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16/05/2024 | FRANCE | N°22/03154

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03154


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 22/03154

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPBY



AFFAIRE :



S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE





C/

[Y] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : C

RG : F 20/00279



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP COURTEAUD PELLISSIER



Me François MANCEL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/03154

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPBY

AFFAIRE :

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

C/

[Y] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : C

N° RG : F 20/00279

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP COURTEAUD PELLISSIER

Me François MANCEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0023

APPELANTE

****************

Madame [Y] [G]

née le 19 Avril 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François MANCEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010991 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant avenant du 31 décembre 2016 dans le cadre d'un changement de prestataire, le contrat de travail de Mme [Y] [G] a été transféré à la société Elior services propreté et santé à compter du 1er janvier 2017 avec reprise d'ancienneté au 25 novembre 2009 en qualité d'agent de service, classification 2 A en application de l'article 7 de la convention collective.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par lettre du 14 mars 2018, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement pour des absences injustifiées, sur son attitude vis à vis de sa hiérarchie, sur le non-respect des protocoles de bionettoyage et de la fiche de poste.

Par lettre du 20 juillet 2018, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour attitude non-conforme vis à vis des patients et non-respect des protocoles de bionettoyage.

Par lettre du 17 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour manquement dans l'exécution des prestations de bio nettoyage et non-respect des protocoles, retard et nombreuses absences injustifiées.

Par lettre du 15 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 novembre 2019.

Par lettre du 22 novembre 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Contestant son licenciement le 18 mai 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Elior services propreté et santé au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- déclaré Mme [G] recevable en ses demandes, fins et conclusions,

- dit le licenciement de Mme [G] dénué de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire brut de référence de Mme [G] à la somme de 1 627,36 euros,

- condamné en conséquence la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

* 14  637,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 264,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 326,47 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* l 344, 83 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 440 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,

- ordonné à la société Elior services propreté et santé de rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrats de Mme [G] conformément à la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné la société Elior services propreté et santé aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail.

Le 18 octobre 2022, la société Elior services propreté et santé a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société Elior services propreté et santé demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit le licenciement de Mme [G] dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes:

* 14  637,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 264,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 326,47 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* l 344, 83 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 440 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,

- ordonné de rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à sa décision,

- l'a déboutée de toutes ses demandes,

- l'a condamnée aux entiers dépens et a ordonné l'exécution provisoire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses autres demandes formulées en première instance,

- statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [G] est parfaitement justifié,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Elior services propreté et santé à payer à Maître [W] la somme de 1 404 euros hors tva sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 27 février 2024.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

'[...] nous sommes contraints de constater les faits suivants :

Prestations non-conformes et non-respect des protocoles de bio nettoyage

Le vendredi 11 octobre 2019, nous avons reçu une plainte de notre cliente concernant notre prestation de bio nettoyage.

En effet, suite aux contrôles réalisés par notre cliente, ce même jour dans l'unité du pavillon jaune, dont vous avez la charge, il a été constaté plusieurs anomalies et manquements dans la réalisation de votre prestation.

Ainsi, nous vous rappelons les tâches que vous n'effectuez pas correctement :

- dans le secrétariat : présence de traces sur les portes et de la poussière au sol, sur les plinthes, sur la bordure des fenêtres, chaises et fauteuils,

- dans l'office : présence de traces sur les interrupteurs, la tuyauterie et les portes. Présence de poussière et de toile d'araignée sur les plinthes et au sol,

- dans la salle de télévision : présence de poussière au sol, sur le bord des fenêtres, sur le mobilier et les cadres miroir

- dans la chambre 9 : présence de poussière au sol, sur les plinthes, sur le bord de fenêtre et sur le mobilier. Présence de toile d'araignée sur les murs et dans les coins

- dans le hall : présence de poussière au sol, sur le tapis. Présence de toile d'araignée dans les recoins, les radiateurs, sur les extincteurs, sur les chaises et le mobilier (placards, bureau...)

- dans le bureau des infirmières : présence de traces sur les murs et les portes. Présence de poussières au sol, sur les murs, sur les fenêtres...

- dans les wc du hall : présence de trace dans le lavabo et dans les wc, sur les poignées, les vitres.

Présence de poussière sur les plinthes, sur les interrupteurs.

Ce même jour, notre cliente nous a signalé que vous ne respectez pas les protocoles de bio nettoyage.

En effet, au lieu de vous servir de l'auto laveuse pour effectuer le nettoyage du sol, vous avez inondé le sol de l'entrée pour le nettoyer sans au préalable y apposer un panneau jaune de signalisation 'sol mouillé' afin d'éviter tout risque de chute.

Ce n'est pas la première fois que de tels manquements sont constatés lorsque vous êtes en poste. Malgré les nombreux rappels de la part de vos supérieurs hiérarchiques et notre cliente, vous continuez à ne pas respecter les protocoles de bio nettoyage qui vous ont été parfaitement enseignés, ce qui démontre votre manque d'implication dans votre travail et votre laxisme.

A ce titre, nous vous rappelons que l'article 6 du règlement intérieur, 'exécution du travail et discipline' stipule que vous devez respecter votre fiche de poste : 'les missions ou tâches contenues dans les supports précités (note de service et d'affichages et/ou de fiche de poste) peuvent être évolutives et sont non exhaustives. Tout acte contraire est passible de sanction.'

