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16/05/2024 | FRANCE | N°22/01351

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 16 mai 2024, 22/01351


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 22/01351 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFB7



AFFAIRE :



[P] [G]





C/



URSSAF





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/00073





Copies exécutoires délivrées à :



M. [G]

r>
URSSAF



Copies certifiées conformes délivrées à :



M. [G]



URSSAF







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 21 mars 2024, p...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/01351 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFB7

AFFAIRE :

[P] [G]

C/

URSSAF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/00073

Copies exécutoires délivrées à :

M. [G]

URSSAF

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [G]

URSSAF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 21 mars 2024, puis prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

APPELANT

****************

URSSAF

Département des contentieux amiables

Et judiciaires D126 - TSA 80 028

[Adresse 3]

Représentée par M. [I] [F], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [G] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants (le RSI).

Par une première lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2015, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 11 mars 2015 d'avoir à payer la somme de 4 631 euros correspondant à 4 394 euros de cotisations et à 237 euros de majoration de retard, au titre du premier trimestre 2015.

Par une deuxième lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 avril 2017, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 15 avril 2017 d'avoir à payer la somme de 10 639 euros correspondant à 10 096 euros de cotisations et à 543 euros de majoration de retard, déduction faite d'un versement de 613 euros, au titre des troisième et quatrième trimestres 2015 et des premier et deuxième trimestres 2016.

Par une troisième lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 avril 2017, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 15 avril 2017 d'avoir à payer la somme de 22 567 euros correspondant à 21 412 euros de cotisations et à 1 155 euros de majoration de retard, au titre des troisième et quatrième trimestres 2016 et du premier trimestre 2017.

Par quatrième lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 juin 2017, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 22 juin 2017 d'avoir à payer la somme de 4 500 euros correspondant à 4 268 euros de cotisations et à 232 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2017.

Par acte d'huissier de justice, le RSI a signifié le 29 décembre 2017 au cotisant la contrainte émise le 7 décembre 2017 portant sur la somme de 27 343 euros, représentant 25 331 euros de cotisations et 2 012 euros de majorations de retard, au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestres 2017, faisant suite aux quatre mises en demeure, à l'exception du 2ème trimestre 2016 non repris par la contrainte.

Le 11 janvier 2018, le cotisant a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 14 mars 2022, a :

- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du RSI, le 29 décembre 2017 pour 23 544 euros outre les frais de signification ;

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF ladite somme ;

- condamné le cotisant aux dépens, incluant les frais de signification.

Le 30 mars 2022, par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Versailles, le cotisant a interjeté appel.

L'URSSAF ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel, par arrêt du 11 mai 2023, a   :

- déclaré recevable l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- renvoyé le dossier à l'audience du 23 janvier 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

à titre principal,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en son absence, par le tribunal judiciaire pôle social de Nanterre le 14 mars 2022 ;

- de dire et juger l'invalidité des mises en demeures produites par l'URSSAF par absence de justificatifs d'envoi ;

- de considérer la contrainte comme irrecevable par absence de justificatifs d'envoi de mises en demeure préalables pour l'ensemble des périodes réclamées ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, par absence de détail et calcul des sommes réclamées ;

si par extraordinaire, la cour devait considérer la contrainte comme recevable, à titre subsidiaire,

- de valider la contrainte à un montant réactualisé en principal de 7 257 euros (crédit de 763 euros pour 2015, solde de 4 600 euros pour 2016 et solde de 3 417 euros pour 2017) ;

- de débouter l'URSSAF de ces demandes de frais et majorations ;

à titre reconventionnel,

- de dire et juger que la décision de la commission de recours amiable du 13 août 2015 n'est pas définitive  ;

- de constater que l'URSSAF lui est redevable de la somme de 54 185 euros ;

- de condamner l'URSSAF à lui rembourser du trop-perçu de 54 185 euros ;

- de condamner l'URSSAF à communiquer à la caisse de retraite, la bonne prise en compte de ses revenus et de ses versements de cotisations pour les années 2004, 2005, 2007 et 2016, afin de permettre la validation de 4 trimestres par an ;

en tout état de cause,

- de recevoir son opposition et de la déclarer bien fondée ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que pour tous les frais répétitibles ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 mars 2022 ;

- de dire et juger que les quatre mises en demeure adressées à M. [G] l'ont été valablement ;

