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16/05/2024 | FRANCE | N°22/03105

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 22/03105

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOZ2



AFFAIRE :



S.A.R.L. SACEP



C/



[I] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : I

N° RG : F21/00191



Cop

ies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Marie-emily VAUCANSON



M. [P] [S] (Délégué syndical ouvrier)







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Vers...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/03105

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOZ2

AFFAIRE :

S.A.R.L. SACEP

C/

[I] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : I

N° RG : F21/00191

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-emily VAUCANSON

M. [P] [S] (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SACEP

N° SIRET : 343 705 935

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [Z]

né le 23 Septembre 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [P] [S] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 18 février 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur par la société SACEP.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 28 juin au 1er décembre 2019.

Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle aux dates suivantes :

- du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ;

- du 17 mars au 13 avril 2020, dans le cadre des dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la covid-19.

- du 15 au 19 juin 2020.

Du 31 juillet au 31 août 2020, M. [Z] a pris des congés payés annuels.

Les bulletins de salaire de M. [Z] font état d'un congé sans solde pour la période du 1er au 7 septembre 2020 puis du 1er au 16 octobre 2020.

Par la suite, M. [Z] n'a plus accompli de prestations de travail.

Par lettre du 10 novembre 2020, la société SACEP a demandé à M. [Z] de justifier de son absence.

Par lettre du 18 novembre 2020, M. [Z] a adressé une réponse à son employeur.

Par lettre du 20 novembre 2020, la société SACEP a demandé à M. [Z] de justifier de son absence.

Par lettre du 30 novembre 2020, la société SACEP a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 15 décembre 2020, la société SACEP a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Le 23 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société SACEP à lui payer des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et diverses autres sommes.

Par un jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la requête de M. [Z] est recevable ;

- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;

- condamné la société SACEP à payer à M. [Z], avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 11'762,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 6 870,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 687,09 euros titre des congés payés afférents ;

- condamné la société SACEP à payer à M. [Z], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, une somme de 1720 euros à titre de dommages-intérêts pour fourniture tardive de l'attestation ASSEDIC ;

- condamné la société SACEP à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société SACEP aux dépens.

Le 14 octobre 2022, la société SACEP a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SACEP demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- in limine litis, déclarer nulle la requête déposée par M. [Z] devant le conseil de prud'hommes et le déclarer irrecevable et mal fondé en son action ;

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :

1) infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une faute grave et non sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et statuant à nouveau :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SACEP à lui payer les sommes suivantes :

* 6 870,90 euros au titre de l'indemnité de préavis et 687,09 euros au titre des congés payés afférents ;

* 12'058,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 37'789,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations relatives à la sécurité et à la protection de la santé ;

2) confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour fourniture tardive de l'attestation ASSEDIC, l'article 700 du code de procédure civile ;

3) en tout état de cause :

- condamner la société SACEP à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société SACEP aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 27 février 2024.

SUR CE :

Sur la nullité de la requête de saisine du conseil de prud'hommes et 'l'irrecevabilité' formulée à ce titre :

Aux termes de l'article R. 1452-2 du code du travail : 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. / Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile (...)'.

En application du dernier alinéa de l'article 57 du code de procédure civile, la requête est datée et signée.

En l'espèce, l'examen de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes montre que celle-ci porte la signature du défenseur syndical représentant M. [Z] sur sa première page.

Par ailleurs, si aucune date n'est mentionnée par son auteur, ce document a été daté par le greffe lors de sa réception et mentionne ainsi la date du 23 avril 2021.

De surcroît et en tout hypothèses, alors qu'un défaut de signature et de date sur la requête constituent des irrégularités de forme relevant de l'article 114 du code de procédure civile et non des irrégularités de fond relevant de l'article 117 du même code, la société SACEP n'établit ni même n'allègue l'existence d'un grief résultant de telles irrégularités.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par la société SACEP sur ce point qui constitue une exception de nullité et non une fin de non-recevoir, contrairement à ce qu'elle soutient et à ce qu'a retenu de manière erronée le conseil de prud'hommes.

Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il rejette cette exception de nullité en la qualifiant de fin de non-recevoir.

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [Z], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, depuis le 19 octobre 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Nous vous avons demandé de justifier vos absences par lettres recommandées avec accusé de réception les 10 novembre 2020'et 20 novembre 2020. Ces courriers sont restés sans réponse. Du fait de ces absences, nous avons dû reporter des chantiers qui ont mis nos clients en difficulté. Cette conduite met en cause la bonne marche de notre société et la qualité de service que nos clients attendent.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 10 novembre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation du sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (...) '.

M. [Z] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que:

- la procédure de licenciement n'a pas été engagée dans un délai restreint puisqu'il n'a pas repris son travail le 1er septembre 2019 ou à tout le moins le 16 octobre 2019 et c'est seulement le 10 novembre suivant que l'employeur s'est enquis de cette absence ;

- l'employeur ne démontre pas que son absence prolongée a désorganisé l'entreprise et nécessitait son remplacement définitif.

Il réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société SACEP soutient que la faute grave reprochée à M. [Z] est établie en ce qu'il a été en absence injustifiée sur une longue période malgré deux mises en demeure, qu'il a commis un abandon de poste, qu'elle a engagé la procédure de licenciement rapidement après la deuxième mise en demeure restée sans réponse et que cette attitude a entraîné des perturbations de son activité. Elle conclut donc au débouté des prétentions de M. [Z].