De telles irrégularités dans la réalisation de vos prestations est d'autant plus grave que vous avez déjà été, à de nombreuses reprises, rappelé à l'ordre oralement par vos responsables et fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires, à savoir :

- le 14 mars 2018, un avertissement, pour non-respect des protocoles et de votre fiche de poste

- le 20 juillet 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour non-respect des protocoles de bio-nettoyage et attitude non-conforme,

- le 17 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours, pour non-respect des protocoles et manquements dans l'exécution des prestations de bio nettoyages, retards et absences injustifiés.

Nous vous rappelons qu'en tant que prestataire de service nous sommes tenus, par notre activité, à du professionnalisme et de la rigueur afin de répondre aux besoins de notre client à travers une organisation bien établie. Non seulement vos manquements mettent à mal l'organisation de votre lieu de travail, mais ils nuisent aussi à notre image et à notre réputation, ce que nous ne pouvons pas tolérer.

Au regard du secteur d'activité dans lequel nous intervenons, à savoir l'activité hospitalière, le respect des protocoles de bio-nettoyage est fondamental et ce, pour des raisons sanitaires et de santé.

Votre comportement est parfaitement inadmissible, il nuit gravement à l'image de la société et met en péril nos relations commerciales avec notre client.

Ainsi, vous conviendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui constituent des graves fautes contractuelles, justifiant notre décision disciplinaire à votre encontre.

La gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l'entreprise [...]'.

L'employeur soutient que la faute grave est caractérisée en raison de la persistance de manquements aux obligations et de l'exécution déloyale de son contrat de travail par la salariée, que les manquements sont établis, réitérés et ne sont pas contestés. Il souligne que la salariée a bénéficié d'une formation complémentaire sur le bio nettoyage et qu'elle était informée des tâches à accomplir.

La salariée indique qu'elle ne saurait être sanctionnée pour le non-respect de procédures techniques ne relevant pas de sa qualification. Elle fait valoir que le témoignage de Mme [O] ne repose pas sur la constatation personnelle des faits, que celui de Mme [X] est vague et ne nomme pas l'agent concerné. Elle en déduit que l'employeur n'a pas vérifié la réalité des griefs invoqués par le client, que la faute n'est pas établie.

Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La lettre de licenciement énonce en substance les deux griefs suivants:

des prestations non-conformes,

le non-respect des protocoles de bio nettoyage.

S'agissant des prestations non-conformes et du non-respect des protocoles de bio nettoyage, l'employeur produit les éléments suivants :

- un courriel du 11 octobre 2019 de Mme [X], référente environnement, centre hospitalier de [Localité 4],

- un courriel du 11 octobre 2019 de Mme [O], responsable de site.

Sur le bio nettoyage, Mme [G] a bénéficié du 10 au 12 janvier 2017 d'une formation sur les services hôteliers en établissement de santé comprenant les protocoles de bio nettoyage.

Il ressort du dossier que Mme [G], qui était effectivement l'agent en charge du nettoyage du pavillon jaune situé au rez de chaussée du centre hospitalier de [Localité 4], comme indiqué à sa fiche de poste nommée 'carte d'identité', n'a pas respecté les consignes relatives au bio nettoyage le 11 octobre 2019 : elle n'a pas utilisé l'autolaveuse et a lavé le sol à la main, sans apposer de panneau jaune de signalisation 'sol mouillé' afin d'éviter le risque de chute des patients et du personnel de l'hôpital.

Cependant, le courriel de Mme [X] du 11 octobre 2019 mentionne également que quinze jours auparavant l'autolaveuse était en panne et que si entretemps, cette dernière avait été réparée, il n'est pas démontré que Mme [G] était informée de cette réparation et le fait de ne pas avoir utilisé l'autolaveuse doit être replacé dans ce contexte.

Sur les prestations non-conformes, il est établi que Mme [G] n'a pas effectué d'aspiration de la poussière et de nettoyage de nombreuses traces de façon conformes aux pratiques en la matière, tâches qui lui incombaient au vu de la nature de son poste de travail, l'employeur produisant les fiches d'évaluation visuelle de la prestation de ménage des 7, 9 et 11 octobre 2019 confirmant ces non-conformités au niveau du secteur de la salariée.

Ainsi, les deux griefs résultant d'une négligence ou d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée dans l'exécution de ses obligations à son contrat de travail, malgré le rappel de ses obligations, sont établis, alors que la salariée présente un passif disciplinaire constitué d'un avertissement et de deux sanctions de mise à pied. Cependant, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de Mme [G] et impliquaient son éviction immédiate, notamment dans le contexte où l'autolaveuse avait présenté une panne récemment qui avait rendu son utilisation impossible.

Par conséquent, l'employeur ne démontre pas que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave.

Au vu des éléments du dossier, le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute simple constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article 4.11 de la convention collective applicable, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 3 264,72 euros, outre 326,47 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, la salariée justifiant de plus de 8 mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 344,83 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

3 264,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

326,47 euros au titre des congés payés afférents,

1 344,83 euros à titre d'indemnité de licenciement

et infirmé en ce qu'il a condamné la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [G] la somme de 14 637,24 euros, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme [G] étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les documents de fin de contrat

Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Elior services propreté et santé de remettre à Mme [G] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Elior services propreté et santé succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra également régler à Maître [W] une somme de 1404 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Elior services propreté et santé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Y] [G] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [Y] [G] la somme de 14 637,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [Y] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens d'appel,

Condamne la société Elior services propreté et santé à payer à Maître François Mancel la somme de 1 404 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03154
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.03154 ?
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