- de dire et juger que la décision de la commission de recours amiable du 13 août 2015 est définitive ;

- de débouter de sa demande de trop perçu en raison de sa prescription et ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;

- de débouter M. [G] de ses demandes fondées sur un chiffrage des cotisations 2015/2017 non établies par des éléments comptables précis ;

- de déclarer irrecevables ses demandes de validation de trimestres de retraite en application de l'autorité de la chose jugée pour les années 2004/2005 (jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 9 octobre 2018), en ce que la demande est nouvelle pour l'année 2007 et en ce que la demande pour l'année 2016 n'a pas été préalablement soumise à l'organisme de recouvrement et que la CNAVTS n'a pas été attraite à la cause ;

- en tout état de cause, de débouter M. [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF et le cotisant sollicitent chacun l'octroi d'une somme de 2 000 euros.

Par une note en délibéré, la cour a demandé aux parties, compte tenu de décomptes incompréhensibles, si elles accepteraient la désignation d'un médiateur ou d'un conciliateur.

Le cotisant a accepté cette démarche mais l'URSSAF, après relance, a adressé un décompte récapitulatif pour expliquer sa réclamation et proposé au cotisant de se rapprocher d'elle afin d'apurer sa dette en plusieurs mensualités.

Le cotisant a alors adressé une note en délibéré, exposant que la note produite par l'URSSAF n'était pas plus compréhensible et ne reprenait pas précisément les périodes réclamées dans les mises en demeure et la contrainte.

Il rappelle qu'à l'audience les parties avaient convenu de se rapprocher pour faire le point mais que l'URSSAF n'a jamais répondu à ses demandes ni accordé un rendez-vous.

Il demande le rejet de la note produite par l'URSSAF ainsi que le relevé de compte du 12 mars 2024 qui auraient dû lui être transmis avant l'audience du 23 janvier 2024.

Il produit un décompte détaillé relatif aux périodes réclamées et des versements effectués et estime ne devoir que 5 467 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève que, malgré une relance du greffe, l'URSSAF n'a pas répondu à la demande de la cour sur la désignation d'un médiateur ou d'un conciliateur et en déduit une réponse négative, l'URSSAF se contentant de rappeler la créance qu'elle détient sur le cotisant et préciser que ce dernier pourra se rapprocher de l'organisme afin d'apurer sa dette en plusieurs mensualités.

Sur la validité des mises en demeure

Le cotisant expose que toutes les périodes visées par la contrainte n'ont pas fait l'objet d'une réception par lui d'une mise en demeure, que certaines signatures ne sont pas conformes à la sienne, que les pièces produites par l'URSSAF ne permettent pas de démontrer la remise du courrier à la Poste ni sa date d'envoi ; que la procédure est donc irrégulière.

L'URSSAF soutient que le défaut de remise effective de la mise en demeure n'affecte pas la validité de la mise en demeure.

Sur ce

Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents.

En l'espèce, les avis de réception des quatre mises en demeure comportent le cachet de la Poste justifiant de leur envoi ainsi qu'une date de présentation et de distribution et une signature que le cotisant conteste être la sienne.

L'éventuel défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n'affectant pas sa validité, ni la procédure de recouvrement, il s'ensuit que la procédure est régulière de ce chef.

Sur le trop perçu antérieur

Le cotisant expose que, de 2001 à 2006, le RSI a pris en compte, pour le calcul des cotisations à payer, en sus des revenus professionnels, les revenus non professionnels jusqu'en 2003 inclus, ceux-ci étant bénéficiaires, mais que le RSI n'a pas tenu compte de ces mêmes revenus non professionnels devenus déficitaires à compter de 2004 ; que ces revenus provenaient de SCI translucides dont il était associé et ont été soumis au régime BNC du fait de la souscription de crédit-bail.

Il ajoute que cette incohérence fait ressortir un trop perçu de 54 185 euros dont il demande le remboursement. Il précise qu'il n'a jamais reçu le courrier de refus de l'URSSAF qui lui aurait été envoyé le 13 août 2015.

En réponse, l'URSSAF affirme que la demande du cotisant a fait l'objet d'un refus de la commission de recours amiable devenu définitif faute de contestation.

