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16/05/2024 | FRANCE | N°23/06291

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 23/06291


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/06291 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCIN



AFFAIRE :



G.I.E. OPHTALMOLOGIE REPUBLIQUE





C/

SCI SCI PARDES PATRIMOINE







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 23/00672



Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/06291 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCIN

AFFAIRE :

G.I.E. OPHTALMOLOGIE REPUBLIQUE

C/

SCI SCI PARDES PATRIMOINE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 23/00672

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

G.I.E. OPHTALMOLOGIE REPUBLIQUE

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 842 107 575

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689

Ayant pour avocat plaidant Me Nadir BESSA, du barreau du Val de Marne

APPELANT

****************

SCI PARDES PATRIMOINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 447 748 286

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232120

Ayant pour avocat plaidant Me Odile COHEN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport et en présence de Madame Caroline TABOUROT, conseiller en preaffectation.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 28 septembre 2021, la SCI Pardes Patrimoine a donné à bail au GIE Ophtalmologie République un local commercial situé [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 68 000 euros H.T et hors charges.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, la société Pardes Patrimoine a adressé au GIE Ophtalmologie République un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de sollicitation du consentement écrit du bailleur avant la réalisation de travaux impliquant « un changement de distribution, démolition, percement de mur, construction, création, suppression de surfaces, et plus généralement toute modification des installations d'origine ».

Le commandement est resté infructueux.

Par acte du 7 mars 2023, la société Pardes Patrimoine a fait assigner en référé le GIE Ophtalmologie République aux fins d'obtenir :

- la constatation de la résiliation du bail;

- l'expulsion de son locataire et de tous occupants de son chef, et en cas de besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique;

- l'autorisation de séquestrer les objets et meubles meublants en garantie du paiement des sommes dues;

- la condamnation de son locataire au paiement de la somme de 64 165,18 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges exigibles au 11 décembre 2022;

- la condamnation de son locataire au paiement, jusqu'à parfaite libération des locaux, d'une indemnité mensuelle d'occupation;

- la condamnation de son locataire au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Assigné selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, le GIE Ophtalmologie République n'a pas comparu à l'audience devant le premier juge.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la société Pardes Patrimoine et le GIE Ophtalmologie République à la date du 27 février 2023 ;

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion du GIE dOphtalmologie République ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (92) ;

- autorisé la société Pardes Patrimoine à placer sous séquestre, en garantie du paiement des sommes dues, les objets mobiliers et meubles meublants se trouvant dans ces locaux ;

- mis à la charge du GIE Ophtalmologie République la somme de 64 165,18 euros à payer à la société Pardes Patrimoine à titre de provision à valoir sur les loyers et charges exigibles ;

- mis à la charge du GIE Ophtalmologie République, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation à payer à la société Pardes Patrimoine et égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était trouvé résilié ;

- mis à la charge du GIE Ophtalmologie République la somme de 1 000 euros à payer à la société Pardes Patrimoine en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis à la charge du GIE Ophtalmologie République les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 3 juillet 2023, la signification de l'ordonnance de référé a été faite au GIE Ophtalmologie République à l'adresse des locaux loués selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

Par acte du 10 octobre 2023, une seconde signification de l'ordonnance de référé a été faite au GIE Ophtalmologie République à l'adresse du siège social et remis à une employée habilitée à recevoir l'acte.

Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, le GIE Ophtalmologie République a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses conclusions d'appelant n°2 déposées le 19 février 2024, le GIE Ophtalmologie République demande à la cour, au visa des articles 905, 834, 835 du code de procédure civile, et des articles 1231-1 et 1104 et suivants du code civil, de :

à titre principal :

- annuler le commandement de payer signifié le 27 janvier 2023 ;

- annuler l'assignation en référé signifiée le 28 février 2023 ;

- annuler l'assignation en référé signifiée le 7 mars 2023 ;

- annuler l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en référé sous le numéro 23/00672.

