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16/05/2024 | FRANCE | N°20/01058

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-2, 16 mai 2024, 20/01058


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



Chambre famille 2-2



ARRET N° /2024



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2024



N° RG 20/01058

N°Portalis DBV3-V-B7E-TYE2



AFFAIRE :



[J], [V], [M] [I]



C/



[D], [E], [Y] [L]









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la Cour de Cassation de [Localité 13]

N° RG : V18-25.482



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :



Me Stéphanie ARENA



Me Bénédicte FLECHELLES-

DELAFOSSE



COUR DE CASSATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

Chambre famille 2-2

ARRET N° /2024

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 20/01058

N°Portalis DBV3-V-B7E-TYE2

AFFAIRE :

[J], [V], [M] [I]

C/

[D], [E], [Y] [L]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la Cour de Cassation de [Localité 13]

N° RG : V18-25.482

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.05.2024

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Bénédicte FLECHELLES-

DELAFOSSE

COUR DE CASSATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J], [V], [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :637 Me Jérôme LE MEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 91

APPELANT

****************

Madame [D], Geneviève, [Y] [L]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant: Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [I] et Mme [D] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date naissance 3] 1999 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (77), sous le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 20 mai 2008 du tribunal de grande instance d'Evry, la décision ayant notamment sursis à statuer dans l'attente de l'établissement par le notaire d'un projet d'état liquidatif sur les créances revendiquées par chacun des époux.

Maître [P], notaire à [Localité 14], désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, a dressé le 5 juin 2013 un procès-verbal de difficulté.

Par acte d'huissier délivré le 21 juin 2013, M. [I] a fait assigner Mme [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement prononcé le 23 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

-rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 4 juillet 2006,

-rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage,

-ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [I] et Mme [L] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la décision,

-désigné Maître [P] pour procéder aux opérations de partage,

-sursis à statuer, dans l'attente de l'établissement par le notaire désigné d'un projet d'état liquidatif sur les demandes de créances des ex-époux,

-débouté M. [I] de sa demande de prise en compte de la moins-value du bien indivis sis à [Localité 12],

-débouté M. [I] de sa demande relative à une absence ou à une sous-contribution de Mme [L] aux charges du ménage,

-débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts concernant les obligations de Mme [L] envers la banque [10],

-débouté Mme [L] de sa demande relative au renvoi du dossier au procureur de la République pour des faits d'escroquerie au jugement,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code procédure civile.

Le 26 août 2017, M. [I] a interjeté appel partiel de cette décision sur :

-sa rémunération au titre de la gestion du bien indivis à [Localité 12] (91),

-la prise en compte de la moins-value du bien indivis à [Localité 12] (91) engendrée par le comportement de Mme [L],

-l'absence ou la sous-contribution de Mme [L] aux charges du ménage,

-la demande de dommages et intérêts présentée par lui à l'encontre de Mme [L] en réparation des préjudices moraux et financiers subis par lui,

-l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 janvier 2018, Mme [L] a formé appel incident.

Par arrêt du 17 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles a notamment :

-déclaré l'appel recevable,

Au fond,

-confirmé le jugement déféré en son entier,

Y ajoutant,

-débouté M. [I] de sa demande de dire et juger qu'il a contribué de manière excessive aux

charges du mariage,

-débouté Mme [L] de sa demande de faire injonction aux parties de présenter des réclamations et pièces expurgées des dettes antérieures au 4 juillet 2006,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné M. [I] à verser Mme [L] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [I] aux dépens de l'instance d'appel.

M. [I] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 18 décembre 2019, la 1ère chambre de la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,

-condamné Mme [L] aux dépens,

-a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 février 2020, M. [I] a saisi la cour d'appel sur renvoi après cassation.

Par arrêt contradictoire du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a :

-sursis à statuer sur la question de la sur-contribution de M. [I] aux charges du mariage jusqu'au dépôt du rapport de Maître [K] [P], notaire à [Localité 14] (91), désigné par le jugement dont appel pour procéder aux opérations de partage, avec pour mission de proposer les comptes entre les indivisaires au regard de la question soumise à la cour de renvoi

relative à la demande de M. [I] au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage,

-dit que l'affaire sera rappelée en conférence de mise en état le 21 septembre 2021 pour vérification de l'état d'avancement du rapport de Maître [K] [P],

-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Le 28 juin 2022, Maître [P] a établi un acte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Dans ses dernières conclusions d'appelant du 17 novembre 2023, M. [I] demande à la cour de :

'-DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [J] [I] en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes,

-DÉCLARER irrecevable la demande d'homologation de l'accord transactionnel du 28 juin 2022 formée par Madame [D] [L],

-DÉBOUTER Madame [D] [L] de ses demandes, fins et conclusions,

Ce faisant

-RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :

-Débouté Monsieur [J] [I] de sa demande relative à une absence ou à une sous-contribution de Madame [D] [L] aux charges du ménage.

-Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

Sur la contribution aux charges du mariage

-RECONNAÎTRE les paiements effectués par Monsieur [J] [I] durant le mariage entrent dans les charges du mariage,

-CONSTATER que Madame [D] [L] ne s'est pas acquittée de son obligation de contribution aux charges du mariage ou à tout le moins bien en dessous de ses facultés contributives,

-DIRE et JUGER que Monsieur [J] [I] a contribué de manière excessive aux charges du mariage.