Subsidiairement, elle soutient que la demande est prescrite et nouvelle ; que le cotisant avait formé une même demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et que par jugement du 9 octobre 2018, le cotisant a été débouté de toutes ses demandes de crédit pour la période susvisée.

Sur ce

Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrivait par deux ans puis par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 applicable aux années litigieuses,

' Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. [...]'

En l'espèce, le cotisant calcule le trop perçu pour les années 2001, 2002 et 2003.

Or, le cotisant justifie avoir envoyé un courrier contestant le calcul des cotisations le 21 janvier 2008, reçu le 25 janvier 2008 par la caisse du régime social des indépendants (RSI).

En conséquence la demande du cotisant est prescrite pour ces années et donc irrecevable.

Sur la validation des trimestres de retraite

Le cotisant expose qu'un seul trimestre a été validé en 2004 pour les années 2004, 2005, 2007 et 2016 au lieu de 16 alors qu'il a effectué un règlement de 3 000 euros au titre de l'année 2016 et qu'il aurait dû également valider tous ses trimestres pour 2004, 2005 et 2007 compte tenu de ses versements.

Il demande donc à ce que ces éléments soient pris en considération.

De son coté, l'URSSAF se prévaut de l'autorité de la chose jugée pour les années 2004 et 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ayant déjà statué sur ce point le 9 octobre 2018. Elle estime la demande irrecevable pour 2007 faute d'un lien suffisant avec la contrainte.

Elle invoque également l'irrecevabilité de la demande pour 2016, faute de demande préalable à l'URSSAF et faute d'avoir attrait dans la cause la CNAVTS, seule habilitée à reporter et valider des trimestres au compte du futur pensionné.

Sur ce

La vérification du paiement des cotisations susceptibles de valider des trimestres de retraite est soumise aux différents points étudiés dans le présent arrêt.

Dans ses conclusions, le cotisant ne demande pas à ce que ses trimestres soient effectivement validés par la cour, aucune caisse de retraite n'ayant d'ailleurs été appelée en la cause et aucune demande n'ayant été présentée par le cotisant en ce sens, mais il demande de 'condamner l'URSSAF à communiquer à la caisse de retraite, la bonne prise en compte de ses revenus et de ses versements de cotisations pour les années 2004, 2005, 2007 et 2016, afin de permettre la validation de 4 trimestres par an'.

Une des missions de l'URSSAF étant justement de prendre en compte les revenus des travailleurs indépendants pour déterminer les cotisations et en informer les autres organismes sociaux, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce point.

Le cotisant sera débouté de ce chef.

Sur le solde des cotisations de 2015 à 2017

Le cotisant relève que dans les dernières conclusions, l'URSSAF ne mentionne plus que les bases de calcul et a supprimé tous les éléments chiffrés.

Il soutient que, pour 2015, l'URSSAF retient un chiffre de 13 435 euros mais incluant la régularisation de l'année 2014 de 1 908 euros qui n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure ; que compte tenu des versements effectués de 3 994 euros, 1 003 euros et 3 000 euros, il est créditeur de 763 euros puisqu'il ne faut pas tenir compte du deuxième trimestre 2015 de 4 293 euros.

Pour 2016, il serait recevable de 7 600 euros en principal et de 5 519 euros pour la régularisation 2015 qui ne fait pas partie de la contrainte ; qu'il convient de déduire le chèque de 3 000 euros pour le 4ème trimestre 2016 qui ne figure pas dans les décomptes de l'URSSAF alors même que la période payée était précisée sur le chèque.

Pour 2017, il ajoute qu'il serait redevable de 6 417 euros auxquels il y a lieu de déduire en totalité le chèque de 3 000 euros sur lequel il a indiqué qu'il payait les cotisations 2017 alors que l'URSSAF a imputé 927 euros pour payer le premier trimestre 2018 ; que l'URSSAF est tenue de justifier les sommes qu'elle réclame et que sa demande est irrecevable ; qu'à défaut il serait redevable de 7 257 euros à imputer sur le trop perçu de 54 185 euros.

Dans sa dernière note, il reconnaît être redevable de la somme de 5 467 euros en tenant compte de versements à hauteur de 16 070 euros.

En réponse, l'URSSAF reconnaît 'humblement' que les explications données par le cotisant sont incompréhensibles et demande la confirmation du jugement en reprenant les calculs année par année.

