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16/05/2024 | FRANCE | N°22/02555

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/02555


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 22/02555

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL34



AFFAIRE :



[P] [Z]



C/



S.E.L.A.R.L. AXYME

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 21/00462>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL BERNARD & VIDECOQ



la AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/02555

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL34

AFFAIRE :

[P] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. AXYME

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 21/00462

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL BERNARD & VIDECOQ

la AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [Z]

né le 02 Novembre 1979 à [Localité 7] (Cameroun)

de nationalité Camerounaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 - Substitué par Me Elsa MARCEL, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [K] [W], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A CONNECTED WORLD SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 - Substitué par Me Alexandre PICARD, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] a été engagé par la société The Phone House à compter du 10 février 2008 avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 2007, en qualité de conseiller commercial débutant. M. [Z], élu délégué du personnel en mai 2011, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial junior.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Le 18 juillet 2013, un contrat de cession sous conditions suspensives a été signé entre la société The Kase et la société The Phone House prévoyant l'acquisition par la première de 100% des titres de la société Tel & Co World bénéficiant d'un projet d'apport partiel d'actifs de la société The Phone House avec transfert de contrats de travail.

Le 1er août 2013, la société The Kase a acquis 100% des titres de la société Tel & Co World, devenue la société The New Kase. Cette société a repris, le 1er août 2013, le magasin de la société The Phone House, au sein duquel le salarié travaillait.

Le 6 septembre 2013, la société The Phone House a arrêté un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur le licenciement de 501 salariés.

Le 9 septembre 2013, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au

transfert du contrat de travail du salarié au profit de la société The Kase. Cette décision a été annulée par le ministre du travail le 23 janvier 2014.

Par courrier du 30 janvier 2014, la société The Phone House a notifié au salarié le transfert de son contrat de travail à la société The New Kase.

La société The New Kase a changé de dénomination sociale courant 2014, devenant la société Connected World Services France.

Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du salarié de voir annuler l'autorisation de transfert de son contrat de travail de la société The Phone House vers la société The New Kase.

Par arrêt du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 20 décembre 2016 et l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. [Z].

En parallèle, par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Connected World Services France et désigné la Selarl Axyme en la personne de Me [K] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par requête reçue au greffe le 10 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification du transfert illégal du contrat de travail à la société The New Kase le 30 janvier 2014 en un licenciement nul.

Par jugement du 5 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que M. [Z] a fait l'objet d'un licenciement nul au 1er août 2013,

- fixé au passif de la société Connected World Service anciennement dénommée The Phone House les sommes suivantes au profit de M. [Z] :

* 5 484 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 548,40 euros au titre des congés payés y afférents,

* 11 516 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dit que les intérêts légaux courent à la date de saisine du conseil de prud'hommes,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 742 euros,

- fixé au passif de la société Connected World Service anciennement dénommée The Phone House les sommes suivantes au profit de M. [Z] :

* 16 452 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Me [K] [W] es qualité de liquidateur de la société Connected World Service anciennement dénommée The phone House de produire les bulletins de paie et l'attestation pôle emploi rectifiés conformes au présent jugement,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- jugé que l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile de France devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,

- dit que la garantie due par l'Ags ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,

- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société Connected World Service anciennement dénommée The Phone House.

Par déclaration au greffe le 8 août 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions n° 2 remises au greffe via le Rpva le 3 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes

statuant à nouveau,

- confirmer le jugement et juger qu'il a fait l'objet à titre principal d'un licenciement nul à la date de son transfert chez The New Kase soit au 30 janvier 2014 ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement et fixer au passif de la société Connected World Service les créances suivantes au profit de Monsieur [Z] :

5 484 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

548,40 euros au titre des congés payés sur préavis ;

11 516 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

à titre principal, indemnité pour licenciement nul de 16 452 euros et, à titre subsidiaire indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16.452 euros

- infirmer le jugement et fixer au passif de la société Connected World Service les condamnations suivantes au profit de Monsieur [Z] :

18 371 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement,

2 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement,

57 582 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

que ces condamnations produiront intérêts avec anatocisme,

- juger que le paiement de ces créances sera garanti par les AGS.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2024, dont le rejet est sollicité, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau, confirmer le jugement et juger qu'il fait l'objet à titre principal d'un licenciement nul à la date de son transfert chez The New Kase soit au 30 janvier 2014 ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement et fixer au passif de la société Connected World Services les créances suivantes au profit de M. [Z] :

