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16/05/2024 | FRANCE | N°23/06434

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 23/06434


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 34F



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/06434 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQD



AFFAIRE :



[O] [R]

...



C/

S.C.I. SUPER CARAVANING - CLUB DU [11] ...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 22/01131



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE,



Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/06434 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQD

AFFAIRE :

[O] [R]

...

C/

S.C.I. SUPER CARAVANING - CLUB DU [11] ...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 22/01131

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (69)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A.R.L. CABINET BETTI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B 3 82 806 883

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 20221620

APPELANTS

****************

S.C.I. SUPER CARAVANING - CLUB DU [11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 448 780 379

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.A.S. ABP,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 331 86 2 5 08

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 23046

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport et en présence de Madame CAROLINE TABOUROT, conseiller en preaffectation

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Super Caravaning ' Club du [11] (SCI Super Caravaning) a pour objet l'aménagement et l'installation d'un terrain situé [11] à [Localité 9] (Seine-et-Marne) en terrain de caravaning.

La société Cabinet Betti, dont M. [O] [R] est le gérant, occupait les fonctions de gestionnaire de la SCI Super Caravaning, M. [R] étant également gérant de la SCI.

Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2022, M. [K] [F] a été désigné nouveau gérant de la SCI et la SAS ABP a été désignée en qualité de mandataire de gestion en lieu et place du Cabinet Betti afin d'assurer l'administration et l'entretien de l'immeuble appartenant à la SCI Super Caravaning.

Le 28 juin 2022, la société ABP a adressé au Cabinet Betti une demande de transmission des archives.

Le 11 juillet 2022, une nouvelle demande de transmission des archives et de la trésorerie a été adressée par courrier électronique.

Ces sollicitations sont restées sans réponse.

Par courrier réceptionné le 20 juillet 2022, une mise en demeure a été adressée au Cabinet Betti.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2022, la SCI Super Caravaning et la société ABP ont fait assigner en référé le Cabinet Betti et M. [R] aux fins d'obtenir principalement :

- la remise sans délai des documents et archives suivants :

- au titre de la gestion de la société :

- registre des cessions

- dossiers de cessions

- statuts

- registre des procès-verbaux d'assemblée générale

- plans

- contrats prestataires

- au titre des éléments comptables - sur les 10 dernières années (de 2012 à 2022) :

- relevé général des dépenses

- les originaux des factures

- balance

- grand livre

- copies des répartitions de charges et travaux

- copie des appels de fonds

- états des consommations d'eau et d'électricité

- détail des clés de répartition

- relevés de compte bancaire et rapprochements

- dossiers contentieux

- dossiers procédures

- la remise sans délai des fonds et de la trésorerie de la société SCI du Super Caravaning,

- le prononcé d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision,

- la condamnation in solidum de la société Cabinet Betti et M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros à la société SCI du Super Caravaning au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamnation in solidum de la société Cabinet Betti et M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros à la société ABP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- ordonné la remise par la société Cabinet Betti et M. [R] à la société ABP Agence Val d'Europe des documents et archives de la société Super Caravaning suivants :

- au titre de la gestion de la société :

- registre des cessions

- dossiers de cessions

- statuts

- registre des procès-verbaux d'assemblée générale

- plans

- contrats prestataires

- au titre des éléments comptables - sur les 10 dernières années (de 2012 à 2022) :

- relevé général des dépenses

- les originaux des factures

- balance

- grand livre

- copies des répartitions de charges et travaux

- copie des appels de fonds

- états des consommations d'eau et d'électricité

- détail des clés de répartition

- relevés de compte bancaire et rapprochements

- dossiers contentieux

- dossiers procédures

- ordonné la remise par la société Cabinet Betti et M. [R] à la société ABP Agence Val d'Europe des fonds et de la trésorerie de la société Super Caravaning,

- assorti ces deux condamnations d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de signification de l'ordonnance et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,

- condamné in solidum la société Cabinet Betti et M. [R] aux dépens,

- condamné in solidum la société Cabinet Betti et M. [R] à verser la somme de 1 000 euros à la société Super Caravaning - Club du [11] et la somme de 1 000 euros à la société ABP Agence Val d'Europe, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023, la société Cabinet Betti et M. [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le Cabinet Betti et M. [R] demandent à la cour, au visa des articles 32 et 834 du code de procédure civile, de :

'- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 22 août 2023, et statuant à nouveau

in limine litis,

- prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de mention des organes représentant la SCI Super Caravaning et défaut de qualité à agir de cette dernière.

sur le fond, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse,

- se déclarer incompétent pour trancher le litige.

subsidiairement,

- dire n'y avoir lieu à une condamnation sous astreinte.

en tout état de cause,

- condamner in solidum la SCI Super Caravaning et la société ABP à verser à la société Cabinet Betti et à M. [O] [R] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCI Super Caravaning et la société ABP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI Super Caravaning et la société ABP demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 32 et 122 du code de procédure civile, de :

'- déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés de Pontoise le 22 août 2023 (RG 22/01131) en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation

- ordonné la remise sans délai par le cabinet Betti et M. [O] [R] au cabinet ABP agence Val D'europe des documents et archives de la SCI Super Caravaning, notamment :

au titre de la gestion de la sci :

' registre des cessions

' dossiers de cessions

' statuts

' registre des procès-verbaux d'assemblée générale

' plans

' contrats prestataires

au titre des éléments comptables - sur les 10 dernières années (de 2012 à 2022) :

' relevé général des dépenses

' les originaux des factures

' balance

' grand livre

' copies des répartitions de charges et travaux

' copies des appels de fonds

' états des consommations d'eau et d'électricité

' détail des clés de répartition

' relevés de compte bancaire et rapprochements

' dossiers contentieux

' dossiers procédures

- ordonné la remise par le cabinet Betti et M. [O] [R] au cabinet ABP agence Val D'europe des fonds et de la trésorerie de la sci Super Caravaning

- assorti ces deux condamnations d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive

- condamné in solidum le cabinet Betti et M. [O] [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros à la SCI et d'une somme de 1 000 euros au cabinet ABP agence Val D'europe au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens

y ajoutant

- ordonner que la remise des documents et archives s'effectue aux frais du cabinet Betti et de M. [R], lesquels seront condamnés in solidum à rembourser à la sci représentée par le cabinet ABP les frais exposés pour la récupération desdits documents tels que notamment frais de transport, de coursier ou de location de véhicule.

- condamner in solidum le cabinet Betti et M. [O] [R] à verser une somme complémentaire de 5000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance

Les appelants soulèvent une exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de mention des organes représentant la SCI Super Caravaning en violation des prescriptions de l'article 54 du code de procédure civile. Ils font valoir que d'après l'extrait K-bis à jour, le gérant de la SCI Super Caravaning est toujours M. [R] et que ce dernier n'a pas initié la procédure en cours. Ils en déduisent que la SCI n'a aucune capacité à agir contre son représentant légal.

La SCI Super Caravaning et la société ABP font valoir que l'assignation critiquée fait mention de ce que la SCI a agi par son représentant légal et qu'aucun texte n'exige la mention du nom ou la dénomination précise de ce représentant.

Elles ajoutent que lors de l'assemblée générale des associés du 25 juin 2022, il a été procédé à un changement de gérance et que les appelants ont en eu connaissance puisqu'ils y étaient présents ; qu'ils ne peuvent par conséquent soutenir que M. [R] serait toujours le gérant et qu'il aurait seul qualité pour représenter la SCI.

Sur ce,

Il résulte des articles 54, 55 et 56 du code de procédure civile que l'assignation est un acte d'huissier qui doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes de cette nature.

L'article 648 énumère les mentions que doit comporter tout acte d'huissier : si le requérant est une personne morale, il doit notamment indiquer « l'organe qui la représente légalement ».

La nullité des actes de procédure est régie par les articles 112 et suivants du même code.

Ces dispositions distinguent les vices de forme des irrégularités de fond, qui obéissent à des régimes différents notamment qu'à l'exigence d'un grief pour celui qui l'invoque.

Selon l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Il est désormais constant que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu'un vice de forme (Ch.Mixte, 22 février 2002, n°00-19.639) et que la mention « agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux » est suffisante si la loi précise quel est le représentant de la personne morale concernée, ce qui est le cas du gérant pour une SCI, et si ce vice ne cause pas grief.