-CONDAMNER Madame [D] [L] au paiement d'un principe de créance en raison de la sur-contribution aux charges du mariage de Monsieur [J] [I].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

-CONDAMNER Madame [D] [L] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 7.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

-CONDAMNER Madame [D] [L] à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 7.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

-CONDAMNER Madame [D] [L] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARENA conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimée du 31 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de :

'-Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] au titre de l'article 700 CPC et des dépens ;

En conséquence, l'en débouter ;

Y AJOUTANT :

-Homologuer l'acte de partage en date du 28 juin 2022 ;

' titre subsidiaire :

-Constater que Monsieur [I] n'a présenté aucune prétention au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, et que la Cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande.

En tout état de cause,

-Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Reconventionnellement :

-Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [L] la somme de 7 000 € en application de l'article 700 CPC.

-Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue et les effets de la transaction conclue entre les parties dans l'acte de partage du 28 juin 2022

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Selon l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, Maître [P], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage entre les parties, a établi le 28 juin 2022 un acte de partage valant transaction ainsi qu'il résulte des énonciations en page 15 §2 de l'acte selon lequel:

' Au moyen des présentes, chacune des parties se reconnaît entièrement réglée de ses droits dans la liquidation, s'agissant d'un partage consenti à titre définitif.

Les parties déclarent qu'elles n'auront plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre à raison notamment de créances entre elles nées antérieurement à ce jour.(...)

Les parties confirment également que le présent partage a été fait à titre transactionnel dans le cadre des articles 2044 et suivants du code civil.

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou ou préviennent une contestation à naître. Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En conséquence, le présent partage met fin à l'instance judiciaire en cours devant le juge aux affaires familiales au titre de la liquidation et du partage de l'indivision.'

C'est à tort que M. [I] soutient que la transaction conclue entre les parties à l'occasion de l'acte de partage n'intègre pas la question de la sur-contribution aux charges du mariage pendante devant la cour d'appel et que l'acte de partage n'a pas mis fin à l'instance dans la mesure où il se réfère à une instance devant le juge aux affaires familiales et non devant la cour.

L'acte notarié mentionne en effet en page 3: ' La cour de renvoi, la Cour d'appel de VERSAILLES a rendu un arrêt le 28 janvier 2021, aux termes duquel il a été prononcé un sursis à statuer sur la question de la sur-contribution de Monsieur [J] [I] aux charges du mariage jusqu'au dépôt du rapport de Maître [K] [P], sus-nommé, désigné pour les opérations de partage, avec pour mission de proposer les comptes entre les indivisaires au regard de la question soumise à la cour de renvoi relative à la demande de Monsieur [I] au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage.

Les requérants se sont ensuite rapprochés et ont convenu de procéder aimablement au règlement global de leurs intérêts patrimoniaux ainsi qu'il va suivre.'

Il s'ensuit que la transaction a porté sur tous les rapports patrimoniaux entre les parties, incluant la question de la sur-contribution dont la cour a été saisie par M. [I], à laquelle il a renoncé dans le cadre de la transaction.

Toute demande de ce chef, fût-ce pour compléter la demande initiale par une demande visant à 'condamner Madame [D] [L] au paiement d'un principe de créance en raison de la sur-contribution aux charges du mariage de Monsieur [J] [I]', est désormais irrecevable devant la cour du fait de la transaction.

La référence erronée à une instance pendante devant le juge aux affaires familiales est sans incidence sur l'effet extinctif de la transaction devant la cour.

Il convient par ailleurs de relever que la transaction intervenue dans le cadre de l'acte de partage a été exécutée, le notaire ayant réparti les fonds entre les parties le 30 juin 2022, conformément à leurs accords, ainsi qu'en atteste le relevé de compte notarial en date du 12 janvier 2023 produit par Mme [L].

La demande de M. [I] au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage doit donc être déclarée irrecevable.

Sur la demande d'homologation de l'acte de partage

Mme [L] demande à la cour d'homologuer l'acte de partage. M.[I] s'y oppose en soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.

L'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir invoquée par M. [I] et, faisant droit à la demande de Mme [L], d'homologuer l'acte de partage établi le 28 juin 2022 par Maître [K] [P], notaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [I] demande la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 7000 euros au titre de la procédure de première instance. Or, il a été débouté dénitivement de sa demande à ce titre par l'arrêt du 17 juillet 2018 de la cour, disposition qui n'a pas été atteinte par l'arrêt de cassation du 18 décembre 2029.

Succombant en son appel qu'il a maintenu malgré l'acte de partage mettant fin en principe à l'instance, M. [I] est condamné aux dépens d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à Mme [L] la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer sa défense en appel, en devant conclure à nouveau en dépit de la transaction intervenue entre les parties dans le cadre de l'acte de partage et au refus injustifié de M. [I] de voir homologuer cet acte.

Il y a lieu en conséquence d'accorder à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :

Vu l'acte de partage du 28 juin 2022 portant transaction entre les parties,

DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [J] [I] au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage sur laquelle les parties ont transigé.

DÉCLARE recevable la demande d'homologation de l'acte de partage du 28 juin 2022 formée par Mme [D] [L].

Y faisant droit,

HOMOLOGUE l'acte de partage établi le 28 juin 2022 par Maître [K] [P], notaire associé au sein de ' [...]'.

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à Mme [D] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens d'appel.

REJETTE toute autre demande.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre famille 2-2
Numéro d'arrêt : 20/01058
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;20.01058 ?
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