* 5 484 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 548,40 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 11 516 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* à titre principal, indemnité pour licenciement nul de 16 452 euros et, à titre subsidiaire indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 452 euros,

- infirmer le jugement et fixer au passif de la société Connected World Services les condamnations suivantes au profit de M. [Z] :

* 18 371 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement,

* 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement,

* 57 582 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- juger que ces condamnations produiront intérêts avec anatocisme,

- juger que le paiement de ces créances sera garanti par les Ags.

Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 7 février 2023, la société Axyme prise en la personne de Maître [K] [W], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Connected World Services, demande à la cour de:

à titre principal,

- juger que M. [Z] n'a pas fait l'objet d'un licenciement nul au 1er août 2013,

en conséquence,

- confirmant le jugement entrepris, débouter M. [Z] des demandes suivantes :

18 371 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du congé de

reclassement du PSE,

57 582 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Z] a fait l'objet d'un licenciement nul au 1er août 2013 et en ce qu'il a fixé au passif de la société Connected World Services les sommes suivantes au profit de M. [Z] :

5 484 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,40 euros à titre de congés payés afférents,

11 516 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

16 452 Euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

statuant à nouveau

- débouter M. [Z] de ses demandes au titre de :

* l'indemnité compensatrice de préavis (5 484 Euros) et de congés payés y afférents (548,40

Euros),

* l'indemnité conventionnelle de licenciement (11.516 Euros),

* l'indemnité pour licenciement nul (16.452 Euros),

à titre subsidiaire,

- sur la demande d'indemnité au titre d'un licenciement nul, juger que le montant sollicité par Monsieur [Z] est infondé, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Connected World Services la somme de 16 452 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul au profit de M. [Z],

statuant à nouveau,

réduire la demande d'indemnité pour licenciement nul de M. [Z] à un montant symbolique,

- sur les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés

payés sur préavis, juger que les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis de M. [Z] sont infondées, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Connected World Services les sommes suivantes au profit de M. [Z] :

11 516 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

5 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

548,40 euros au titre des congés payés y afférents,

statuant à nouveau,

débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement (11.516 Euros), de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis (5.484 Euros) et de sa demande de congés payés y afférents (548,40 Euros),

- sur les demandes relatives au PSE au titre d'un licenciement nul,

* principalement, juger que M. [Z] ne relevait pas du PSE, juger que M. [Z] ne peut prétendre ni au congé de reclassement du PSE ni à l'indemnité complémentaire de licenciement, en conséquence, confirmant le jugement, débouter M. [Z] des demandes suivantes :

18 371 Euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement,

2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du congé de

reclassement du PSE.

* subsidiairement,

juger que M. [Z] n'apporte la preuve d'aucun préjudice pour perte de chance de

bénéficier du congé de reclassement du PSE et de l'indemnité complémentaire de licenciement,

en conséquence,

réduire le montant sollicité par M. [Z] au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement à un montant symbolique,

réduire le montant sollicité par M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement du PSE à un montant symbolique,

- sur le statut protecteur,

* principalement,

juger que la société Connected World Services a respecté le statut protecteur de M. [Z],

en conséquence,

confirmant le jugement, débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre de la prétendue violation de son statut protecteur (57.582 Euros),

* subsidiairement,

réduire le montant sollicité par M. [Z] au titre de la violation du statut protecteur à un montant symbolique,

en tout état de cause

- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à verser à Maître [K] [W], SELARL AXYME, pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.

Par des conclusions de procédure remises par le Rpva le 8 février 2024, la société Axyme demande à la cour de :

à titre principal,

- écarter des débats les conclusions n°3 de Monsieur [Z] communiquées le 5 février 2024 ;

- écarter des débats les pièces n°9 et n°10 et le bordereau de communication de pièces communiqués par Monsieur [Z] le 5 février 2024 ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la révocation de la clôture prononcée le 6 février 2024 ;

- juger que les conclusions n°2 au fond et pièces communiquées par la société Axyme le 8 février 2024 sont recevables.

