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16/05/2024 | FRANCE | N°23/06517

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 23/06517


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Chambre civile 1-5



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/06517 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXK



AFFAIRE :



[P] [B]

...



C/

S.A.S.U. ADVENTIS

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles

N° RG : 23/00828



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/06517 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXK

AFFAIRE :

[P] [B]

...

C/

S.A.S.U. ADVENTIS

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles

N° RG : 23/00828

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [B]

né le 20 Octobre 1983 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [E] [V] épouse [B]

née le 25 Mai 1983 à [Localité 6] (67)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 230905

APPELANTS

****************

Société SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 775 684 764

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43221

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON

S.A.S.U. ADVENTIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 800 45 0 6 86

[Adresse 2]

[Localité 7]

(défaillante)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

et en présence de Madame Caroline TABOUROT, conseiller en preaffectation.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [B] et Mme [E] [V] épouse [B] sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 7] (Yvelines).

Ils ont confié à la SASU Adventis, qui a pour assureur la société Smabtp, des travaux de rénovation de leur maison.

Plusieurs devis ont été établis entre le 11 octobre 2018 et le 2 avril 2019.

M. et Mme [B]-[V] ont constaté des défauts d'exécution et ont saisi le juge des référés.

Ils ont fait dresser un constat d'huissier le 12 novembre 2019. Le 13 novembre 2019, ils ont fait sommation à la société Adventis d'arrêter les travaux et de restituer les clés.

Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge des référés a désigné M. [X] en qualité d'expert.

Par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 30 juin 2023, M. et Mme [B]-[V] ont fait assigner en référé les sociétés Adventis et Smabtp aux fins d'obtenir principalement l'extension de la mission d'expertise confiée à M. [X] par ordonnance rendue le 28 janvier 2020 aux défauts affectant le lot 'zinguerie/couverture', au visa notamment du rapport de diagnostic de Mme [U], architecte, du 19 avril 2023, « de même aux différences de prestations entre les devis et les factures au sujet de la couverture principale et du terrasson au-dessus de la cuisine ».

Par ordonnance contradictoire rendue le 11 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté en l'état la demande d'extension de mission,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2023, M. et Mme [B]-[V] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [B]-[V] demandent à la cour, au visa des articles 145, 149, 265, 700, 695, 696, 699 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1792 du code civil, L. 124-3, L241-1 du code des assurances, de :

'- juger M. et Mme [B]-[V] recevables en leur appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 11 août 2023 sou RG 23/00828.

- juger M. et Mme [B]-[V] fondés en leur appel de ladite ordonnance.

à la suite,

- infirmer l'ensemble des chefs critiqués de l'ordonnance déférée,

et, statuant à nouveau,

- étendre les opérations de M. [X], expert judiciaire désigné l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 28 janvier 2020 sous RG 19/01586, aux défauts affectant le lot « Zinguerie/couverture », au visa notamment du rapport de diagnostic de Mme l'architecte [S] [U] daté du 19 avril 2023, de même aux différences de prestations entre les devis et les factures au sujet tant de la couverture principale que du terrasson au dessus de la cuisine.

- condamner la SMABTP, vainement opposée à la demande des requérants, à leur payer une indemnité de 2 000,00 euros au titre de leurs frais de représentation.

- statuer quant aux dépens taxables sans charge pour M. et Mme [B]-[V].'

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smabtp demande à la cour de :

'- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

- condamner solidairement M. et Mme [B] à verser à la Smabtp une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'

La société Adventis, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 9 octobre 2023, à personne morale, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. et Mme [B]-[V] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée et l'extension des opérations d'expertise de M. [X] aux défauts affectant le lot « zinguerie/couverture ».

Ils exposent qu'à la suite d'un accedit tenu le 11 mai 2023, il est apparu que de nombreux désordres affectaient la couverture de la bâtisse, comme cela ressort d'un rapport de diagnostic établi par Mme [S] [U], leur architecte-conseil, tandis que la mission initialement confiée à l'expert ne vise que très partiellement ce lot, s'agissant d'un défaut de pente des chéneaux et d'une infiltration par le vélux.

