La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23/06047

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 23/06047


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 39H



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/06047 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBV5



AFFAIRE :



S.A.R.L. ARMADA





C/

S.A.S.U. EUROP FACILITIES

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Août 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00087



Expéditions exécutoires
r>Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE - 69



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/06047 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBV5

AFFAIRE :

S.A.R.L. ARMADA

C/

S.A.S.U. EUROP FACILITIES

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Août 2023 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2023R00087

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE - 69

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ARMADA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371898

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Henri BAERT, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S.U. EUROP FACILITIES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 840 71 2 0 04

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 69

Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin MAUBERT, du barreau de Lyon

Société GYREM PRO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230274

Ayant pour avocat plaidant Me François ALTMEYER, du barreau de Paris

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

En présence de Madame Caroline TABOUROT, conseiller en preaffectation

EXPOSE DU LITIGE

La société Europ Facilities, qui a pour coeur de métier la maintenance multi-technique et multi-site, a fait appel pour les besoins de son activité à de la sous-traitance et notamment à la société Gyrem Pro, qui est spécialisée dans la rénovation intérieure.

Dans le cadre des relations contractuelles entre ces deux sociétés, la société Gyrem Pro a souscrit une clause aux termes de laquelle elle s'interdit de travailler ou de prendre une commande pour l'un des clients de la société Europ Facilities, ou l'un des membres du groupe auquel ce client appartient

Au mois de janvier 2022, M. [M], gérant de la société Gyrem Pro, a fondé, avec M. [U] qui en a été nommé gérant, une société, dénommée Armada, dont il est constant qu'elle intervient également dans le secteur de la maintenance technique.

Suspectant des actes de concurrence déloyale, la société Europ Facilities a présenté, le 24 février 2023, une requête au président du tribunal de commerce de Pontoise, en vue d'obtenir une mesure d'instruction à l'égard de la société Armada et de la société Gyrem Pro et plus particulièrement, aux fins de faire constater l'existence de noms de clients selon une liste déterminée reprenant les cliens communs entre la société Armada et la société Europ Facilities avec les mails, les devis et la facturation afférente sur chacun de ses clients.

Par ordonnance en date du 10 mars 2023, le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise a fait partiellement droit à la demande.

La société Europ Facilities a finalement fait le choix de ne faire réaliser les mesures d'investigation auxquelles elle avait été autorisée qu'auprès de la société Armada, et non pas auprès de la société Gyrem Pro.

Par acte du 28 avril 2023, la société Gyrem Pro a fait assigner en référé la société Europ Facilities aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance n° 2023000107 rendue le 10 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Pontoise et l'annulation des opérations de saisie effectuées dans les locaux de la société Armada.

Par un acte différent du même jour, la société Armada a également fait assigner en référé la société Europ en sollicitant :

- l'annulation de l'ordonnance sur requête,

- la rétractation de cette même ordonnance,

- l'annulation des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance,

- la restitution de l'ensemble des éléments saisis,

- la destruction de toute copie des documents saisis.

Le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a joint les deux instances.

Par ordonnance contradictoire rendue le 10 août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :

- dit les sociétés Gyrem Pro et Armada recevables mais mal fondées en toutes leurs demandes y compris celle sur l'annulation de l'ordonnance querellée, les en a déboutées,

- dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue le 10 mars 2023,

- ordonné la levée de la mesure de séquestre,

- condamné in solidum la société Gyrem Pro et la société Armada à verser à la société Europ Facilities la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Gyrem Pro et la société Armada aux dépens de l'instance,

- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2023, la société Armada a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, en intimant tant la société Europ Facilities que la société Gyrem Pro.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Armada demande à la cour, au visa des articles 16 et 145, 493 et 845 du code de procédure civile, L. 123-22, R. 722-11 et R. 722-12 du code de commerce, de :

'- déclarer la société Armada recevable en son appel et en son action et la dire bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance du 10 août 2023 (n°RG 2023 R 00087 2023 R00091) en ce qu'elle a :

- dit les sociétés Gyrem Pro et Armada mal fondées en toutes leurs demandes y compris celle sur l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2023, les en a débouté ;

- dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 sous le numéro 2023O00107 ;