L'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest n'a pas constitué avocat. Les actes de procédure lui ont été signifiés à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des conclusions n°3 et des pièces n° 9 et n°10 de M. [Z]

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

Selon l'article 16 de ce code, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./ Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)' .

L'article 135 du même code prévoit que 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile' ;

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

En l'espèce, les conclusions de la société Axyme, ès qualités, remises au greffe après la clôture, mais tendant à solliciter le rejet de conclusions et pièces non déposées en temps utile, sont recevables.

Les parties ont été avisées, dès le 13 octobre 2023, de la date de la clôture de l'instruction fixée au 6 février 2024.

Or, le 5 février 2024, M. [Z] a communiqué à la société Axyme de nouvelles conclusions d'appelant n°3 auxquelles il a ajouté, notamment, un paragraphe afin de justifier d'un préjudice au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement, en se référant à deux nouvelles pièces n° 9 et n° 10. Le salarié ne justifie pas avoir obtenu ces éléments tardivement.

Le salarié n'a donc pas communiqué ses conclusions et pièces en temps utile afin que la société Axyme soit en mesure d'organiser sa défense.

En conséquence, il convient d'écarter des débats les conclusions d'appelant n°3 remises au greffe par M. [Z] le 5 février 2024 ainsi que ses pièces n° 9 et n° 10.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour infirmation du jugement, le liquidateur fait valoir que le transfert a été opéré conformément à l'article L. 2414-1 du code du travail, que ce transfert ne peut être qualifié de licenciement

nul par suite de l'annulation postérieure de l'autorisation donnée par l'autorité administrative, et que la réintégration est matériellement impossible en raison de la procédure de liquidation judiciaire.

Le salarié soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul à la date de son transfert le 30 janvier 2014 dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies et que l'autorisation de transfert par l'inspection du travail a été définitivement annulée. Il fait valoir que le salarié protégé dont le contrat de travail est transféré sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée doit être réintégré dans l'entreprise d'origine s'il le demande et qu'en conséquence, s'il ne demande pas sa réintégration, la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement nul. Il précise que si le juge prud'homal est compétent pour apprécier les conséquences financières de l'annulation du transfert, celui-ci n'a pas à apprécier si les conditions de l'article L. 1224-1 précité sont remplies ou non dès lors que cette question a été définitivement tranchée.

En application de l'article L. 2414-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du même code, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque ce salarié est inverti d'un mandat de délégué du personnel.

En l'espèce, il est constant que par décision du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2016 ayant rejeté la demande du salarié de voir annuler l'autorisation de transfert de son contrat de travail de la société The Phone House vers la société The New Kase, ainsi que la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société The Phone House à procéder au transfert de son contrat de travail, en considérant, notamment, que les sociétés cédante et cessionnaire ne pouvaient être regardées comme ayant organisé le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie ou reprise entrant dans le champ de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Cette décision administrative s'impose au juge judiciaire qui ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation de la non application de l'article L. 1224-1 du code du travail au transfert du salarié exerçant effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, tous points non contestés.

L'article L. 2422-1 du même code invoqué par le liquidateur prévoit, dans sa version alors en vigueur, que lorsque le juge administratif annule la décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné, délégué du personnel, a droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Toutefois, il ne résulte pas de l'article L. 2422-1, ni d'aucun autre texte, que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent au transfert du salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement conformément à l'article L. 1224-1 précité.

Ainsi, le salarié protégé dont le contrat est transféré sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée doit être réintégré dans l'entreprise d'origine s'il le demande, avec versement des salaires perdus depuis son transfert jusqu'à sa réintégration, sous déduction de ceux qu'il a pu recevoir du repreneur et des revenus de remplacement qu'il a perçus. En l'absence de demande de réintégration comme en l'espèce, peu important la procédure de liquidation judiciaire de la société cédante intervenue après le transfert, la nullité de ce transfert ouvre droit aux indemnités de rupture et, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois à la charge de l'entreprise cédante qui a de fait illégalement rompu le contrat de travail du salarié.

Il s'ensuit que le salarié est fondé à prétendre à la fixation au passif de la société cédante d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité conventionnelle de licenciement, peu important la mise à disposition temporaire du salarié au sein de la société cessionnaire jusqu'au transfert illicite comme le versement allégué de salaires par cette société à la suite du transfert.

