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16/05/2024 | FRANCE | N°22/03173

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03173


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80L



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 22/03173

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFB



AFFAIRE :



[G] [V]





C/

S.A.S. SERPIB ENVIRONNEMENT

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG

: 21/00002



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Delphine PICQUE



Me Olivier DESANDRE NAVARRE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80L

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/03173

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFB

AFFAIRE :

[G] [V]

C/

S.A.S. SERPIB ENVIRONNEMENT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : 21/00002

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine PICQUE

Me Olivier DESANDRE NAVARRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [V]

né le 20 Août 1975 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34

APPELANT

****************

S.A.S. SERPIB ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 847 92 2 4 08

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier DESANDRE NAVARRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0187

ASSOCIATION CONGÉS INTEMPERIES BTP CAISSE D'IDF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Représentant: Me LE GRANDU DE GRANVILLIERS Victoire, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E83

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [V] a été engagé par la société Serpib bâtiment suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2008 avec reprise d'ancienneté au 25 juin 2007 en qualité d'ouvrier professionnel amiante et plomb, position 2, niveau 1, coefficient 170.

En dernier lieu, il occupait le poste de chef de chantier, avec le statut d'ETAM.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Serpib bâtiment.

A compter de février 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Serpib environnement dans le cadre d'un transfert de fonds de commerce.

M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au 16 décembre 2019 puis du 6 janvier au 9 janvier 2020.

Par lettre du 10 janvier 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant plusieurs manquements à son employeur.

L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.

Le 6 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Serpib environnement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 1er septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'une démission,

- ordonné à la société Serpib environnement de payer à M. [V] une régularisation de ses indemnités de transport à hauteur de 112,80 euros,

- ordonné à la société Serpib environnement de payer à M. [V] une régularisation de ses congés payés à hauteur de 1 037,44 euros,

- ordonné à la société Serpib environnement de payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Serpib environnement à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 19/01/2021 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 881,73 euros,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Serpib environnement de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- mis hors de cause la caisse de congés intempéries BTP ' Ile de France,

- condamné la société Serpib environnement aux entiers dépens.

Le 19 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,

- ordonné à la société Serpib environnement de lui payer une régularisation de ses indemnités de transport à hauteur de 112,80 euros,

- l'a débouté du surplus de ses demandes,

- mis hors de cause la caisse de congés intempéries Btp Ile de France,

- confirmer le jugement sur le surplus,

- statuant à nouveau, requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Serpib environnement au paiement des sommes suivantes à son profit :

* 31 699,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 763,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 9 765,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 225 euros à titre de rappel d'indemnité transport,

* 79,75 euros à titre de rappel d'indemnité de salissure,

* 992,18 euros à titre de maintien de salaires sur la période du 10 septembre 2019 au 17 octobre 2019,

* 886,24 euros à titre de maintien de salaires sur la période du 18 octobre 2019 au 30 octobre 2019,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1 037,44 euros à titre de rappel de congés payés sur les années 2018, 2019 et 2020,

- condamner solidairement la société Serpib environnement et la caisse CIBTP Ile de France au paiement des sommes suivantes :

* 576,35 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- ordonner la rectification des bulletins de salaires du mois d'octobre, novembre et décembre 2019 et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de la décision,

- ordonner la transmission des fiches d'exposition à l'amiante de M. [V] à compter de son embauche sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de retard à compter du prononcé de la décision,

- condamner la société Serpib environnement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner la société Serpib environnement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner solidairement la société Serpib environnement et la caisse Cibtp aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société Serpib environnement demande à la cour de  confirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'une démission,

- débouté M. [V] de ses demandes en condamnation de la société Serpib environnement aux sommes de :

* 31 699,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 763,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 9 765,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 576,35 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 79,75 euros à titre de rappel d'indemnité de salissure,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 998,18 euros bruts à titre de maintien de salaires sur la période du 10 septembre 2019 au 17 octobre 2019,

* 886,24 euros à titre de maintien de salaires sur la période du 18 octobre 2019 au 30 octobre 2019,

* 287,21 euros bruts au titre du reliquat versé par la caisse Pro Btp en date du 18 juin 2021,

- débouté M. [V] de ses demandes de voir ordonner la rectification des bulletins de salaires du mois d'octobre et novembre 2019 et de l'attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision,

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de payer à M. [V] une somme de 112,80 euros à titre de régularisation d'indemnité de transport, une somme de 1 037,44 euros à titre de rappel de congés payés et une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant au préavis non exécuté,

- statuant à nouveau, condamner M. [V] à lui payer une somme de 5 763,48 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis non exécuté,

- condamner M. [V] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2023, l'association congés intempéries BTP caisse de l'Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 27 février 2024.