- ordonné la levée de la mesure du séquestre ;

- condamné in solidum la société Gyrem Pro et la société Armada à verser à la société Europ Facilities la somme de 3 000 euros sur le fondement de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Gyrem Pro et la société Armada aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,62 euros TTC ;

- dit que l'exécution provisoire de la décision était de droit ;

et, statuant à nouveau,

à titre principal :

- annuler l'ordonnance n°2023O00107 rendue le 10 mars 2023 par M. le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise ;

par conséquent,

- annuler l'intégralité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance n°2023O00107 rendue le 10 mars 2023, notamment les opérations de saisie effectuées par la Scp Venezia dans les locaux de la société Armada sise [Adresse 3] (95) ;

- ordonner la restitution sans délai à la société Armada de l'intégralités des pièces saisies, hors de tout contradictoire, au sein de son siège social ;

- ordonner à l'huissier commis pour procéder aux opérations de saisies de procéder à la restitution de l'intégralité des documents en sa possession sur simple présentation de l'ordonnance de rétractation à venir ;

- ordonner la destruction de toute copie des documents saisis au siège social de la société Armada ;

à titre subsidiaire :

- ordonner la rétractation de l'ordonnance n°2023O00107 rendue le 10 mars 2023 par M. le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise ;

par conséquent,

- annuler l'intégralité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance n°2023O00107 rendue le 10 mars 2023, notamment les opérations de saisie effectuées par la scp Venezia dans les locaux de la société Armada sise [Adresse 3] (95) ;

- ordonner la restitution sans délai à la société Armada de l'intégralités des pièces saisies, hors de tout contradictoire, au sein de son siège social ;

- ordonner à l'huissier commis pour procéder aux opérations de saisies de procéder à la restitution de l'intégralité des documents en sa possession sur simple présentation de l'ordonnance de rétractation à venir ;

- ordonner la destruction de toute copie des documents saisis au siège social de la société Armada ;

à titre infiniment subsidiaire :

- ordonner que l'opération de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat du commissaire de justice instrumentaire soit réalisée conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce.

en tout état de cause :

- débouter la société Europ Facilities de toutes demandes plus amples et contraires au présent dispositif en ce compris de sa demande d'irrecevabilité formulée à l'encontre de la demande de la société Armada formée à titre infiniment subsidiaire ;

- condamner la société Europ Facilities à payer à la société Armada la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Europ Facilities aux entiers dépens d'instance.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gyrem Pro demande à la cour, au visa des articles 16 et 145 du code de procédure civile, de :

'à titre principal :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 10 août 2023 par le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise (n° RG 2023R00087 2023R00091), qui a :

- dit les sociétés Gyrem Pro et Armada mal fondées en toutes leurs demandes y compris celle sur l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2023, les en a débouté ;

- dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 sous le numéro 2023O00107 ;

- ordonné la levée de la mesure du séquestre ;

- condamné in solidum la société Gyrem Pro et la société Armada à verser à la société Europ Facilities la somme de 3 000 euros sur le fondement de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Gyrem Pro et la société Armada aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,62 euros TTC ;

- dit que l'exécution provisoire de la décision était de droit ;

et, statuant à nouveau,

- ordonner la rétractation de l'ordonnance n°2023O00107 rendue le 10 mars 2023 par M. le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise ;

- annuler les opérations de saisie effectuées par la scp Venezia dans les locaux de la Société Armada et ordonner la restitution de l'ensemble des éléments saisis ;

en tout etat de cause :

- débouter la société Europ Facilities de toutes demandes plus amples et contraires au présent dispositif ;

- condamner la société Europ Facilities à payer à la société Gyrem Pro la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Europ Facilities aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Europ Facilities demande à la cour, au visa des articles 145, 158, 493 et suivants, et 845 du code de procédure civile, de :

'- dire irrecevable, comme étant nouvelle, la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la société Armada, aux fins d'«ordonner que l'opération de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat du commissaire de justice instrumentaire soit réalisée conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ».

