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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01024

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 23/01024


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/01024 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZTC



AFFAIRE :



[X] [C]



C/



Association HOPITAL [5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/0

0402



Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies



délivrées le :



à :



Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS



Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/01024 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZTC

AFFAIRE :

[X] [C]

C/

Association HOPITAL [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/00402

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 8 avril 2021

Monsieur [X] [C]

né le 07 Juin 1978 à [Localité 6] (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Arnaud OLIVIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Association HOPITAL [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] [C] a été engagé par l'association Hôpital [5] à compter du 16 octobre 2008 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2008, en qualité d'ouvrier d'entretien. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de technicien.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Le 25 avril 2013, M. [C] a été victime d'un accident de travail.

Le 12 avril 2016, le médecin de travail l'a déclaré inapte à son poste d'électricien.

Par courrier du 26 avril 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 4 mai 2016, puis il a été licencié par lettre du 10 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 22 février 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'association Hôpital [5] au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 24 mai 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [C] de sa demande de réintégration et de versement d'un rappel de 2 086,89 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration,

- condamné l'association Hôpital [5] à payer à M. [C] les sommes de :

* 12 041,34 euros 'au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse', le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* 194,51 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017,

- débouté M. [C] de sa demande de 490,73 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté M. [C] de sa demande de 2 006,89 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation non conforme,

- débouté M. [C] de sa demande de 2 000 euros au titre de manquement pour l'obligation de formation et d'adaptation du salarié,

- débouté M. [C] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 5 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 5 code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- condamné l'association Hôpital [5] à la remise des documents de fin de contrat conformes sans astreinte,

- condamné l'association Hôpital [5] à verser 950 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Hôpital [5] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 16 août 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- dit M. [C] mal fondé à se prévaloir de l'acquiescement du jugement par l'association Hôpital [5],

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts,

- statuant à nouveau de ce chef, dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,

y ajoutant,

- déclaré irrecevable la demande de M. [C] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour non respect des prescriptions du médecin du travail,

- ordonné le remboursement par l'association Hôpital [5] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- condamné l'association Hôpital [5] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme versée au titre de la première instance,

- débouté l'association Hôpital [5] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Hôpital [5] aux dépens.

Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a :

- rejeté le pourvoi incident,

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Hôpital [5] à payer à M. [C] la somme de 12 041,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné l'association Hôpital [5] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association Hôpital [5] et condamné celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros.

Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'en allouant, par confirmation du jugement attaqué, une indemnité égale à six mois de salaire, la cour d'appel avait violé l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en ce que, selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

Le salarié a formé une déclaration de saisine de la présente cour, autrement composée, le 14 avril 2023.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 041,34 euros,

- statuant à nouveau, condamner l'association Hôpital [5] (siret 408 457 299 00035) à lui payer :

* 48 165,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* des intérêts légaux à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation,

* capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),

* les entiers dépens,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais « normalement » supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'Huissier de Justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'association Hôpital [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'hôpital [5] à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12 041,34 euros,

- fixer le montant du salaire de référence à la somme de 1 939,12 euros bruts,

- fixer en conséquence le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 11 634,72 euros,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que la cour de renvoi est saisie de l'intégralité du litige, à l'exception des chefs de dispositifs non cassés qui ont acquis l'autorité de la chose jugée ; que l''article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'ainsi, la présente cour, statuant sur renvoi de cassation, est saisie dans les limites de la cassation intervenue qui ne porte que sur le montant alloué au salarié, par voie de confirmation du jugement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que, selon la portée du moyen qui constitue la base de cette cassation, ce montant a été limité à six mois de salaire, soit 12 041,34 euros, quand il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à vingt-quatre mois du salaire mensuel de référence retenu par la cour. Il expose avoir perçu des indemnités de chômage de septembre 2016 à décembre 2017, des indemnités journalières du 12 décembre 2017 au 30 juin 2019, et, malgré ses recherches actives d'emploi, n'avoir occupé qu'un emploi moins rémunéré dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois en 2021.

L'association Hôpital [5] soutient en réplique que la demande du salarié est excessive au regard d'une ancienneté de sept ans et dix mois, qu'il ne justifie pas de la réalité de ses recherches d'emploi sauf des refus de candidature reçus de manière sporadique entre 2020 et 2022, qu'il n'a figuré sur la liste des demandeurs d'emploi que durant de très courtes périodes, que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limité à six mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1 939,12 euros.

Il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'en cas de licenciement prononcé, comme en l'espèce, en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le salarié a perçu : des indemnités de chômage de septembre 2016 à décembre 2017, des indemnités journalières du 12 décembre 2017 au 30 juin 2019, des indemnités de chômage du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, la prestation partagée d'éducation de l'enfant de janvier à juin 2020, une allocation de chômage en juillet 2020, la prestation d'éducation de l'enfant d'août 2020 à janvier 2021, une allocation de chômage en février 2021, la prestation d'éducation de l'enfant en mars 2021, un salaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'avril à septembre 2021, des indemnités de chômage à compter de septembre 2022 puis des indemnités journalières de novembre 2022 à avril 2023. Il justifie également de recherches d'emploi entre le mois d'octobre 2020 et le mois d'août 2022.

Compte tenu de ces éléments, de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté dans l'entreprise et de son âge, 38 ans, au moment de la rupture du contrat de travail, il y lieu de condamner l'association Hôpital [5] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 1231-7 du code civil, il conviendra de dire que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt.

Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La Cour de cassation a considéré que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal n'emporte pas cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

L'association Hôpital [5] sera donc condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi.

Il y a lieu de débouter l'association Hôpital [5] de sa demande reposant sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, sur renvoi de cassation,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 mai 2018 en ce qu'il condamne l'association Hôpital [5] à payer à M. [X] [C] la somme de 12 041,34 euros 'au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;

Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant :

Condamne l'association Hôpital [5] à payer à M. [X] [C] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne l'association Hôpital [5] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant elle ;

Déboute l'association Hôpital [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Hôpital [5] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 23/01024
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.01024 ?
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