MOTIVATION

Sur le pass navigo

Le salarié sollicite la somme de 225 euros pour les mois où il n'a reçu que 50% de la prise en charge qui lui était due après régularisation par l'employeur de deux mois seulement. Il fait valoir que son pass navigo était pris en charge à hauteur de 100% par l'employeur et qu'à compter du transfert du contrat de travail en février 2019, il n'a plus été remboursé que de 50%, l'employeur procédant à une modification unilatérale de sa rémunération. Il relève que l'employeur invoque son arrêt de travail pour maladie de façon discriminatoire.

L'employeur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le contrat de travail ne prévoit pas cette indemnité de transport et que le salarié n'a jamais adressé de réclamation, qu'il a toutefois consenti à lui rembourser deux mois par souci de conciliation, le salarié ne justifiant pas de l'achat des autres titres de transport dont il réclame le paiement.

L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50% des frais d'abonnement à un service public de transport collectif. Il peut prendre en charge le coût de cet abonnement au-delà du taux de 50%.

La prise en charge des frais de transports publics par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.

Il ressort du dossier que le salarié a bénéficié d'une prise en charge du pass navigo de 100% jusqu'en janvier 2019 et qu'à compter de février 2019, cette prise en charge a diminué à 50% par décision de l'employeur.

L'employeur a postérieurement consenti à prendre en charge le coût du pass navigo à hauteur de 100% pour deux mois supplémentaires.

Cependant, l'employeur n'a pas l'obligation de prendre en charge le coût du pass navigo au-delà du taux de 50%.

Au surplus, le salarié ne justifie pas avoir effectivement engagé des frais de pass navigo pour les mois considérés, à défaut de production du titre ou d'un justificatif sur les mois de la période considérée.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Serpib environnement à payer à M. [V] la somme de 112,8 euros à titre d'indemnité de transport et M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la prime de salissure

Le salarié sollicite la somme de 79,75 euros à titre de prime de salissure de février à décembre 2019. Il fait valoir que cette prime a été subitement supprimée à compter du 1er février 2019, que cette décision n'a jamais été motivée et qu'aucune modification de ses conditions de travail n'est intervenue lors de la reprise du contrat de travail.

L'employeur conclut au débouté de la demande. Il soutient que la prime de salissure n'était pas due à défaut de stipulation conventionnelle ou contractuelle.

En l'espèce, il ressort du dossier qu'une prime de salissure de 7,25 euros par mois était versée au salarié jusqu'en janvier 2019 et que celle-ci n'a plus été réglée à compter de février 2019 sans que cette décision de l'employeur n'ait été communiquée au salarié pour l'en informer.

Il s'en déduit que cette prime n'a pas été régulièrement dénoncée et qu'elle est due au salarié de février 2019 à décembre 2019 comme sollicité pour un montant de 79,75 euros au total.

Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre et la société Serpib environnement sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 79,75 euros à titre de rappel de prime de salissure de février à décembre 2019.

Sur le maintien de salaire du 10 septembre 2019 au 17 octobre 2019

Le salarié sollicite la somme de 992,18 euros à titre de maintien de salaire sur la période considérée. Il indique que la somme versée par la caisse de prévoyance au titre des indemnités journalières ne lui a pas été reversée par l'employeur.

L'employeur soutient que le salaire du salarié a été maintenu pendant une période de 90 jours, soit du 3 juillet au 16 octobre 2019 et que par effet de la subrogation, les indemnités journalières de la sécurité sociale lui ont été versées, de même que les sommes réglées par la Pro BTP Ile de France.

L'employeur ne démontre pas avoir maintenu le salaire du salarié du 10 septembrer au 17 octobre 2019 comme il l'allègue, le bulletin de paie de septembre 2019 ainsi que le tableau des versements des organismes entre juillet et décembre 2019 ne permettant pas d'établir qu'il s'est acquitté du paiement des sommes dues au salarié sur cette période.

Par conséquent, il convient de condamner la société Serpib environnement à payer à M. [V] la somme de 992,18 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 10 septembre 2019 au 17 octobre 2019. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les indemnités journalières du 18 octobre 2019 au 30 octobre 2019

Le salarié sollicite la somme de 886,24 euros à titre de maintien de salaire sur la période considérée. Il fait valoir qu'il n'a perçu aucune indemnité sur cette période, son employeur l'invitant à régler lui-même cette difficulté au motif qu'il n'aurait rien reçu de la caisse de prévoyance.

L'employeur soutient que postérieurement à cette période, le salarié a perçu directement de la caisse ses indemnités journalières et que pour la période du 18 au 30 octobre, la caisse a indiqué avoir suspendu le versement des indemnités.