- confirmer l'ordonnance de référé du 10 août 2023 (n° RG 2023R00087 et 2023R00091) en toutes ses dispositions ;

- débouter les sociétés Armada et Gyrem Pro de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner chacune des sociétés Armada et Gyrem Pro à payer à la société Europ Facilities

la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les société Armada et Gyrem Pro aux entiers dépens de la présente

instance.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'examiner la fin de non-recevoir formée par la société Europ Facilities à l'encontre de la demande formée à titre subsidiaire par la société Armada après les demandes d'annulation de l'ordonnance sur requête et de rétractation.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance, formée par la société Armada :

Au soutien de sa demande d'annulation, la société Armada expose que l'ordonnance de référé-rétractation a été signée par M. [H], agissant expressément en qualité de vice-président et non pas en qualité de suppléant du président du tribunal de commerce de Pontoise, de sorte que cette ordonnance procéderait d'une méconnaissance de l'article 875 du code de procédure civile qui dispose en son premier alinéa que « le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal [de commerce], toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. » La société Armada indique que la délégation du président du tribunal de commerce doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 722-12 du code de commerce et que la mention de la délégation doit figurer expressément dans la décision rendue, de sorte que l'ordonnance critiquée aurait dû être signée pour le président, et non pas simplement par le vice-président.

La société Europ Facilities sollicite le rejet de sa demande d'annulation en indiquant, d'une part, que les articles R. 732-11, R. 722-12 et L. 722-12 du code de commerce n'emploient pas le terme de délégation mais visent au contraire la notion de suppléance du président dans ses fonctions et, d'autre part, que le vice préside est expressément désigné pour l'année judiciaire 2023, par une ordonnance du 6 février 2023 rendu par le président du tribunal de commerce de Pontoise, comme l'a indiqué l'ordonnance frappée d'appel.

La société Gyrem Pro ne formule aucune observation à cet égard.

Sur ce,

Il est exact que l'ordonnance sur requête litigieuse a été signée par un magistrat du tribunal de commerce de Pontoise se présentant comme en étant le vice-président ; pour autant, antérieurement à cette ordonnance sur requête, par ordonnance de roulement du 6 février 2023, le président du tribunal de commerce de Pontoise avait désigné le signataire de l'ordonnance litigieuse comme le suppléant dans ses fonctions en cas d'empêchement. Si l'article 875 du code de procédure civile désigne, en tant que juge des requêtes du tribunal de commerce, le président de cette juridiction, l'article R. 722-11 du code de commerce dispose que le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président et l'article R. 722-12 du même code prévoit que le président du tribunal de commerce désigne par ordonnance le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement.

Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a retenu que l'ordonnance sur requête litigieuse était régulière et a débouté la société Armada de sa demande d'annulation.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance, formée par les sociétés Armada et Gyrem Pro :

Au soutien de leur demande de rétractation, les sociétés Armada et Gyrem Pro indiquent que l'ordonnance doit en tout état de cause être infirmée, dès lors que le juge de première instance aurait dû rétracter l'ordonnance sur requête en raison de l'absence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, de l'absence de motif légitime pour la mesure d'instruction et du caractère non légalement admissible des mesures autorisées. Aussi convient-il examiner successivement chacun de ces trois critères.

Sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction :

La société Armada indique que la société Europ Facilities use de formules stéréotypées qui ne reposent sur aucun élément concrètement démontré et que les mesures d'instruction sollicitées portent principalement sur des documents relatifs à la facturation des clients de la société Armada, qui sont des documents comptables dont la conservation est obligatoire en vertu de l'article L. 123-22 du code de commerce, de sorte qu'il n'existe aucun risque de déperdition des preuves. La société Armada ajoute que le motif tenant à ce que le gérant de la société Gyrem Pro serait entré en contact avec la représentante de la société Caroll International n'a pas été évoqué dans la requête, de sorte ce motif est inopérant.

Dans le même sens, la société Gyrem Pro indique l'ordonnance sur requête emploie des formules abstraites et stéréotypées qui pourraient s'impliquer à n'importe quelle situation et que la seule invocation d'un risque de déperdition des preuves ne correspond pas à une justification suffisante. De même, l'allégation d'un manque de probité du dirigeant de la société Gyrem Pro, outre qu'elle n'est pas rapportée, ne constitue pas un élément pertinent pour apprécier la condition tenant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction.