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu'il est constant que M. [Z] a été absent de son poste de travail depuis le 19 octobre 2020, comme reproché dans la lettre de licenciement.

Malgré deux mises en demeure d'apporter des éléments justificatifs à cette absence, il n'en a apporté aucune à l'employeur et invoque à l'instance tout à la fois, d'une part, 'l'attente de la mise en place de la procédure de rupture conventionnelle' qu'il souhaitait, laquelle n'est en aucun cas établi et qui ne constitue pas en toutes hypothèses un motif justificatif et, d'autre part, sur un autre registre, une volonté de l'employeur de le pousser à la faute, laquelle n'est pas non plus démontrée.

L'absence injustifiée est donc établie.

Toutefois, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que la société SACEP a attendu près de trois semaines après le début de l'absence en litige du 19 octobre 2020 pour demander à M. [Z] une justification d'absence par lettre du 10 novembre suivant, puis a demandé une deuxième justification par lettre du 20 novembre suivant et n'a engagé la procédure de licenciement que le 30 novembre suivant soit après environ 40 jours d'absence.

De plus, ces lettres demandent une justification d'absence et ne contiennent pas de mise en demeure de reprendre le travail à défaut de justification.

Par ailleurs, la société SACEP ne justifie pas des reports de chantier et de la désorganisation qu'elle invoque dans la lettre de licenciement, les factures produites ne faisant pas ressortir de tels faits.

En outre, la société SACEP ne peut invoquer dans ses écritures un abandon de poste qui n'est pas reproché dans la lettre de licenciement, ni un contenu désinvolte de la lettre du salarié en date du 18 novembre 2020 faite en réponse à la lettre du 10 novembre 2019 puisque la lettre de licenciement indique que M. [Z] n'a jamais apporté de réponse aux demandes de justification d'absences.

Il résulte de ce qui précède que la société SACEP n'établit pas que l'absence injustifiée de M. [Z] rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquait son éviction immédiate.

Dans ces conditions, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, comme l'ont justement estimé les premiers juges, étant précisé que le moyen soulevé par M. [Z] d'une absence de justification de son remplacement définitif est inopérant s'agissant d'un licenciement disciplinaire. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

En conséquence, il y a lieu, comme le demande M. [Z] dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, étant précisé que les montants ne sont pas discutés par l'employeur.

Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version applicable au litige : ' Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel'.

En l'espèce, en premier lieu, s'agissant des manquements invoqués en matière de visite de reprise, il ressort de la pièce n°27, qui est un courriel émanant de la médecine du travail adressant à la société SACEP un duplicata d'une attestation de suivi, et dont aucun élément ne permet d'établir que ce duplicata est un faux contrairement ce que soutient le salarié, qu'à la suite de l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle supérieur à trente jours du 28 juin au 1er décembre 2019, une visite de reprise a bien eu lieu le 9 janvier 2020, que le médecin du travail a estimé que M. [Z] ne faisait pas l'objet d'un suivi individuel renforcé et a établi cette attestation de suivi valant avis d'aptitude, en application de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestations de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste. M. [Z] ne peut critiquer dans la présente instance cet avis du médecin du travail en contestant 'l'efficience de cette visite de reprise' puisqu'il n'a pas utilisé le recours spécifique contre un tel avis prévu par les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail.

Ensuite, M. [Z] ne verse aucun arrêt de travail pour maladie établissant qu'il a, en 2020, été absent pour maladie pendant au moins trente jours et qu'une autre visite de reprise était nécessaire.

Aucun manquement de l'employeur en matière de visite de reprise n'est donc établi.

En second lieu, s'agissant des autres manquements invoqués pour justifier la demande indemnitaire, M. [Z] soutient que ces manquements sont à l'origine de ses arrêts de travail pour maladie et de la dégradation de son état de santé. Toutefois, aucun élément ne vient établir l'existence d'un tel lien de causalité entre les manquements allégués et l'état de santé de l'intéressé.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts.

Sur les dommages-intérêts pour fourniture tardive de l'attestation pour Pôle emploi :

En l'espèce, si l'attestation pour Pôle emploi (dite attestation ASSEDIC) a été établie par l'employeur tardivement le 8 janvier 2021, elle mentionne bien une rupture du contrat au 15 décembre 2020.

M. [Z] ne verse aucune pièce établissant que cette remise tardive a entraîné un paiement des indemnités de chômage seulement à partir du 8 janvier 2021 et par suite une privation d'indemnités pour la période antérieure.

Faute de justification d'un préjudice, il y a donc lieu de débouter M. [Z] de cette demande.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu, d'une part, de confirmer le jugement attaqué qu'il dit que les intérêts légaux sur les créances salariales de M. [Z] courent à compter de la date de réception par la société SACEP de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et, d'autre part, d'infirmer le jugement sur les intérêts légaux afférents aux dommages-intérêts pour fourniture tardive de l'attestation ASSEDIC et de prononcer un débouté à ce titre.

En outre, la capitalisation des intérêts nouvellement demandée en appel sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.

En outre, la société SACEP, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à M. [Z] somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que la requête de M. [I] [Z] est recevable, statue sur les dommages-intérêts pour fourniture tardive de l'attestation pour Pôle emploi et les intérêts légaux afférents,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette l'exception de nullité soulevée par la société SACEP à l'encontre de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes déposée par M. [I] [Z],

Déboute M. [I] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour fourniture tardive de l'attestation pour Pôle emploi et d'intérêts légaux afférents,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la société SACEP à payer à M. [I] [Z] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SACEP aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03105
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.03105 ?
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