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16/05/2024 | FRANCE | N°23/03188

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 16 mai 2024, 23/03188


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/03188 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3J5



AFFAIRE :



[F] [Y]



C/



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE



COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



Décision déférée à la cour : Jugement rend le 06 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 21/00123>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/03188 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3J5

AFFAIRE :

[F] [Y]

C/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rend le 06 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 21/00123

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [Y]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Roumanie)

de nationalité roumaine

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371232 - Représentant : Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132, substitué par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132

APPELANTE

****************

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, intermédiaire d'assurance - immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07005200, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

N° Siret : 382 900 942 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 - N° du dossier E0001P2N - Représentant : Me Lisa PASQUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0813

S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

N° Siret : 382 506 079 (RCS Paris)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230379 - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux fins de financer l'achat d'un pavillon à usage de résidence principale situé [Adresse 6], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a adressé le 10 juillet 2019, une offre de prêt immobilier d'un montant de 381 297,60 euros amortissable en 300 échéances de 1 641,85 euros au taux d'intérêt fixe de 1,40% l'an, sous la garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, à Mme [F] [Y], qui s'était présentée comme ingénieur commercial employée par la société Coca Cola European Partners France pour un salaire mensuel net de 3 978 euros, apparaissant sur les relevés de compte de la Banque Postale fournis.

Cette offre a été acceptée par Mme [Y] le 22 juillet suivant.

La banque s'est aperçue ultérieurement que les relevés de compte de la Banque Postale versés en appui de la demande de prêt avaient été falsifiés, et a déposé une plainte au Parquet de Bobigny le 27 juillet 2020. 

Après le prononcé de la déchéance du terme du prêt et vaine mise en demeure par lettre recommandée du 13 octobre 2020, reçue le 15 octobre suivant, de payer sous quinzaine la somme de 394 821, 70 euros, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait assigner Mme [Y] en paiement le 8 janvier 2021

Parallèlement, la banque a actionné le 26 avril 2021 la caution solidaire, qui a réglé le 28 juin 2021 la somme de 368 379,34 euros contre quittance subrogative. 

Par lettre recommandée du 6 août 2021 la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Mme [Y] de procéder au paiement de la somme en principal de 368 379,34 euros, puis elle est intervenue à l'instance introduite par la banque.

Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a : 

déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer 

reçu la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions en son intervention volontaire 

condamné Mme [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 368 379,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 

ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière

débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes 

condamné Mme [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile de France et à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné Mme [Y] aux dépens

rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, et dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.  

Le 12 mai 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2023, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée, et Mme [Y] condamnée à verser à chacun de ses contradicteurs, des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement à hauteur de 2000 euros.

Par une ordonnance d'incident contradictoire rendue le 12 octobre 2023, elle a été déboutée de sa demande de sursis à statuer à raison de la procédure pénale en cours.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise 

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer 

condamné Mme [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 368 379,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 

ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière

débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes 

condamné Mme [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné Mme [Y] aux dépens

Et statuant à nouveau :

A titre principal, 

déclarer nulle la déchéance du terme du contrat de prêt 

condamner la Caisse d'Epargne à verser à Mme [Y] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi

A titre subsidiaire, 

accorder à Mme [Y] un délai de 24 mois afin qu'elle puisse s'acquitter de sa dette envers la société CEGC à compter de la date de la décision à intervenir soit la somme mensuelle de 15 349,14 euros 

En tout état de cause,

condamner solidairement la Caisse d'Epargne et la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à verser à Mme [Y] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, intimée, demande à la cour de :

la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes 

confirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions 

Y ajoutant :

condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Européenne de garantie et de caution, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions 

débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions 

condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 avril 2024 et le prononcé de l'arrêt au 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la déchéance du terme

Mme [Y], qui se défend de tout manquement à ses obligations contractuelles en ce qu'elle est à jour de ses paiements, considère que le tribunal a admis de manière erronée que la banque avait à bon droit mis en 'uvre les dispositions contractuelles relatives à la déchéance du terme, la banque n'ayant pas versé aux débats d'éléments établissant la production de documents falsifiés.