C'est par une exacte application des dispositions légales et conventionnelles et une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société cédante, soit la société Connected World Services après rectification de l'erreur purement matérielle affectant la dénomination de cette société au sein du dispositif du jugement ('Connected World Service'), les créances suivantes:

- 5 484 euros, nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 548,40 euros, nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents,

- 11 516 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement est donc confirmé sur ces points.

Eu égard à l'âge du salarié, 34 ans, et à son ancienneté au moment du transfert illicite, de la rémunération qui lui était versée, et de sa capacité à retrouver un emploi telle que celle-ci résulte des éléments fournis, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 452 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il alloue cette somme au salarié à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Sur le bénéfice des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Connected World Services

Pour infirmation du jugement entrepris sur le débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Connected World Services faute de preuve de l'existence et de l'évaluation de son préjudice, le salarié fait valoir qu'il est en droit de percevoir les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de la rupture abusive de son contrat de travail se rattachant au projet de réorganisation donnant lieu à ce plan, ainsi, d'une part, de l'indemnité complémentaire de licenciement calculée de manière forfaitaire, sans avoir à prouver un préjudice, l'indemnité étant due en application d'un engagement unilatéral de l'employeur, d'autre part, de dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier du congé de reclassement prévu pour tous les salariés exposés à la perte de l'emploi.

Le liquidateur soutient pour sa part que le salarié n'a pas subi de perte de salaire à la suite de son transfert et ne s'est pas non plus trouvé en situation de recherche de reclassement à l'extérieur du groupe auquel la société appartenait, que l'indemnité complémentaire ne peut être versée que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique entrant dans le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle vise à compenser une perte provisoire de salaire en cas de licenciement et à favoriser le reclassement, que le salarié ne justifie pas de ses préjudices.

Par le transfert irrégulier du contrat de travail du salarié illégalement rompu, la société Connected World Services a éludé les droits et garanties dont il aurait bénéficié en cas de licenciement pour motif économique.

Le salarié dont le poste au sein de cette société était supprimé, est bien fondé à prétendre aux mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, que celle-ci, qui employait au moins cinquante salariés, a été tenue d'établir et de mettre en oeuvre, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, et qui devait s'appliquer à tous les salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par la rupture pour motif économique de leur contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Le salarié est en conséquence bien fondé à prétendre à l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 6 septembre 2013 mis en oeuvre par la société Connected World Services.

Il est constant que ce plan prévoit que l'employeur versera au salarié, outre l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, une indemnité complémentaire brute calculée selon les modalités suivantes :

-1 mois de salaire brut par année d'ancienneté avec un minimum de 4 000 euros brut jusqu'à 4 ans d'ancienneté ;

-1,2 mois de salaire brut par année d'ancienneté au-delà de 4 ans jusqu'à 8 ans d'ancienneté ;

-1 mois de salaire brut au-delà de 8 ans d'ancienneté.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité est la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois de salaire (fixe et variable et hors primes exceptionnelles et avantages en nature).

Il convient en conséquence d'allouer au salarié, par voie d'infirmation du jugement, la somme de 18 371 euros brut à titre d'indemnité complémentaire de licenciement.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour perte de chance, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que l'employeur proposera aux salariés dont le licenciement ne pourrait pas être évité de bénéficier d'un congé de reclassement.

Il précise :

*que le congé de reclassement a pour objectif de faciliter le reclassement externe par :

- un entretien individuel d'évaluation et d'orientation qui permet de déterminer un projet professionnel de reclassement ainsi que les moyens de mise en 'uvre concrets de ce projet ;

- l'accompagnement dans la définition d'un projet professionnel de reclassement ;

- l'accès aux prestations de l'antenne de reclassement pour les démarches de recherche d'emploi ;

*que le congé de reclassement sera d'une durée de 12 mois, en ce inclus le préavis, et que, dans l'hypothèse où le salarié retrouverait un emploi avant le terme initial du congé de reclassement, la prise d'effet du nouveau contrat de travail fixerait alors le terme du congé de reclassement ;

*que la rémunération du salarié est assurée par l'employeur pendant toute la durée du congé de reclassement, que pour la période excédant la durée du préavis le salarié perçoit une allocation dont le montant est légalement égal à 70% de sa rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois précédant la notification du licenciement et que ce pourcentage est porté à 72 ou 75% lorsque le salarié remplit un ou plusieurs critères de fragilités énoncés par le plan.