S'il était en revanche démontré que le représentant de la personne morale, faisant « poursuites et diligence » pour son compte, était en réalité dépourvu de pouvoir pour ce faire, il s'agirait alors d'une nullité de fond.

En l'espèce, il est constant que l'assignation délivrée le 16 décembre 2022 à la requête de la SCI comporte les mentions d'identification suivantes :

« La SCI Super Caravaning ' Club du [11], Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 2] (France) inscrite au RCS Meaux n° 448 780 379 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ».

Les appelants considèrent qu'ils sont les représentants légaux de la SCI Super Caravaning car ils figurent toujours sur le K-bis de la société. Pour autant, par assemblée générale ordinaire des associés de la SCI Super Caravaning du 25 juin 2022, il a été décidé d'un changement de gérance au sein de la société. M. [F] a été désigné comme nouveau gérant et la société ABP en qualité de mandataire de gestion. Les appelants présents à cette assemblée ont démissionné de leurs fonctions ainsi qu'il résulte du PV d'assemblée. Cette délibération d'assemblée générale n'a pas été remise en cause par les associés de la SCI Super Caravaning ni par les appelants dans le cadre d'une procédure au fond. Elle est donc définitive et prévaut sur l'absence de mise à jour du K-bis, dont ne peuvent valablement se prévaloir les appelants qui étaient présents lors de cette assemblée.

La mention figurant dans l'assignation, selon laquelle la SCI agit par l'intermédiaire de son représentant légal, qui à l'évidence est M. [F] en l'espèce, est donc valable.

L'assignation introductive n'encourt dès lors aucun grief et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité la concernant.

Sur la remise des documents, archives et fonds de la SCI

Les appelants soulèvent « l'incompétence » du juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile. Le juge des référés ne pourrait pas statuer en se fondant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2022 qui serait irrégulier et mériterait une action sur le fond. Ils évoquent principalement à cet égard des vices de convocation dus à l'absence dans l'ordre du jour de la candidature du nouveau gérant M. [F] et un problème de comptage des voix.

Les intimées répliquent que les appelants sont irrecevables à soulever une quelconque nullité ou irrégularité du procès-verbal d'assemblée générale dans la mesure où ils ne sont pas associés. Ils estiment par ailleurs que la contestation est infondée en tout point et qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la régularité d'un procès-verbal d'assemblée générale, lequel fait foi et a pleine valeur probante.

Sur ce,

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SCI Super Caravaning du 25 juin 2022 que l'assemblée a été convoquée pour délibérer notamment sur l'ordre du jour suivant :

« '6. Election du mandat de syndic et gérant.

6.1 Election du cabinet Betti au poste de gestionnaire et Mr [R] au poste de gérant selon contrat ci-joint

6.2. Election de Nexity Lamy au poste de gestionnaire selon le contrat ci-joint

6.3. Election de ABP Serris au poste de gestionnaire et Mr [F] au poste de gérant selon contrat ci-joint ».

A la lecture de cette convocation à l'assemblée générale préparée par les appelants eux-mêmes, il apparaît que celle-ci ne mentionne pas le nom de M. [F] au poste de gérant. Cependant, la cour constate qu'il y est fait expressément référence dans la proposition de contrat jointe à la convocation. Les associés ont donc été parfaitement informés sur ce point et aucune contestation sérieuse ne peut être relevée à cet égard.

Les appelants soulèvent une autre contestation relative au fait que la convocation préparée par leurs soins est sans effet, car elle ne porte pas sur une assemblée générale d'associés de SCI mais sur « une assemblée générale ordinaire de copropriété ». Cette simple erreur matérielle n'a pas été relevée par les associés de la société Super Caravaning et les appelants ne peuvent arguer de la nullité de la convocation du fait d'une erreur matérielle dont ils sont eux-mêmes à l'origine. Cette contestation est à l'évidence superficielle.

De même ne caractérise pas une contestation sérieuse remettant en cause l'élection du nouveau syndic l'erreur de comptage d'une voix lors de l'assemblée générale. Si une personne a été comptée en plus par erreur en milieu de séance alors qu'il ressort de la feuille de présence que 79 associés et non 80 étaient présents et/ou représentés lors de l'assemblée générale, cela n'a aucune incidence sur l'élection du syndic et de son gérant qui doit se faire à la majorité qualifiée. Avec ou sans cette voix supplémentaire, le cabinet Betti et son gérant n'auraient pas été réélus et la société APB Serris et son gérant auraient été élus.