Cependant le tribunal, après s'être assuré que le contrat de prêt comporte bien une clause de déchéance du terme prévoyant le cas de falsification des documents ou de fourniture de faux documents ayant concouru à l'octroi du crédit consenti, examinant les pièces produites par la banque, a jugé que la preuve était faite par la réponse de la Banque postale interrogée par la Caisse d'Epargne, que les relevés de compte produits à l'appui de la demande de prêt ne correspondent pas à ceux de Mme [Y]. Il en a retenu qu'ayant trompé la banque sur ses éléments de solvabilité, tant ses revenus que son épargne auxquels ces faux documents faisaient croire, ces informations avaient été déterminantes de la décision de la Caisse d'Epargne de lui accorder le crédit demandé.

La cour, devant laquelle sont produits les mêmes éléments permettant de se convaincre que les conditions du cas de déchéance du terme invoqué par la banque sont remplies, observe que même en cause d'appel, Mme [Y] ne produit pas les éléments de solvabilité authentiques qui étaient les siens lors de sa demande de prêt. Ainsi que l'a justement indiqué le tribunal, il est sans emport que par ailleurs les échéances du prêt aient été payées puisque le manquement contractuel reproché à Mme [Y] n'était pas celui d'une défaillance dans le remboursement du prêt mais un manquement à son obligation de contracter de bonne foi en présentant de façon transparente sa situation financière.

La déchéance du terme a donc valablement été prononcée par la banque.

Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque

Dans ses conclusions, Mme [Y] demande réparation à hauteur de 20 000 euros, de son préjudice financier dû à la somme à rembourser après déchéance du terme, et à son préjudice moral tenant à l'inquiétude de voir son immeuble saisi, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, en faisant valoir que « la Caisse d'Epargne ne saurait se soustraire de sa responsabilité au bénéfice de celle de son préposé ».

Elle ne livre cependant aucun élément factuel ni ne produit aucune pièce permettant d'appréhender l'intervention d'une quelconque manière d'un préposé de la banque dans les faits ayant conduit au prononcé de la déchéance du terme, alors que ce sont ses propres éléments de revenus et de patrimoine dont elle devait justifier pour obtenir le financement sollicité à son seul profit, et que c'est bien elle qui a acquis l'immeuble grâce aux fonds indûment prêtés par la banque. Le prêt ayant été résilié sans faute de la banque, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et le jugement qui l'en a déboutée doit être confirmé.

Sur le recours de la caution

La Compagnie Européenne de garantie et de caution a payé la somme de 368 379,34 euros le 28 juin 2021, et elle a fondé son action contre Mme [Y] sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de son paiement.

Mme [Y], qui au dispositif de ses conclusions a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 368 379,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, n'a pas demandé le débouté de la CEGC de sa demande en paiement, et n'articule dans la discussion aucun moyen à l'encontre de ce chef de la décision attaquée qui doit dès lors être confirmé.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [Y] réitère sa demande de délais fondée sur l'article 1343-5 du code civil en invoquant sa « précarité manifeste », d'ailleurs sans tenter de l'illustrer autrement qu'en produisant un justificatif de RSA, tout en proposant de verser à la banque 24 échéances mensuelles de 15 349,14 euros ce qui apparaît incompatible avec l'état de précarité invoqué et sans justifier de l'origine de ces fonds, dès lors qu'elle ne se réclame que de ressources provenant de la solidarité nationale.

Au demeurant, elle est propriétaire de l'immeuble acquis grâce au capital du prêt litigieux, à [Localité 10], et bien que l'objet du financement tel que déclaré était d'y établir sa résidence principale, elle se domicilie à [Localité 8] de sorte qu'il lui appartient de liquider l'immeuble financé qui n'abrite pas sa résidence personnelle, pour rembourser son créancier.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Mme [Y] qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer aux parties intimées la somme de 2000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [F] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garantie et de caution la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/03188
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.03188 ?
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