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16/05/2024 | FRANCE | N°23/06659

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 23/06659


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/06659 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDB3



AFFAIRE :



[H] [G]





C/



S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE'







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne Billancourt



N° RG : 12-23-0023



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/2024

à :



Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocat au barreau des H...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/06659 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDB3

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE'

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne Billancourt

N° RG : 12-23-0023

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/2024

à :

Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H], [J], [Y] [G]

née le 10 Avril 1973 à [Localité 4] (Bénin), de nationalité Béninoise

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124 - N° du dossier 23/2070

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023004221 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE'

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 998 640 304 - RCS de Nanterre

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, substituée par Me Alice VANNIER BOUVET , avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 308 - N° du dossier 12301

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 10 mai 2022, la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine a donné à bail à Mme [G] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer mensuel de 457,66 euros.

Cinq mois plus tard, par acte du 19 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, en raison d'un arriéré locatif de 2.060 euros.

Par acte du 10 janvier 2023, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine a fait assigner en référé Mme [G] devant le juge des référés en lui demandant de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la défenderesse.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- déclaré l'action recevable,

- condamné Mme [G] à payer à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme provisionnelle de 2.733,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 9 mars 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 sur la somme de 2 060,20 euros et du 10 janvier 2023 pour le surplus,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail en date du 10 mai 2022 liant les parties sont réunies à la date du 22 décembre 2022,

- ordonné qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 5], il soit procédé à l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [G] à payer à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du 23 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné Mme [G] aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation,

- condamné Mme [G] à payer à la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 septembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :

'- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt le 17 mai 2023,

y faire droit et rejuger les parties, en conséquence,

- débouter la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine de toutes ses demandes,

- condamner la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine aux entiers dépens d'appel et de première instance

- condamner la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine à rembourser l'État des sommes engagées au titre de l'aide juridictionnelle'

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine demande à la cour, au visa des articles 490 et 528 du code de procédure civile, de :

'- déclarer irrecevable l'appel de Mme [G].

- confirmer - en toutes ses dispositions - l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge des

contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant au tribunal de proximité de Boulogne Billancourt.

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros à la Société d'Economie Mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [G] en raison de sa tardiveté. Elle fait valoir que l'appelante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation de son conseil le 31 juillet 2023, de sorte qu'elle disposait de 15 jours pour relever appel de l'ordonnance attaquée à compter de cette décision. La déclaration d'appel ayant été faite le 26 septembre 2023, elle en conclut que Mme [G] est hors délai.

L'appelante n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l'article 490 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.

Aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuellement en vigueur, « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;

(...)

d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'.

En l'espèce, l'ordonnance de référé a été signifiée le 1er juin 2023 à l'appelante, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai d'appel.

Le 31 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice total de l'aide juridictionnelle à Mme [G] et désigné son avocate.

L'ordre des avocats au barreau de Versailles ayant reçu notification de cette décision le 13 septembre suivant, la déclaration d'appel, en date du 26 septembre 2023, a bien été accomplie dans le délai de 15 jours imparti.

L'appel de Mme [G] est en conséquence recevable et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l'intimée.

Sur le fond :

Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [G] indique que le décompte de la créance locative produit par la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine ne tient pas compte des versements effectués par la CAF, de sorte que les avis d'échéance qui lui ont été délivrés mentionnent un solde bénéficiaire ou inexact. Elle ajoute que, deux mois à compter du commandement de payer, sa situation locative était bénéficiaire de 137, 25 euros et que par conséquent la résiliation du bail ne peut être prononcée.

L'intimée indique au contraire qu'il résulte du décompte du 21 décembre 2022 que les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans le délai requis car l'arriéré locatif était alors de 1.140,03 euros. Elle ajoute que, s'agissant de la pièce n° 2 invoquée par Mme [G], l'avis d'échéance qui y figure mentionne effectivement que la bailleresse devait la somme de 137,25 euros, mais que cet avis ne concerne que le mois d'octobre et non la totalité de la dette, le solde locatif total dû, de 1.099,83 euros, étant par ailleurs rappelé en haut de l'avis. Elle ajoute que la régularisation des charges de l'année 2022 en faveur de l'appelante a bien été déduite des avis d'échéance des mois de juin et octobre 2023 et créditée au décompte locatif. Elle indique également que le versement de la CAF, d'un montant de 1.628,03 euros, apparaît bien au crédit des différents décomptes locatifs de l'appelante.

Sur ce,

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du délivrance du commandement de payer, le 19 octobre 2022, disposait que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'arriéré locatif indiqué dans le commandement de payer, s'élevait à la somme de 2.060,20 euros au 3 octobre 2022. Ce montant est exactement corroboré par le décompte locatif produit par la bailleresse dans sa pièce n° 7. Il ressort de cette pièce qu'à aucun moment dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement de payer, le décompte locatif n'a présenté un solde créditeur. Contrairement à ce qu'indique la locataire, l'indication qui figure dans l'avis d'échéance émis le 31 octobre 2022 et qui mentionne « nous vous devons au 31/10/2022 : - 137,25 € » ne correspond pas à la situation totale de compte mais simplement à un crédit pour le seul mois d'octobre. Ce même relevé de compte fait bien mention d'un versement au titre des APL de 1.628,03 euros le 11 octobre 2022, versement qui apparaît être le premier depuis le début du bail qui avait commencé moins de cinq mois auparavant. Il ressort de la lecture de ce décompte que le solde n'en a pas moins toujours été débiteur et au demeurant, au moment de la délivrance du commandement de payer, l'ensemble des prélèvements effectués par la bailleresse avaient fait l'objet d'une écriture d'annulation, en raison de leur rejet.

De même, l'appelante prétend justifier d'un avis d'échéance sans dette locative au jour de l'audience, en renvoyant à cet égard à sa pièce n° 2, dernière page : cette pièce consiste en 3 feuillets présentés de manière non reliée et dont le dernier est constitué de l'avis d'échéance au 28 février 2023, étant rappelé que l'audience de première instance s'est tenue le 14 mars suivant. Effectivement, cet avis d'échéance ne porte en soi aucun rappel de l'arriéré locatif dû au titre des échéances précédentes ; mais cette absence d'indication ne signifie pour autant pas qu'aucun arriéré locatif n'était alors dû. Bien au contraire, le décompte locatif produit en pièce n° 7 mentionne à cette même date du 28 février 2023 un arriéré locatif de 2.733,21 euros.

Ainsi, en dépit de l'indication mise en exergue par l'appelante, qui figure dans l'avis d'échéance du 31 octobre 2022 et qui peut effectivement porter à confusion, il n'est pas justifié par cette partie un apurement des causes du commandement de payer dans les deux mois qui ont suivi la délivrance de cet acte, de sorte que l'ordonnance de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

Cette même ordonnance condamne Mme [G] au paiement d'une provision de 2.733,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 mars 2023 et cette somme est effectivement corroborée par le décompte qui figure en pièce n° 7 de l'intimée. Au demeurant, l'arriéré locatif n'a fait que s'accroître par la suite puisque ce même décompte fait état d'une dette locative de 7.525,80 euros au mois de novembre 2023, sans que l'intimée ne demande pour autant une réactualisation de la provision à ce titre.

Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante en première instance comme en cause d'appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme [G] ;

Confirme l'ordonnance du 17 mai 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06659
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.06659 ?
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