La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23/06655

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 23/06655


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/06655 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDBU



AFFAIRE :



[J] [B]

...



C/

S.C.I. ELPIS







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre



N° RG : 23/00660



Expéditions exécutoires
<

br>Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/2024

à :



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/06655 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDBU

AFFAIRE :

[J] [B]

...

C/

S.C.I. ELPIS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 23/00660

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/2024

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230440

S.E.L.A.R.L. [H][S]

Prise en la personne de Me [H] [S], es qualités de mandataire liquidateur de la société MY BOULANGERY, désigné dans ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 septembre 2023

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230440

S.A.S. MY BOULANGERIE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230440

APPELANTS

****************

S.C.I. ELPIS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 903 929 990 - RCS de Paris

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230755

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0806

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 mars 2016, M. et Mme [L] ont renouvelé un bail commercial qui avait été consenti au profit de la société Aux délices de [Localité 7] portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine). Suite au décès de M. [L], son épouse a acquis l'entière propriété des locaux.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a, dans le cadre d'un plan de cession des actifs de la société Aux délices de [Localité 7], ordonné le transfert du bail commercial au profit de la société My Boulangery et M. [B] avec faculté de substitution. L'acte de cession des actifs a été signé le 23 novembre 2022, entre la société Aux délices de [Localité 7], d'une part, et la société My Boulangery ainsi que M. [B], d'autre part.

Entre ce jugement et cet acte, par acte notarié du 28 juillet 2022, Mme [L] a vendu les locaux à la SCI Elpis.

Le 30 janvier 2023, la société Elpis a fait signifier à la société My Boulangery un commandement de payer les loyers pour un montant de 9.833,87 euros.

Par acte du 9 mars 2023, la société Elpis a fait assigner en référé la société My Boulangery et M. [B] afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la société My Boulangery et M. [B] à payer à la société Elpis la somme provisionnelle de 32.859,77 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 28 février 2023 ;

- constaté la résolution du bail au 1er mars 2023 ;

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société My Boulangery ou de tous occupants de son chef des locaux ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par la société My Boulangery et M. [B] à la société Elpis au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la société My Boulangery et M. [B] à payer à la société Elpis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société My Boulangery et M. [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Cependant, quelques jours avant ce délibéré, par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société My Boulangery et a nommé la Selarl [H] [S] en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2023, la société [H] [S] ès-qualités et M. [B] ont interjeté appel de l'ordonnance du 12 septembre 2023 en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de celui ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, la Selarl [H] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société My Boulangery, s'est désistée de son appel dans la mesure où elle a procédé à la résiliation du contrat de bail et remis les clefs au bailleur à défaut de repreneur. Elle a sollicité en outre qu'il soit dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L. 622-7, L. 622-14, L. 622-21, L. 622-22 du code de commerce, de :

'- dire M. [J] [B] tant recevable que bien fondé en son appel ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter la SCI Elpis de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la SCI Elpis à payer à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SCI Elpis aux entiers dépens.'

En réponse à la fin de non-recevoir qui est soulevée par la société Elpis, M. [B] considère qu'il lui demeure un intérêt à poursuivre la procédure en reprenant notamment les arguments qui auraient pu être développés par le liquidateur s'il avait maintenu son appel et il expose que ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d'appel dès lors qu'il n'a été ni présent ni représenté devant le juge de première instance. Sur le fond, M. [B] expose que si le bail n'est pas résilié avant le jugement d'ouverture par une décision passée en force de chose jugée, il ne peut plus l'être après, pour défaut de paiement des loyers ou des charges antérieurs au jugement d'ouverture. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles étant d'ordre public, l'instance ne pouvait être reprise ou poursuivie et le commandement de payer ne peut produire le moindre effet. M. [B] conteste en outre sa condamnation, qu'il qualifie de solidaire, au paiement de la somme de 32.859,77 euros avec la société My Boulangery, en faisant valoir qu'il n'a signé aucun acte de caution solidaire le sanctionnant en cas de défaut de paiement par cette dernière. Il produit à cet égard une ordonnance du 17 juillet 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de paiement en tant que garant dans le cadre d'une autre instance, qui opposait la précédente bailleresse, Mme [L], à lui-même ainsi que la société My Boulangery.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elpis demande à la cour, au visa des articles 31, 564 et suivants, 446-2 et suivants du code de procédure civile, L. 642-9 et suivants et L. 642-6 et suivants du code de commerce, de :

'- déclarer la société Elpis recevable en ses écritures ;

- constater le désistement d'instance et d'appel de Maître [S] ès qualité de liquidateur de la société My Boulangery accepté par la société Elpis.