Sur ce

La cour relève que si les calculs présentés par M. [G] sont difficiles à appréhender, ils se fondent sur les données que l'URSSAF avait données dans ses premières conclusions devant la cour d'appel et reprises en partie dans les dernières conclusions, avec des divergences de chiffres inexplicables entre les deux versions.

Par une note en délibéré, dont le cotisant a été destinataire et qui est donc contradictoire, et demandée par la cour, l'URSSAF reprend l'ensemble des sommes dues par le cotisant au titre des trimestres réclamés dans les quatre mises en demeure et dans la contrainte, en détaillant plus clairement, année par année et trimestre par trimestre, les cotisations provisionnelles et régularisées après réception des revenus définitifs.

Ces montants sont bien inclus dans les mises en demeure qui précisent les cotisations provisionnelles et celles faisant l'objet d'une régularisation, nécessairement de l'année précédente.

Il en résulte que le cotisant est redevable de la somme de 21 542 euros de cotisations et de celle de 1 852 euros au titre des majorations de retard, soit 23 394 euros, correspondant aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestres 2017.

La cour relève que dans ses décomptes, le cotisant n'a pas tenu compte de la régularisation 2014 appelée aux troisième et quatrième trimestres 2015 ni des majorations de retard justifiées par l'absence de paiement des cotisations provisionnelles.

***

Aux termes de l'article 1253 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

L'article 1342-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Il en résulte que le créancier doit imputer un paiement partiel sur la dette que le débiteur a indiqué et ne peut modifier à son gré les règles d'imputation dans ce cas.

M. [G] invoque des versements effectués :

- 3 000 euros le 10 décembre 2015 avec demande d'affectation sur les cotisations retraite 2015 ;

- 3 000 euros le 16 décembre 2016 avec demande d'affectation sur les cotisations 2016 ;

- 3 000 euros le 16 décembre 2017 avec demande d'affectation sur les cotisations 2017.

Dans le relevé de compte produit en cours de délibéré par l'URSSAF, il apparaît qu'un versement du 30 décembre 2015 de 3 000 euros a été porté au crédit du compte du cotisant pour le premier trimestre 2015. La somme a donc bien été affectée conformément à la demande du cotisant.

Dans ce même relevé de compte, il apparaît qu'un versement du 19 décembre 2016 de 3 000 euros a été porté au crédit du compte du cotisant pour le deuxième trimestre 2015. C'est la raison pour laquelle les mises en demeure ne portent pas sur ce trimestre. Si la somme n'a pas été affectée conformément à la demande du cotisant, elle permettra la validation d'un trimestre pour 2015 et le cotisant ne justifie pas d'un grief.

Toujours dans ce même relevé de compte, il apparaît qu'un versement du 3 janvier 2018, correspondant manifestement au chèque daté du 16 décembre 2017, de 3 000 euros a été porté au crédit du compte du cotisant, à hauteur de 2 073 euros au 1er trimestre 2017 et à hauteur de 927 euros au 1er trimestre 2018, permettant de solder le trimestre en cours. Là encore, le cotisant ne justifie pas d'un grief dans la validation des trimestres de retard. En outre les appels d'une année correspondent aussi en partie aux régularisations de l'année précédente.

En conséquence, le cotisant sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 21 542 euros de cotisations et celle de 1 852 euros au titre des majorations de retard, soit 23 394 euros, correspondant au solde des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestres 2017.

Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes accessoires

Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare les mises en demeure et la contrainte délivrées à l'encontre de M. [P] [G] régulières et la procédure diligentée contre lui recevable ;

Rejette la demande de remboursement d'un trop perçu au profit de M. [G] ;

Rejette la demande tendant à condamner l'URSSAF à communiquer à la caisse de retraite, la bonne prise en compte de ses revenus et de ses versements de cotisations pour les années 2004, 2005, 2007 et 2016, afin de permettre la validation de quatre trimestres par an ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [G] aux dépens incluant les frais de signification ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe à la somme de 23 394 euros les cotisations dues par M. [P] [G] à l'URSSAF Ile-de-France, soit 21 542 euros de cotisations et 1 852 euros de majorations de retard, correspondant aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestres 2017 ;

En conséquence, condamne M. [P] [G] à payer la somme de 23 394 euros à l'URSSAF Ile-de-France ;

Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 22/01351
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.01351 ?
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