La société Europ Facilities conteste le caractère stéréotypé des formulations de la requête et souligne que les liens d'amitié entre le le dirigeant de la société Gyrem Pro et celui de la société Armada sont de nature à favoriser une disparition des éléments de preuve. Elle ajoute que le juge saisi de la rétractation doit statuer non seulement au regard des éléments produits au soutien de la requête mais également de ceux fournis ultérieurement devant lui et que la mention d'un démarchage auprès de la société Caroll figurait au demeurant déjà dans la requête, ainsi que les développements relatifs au manque de probité du dirigeant de société Gyrem Pro.

Sur ce,

En premier lieu, il convient de relever que l'ordonnance sur requête renvoie expressément aux motifs de la requête s'agissant notamment de la condition tenant à la dérogation au principe de la contradiction. Outre ce renvoi, elle en synthétise les éléments en relevant un risque de déperdition ou de destruction des preuves, d'altération volontaire des pièces et de production de documents tronqués ou incomplets, au vu desquels une procédure contradictoire vouerait la mesure à l'échec.

Contrairement à ce qu'indiquent les sociétés Armada et Gyrem Pro, les formules employées par la requête ne sont pas stéréotypées, la requête s'attachant notamment à exposer les raisons pour lesquelles la probité du dirigeant de la société Gyrem Pro est sujette à doute, dès lors notamment que les pièces auxquelles il est renvoyé tendent à indiquer qu'il aurait facturé frauduleusement des prestations non réalisées lors d'une intervention récente auprès d'un client, nommément désigné dans la requête. Si la présente instance n'est pas le cadre dans lequel doit être examinée le sujet, posé par la société Gyrem Pro, d'une faute des salariés de cette dernière, qui ont fait l'objet d'un licenciement conséquence, plutôt que de son dirigeant, en la personne de M. [M], il demeure que cette société est susceptible d'avoir surfacturé des heures de travail d'un client de la société Europ Facilities pour laquelle elle intervenait en sous-traitance.

La requête indique également que la double qualité d'associé au sein des deux sociétés Gyrem Pro et Armada de M. [M] et la probable complicité du dirigeant de la société Armada constituent une circonstance justifiant de déroger au principe de la contradiction. Ces indications ne procèdent pas de formules stéréotypées et elles sont contextualisées par l'exposé des faits de la requête, s'agissant notamment de la date de la création de la société Armada, dont M. [M] détient la moitié des parts, ainsi que du secteur d'intervention de celle-ci, identique à celui de la requérante.

Aussi est-ce à juste titre que le juge de première instance, analysant cette intrication des deux sociétés dont M. [M] détient la totalité pour l'une et la moitié pour l'autre des parts sociales, a retenu que les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction étaient bien rapportées.

Sur la condition tenant à l'existence d'un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d'instruction :

La société Armada indique que la société Europ Facilities ne démontre pas l'existence du prétendu démarchage téléphonique de l'un de ses clients, l'exemple de la société Caroll démontrant que c'est à l'inverse la représentante de cette dernière qui a sollicité l'intervention de la société Armada. La société Armada indique que le simple fait que M. [M], gérant de la société Gyrem Pro, soit associé à hauteur de 50 % de la société Armada ne suffit pas à caractériser le motif légitime.

La société Gyrem Pro indique qu'il n'existe pas de motif légitime dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un litige ultérieur qui soit crédible au fond : elle indique à cet égard que M. [M] ne s'est pas engagé à titre personnel au titre de la clause de non-concurrence mais a simplement engagé la société Gyrem Pro dont il est le gérant et qu'il n'est au surplus qu'un simple associé de la société Armada, sans exercer aucune fonction de direction en son sein. S'agissant de l'exemple qui a été donné par la demanderesse à la mesure d'instruction, relatif à l'intervention auprès de la société Caroll International, la société Gyrem Pro indique également que c'est la représentante de la société Caroll International qui a opéré un démarchage et non pas l'inverse.

