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16/05/2024 | FRANCE | N°23/04079

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 mai 2024, 23/04079


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/04079 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5VK



AFFAIRE :



[S] [D]





C/

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Mai 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16éme



N° RG : 20/06395



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/2024

à :



Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/04079 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5VK

AFFAIRE :

[S] [D]

C/

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Mai 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16éme

N° RG : 20/06395

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/2024

à :

Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles,

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E0001X3E

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B 542 016 381 - RCS de Paris

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D578

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre du 18 avril 2014, réitérée par acte authentique le 1er juillet 2014, la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après, le Crédit Industriel et Commercial) a octroyé à M. [Z] [D] un prêt d'un montant de 1.350.000 euros afin d'acquérir un bien immobilier à usage locatif à [Localité 5] (département du Var), au taux de 3,25 %, remboursable en 240 mensualités de 8 165,43 euros.

Par acte sous seing privé du 5 mai 2014, M. [S] [D] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt pour un montant de 1.620.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des frais pour une durée de 276 mois.

Les mensualités sont restées impayées. Le Crédit Industriel et Commercial a, après une première lettre recommandée du 22 septembre 2016, mis en demeure le débiteur principal et la caution par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, datées du 17 janvier 2017, d'avoir à lui payer la somme de 1.397.156,55 euros avant le 7 février 2017.

Par acte du 14 mars 2017, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner M. [S] [D] en paiement de la somme de 1.397.156,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement dans la limite de 1 620 000 euros conformément à son engagement de caution.

Par jugement (RG 17/01959) réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- condamné M. [D] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt retracé sous le numéro 30066 10638 00011283906, dans la limite de la somme de 1.620.000 euros conformément à son engagement de caution ;

- condamné M. [D] aux dépens ;

- condamné M. [D] à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- débouté la société Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes.

Il convient de relever que ce montant de 1.397.156,55 euros, tel que calculé par le tribunal de grande instance, est composé comme suit :

46.980,78 euros en principal au titre des échéances échues et impayées au 10 janvier 2017 ;

1.303.139,07 euros en principal au titre du capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2017 ;

44.031,38 euros au titre des intérêts courus non capitalisés ;

3.005,35 euros au titre de l'assurance.

Le 1er février 1018, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles.

Par arrêt (RG 18/00727) contradictoire rendu le 17 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :

- rejeté la demande de suspension du cours de l'instance en paiement engagée par le Crédit Industriel et Commercial,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à la survenance de le clôture de la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre du débiteur principal par le Crédit Industriel et Commercial,

- dit M. [S] [D] tenu au paiement de la créance en principal et aux intérêts,

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant au paiement de l'assurance sur les sommes dues au taux de 0,50 %,

- l'infirmé de ce dernier chef et statuant à nouveau,

- condamné M. [S] [D] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros majorée de l'assurance au taux de 0,50 % du 18 janvier 2017 au parfait paiement,

y ajoutant,

- débouté M. [S] [D] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [S] [D] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [D] aux entiers dépens.

Une requête en rectification d'erreur matérielle a été présentée par le Crédit Industriel et Commercial.

Par arrêt contradictoire rendu le 27 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- rejeté la requête qualifiée de requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la chambre de la cour d'appel de Versailles présentée le 21 décembre 2020 par le Crédit Industriel et Commercial,

- débouté M. [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Crédit Industriel et Commercial à supporter les dépens afférents à la procédure sur requête en rectification d'erreur matérielle, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [D] a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, celui du 17 décembre 2020 et celui du 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt rendu 1er mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-19.744) a :

- constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 mai 2021 ;

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de privation de la banque des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée, soit le 16 avril 2016,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné le Crédit Industriel et Commercial aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le Crédit industriel et Commercial et l'a condamné à payer à M. [S] [D] la somme de 3.000 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, M. [S] [D] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour d'appel de renvoi, en demandant l'infirmation du jugement prononcé le 20 novembre 2017 en ce qu'il l'a condamné à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt dans la limite de la somme de 1.620.000 euros conformément à son engagement de caution.

Dans ses dernières conclusions avant réouverture des débats, déposées le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] demandait à la cour, au visa de l'article L. 341-1 du code de la consommation, de :

'- déclarer M. [S] [D] recevable et bien fondé en sa saisine ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le TGI de Versailles du 20 novembre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA Credit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- juger que la SA Credit Industriel et Commercial est déchu de son droit à pénalités et intérêts ;

- condamner M. [S] [D] à payer la créance au titre du prêt retracé sous le n° 30066 10638 0011283906 dans la limite de la somme de 1 620 000,00 euros, uniquement en principal, à charge pour la SA Credit Industriel et Commercial de produire un décompte expurgé ;

- débouter la SA Credit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes ;

- condamner la SA Credit Industriel et Commercial au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'

Au soutien de sa demande, M. [S] [D] rappelait les termes de l'arrêt de la Cour de cassation ainsi que ceux de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Exposant que dans sa lettre du 16 avril 2016, le Crédit Industriel et Commercial avait expressément mentionné que la première échéance impayée était du 5 mars 2016, M. [S] [D] indiquait qu'il s'infère du rapprochement de ces deux dates que le délai d'un mois prévu à l'article précité n'a pas été respecté, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est acquise, d'autant que la lettre du 16 avril 2016 n'a pas été adressée par voie de recommandé avec demande d'avis de réception, M. [S] [D] contestant en tout état de cause en avoir eu connaissance.

