La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°24/01058

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 07 mai 2024, 24/01058


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2024



N° RG 24/01058 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLLJ



AFFAIRE :



[N] [P]

...



C/

[D] [O] épouse [G]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 09 Janvier 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section : 2

N° RG : 23/06261


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/05/24

à :

Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI,

Me Mélina PEDROLETTI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2024

N° RG 24/01058 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLLJ

AFFAIRE :

[N] [P]

...

C/

[D] [O] épouse [G]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 09 Janvier 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section : 2

N° RG : 23/06261

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/05/24

à :

Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI,

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Arlette TANGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413

Madame [U] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Arlette TANGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413

APPELANTS

****************

Madame [D] [O] épouse [G]

née le 06 Décembre 1964 à 93400 ST OUEN

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26231 - Représentant : Me Marion LACOME D'ESTALENX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

S.A. WAKAM immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 562 117 085, représentée par son mandataire la SAS SMARTGARANT ayant son siège [Adresse 9] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 851 969 113 elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 562 11 7 0 85

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26231 - Représentant : Me Marion LACOME D'ESTALENX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024, Madame Anne THIVELLIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Lorraine DIGOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2022, Mme [D] [O] née [G] a consenti à M. [N] [P] et Mme [U] [P] née [K] un bail d'habitation meublé portant sur un immeuble situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 830 euros outre les charges d'un montant de 120 euros.

Une assurance garantie loyers impayés a été souscrite par l'intermédiaire de la société SmartGarant, courtier en assurance, auprès de la société Wakam.

Sc prévalant du non-paiement des loyers, Mme [O] née [G] et la société Wakam ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :

- constaté la résiliation de plein-droit du bail consenti par Mme [O] née [G] à M. et Mme [P] sur un immeuble situé [Adresse 5] à compter du 23 septembre 2022,

- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [P] avec celle de tous occupants et tous biens de leur chef, à leurs frais, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-l et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à :

* la société Wakam la somme de 1 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,

* Mme [O] née [G] la somme de 3 702,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à Mme [O] née [G] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective et intégrale des lieux matérialisée par la remise des clés,

- condamné in solidum M. et Mme [P] à verser à Mme [O] née [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer,

- rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire,

- ordonné la notification de la présente décision à M. le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité.

Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2023, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 16 février 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de caducité rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 9 janvier 2024,

- à titre exceptionnel, déclarer recevables les conclusions déposées par couriel, à sa demande, à l'avocat des intimés pour M. et Mme [P].

Au terme de leurs conclusions signifiées le 19 avril 2024, Mme [O] née [G] et la société Wakam demandent à la cour de :

- débouter les époux [P] de leur requête aux fins de déféré,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel des époux [P],

- condamner solidairement les époux [P] à régler à Mme [O] née [G] et à la société Wakam, représentée par son mandataire la société Smartgarant, la somme de 1 185 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens.

Par message électronique du 23 avril 2024, M. et Mme [P] se sont 'désistés de cette affaire' et ont demandé à la cour de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de leurs situation difficile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Il convient en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement de M. et Mme [P] de leur procédure de déféré.

Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [P] qui seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] née [G] et à la société Wakam la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le coût du timbre fiscal est compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de M. et Mme [P] ;

Constate par conséquent le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [N] [P] et Mme [U] [P] née [K] in solidum à payer à Mme [D] [O] née [G] et la société Wakam la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [P] et Mme [U] [P] née [K] in solidum aux dépens du déféré.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseiller et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Faisant fonction de greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 24/01058
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.01058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award