À titre subsidiaire :

- infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 2 juin 2023, en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation du bail commercial à la date du 27 février 2023;

- ordonné l'expulsion du GIE Ophtalmologie Republique;

- autorisé la SCI Pardes Patrimoine à placer sous séquestre le mobilier et meublant se trouvant dans les locaux;

- mis à la charge du GIE Ophtalmologie Republique la somme de 64 165,18 euros;

- mis à la charge du GIE Ophtalmologie Republique une indemnité d'occupation du montant du loyer et charge;

- mis à la charge du GIE Ophtalmologie Republique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

et statuant à nouveau :

en présence de contestation sérieuse,

- débouter la SCI Pardes Patrimoine de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SCI Pardes Patrimoine à la somme de 200 000 euros à titre de provision à verser au GIE Ophtalmologie Republique sur les sommes dépensées en vue de l'ouverture du local commercial ;

- condamner la SCI Pardes Patrimoine à la somme de 360 000 euros à titre de provision à verser au GIE Ophtalmologie Republique pour manque à gagner ;

- ordonner à la SCI Pardes Patrimoine d'autoriser l'installation du compteur électrique dans le local loué situé [Adresse 2] à [Localité 7] sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de 30 jours de la signification de l'ordonnance rendue ;

- ordonner au GIE Ophtalmologie Republique de payer les loyers à compter de l'installation du compteur électrique en raison des obstacles à l'ouverture du centre de santé pluridisciplinaire effectués par la SCI Pardes Patrimoine ;

- condamner la SCI Pardes Patrimoine à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pardes Patrimoine demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 460, 528 du code de procédure civile, R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et 111 du code civil, de :

- déclarer irrecevable l'appel du GIE Ophtalmologie Republique car interjeté en dehors du délai légal ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

- débouter le GIE Ophtalmologie Republique de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le GIE Ophtalmologie Republique à payer à la sci Pardes Patrimoine la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le GIE Ophtalmologie Republique en tous les dépens d'appel.

Dans ses conclusions d'appelant n° 3 déposées le 5 mars 2024 à 14h39 par RPVA, le GIE Ophtalmologie République modifie le dispositif de ses conclusions uniquement en ce qu'il demande à la cour de:

- condamner la sci Pardes Patrimoine à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et a été envoyée aux parties par RPVA à 15h05.

Par conclusions déposées le 7 mars 2024 par RPVA, la SCI Pardes Patrimoine demande à la cour, au vu des articles 15,16 et 802 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions du GIE Ophtalmologie République signifiées le 5 mars 2024 à 14h39.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelant

Le GIE Ophtlamologie République a déposé par RPVA le 5 mars 2024 à 14h39 ses conclusions d'appelant n°3. Il fait valoir que ses conclusions sont recevables car elles ont été déposées avant l'ordonnance de clôture qui lui a été envoyée par RPVA le 5 mars 2024 à 15h05.

La société Pardes Patrimoine soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions d'appelant et, fait valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre après clôture, qui selon elle a été prononcée à l'audience de 9h. Elle demande à la cour de déclarer d'office irrecevables les dernières conclusions de l'appelant.

Sur ce,

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du même code :

- le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction,

- il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explication et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024. Le même jour, l'appelant a notifié des conclusions accompagnées de 4 pièces dont la dernière porte le n°32 à 14h39.

Il en résulte que l'intimée n'était pas en mesure d'en prendre connaissance ni d'y répondre si besoin avant même la réception de l'ordonnance de clôture par RPVA à 15H05. Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevables les nouvelles pièces et conclusions communiquées par le GIE Ophtalmologique République dont la production tardive, en vue d'une clôture annoncée le 5 mars 2024 sans autre précision, n'a pas permis le respect du principe du contradictoire.

La cour statuera donc, s'agissant de l'appelant, au vu de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 février 2024 accompagnées des pièces 1 à 28.

Sur la recevabilité de l'appel

Le GIE Ophtalmologie République soutient que son appel est recevable car la signification de l'ordonnance de référé est nulle pour avoir été délivrée, non au lieu de son siège social, mais à l'adresse des locaux loués, dans une boîte aux lettres à laquelle il n'avait pas accès et dont il n'avait pas connaissance et ce, afin d'éluder ses droits de recours. Il ajoute que la clause d'élection de domicile qui figure dans le bail ne répond pas aux conditions de validité de l'article 48 du code de procédure civile puisqu'il n'est pas commerçant et que la clause rédigée dans les mêmes formes que les autres clauses du contrat n'est pas apparente.