Il ressort de la lettre du 23 janvier 2020 adressée par la CPAM des Yvelines à l'employeur que celle-ci a suspendu le versement des indemnités journalières du salarié pour la période du 18 au 30 octobre 2019 et qu'une notification explicative de cette décision lui a été adressée.

Il s'en déduit que les indemnités journalières du salarié ont été suspendues par la caisse pendant la période considérée, le salarié ne produisant pas aux débats l'explication de cette décision.

Par conséquent, l'employeur n'est pas tenu au paiement d'indemnités journalières au salarié, celui-ci ayant été suspendu par la caisse et l'employeur n'ayant pas reçu de règlement à ce titre sur la période considérée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.

Sur l'obligation de sécurité

Le salarié indique que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité alors qu'il était particulièrement exposé aux matériaux dangereux en matière de désamiantage. Il soutient qu'il a dû travailler avec des équipements de protection individuelle non-conformes. Il relève qu'il a bénéficié tardivement d'une formation obligatoire en cas de manipulation d'amiante quelques jours avant un audit de l'organisme de certification. Il fait valoir que l'employeur n'a assuré que tardivement la formation à l'utilisation du logiciel pour la préparation des interventions sur les chantiers amiante. Il ajoute que l'employeur refuse de lui transmettre ses fiches d'exposition à l'amiante et lui a transmis une attestation d'exposition erronée. Il indique que l'employeur avait pour usage de classer certains chantiers à un niveau d'empoussièrement inférieur au préjudice de la santé et sécurité de ses salariés afin de réaliser des économies.

L'employeur réfute tout manquement. Il fait valoir que le salarié a bénéficié de diverses formations. Il indique que le salarié qui était chef de chantier, n'avait pas vocation à pénétrer à l'intérieur d'une zone de travail, et qu'il n'était pas exposé, ni amené à manipuler des matériaux dangereux, que les attestations transmises à la médecine du travail ne font pas état d'exposition accidentelle à de l'amiante de façon justifiée. Il ajoute que le salarié bénéficiait d'un masque de protection ainsi que des autres équipements de protection individuelle obligatoires conformes. Il conteste avoir attribué à des chantiers des niveaux d'empoussièrement inférieurs à la réalité.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Sur les équipements de protection individuelle obligatoires, l'employeur justifie avoir remis le 22 février 2019 un masque à ventilation assistée, révisé le 29 novembre 2018 pour une durée de validité d'un an, produisant le rapport d'intervention du 29 novembre 2018 ainsi que le rapport de test d'ajustement du 28 février 2019 permettant de s'assurer que le masque était adapté au visage du salarié.

Le salarié ayant été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au 16 décembre 2019 puis du 6 au 9 janvier 2020, l'entreprise ayant été fermée du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020, le salarié n'a pas été dans l'obligation de travailler avec un masque non-conforme.

En outre, l'employeur justifie avoir remis au salarié les autres équipements de protection individuelle obligatoires le 22 février 2019 produisant une fiche du même jour de remise du pantalon, des chaussures de sécurité, du tee shirt, des bottes et d'un sac.

Sur la formation, l'employeur produit, les attestations de formation suivantes : les épreuves certificatives de la formation de recyclage personnel encadrement chantier traitement d'amiante sous-section 3 du 6 juillet 2017, la formation aux appareils de protection respiratoire du 22 février 2019, la formation à l'utilisation du matériel utilisé pour les travaux de désamiantage du 22 février 2019, la formation plomb du 22 février 2019, la formation logiciel interne à Amiantech du 14 juin 2019, la formation ADR aux matières dangereuses du 24 juin 2019.

Cependant, chaque opérateur étant soumis à l'obligation de formation 1.3 de l'ADR, l'employeur qui a tardé jusqu'au 24 juin 2019 avant de former le salarié sur ce point a manqué à son obligation à ce titre. En outre, l'employeur a également tardé plusieurs mois à former le salarié à l'utilisation du logiciel interne spécifique le 14 juin 2019.

Sur les fiches d'exposition à l'amiante, il ressort du dossier que le salarié s'est vu remettre une fiche de remise des attestations d'exposition à l'amiante signée uniquement par le responsable technique le 1er janvier 2020 et mentionnant notamment de façon erronée qu'il n'avait pas effectué de travaux en zone de retrait amiante.

Ce n'est que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, que celui-ci s'est vu remettre une nouvelle fiche signée par le médecin du travail le 20 mai 2021 mentionnant qu'il a effectué des travaux en zone de retrait amiante mais qu'il n'a pas été exposé accidentellement à de l'amiante.