La société Europ Facilities indique que le motif légitime tient à la double obligation de non-concurrence et de loyauté de la société Gyrem Pro et que si la clause de non-concurrence doit effectivement s'interpréter strictement, elle doit avant tout être exécutée de bonne foi, de sorte qu'il existe à tout le moins un litige crédible à venir et que si la société Armada est libre de démarcher les clients de la société Europ Facilities, ce doit être dans le cadre du libre jeu d'une concurrence saine, ce qui n'était pas le cas dès lors que la société Armada bénéficiait d'informations privilégiées qui lui étaient transmises par le dirigeant de la société Gyrem Pro. Ainsi, M. [M] a disposé des coordonnées personnelles des clients de la société Europ Facilities, comme l'illustre le démarchage de la société Armada sur le téléphone personnel, qui n'est référencé dans aucun outil de prospection, de la représentante de la société Caroll International.

Sur ce,

Dans le cadre des liens contractuels qui les unissent, la société Gyrem Pro est tenue à l'égard de la société Europ Facilities d'une clause de non-concurrence, qui est notamment reproduite dans les demandes de devis, les commandes ou les bons d'intervention que cette dernière adresse à la première. La question de l'étendue de cette clause et plus particulièrement le point de savoir s'il résulte de cette clause que la société Armada, dont le dirigeant de la société Gyrem Pro détient la moitié des parts, pourrait être attraite en justice par la société Europ Facilities, relève d'un débat de fond et n'est en tout état de cause pas dépourvue de caractère sérieux, de sorte que cette dernière justifie bien d'un possible litige, au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Pour caractériser ce litige, la société Europ Facilities justifie de ce que la représentante de l'une de ses clientes, la société Caroll International, a bien été démarchée directement par la société Armada, qui a bénéficié pour ce faire de ses coordonnées téléphonique personnelles, sans que les sociétés Armada et Gyrem Pro puissent justifier de la manière dont elles auraient pu obtenir ses coordonnées autrement que par les contacts procurés à cette dernière par la sous-traitance faite au profit de la société Europ Facilities. Sans qu'il n'y ait lieu à cet égard de s'attarder sur les échanges de courriels entre le représentant de la société Armada et la représentante de cette société Caroll International, il convient de relever que cette dernière a rédigé une attestation dans laquelle elle indique explicitement qu'elle a été démarchée par la société Armada sur son téléphone personnel dans le courant de l'année 2022, sans qu'elle ne sache comment ses coordonnées personnelles avaient été communiquées. Au stade de la requête, il était déjà indiqué que le numéro de téléphone personnel de cette représentante d'une cliente de la société Europ Facilities n'était référencé dans aucun outil de prospection. Si les sociétés Gyrem Pro et Armada indiquent que le gérant de cette dernière l'a obtenue grâce à un logiciel de prospection dénommé Kaspr, ce point n'est aucunement démontré, aucun élément ne permettant de constater que le numéro de téléphone en question peut effectivement être obtenu par ce truchement.

Cet exemple étaye de manière précise et circonstanciée le motif légitime qui était déjà développé dans la requête, et qui a surabondamment été corroboré à juste titre par le juge de première instance, lorsqu'il a relevé que M. [M] avait lui-même confirmé ce démarchage de sa part lors des débats qui se sont déroulés devant lui, étant rappelé que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui (Civ. 2ème, 19 octobre 2017, n° 16-24.586).

Aussi est-ce à juste titre que le juge de première instance a retenu l'existence d'un motif légitime au soutien de la mesure d'investigation sollicitée.

Sur la condition tenant au caractère admissible des mesures autorisées :

La société Armada indique que seule la recherche portant sur les messageries de M. et Mme [M] et [U] est limitée dans le temps aux e-mails qu'ils ont échangés entre le 20 février 2021 et la date des opérations de constat, mais que dans ce cadre, c'est la totalité des e-mails échangés qui peuvent être saisis selon l'ordonnance sur requête ; elle souligne que s'agissant des autres mesures d'investigation, elles ne sont pas limitées dans le temps. S'agissant de la liste des 29 clients auprès desquels la société Gyrem Pro serait intervenue selon la requête, celle-ci est fausse, dès lors que la société Gyrem Pro n'est jamais intervenue auprès de 7 d'entre eux. Elle indique qu'il résulte des termes de la requête que la mesure d'investigation permet à la société Europ Facilities d'accéder à des informations concernant tous les clients avec lesquels elle a pu entretenir des relations, même sans l'intervention ou l'aide de la société Gyrem Pro ou de son dirigeant.