Ils critiquent la motivation du premier juge qui a considéré que l'article 245 du code de procédure civile n'avait pas été respecté et indiquent qu'ils ont sollicité par 2 fois l'expert sur cette question.

Ils ajoutent que l'expert a finalement répondu le 7 novembre 2023, en donnant son accord pour un extension de la mission concernant le « défaut de pente des chéneaux », qui fait pourtant déjà partie de sa mission ; qu'ils ont donc relancé l'expert et sont en attente de sa réponse.

Sur le fait que le premier juge a considéré qu'ils auraient dû formuler leur demande d'extension en appelant à la cause tous les sous-traitants, ils contestent cette nécessité dès lors que ceux-ci ne sont pas concernés par les désordres en cause.

La Smabtp demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance attaquée, relevant que l'expert n'a toujours pas donné d'avis favorable à l'extension de sa mission demandée et qu'une telle extension ne saurait être prononcée sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de toutes les parties à l'expertise judiciaire.

Sur ce,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, il résulte du 3ème alinéa de l'article 245 du même code le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Or il résulte des dires n° 3 et 5 des appelants, en date des 22 mai et 4 septembre 2023, qu'ils ont bien sollicité l'avis de l'expert judiciaire, M. [X], quant à leur volonté de faire étendre les opérations expertales aux désordres de couverture.

Par dire n° 7 en date du 3 novembre 2023, M. et Mme [B]-[V] ont encore relancé l'expert afin qu'il donne son visa sur la demande d'extension.

Il s'avère que par courrier en date du 7 novembre 2023, M. [X] a répondu qu'il ne s'opposait pas à la demande d'extension de sa mission concernant le « défaut de pente des chéneaux ».

Selon le dire n° 8 du 27 novembre 2023, les appelants ont attiré l'attention de M. [X] sur le fait que ce sujet de défaut de pente des chéneaux faisait déjà partie de sa mission et ont réitéré sur le demande d'extension quant à :

- l'ensemble de la couverture selon le document établi par Mme [U],

- le différentiel des prestations entre devis et factures des travaux réalisés sur la couverture principale et leur non-conformité avec les recommandations de l'Architecte des Bâtiments de France,

- les différentiels de devis et prestations finalement non réalisées sur le terrasson au-dessus de la cuisine mais néanmoins facturé.

Selon bordereau notifié par RPVA le 7 décembre 2023, les appelants ont communiqué une pièce n° 13 qui est un courrier de M. [X] en date du 29 novembre 2023, par lequel l'expert indique ne pas s'opposer à l'extension de sa mission concernant les défauts de pentes des chéneaux de la maison, ainsi qu'aux « désordres de couverture allégués dans le rapport de Mme [Z] (sic) architecte daté du 19 avril 2023 ».

Selon ledit rapport, en pages 10 à 15, il est en effet relevé divers défauts concernant la toiture et il est préconisé la mise en 'uvre d'une nouvelle couverture, conforme aux demandes de l'Architecte des Bâtiments de France.

Dès lors, au vu de l'avis de M. [X] et de ce rapport, M. et Mme [B]-[V] justifient du bien fondé de leur demande d'extension des opérations d'expertise aux désordres de couverture tels que relevés par Mme [U].

L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens, étant relevé qu'il n'est pas démontré que les sous-traitants de la société Adventis, assurée par la société Smabtp, seraient concernés par ces désordres et donc par la demande en litige qui peut donc être tranchée sans qu'ils aient été appelés à la procédure.

En revanche, les appelants seront déboutés du surplus de leurs demandes sur lesquelles l'expert ne s'est pas prononcé et qui ne sont pas explicitées dans leurs conclusions.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera cependant confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Smabtp ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles à hauteur d'appel. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [B]-[V] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Smabtp sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du 11 août 2023, sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Étend les opérations de M. [X], expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 janvier 2020, aux défauts affectant la couverture, tels que relevés dans le rapport de Mme [U] en date du 19 avril 2023 en pages 10 à 15,

Déboute M. [P] [B] et Mme [E] [V] épouse [B] du surplus de leurs demandes,

Dit que la société Smabtp supportera les dépens d'appel,

Condamne la société Smabtp à verser à M. [P] [B] et Mme [E] [V] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06517
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.06517 ?
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