Sur le classement des chantiers, l'employeur verse aux débats les mesures d'empoussièrement de la société Itga sur les chantiers auxquels le salarié a participé et qui ne font pas apparaître de dépassement des normes de concentration en fibres d'amiante.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a tardé plusieurs mois à former le salarié au logiciel spécifique à l'entreprise et surtout à la formation ADR aux matières dangereuses et a remis une première fiche de remise des attestations d'exposition à l'amiante erronée au salarié, manquant ainsi à son obligation de sécurité.

Le salarié justifie de difficultés pour la réalisation de ses missions sensibles en matière de sécurité et a subi un risque supplémentaire du fait de ces retards de formation.

Par conséquent, il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros le préjudice consistant en une difficulté et un risque supplémentaire subis par le salarié lors de la réalisation de ses missions résultant d'un retard dans les formations au logiciel spécifique à l'entreprise et à la formation ADR aux matières dangereuses. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et la société Serpib environnement sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son manquement à l'obligation de sécurité.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, du fait de son manquement à son obligation de paiement des salaires.

L'employeur conclut au débouté de la demande.

En application des articles 1103 du code civil et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard au titre des éléments de salaire non payés par l'employeur.

Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande sur ce fondement.

Sur la transmission des fiches d'exposition à l'amiante

Il ressort du dossier que le salarié s'est vu remettre une fiche de remise des attestations d'exposition à l'amiante signée uniquement par le responsable technique le 1er janvier 2020 et mentionnant notamment de façon erronée qu'il n'avait pas effectué de travaux en zone de retrait amiante.

Toutefois, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, celui-ci s'est vu remettre une nouvelle fiche signée par le médecin du travail le 20 mai 2021 mentionnant qu'il a effectué des travaux en zone de retrait amiante mais qu'il n'a pas été exposé accidentellement à de l'amiante.

Les fiches d'exposition à l'amiante sont, en outre, versées aux débats.

Par conséquent, il convient de débouter M. [V] de sa demande de transmission des fiches d'exposition à l'amiante sous astreinte, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette prétention.

Sur la prise d'acte et ses conséquences

Le salarié soutient que l'employeur a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils justifient la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il relève qu'il n'est pas limité aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture.

L'employeur fait valoir qu'aucun manquement n'est de nature à justifier que la prise d'acte reçoive une autre qualification que celle d'une démission. Il note que le salarié a ajouté de nouveaux griefs devant le conseil de prud'hommes.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.

Le salarié invoque les manquements suivants à l'encontre de son employeur : des manoeuvres de destabilisation, des conditions de travail dangereuses pour sa santé et sa sécurité, l'absence de respect par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles.

Il ressort des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, que l'employeur a indûment cessé de verser au salarié la prime de salissure pour un montant total de 79,75 euros, qu'il ne lui a pas réglé les indemnités journalières dues pour la période du 10 septembre 2019 au 17 octobre 2019 pour un montant total de 992,18 euros alors que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 881,73 euros, qu'il a manqué à son obligation de sécurité en tardant à lui faire bénéficier de formations importantes alors que le salarié se voyait confier des missions sensibles en matière de désamiantage, qu'il a remis au salarié une fiche de remise des attestations d'exposition à l'amiante erronée.

Il importe peu que certains des manquements invoqués n'aient pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte de la rupture, le salarié étant en mesure d'invoquer de nouveaux manquements lors de la présente procédure.

Ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de 12 ans d'ancienneté, a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris en trois mois et onze mois de salaire brut.

Le salarié était âgé de 44 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.

Il lui sera alloué des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à 5 763,46 euros, quantum non contesté par la société intimée.

Sur l'indemnité de licenciement

Le salarié a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 9 765,86 euros, quantum non contesté par la société intimé.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail de M. [V] produisait les effets d'une démission et a débouté M. [V] de ses demandes en conséquence et la société Serpib environnement doit être condamnée à payer à M. [V] les sommes suivantes :

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 763,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

9 765,86 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité de congés payés sur les années 2018/ 2019 et 2020

Le salarié sollicite une somme de 1 037,44 euros à titre de rappel de congés payés au titre des périodes 2018/2019 et 2020.

Sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Sur la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019, le salarié a perçu 10 jours de congés payés réglés le 14 janvier 2020 pour un montant de 1 629,3 euros par la caisse, la société Serpib bâtiment ayant été défaillante à compter du 31 octobre 2018 et n'ayant plus réglé ses cotisations.

Or, la société Serpib environnement, en sa qualité de repreneur, s'est engagée à prendre à sa charge les jours de congés impayés en raison de la défaillance de la société Serpib bâtiment conformément au jugement arrêtant le plan de cession rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 31 janvier 2019.