La société Gyrem Pro expose également que les mesures prescrites le sont sans limitation de durée à l'exception des recherches portant sur les messageries de MM. [M] et [U], limite qui est elle-même incohérente, dès lors que la société Armada n'a été créée que le 12 janvier 2022 alors que les courriels peuvent être collectés depuis le 20 février 2021. Elle ajoute que les recherches portent sur l'ensemble du contenu des serveurs des deux sociétés visées, dont le logiciel permettant d'assurer la gestion des dossiers et celui de comptabilité, ce qui est trop large.

La société Europ Facilities souligne la limitation dans le temps de la possibilité de saisie et courriels de MM. [M] et [U] et fait valoir que l'objet des recherches est strictement limité aux 29 clients auprès desquels la société Gyrem Pro est intervenu pour réaliser des missions. S'agissant des clients pour lesquels la société Gyrem Pro prétend ne pas être intervenue, la société Europ Facilities expose qu'il s'agit de noms qui ont été mal orthographiés ou qu'il s'agit de clients pour lesquels elle a à tout le moins favorisé la mise en contact avec la société Gyrem Pro et pour lesquels l'absence d'acceptation d'un devis établi pour le compte de la société Europ Facilities ne signifie aucunement que la société Gyrem Pro n'a pas pu opérer un détournement de clientèle.

Sur ce,

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Armada et Gyrem Pro, les mesures d'investigation ordonnées sont bien contenues dans des limites temporelles fixes et proportionnées, au-delà même de la seule mesure d'investigation concernant les courriels échangés entre MM. [M] et [U], qui est circonscrite aux échanges compris entre le 20 février 2021 et la date des opérations de constat : en effet, la société Gyrem Pro a elle-même été constituée le 1er février 2021 et la société Armada l'année suivante, au mois de janvier 2022. Le delta de moins d'une année entre ces deux dates ne caractérise pas non plus une disproportion, s'agissant des pièces qui appartiennent à la société Gyrem Pro, alors que la société Armada n'était pas encore constituée, dès lors que les démarches à cet égard de la société Gyrem Pro ont elles-mêmes pu précéder l'immatriculation de la société Armada. Dès lors, les mesures d'instruction ordonnées sont bien circonscrites dans le temps et instituent des mesures proportionnées, compte-tenu de ce que la société Armada pourrait avoir été le vecteur d'un contournement de la clause de non-concurrence. Ainsi, qu'il s'agisse des courriels échangés entre leurs dirigeants respectifs ou des autres pièces leur appartenant, les sociétés Armada et Gyrem Pro ne peuvent utilement alléguer que les mesures ordonnées ne seraient pas encadrées dans le temps. Elles le sont bien, qui plus est de manière proportionnée.

S'agissant des mots-clefs, le juge des requêtes a restreint les documents pouvant faire l'objet d'une saisie à ceux contenant l'un des 29 noms de marque que l'ordonnance énonce. Il s'agit en l'occurrence de marques de magasins, pour l'essentiel d'habillement ou de jouets, qui sont des clients de la société Europ Facilities. La critique de la société Armada tenant à ce qu'elle « aurait pu entretenir des relations, même son intervention ou l'aide de la société Gyrem Pro ou de Monsieur [G] [M] » avec certains de ces 29 clients est inopérante, dès lors que la mesure d'investigation vise précisément à déterminer de quelle manière elle est entrée en relation avec eux.