La société Pardes Patrimoine fait valoir que conformément aux dispositions du bail et plus particulièrement à la clause d'élection de domicile du preneur dans les lieux loués, elle a fait signifier l'ordonnance de référé à l'adresse prévue par les parties. Elle souligne que lorsqu'il y a deux significations successives de la même ordonnance, seule la première fait courir les délais de recours. Elle en conclut que l'appelant est hors délai puisqu'il devait interjeter appel de l'ordonnance dans le délai de 15 jours à compter de la signification du 3 juillet 2023.

Sur ce,

Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ai commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En application de l'article 490 du même code, le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Il est également de jurisprudence constante qu'en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un nouveau délai à la condition que la première ait été délivrée régulièrement.

En l'espèce, le GIE Ophtalmologie République a interjeté appel le 1er septembre 2023.

Deux significations de l'ordonnance de référé attaquée ont été délivrées au GIE Ophtalmologie République : la première en date du 3 juillet 2023 délivrée à l'adresse des locaux loués [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 7] et la seconde en date du 10 octobre 2023 délivrée à l'adresse du siège social de l'appelante, [Adresse 5] à [Localité 8].

Les stipulations de l'article 24 du bail commercial signé le 28 septembre 2021 entre les parties prévoient que 'pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, à savoir:

- le bailleur à son domicile ou siège social,

- le preneur dans les lieux loués'.

Cette clause d'élection de domicile, ne déroge pas aux règles de compétence territoriale, puisqu'elle ne modifie pas la juridiction territorialement compétente qui reste le lieu de situation de l'immeuble.

Elle n'est donc pas contraire à l'article 48 du code de procédure civile et le moyen à ce titre sera écarté.

Il s'ensuit que conformément à la convention des parties, la société Pardes Patrimoine devait signifier l'ordonnance de référé au GIE Ophtalmologie République à l'adresse que ce dernier avait lui-même choisie, à savoir celle des lieux loués.

Le procès-verbal de remise du commissaire de justice en date du 3 juillet 2023 fait état que la signification de l'ordonnance de référé n'a pas pu être faite à personne et qu'un avis de passage a été laissé au domicile élu dans la boîte aux lettres devant l'entrée du local à défaut de pouvoir le remettre personnellement à un représentant de l'appelant conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, le GIE Ophtalmologie République fait valoir qu'il n'avait pas accès ni connaissance de l'existence de la boîte aux lettres se trouvant sur les locaux loués. Il produit néanmoins en pièce 18 l'avis de passage du commissaire de justice du 3 juillet 2023 à l'adresse des locaux loués concernant la signification de l'ordonnance de référé du 2 juin 2023. Il n'apporte pas la preuve que cet avis ait été déposé à une autre adresse que celle indiquée sur l'avis.

La cour souligne qu'au vu de l'absence du GIE Ophtalmologie République dans les locaux, le commissaire a procédé à d'autres investigations et a, après avoir vérifié l'adresse du signifié auprès de commerçants voisins, 'tenté de joindre le siège du GIE Ophtalmologie République au numéro de téléphone indiqué sur les pages jaunes annuaires mais sans succès en dépit de plusieurs appels aux heures d'ouverture indiqués sur le message téléphonique'.

La cour relève par ailleurs que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 1er septembre 2023, date antérieure à la seconde signification au siège social du GIE en date du 10 octobre 2023, ce qui démontre que l'appelant n'a pas découvert l'ordonnance déférée à cette occasion et a bien été touché avant cette date.

Il s'avère ainsi que la signification de l'ordonnance de référé au domicile élu par le GIE Ophtalmologie République conformément au contrat de bail est régulière et peut produire pleinement effet.

Il en résulte que l'appel du GIE Ophtalmologie République est irrecevable à défaut d'avoir respecté le délai de 15 jours à compter de la signification.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, le GIE Ophtalmologie République ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Pardes Patrimoine la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées à la cour le 5 mars 2024 par le GIE Ophtalmologie République ;

DECLARE irrecevable l'appel du GIE Ophtalmologie République ;

CONDAMNE le GIE Ophtalmologie République à verser la somme de 4 000 euros à la SCI Pardes Patrimoine en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GIE Ophtalmologie République à supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06291
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.06291 ?
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