Dans ses dernières conclusions avant réouverture des débats, déposées le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Credit Industriel et Commercial demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil et L. 341-1 du code de commerce, de :

'à titre principal

- juger que le CIC a satisfait aux obligations fixées par l'article L.341-1 du code de la consommation.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné avec exécution provisoire M. [S] [D] à verser au CIC en principal la somme de 1 397 156,55 euros au titre du prêt retracé sous le numéro 30066 10638 000112839 06 majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % majoré de trois points, soit 6,25 %, du 18 janvier 2017 jusqu'au parfait paiement dans la limite de la somme de 1 620 000,00 euros conformément à son engagement de caution.

- débouter M. [S] [D] de toutes ses demandes.

à titre subsidiaire

- juger que la déchéance des intérêts devra être limitée du 5 avril 2016 au 21 septembre 2016

pour la première échéance impayée et du 5 mai 2016 au 29 septembre 2016 pour la seconde.

statuant à nouveau,

- condamner M. [S] [D] à payer au CIC la somme de 1 375 457,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % majoré de trois points, soit 6,25 %, du 21 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt retracé sous le numéro 30066 10638 00011283906 dans la limite de la somme de 1 620 000,00 euros conformément à son engagement

de caution.

à titre principal et subsidiaire

- condamner M. [S] [D] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. »

Le Crédit Industriel et Commercial rappelait les termes de sa lettre du 16 avril 2016 et indiquait que M. [S] [D] reconnaît en tout état de cause avoir été informé de l'incident de paiement par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2016, produite en pièce n° 5 par l'établissement de crédit. Le Crédit Industriel et Commercial ajoutait que la déchéance des intérêts ne s'applique pas sur la totalité du prêt, mais seulement pendant la période séparant l'expiration du délai d'un mois à partir du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement et l'information de la caution. Ainsi, le Crédit Industriel et Commercial considérait que la sanction ne pourrait courir que du 5 avril 2016 au 22 septembre 2016 pour la première échéance impayée et du 5 mai 2016 aux 22 septembre 2016 pour la seconde. Il produisait à cet effet un décompte des sommes dues du 18 janvier 2017 au 20 octobre 2023, d'un montant de 1'375'457,83 euros majorés des intérêts au taux de 3,25 % majorés de trois points, soit 6,25 % du 21 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement.

Par un arrêt avant-dire droit du 29 février 2024, la cour de céans, relevant que la portée de la cassation est limitée à la seule question des pénalités et intérêts de retard échus entre le 5 mars et le 16 avril 2016 et que toutes les autres questions, qu'il s'agisse de la suppression de tout intérêt, sollicitée par M. [S] [D] au-delà même du 16 avril 2016, ou qu'il s'agisse de l'application d'un taux de 6,25 %, sollicité par le Crédit Industriel et Commercial, plutôt que celui de 3,25 % retenu par le jugement de première instance, pourraient être considérées comme excédant le champ de ce qui reste à juger, a :

ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;

invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, tenant à ce que les demandes de chacune des parties, qui ne portent pas sur la seule question de la suppression des pénalités et intérêts de retard échus entre le 5 mars et le 16 avril 2016, tendent à remettre en cause le dispositif non cassé de l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 17 décembre 2020 ;

invité le Crédit Industriel et Commercial à présenter un décompte de sa créance expurgé des pénalités et intérêts conventionnels entre le 5 mars et le 16 avril 2016, à l'exclusion de toute capitalisation des intérêts ;

dit que la clôture interviendra le 26 mars 2024 ;

renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mars 2024 ;

réservé l'ensemble des demandes et les dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises le 22 mars 2024, M. [S] [D] reprend les demandes formées dans celles du 5 septembre 2023 en y ajoutant la demande subsidiaire suivante : « condamner Monsieur [S] [D] à payer la créance au titre du prêt retracé sous le n° 30066 10638 0011283906 dans la limite de la somme de 1.620.000,00 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25%, et du coût de l'assurance au taux de 0,50%, déduction faite de toutes pénalités ou intérêts de retards échus entre le 5 mars et le 16 avril 2016 ; »

M. [S] [D] indique que le Crédit Industriel et Commercial reconnaît lui-même ne pas avoir respecté le délai d'un mois prévu à l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable en l'espèce, et que, à considérer le premier incident de paiement du 5 mars 2016, le délai d'un mois expirait le 5 avril suivant ; or, il n'est pas contesté que la lettre du Crédit Industriel et Commercial est datée du 16 avril 2016, soit postérieurement au délai d'un mois, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est acquise. Il indique s'en rapporter désormais à justice sur la recevabilité de sa demande tendant à voir le Crédit Industriel et Commercial à être déchu de son droit à pénalités et intérêts sur l'ensemble de la période, à l'exception de celle comprise entre les 5 mars et 16 avril 2016. Il relève que dans ses dernières conclusions, après réouverture des débats, le Crédit Industriel et Commercial a abandonné la demande tendant à ce que le prêt soit majoré de 3 points et donc porté au taux de 6,25 %.

Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats, remises le 13 mars 2024, le Crédit Industriel et Commercial demande, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil, L. 341-1 du code de commerce et 122 du code de procédure civile à la cour de :

'- Rejeter et juger irrecevables toutes les demandes de Monsieur [S] [D] excédant la déchéance des intérêts au taux de 3,25 % du 05 mars 2016 au 16 avril 2016.

- Juger que les intérêts prélevés au titre de cette période s'élève à la somme de 4.977,52 €.

- Condamner Monsieur [S] [D] à payer au CIC la somme de 1.392.179,03 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % et du coût de l'assurance au taux de 0,50 % dans la limite de la somme de 1.620.000,00 € du 18 janvier 2017 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10638 000112839 06.

- Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.'

Au soutien de sa demande, le Crédit Industriel et Commercial indique que le montant fixé par le tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement du 20 novembre 2017 inclut les intérêts échus entre le 5 mars et le 16 avril 2016. Il produit un décompte actualisé au 1er mars 2024 où apparaît en déduction la somme de 4.977,52 euros sans capitalisation, fixant une créance de 1.392.179,03 euros, outre les intérêts postérieurs, et formule désormais sa demande à cette hauteur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi qu'il avait été rappelé dans l'arrêt de réouverture des débats, par le jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles avait condamné M. [S] [D] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au paiement, dans la limite de la somme de 1.620.000 euros.

L'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2020 avait confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande tendant au paiement de l'assurance sur les sommes dues au taux de 0,50 %, et ajouté ainsi ce taux.

La décision de la Cour de cassation du 1er mars 2023 a cassé et annulé cet arrêt « mais seulement en ce qu'il rejette la demande de privation de la banque des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée, soit le 16 avril 2016 ».

La date d'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé est le 5 mars 2016, selon les indications de la lettre du 16 avril 2016 adressée par le Crédit Industriel et Commercial à M. [S] [D].

A la suite de la réouverture des débats, le Crédit Industriel et Commercial, modifiant ses demandes, sollicite que la condamnation prononcée à son profit soit diminuée du montant des intérêts contractuels ayant couru dans cette période comprise entre le 5 mars et le 16 avril 2016, ces intérêts s'élevant à la somme de 4.997,52 euros. Ainsi, soustrayant ce montant de la somme de 1.397.156,55 euros qu'il sollicitait jusqu'à présent, le Crédit Industriel et Commercial demande désormais la somme de 1.392.179,03 euros, avec les mêmes intérêts que ceux retenus dans l'arrêt partiellement cassé de la cour d'appel de Versailles, à compter du 18 janvier 2017.

Dès lors que les intérêts courus pendant cette période comprise entre le 5 mars et le 16 avril 2016 sont désormais retirés de la demande formée par le Crédit Industriel et Commercial et que, hormis la condamnation qui avait été prononcée à ce titre, le reste des chefs de condamnation par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt (RG 18/00727) du 7 décembre 2020 n'est pas atteint par la cassation partielle (Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-19.744), il convient d'infirmer le jugement (RG 17/01959) du 20 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 1.620.000 euros et, statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 1.392.179,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % et de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 1.620.000 euros.

Compte-tenu de la portée partielle de la cassation et pour les raisons qui viennent d'être évoquées et qui l'étaient déjà dans l'arrêt de réouverture des débats, les demandes formées par M. [S] [D] tendant à ce qu'il soit jugé que le Crédit Industriel et Commercial est déchu de son droit à pénalités et intérêts et à dire que le remboursement du prêt n'est dû qu'en principal sont irrecevables.

La présente décision étant prise à la suite d'une réouverture des débats en raison d'une méprise de chacune des deux parties sur la portée de la cassation, il convient de leur laisser la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés et de rejeter les demandes qu'elles ont chacune formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes maintenues par M. [S] [D] tendant à ce qu'il soit jugé que le Crédit Industriel et Commercial est déchu de son droit à pénalités et intérêts et que le remboursement du prêt n'est dû qu'en principal ;

Infirme le jugement (RG 17/01959) du 20 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.397.156,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 1.620.000 euros ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [S] [D] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.392.179,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % et du coût de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 1.620.000 euros ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;

Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04079
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.04079 ?
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