En tout état de cause, force est de constater que les appelants n'ont introduit aucune action au fond en contestation de cette assemblée générale qui est donc définitive, de sorte qu'ils sont à l'évidence mal fondés à arguer devant le juge des référés, et la cour à sa suite, d'irrégularités la concernant.

En conséquence, le premier juge a à juste titre ordonné à la société Cabinet Betti et à M. [R] la remise à la société ABP des documents, archives, fonds et trésorerie de la SCI Super Caravaning en l'absence de toute contestation pouvant y faire sérieusement obstacle. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé.

Sur la demande additionnelle des intimés et l'astreinte

Les appelants soutiennent que la transmission des documents sous astreinte n'est pas légitime d'autant plus que la transmission étant aujourd'hui intervenue, la demande d'astreinte est devenue sans objet.

Les intimées admettent qu'une partie des documents ont été transmis en cours d'instance. Pour l'autre partie, les intimées indiquent avoir pu se déplacer le 21 février 2024 dans les locaux du cabinet Betti mais que ce dernier refuse de les livrer à ses frais. Faute d'avoir eu le temps de prendre connaissance de l'intégralité des archives dans les locaux, les intimées disent ne pas savoir encore si elles disposent de la totalité des documents demandés. Elles demandent ainsi que la remise des derniers documents se fasse aux frais des appelants.

Sur ce,

En cas de changement de gestionnaire et de gérant, l'ancien gestionnaire et son gérant sont tenus de remettre aux nouveaux mandants d'une SCI, à compter de la cessation de leurs fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires ouverts à leur nom pour le compte de la société ainsi que l'ensemble des documents et archives nécessaires relatifs à la gestion de l'immeuble détenu par la société.

En l'espèce, le cabinet Betti et M.[R] ayant démissionné le 25 juin 2022, ils devaient à compter de cette date remettre spontanément les documents qu'ils détenaient relatifs à la gestion de la SCI Super Caravaning.

Aucune remise n'est intervenue avant la présente instance.

Au cours de l'instance d'appel, il a été procédé à des remises d'archives.

Plusieurs bordereaux de remise de pièces ont été successivement établis :

- un bordereau en date du 10 octobre 2023 entre le cabinet Betti et le cabinet ABP qui n'a pas été versé aux débats.

- un bordereau en date du 21 février 2024 entre le cabinet Betti et le cabinet ABP relatif à 14 cartons don't le contenu porte sur les éléments suivants:

Archives comptables sur les années : 1999-2001-2022-2003-2005-2007

Gestion sur les années : 2005-2006-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016-2017-2018-2019-2020

Assemblée sur les années :2005-2006-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016-2017-2018-2019-2020

Factures : 2006- 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017

Assurance : 2008-2010-2015-2016-2017

Cessions : 2005-2006-2012-2013-2014

CVAG 2003

Dossier [B]

Registre pv 2006-2021

Boite AG 2022

Le carton n°4 porte sur des archives comptable compte travaux dont la date n'est pas précisée ainsi que le carton n°5 porte sur la gestion et assurance dont la date est manquante.

Au jour où la cour statue, la société ABP fait valoir qu'elle ne sait pas encore si elle dispose de la totalité des documents demandés, faute d'avoir eu le temps d'en prendre connaissance. En outre, il n'est pas contesté que des documents et archives se trouvent toujours dans les locaux du cabinet Betti qui refuse de les livrer à ses frais à son successeur.

Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a prononcé une astreinte et par voie d'ajout, il sera précisé que la remise des documents et archives se fera aux frais des appelants.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, le cabinet Betti et M.[R] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la SCI Super Caravaning et au cabinet ABP la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance du 22 août 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne que la remise des documents et archives s'effectue aux frais de la SARL Cabinet Betti et de M. [O] [R], sur présentation le cas échéant de factures,

Condamne in solidum la SARL Cabinet Betti et s M. [O] [R] à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Super Caravaning et à la société ABP au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne in solidum la SARL Cabinet Betti et M. [O] [R] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06434
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.06434 ?
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