Sur la période du 1er février 2019 au 31 mars 2019, le salarié a perçu 15 jours de congés payés réglés le 6 mars 2020 par la caisse pour un montant brut de 2 373,1 euros.

Par conséquent la société Serpib environnement doit prendre à sa charge les 8 jours de congés acquis et impayés et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Serpib environnement à payer à M. [V] une somme de 1 037,44 euros au titre de ses congés payés.

Sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Au vu de l'accord versé aux débats, le salarié a perçu le règlement de ses congés payés de la caisse des travaux publics après un accord inter caisse du 13 août 2020.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande sur cette période, le salarié ayant été rempli de ses droits.

Sur les congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié sollicite la condamnation solidaire de l'employeur et de la caisse des congés payés à lui payer la somme de 576,35 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, demandant la garantie de la caisse des congés payés sur ses demandes relatives à ses droits à congés. Il indique que sa demande de rappel de préavis ouvre un droit à congés.

L'employeur conclut au débouté de la demande.

La caisse fait valoir qu'elle n'est responsable du paiement des congés qu'autant que les salaires lui ont été déclarés, ce qui n'est pas le cas d'un préavis qui pourrait être alloué et n'a pas été déclaré en son temps et n'a pas donné lieu à appel de cotisations.

En application de l'article L. 3141-30 du code du travail, lorsque l'employeur, tenu de s'affilier auprès d'une caisse de congés payés, a entièrement rempli ses obligations à son égard, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur.

Dans le cadre des litiges opposant le salarié à l'employeur ou la caisse, cette dernière, qui se substitue à l'employeur, est la seule débitrice des congés payés, ce dont il résulte que la demande en paiement de l'indemnité de congés payés doit être dirigée contre la caisse et qu'en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.

La présente décision faisant droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, le salarié a également droit aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

La caisse étant la seule débitrice des congés payés, il convient de condamner la caisse CIBTP Ile de France à payer à M. [V] la somme de 576,35 euros au titre des congés payés afférents. M. [V] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société Serpib environnement à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de mise hors de cause de la caisse

Des demandes étant formées à son encontre et la caisse étant tenue d'assurer le service des congés payés suivant les règles légales applicables, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur les documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise par la société Serpib environnement à M. [V] des bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2019 et de l'attestation Pôle emploi devenu France travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Serpib environnement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande reconventionnelle relative à l'indemnité compensatrice de préavis

La prise d'acte étant justifiée, l'employeur n'est pas fondé à solliciter à titre reconventionnel le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Serpib environnement de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et infirmé concernant les dépens.

La société Serpib environnement et l'association congés intempéries BTP caisse de l'Ile de France succombant à la présente instance, en supporteront les dépens de première instance et d'appel in solidum. La société Serpib environnement devra également régler à M. [V] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Serpib environnement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [G] [V] de sa demande en paiement d'indemnités journalières sur la période du 18 au 30 octobre 2019,

- débouté M. [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

- condamné la société Serpib environnement à payer à M. [G] [V] la somme de 1 037,44 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- débouté M. [G] [V] de sa demande au titre des congés payés sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,

- condamné la société Serpib environnement à payer à M. [G] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Serpib environnement de ses demandes reconventionnelles,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la prise d'acte de M. [G] [V] du 10 janvier 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Serpib environnement à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes:

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 763,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

9 765,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

79,75 euros à titre de rappel d'indemnité de salissure,

992,18 euros à titre de maintien de salaire sur la période du 10 septembre au 17 octobre 2019,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Condamne l'association congés intempéries BTP caisse de l'Ile de France à payer à M. [G] [V] la somme de 576,35 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

Déboute M. [G] [V] de sa demande de condamnation solidaire de la société Serpib environnement au titre des congés payés,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute M. [G] [V] de ses demandes en paiement d'un rappel d'indemnité de transport,

Rejette la demande de mise hors de cause de l'association congés intempéries BTP caisse de l'Ile de France,

Ordonne la remise par la société Serpib environnement à M. [G] [V] des bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2019 et de l'attestation Pôle emploi devenu France travail conformes à la présente décision,

Déboute M. [G] [V] de sa demande d'astreinte,

Ordonne le remboursement par la société Serpib environnement à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [G] [V] dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute M. [G] [V] de sa demande de transmission des fiches d'exposition à l'amiante sous astreinte,

Condamne in solidum la société Serpib environnement et l'association congés intempéries BTP caisse de l'Ile de France aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Serpib environnement à payer à M. [G] [V] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Serpib environnement,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Pigné par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03173
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.03173 ?
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