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros de RG 21/07105 et 23/03283, et dit qu'elles seront désormais inscrites sous le seul numéro de RG 21/07105
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
condamné M. [G] à régler à la société MCS & Associés la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [G] aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision, et signifié sa déclaration d'appel à la SAS MCS et Associés par acte du 22 novembre 2023, l'acte ayant été délivré à personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024 pour constatation du désistement.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2024 et le prononcé de l'arrêt au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement n'a pas besoin d'être accepté. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M [G], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelant.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,