Le salarié a dès lors subi une perte de chance de bénéficier des mesures destinées à faciliter un reclassement externe librement consenti. Il convient de lui allouer, par voie d'infirmation du jugement, en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur

Le salarié sollicite le paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, soit du 31 janvier 2014 au 2 novembre 2015 puisqu'il a été élu délégué du personnel le 2 mai 2011 pour un mandat de quatre ans.

Le liquidateur objecte que le statut protecteur du salarié n'a pas été violé dès lors que la société Connected World Services a sans discrimination transféré son contrat de travail conformément à l'autorisation donnée par la décision de l'autorité hiérarchique du 23 janvier 2014. Il ajoute que le salarié ne justifie pas d'un préjudice à ce titre alors qu'il a perçu des salaires à la suite de son transfert.

Il résulte de l'article L. 2414-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1, intervenu sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation, ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur.

En l'espèce, dès lors que la procédure d'autorisation administrative de transfert a été mise en oeuvre par l'employeur avant que cette autorisation ne soit annulée sans demande de réintégration de la part du salarié, ce dernier doit être débouté de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2019, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Connected World Services, a arrêté le cours des intérêts légaux.

Les créances allouées par le présent arrêt ne produisent donc pas intérêts et il n'y a ainsi pas lieu à leur capitalisation.

Sur la garantie de l'AGS

Les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.

Les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail.

Une indemnité supra-légale de licenciement constitue une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du code du travail, qui, lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ce texte, est couverte par l'AGS. Le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté par la société Connected World Services France le 6 septembre 2013 prévoyant le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement ne résultant pas d'un accord collectif conclu et déposé ou d'une décision unilatérale de l'employeur notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement de liquidation judiciaire de la société Connected World Services, le 10 janvier 2019, la garantie de l'AGS est due.

La garantie de l'AGS s'étend aux sommes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement des salariés ainsi qu'aux dommages-intérêts réparant l'inexécution d'un engagement tendant à ces reclassements. Elle couvre donc les dommages-intérêts alloués pour

perte de chance de bénéficier des mesures destinées à faciliter un reclassement externe librement consenti.

Ne constituent pas en revanche des sommes dues en exécution du contrat de travail et ne bénéficient donc pas de la garantie de l'AGS :

-les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile, nées d'une procédure judiciaire ;

-la somme due à un salarié en vertu d'une astreinte prononcée par une décision de justice.

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité de procédure.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [K] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services, qui succombe pour l'essentiel, il sera dit que ces dépens doivent être pris en frais privilégiés de procédure collective.

En équité, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et de débouter le liquidateur de sa demande soutenue sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Ecarte des débats les conclusions d'appelant n°3 remises au greffe par M. [P] [Z] le 5 février 2024 ainsi que ses pièces n°9 et n° 10 ;

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris en ce que la dénomination de la société est 'Connected World Services' ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il :

- juge que M. [P] [Z] a fait l'objet d'un licenciement nul au 1er août 2013,

- fixe au passif de la société Connected World Services la somme de 16 452 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- déboute M. [P] [Z] de sa demande de fixation au passif de la société Connected World Services d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement,

- dit que les intérêts légaux courent à la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Connected World Services la créance de M. [P] [Z] comme suit :

*16 452 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 1235-3 du code du travail,

*18 371 euros brut au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi,

*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures afférentes au congé de reclassement destinées à favoriser le reclassement ;

Dit que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 janvier 2019, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Connected World Services, a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Dit en conséquence qu'aucune somme allouée à M. [P] [Z] ne produit d'intérêts au taux légal et qu' il n'y a donc pas lieu à leur capitalisation ;

Dit le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;

Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Fixe, en outre, au passif de la liquidation judiciaire de la société Connected World Services la somme de 1 500 euros allouée an cause d'appel à M. [P] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que cette créance n'est pas garantie par l'AGS ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Met les dépens d'appel à la charge de Me [K] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02555
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.02555 ?
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