- déclarer M. [J] [B] irrecevable en ses demandes et conclusions d'appel pour défaut d'intérêt à agir, et encore du fait de demande nouvelle au stade de l'appel.

en conséquence :

- débouter M. [J] [B] en sa demande de réformation de l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions ;

- confirmer l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire

si par impossible, la cour de céans devait juger M. [B] recevable en sa demande :

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné M. [J] [B] au paiement

de la somme de 32.859,77 euros.

en toute hypothèse,

- condamner M. [B] à payer à la société Elpis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

La société Elpis soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [B] au motif que le bail ayant été résilié par le liquidateur, qui s'est lui-même désisté de son appel et que la créance ayant été déclarée au passif de la société My Boulangery, il ne dispose plus d'un intérêt direct et actuel à la demande de réformation de l'ordonnance. Elle ajoute que M. [B] n'ayant pas contesté en première instance le quantum de la condamnation dont il a fait l'objet et ce montant n'étant pas non plus critiqué par le liquidateur en cause d'appel, aucune contestation de la déclaration de créance effectuée par la société Elpis au passif de la liquidation de la société My Boulangery n'ayant été introduite, M. [B], qui demeure seul appelant, n'a plus aucun intérêt à agir et devrait être déclaré irrecevable en son appel. Sur le fond, elle expose que l'acte de cession effectué au profit de la société My Boulangery, venant aux droits de M. [B] par substitution autorisée, mentionne expressément que M. [B] demeure garant de la reprise du fond et de tous les éléments qui le composent, tel le bail commercial en vertu des dispositions de l'article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce. Dès lors, elle expose qu'elle est fondée à solliciter la condamnation, en qualité de caution solidaire, de M. [B] de toutes les sommes dues par la société My Boulangery en application de l'acte de cession au moment de l'ordonnance et qui ont fait l'objet d'une déclaration de créance non contestée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la société [H] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société My Boulangery :

La société [H] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société My Boulangery, se désiste sans réserve de son appel et la société Elpis, seule intimée en cause d'appel, indique accepter ce désistement. Le désistement formé par la société [H] [S] est donc parfait et il emporte extinction de l'instance à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel de M. [B] :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article L.641-9, I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En application de l'article L.641-12, 1° du même code, le liquidateur peut décider de ne pas continuer le bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise et la résiliation du bail intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur.

En l'espèce, par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société My Boulangery , en désignant la société [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. À compter de cette date, il n'appartenait plus à M. [B], en tant que dirigeant, d'administrer ou de disposer des biens de la société, ni de la représenter en justice.

Or, par courrier du 21 novembre 2023, le liquidateur a, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article précité, résilié le bail commercial et remis les clefs du local à la bailleresse. La créance de la société Elpis, déclarée au passif de la liquidation, n'a pas fait l'objet d'une contestation. Puis, par conclusions du 28 décembre 2023, le liquidateur s'est désisté de son appel.

M. [B] n'a pas qualité pour contester aux lieu et place du liquidateur judiciaire tant le principe de la résiliation du bail commercial que le montant de l'arriéré locatif de la société.

En revanche, M. [B], qui n'a pas quant à lui fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, conserve un intérêt légitime à agir pour critiquer le chef de dispositif l'ayant condamné, conjointement avec la société My Boulangery, au règlement d'une somme provisionnelle de 32.859,77 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 28 février 2023.

Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir de la société Elpis, l'appel de M. [B] étant recevable.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [B] portant sur la réformation des chefs de dispositif autres que ceux le condamnant au paiement d'une provision et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens :

Il convient de distinguer la recevabilité de l'appel de la recevabilité des demandes : pour les raisons qui viennent d'être évoquées, qui tiennent dessaisissement du débiteur par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la demande de réformation de l'ordonnance formée par M. [B] est irrecevable en ce qu'elle vise les chefs de dispositif constatant la résolution du bail, ordonnant l'expulsion de la société My Boulangery et condamnant cette dernière au paiement d'une somme provisionnelle.

Sur la condamnation de M. [B] au paiement d'une provision :

Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de l'ordonnance, formée par M. [B], en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision :

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Contrairement à ce que soutient la société Elpis, il ne peut être considéré que M. [B] avait comparu en première instance : si l'en-tête de l'ordonnance de référé indique que la société My Boulangery et M. [B] avaient tout deux un avocat, il demeure que l'exposé du litige de la même ordonnance précise que « assignés dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS My Boulangery et M. [B] n'ont pas comparu. »

En outre, M. [B], en sollicitant de ne pas être condamné au paiement d'une provision, ne tend qu'à faire écarter une prétention adverse.

Dès lors, les demandes de M. [B] restent recevables en ce qu'elles portent sur la réformation des chefs de dispositif le condamnant au paiement d'une provision, ainsi que d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Sur le fond de la demande :

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs relatifs à l'exploitation de la société Aux Délices de [Localité 7] à M. [B] et autorisé la faculté de substitution par la société My Boulangery. Le tribunal de commerce a également ordonné le transfert du bail commercial portant sur les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7]. Si le jugement indique que le repreneur s'engage à reconstituer le dépôt de garantie et à « acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature (y compris les primes de cotisations d'assurance) auxquels pourra donner lieu l'exploitation des actifs et des contrats cédés et dont le fait générateur sera postérieur à la date d'entrée en jouissance », aucun des chefs de dispositif du jugement ne prévoit la reprise de l'arriéré locatif. L'acte de cession des actifs et de l'activité de la société Aux Délices de [Localité 7] à la société My Boulangery et M. [B] a été conclu sans l'intervention du bailleur, ainsi qu'il est expressément mentionné à l'article 2.1.4 dudit acte, en sa page 12. L'article 2.4 du même acte prévoit que, conformément au jugement de cession, le cessionnaire rembourse le dépôt de garantie relatif au bail repris mais aucune disposition ne porte sur l'arriéré locatif. L'article 6.2 relatif aux déclarations du cessionnaire et du garant ne comporte aucune indication quant au fait que ce dernier devrait assumer l'arriéré locatif. Au demeurant, la société Elpis elle-même n'indique nullement en vertu de quelle disposition du jugement de cession ou de quelle stipulation de l'acte de cession M. [B] pourrait être tenu à ce titre.

Ainsi, la condamnation de M. [B], conjointement à celle de la société My Boulangery, à l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2023, qu'il s'agisse de l'arriéré locatif ou de l'indemnité d'occupation, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu'il convient, en infirmant partiellement l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de condamnation de M. [B] au paiement d'une provision, ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur les mesures accessoires :

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de la société [H] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société My Boulangery.

Il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties à l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société [H] [S], prise en sa qualité de liquidateur de la société My Boulangery, et l'extinction de l'instance à l'égard de cette partie ;

Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la société Elpis, à l'encontre de l'appel formé par M. [B] ;

Déclare irrecevables les demandes d'infirmation de l'ordonnance entreprise, formées par M. [B], en ce qu'elles visent les chefs de dispositif de l'ordonnance ayant condamné la société My Boulangery au paiement d'une somme provisionnelle et ordonné son expulsion ;

Infirme l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, mais seulement en ses chefs de dispositif ayant condamné M. [B] ;

Déboute la société Elpis de ses demandes formées contre M. [B] au titre du paiement d'une provision, d'une indemnité d'occupation, d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Condamne la société [H] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société My Boulangery, aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant par la société Elpis que par M. [B].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madale Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06655
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.06655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award