La société Armada indique encore que plusieurs des sociétés de cette liste ne sont en réalité pas des clients de la société Europ Facilities auprès desquels la société Gyrem Pro aurait réalisé des prestations de sous-traitance, citant à cet égard les sociétés suivantes : [C] [K], BETM, Brice, Carré d'Artiste, HSBC, JMT ou Rougegorge. Mais, le nom d'[C] [K] procède en réalité d'une erreur de frappe quant à ce patronyme, qui est en réalité celui d'[C] [K], chargée de maintenance auprès de la société Burton of London, comme l'établit la société Europ Facilities en produisant son profil Linkedin. S'agissant de la société BETM, la société Europ Facilities justifie de ce que la société Gyrem Pro est bien intervenue auprès d'elle, cette société étant alors désignée comme étant « B&M ». Quant aux autres sociétés, que sont les sociétés Brice, Carré d'Artiste, HSBC, JMT ou Rougegorge la société Europ Facilities justifie qu'elles sont au nombre de celles auxquelles elle a justement adressé la société Gyrem Pro, la circonstance que cette dernière n'ait finalement pas réalisé l'opération de maintenance prévue ne permettant aucunement à l'appelante de justifier de ce qu'un démarchage ne s'est pas poursuivi à l'occasion de cette première prise de contact, mais au bénéfice de la société Armada cette fois.

Ainsi abstraction faite du mot clé « [C] [K] » qui résulte d'une erreur quant à l'orthographe de ce patronyme, il est bien justifié de ce que la liste des 28 mots-clés restant est pertinente et correspond, de manière circonscrite, aux mesures d'investigation justifiées en leurs principes.

Dès lors, les mesures ordonnées sont bien suffisamment circonscrites et, dès lors, proportionnées à l'objectif probatoire légitimement poursuivi par la société Europ Facilities.

Sur la demande subsidiaire, formée par la société Armada, tendant à ordonner que l'opération de levée de séquestre soit réalisée conformément aux articles R. 153-3 à R. 153.8 du code de commerce :

La société Armada critique l'ordonnance du juge de première instance en ce qu'il a ordonné la levée de la mesure du séquestre sans organiser la moindre procédure de tri, pourtant nécessaire à la protection du secret des affaires, alors même que l'ordonnance sur requête ordonnait une telle mesure de séquestre. Elle indique que la demande qu'elle formule de ce chef est recevable, dès lors qu'elle avait bien invoqué le secret des affaires devant le juge de la rétractation, de sorte que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ainsi que le prévoit l'article 565 du code de procédure civile.

La société Europ Facilities soulève, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande subsidiaire, dès lors qu'elle n'a pas été formée par l'appelante en première instance, la seule invocation du secret des affaires ne correspondant pas à une demande tendant à faire application des articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ; elle considère que la demande de rétractation tend à empêcher la remise des documents alors que la demande d'application de ces dispositions tend au contraire à organiser leur transmission.

Sur ce,

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Contrairement à ce que soutient la société Europ Facilities, la demande de rétractation et la demande de tri en application des dispositions des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce tendent bien aux mêmes fins, à savoir éviter pour la demanderesse la communication de documents à son adversaire. Il n'importe guère que le fondement juridique de la demande formée en cause d'appel soit à cet égard différent de celui qui était invoqué en première instance dès lors que le but recherché est le même.

Aussi la fin de non-recevoir soulevée par la société Europ Facilities doit-elle être rejetée.

A juste titre, le juge des requêtes avait réservé la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de tri selon les modalités des articles R 153-3 et 153-8 du code de commerce par le placement des pièces recueillies sous séquestre. Afin de prévenir un détournement de la mesure d'investigation, il convient de dire que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce et de l'inviter pour ce faire à saisir le juge de première instance, afin de préserver le double degré de juridiction sur ce point, tel que prévu à l'article R. 153-8 du code de commerce.

Ainsi, il appartiendra à la société Armada de saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise selon la procédure visée dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt. Passé ce délai, et à défaut d'une telle saisine, le commissaire de justice instrumentaire devra remettre l'ensemble des éléments saisis et séquestrés à la société Europ Facilities.

Sur les mesures accessoires :

Partie succombante au principal, la société Armada sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de séquestre ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la société Armada pourra saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise selon la procédure prévue aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et ordonne le maintien des documents appréhendés en séquestre jusqu'à ce que le juge saisi en autorise la communication ;

Dit que passé ce délai d'un mois, et à défaut d'une telle saisine, le commissaire de justice instrumentaire devra remettre l'ensemble des éléments saisis et séquestrés à la société Europ Facilities ;

Condamne la société Armada aux dépens d'appel ;

Condamne la société Armada à verser à la société Europ Facilities la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/06047
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.06047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award