COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/07716 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZG
AFFAIRE :
[B] [L] épouse [F]
C/
[E] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 1122000864
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Sandrine MAIRESSE
Me Emilie VAN HEULE
JCP Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sandrine MAIRESSE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 164 - N° du dossier 221201
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 212664
Mademoiselle [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 212664
INTIMES
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2017 prenant effet au 15 mai 2017, l'indivision [M] a consenti à Mme [A] [I] et Mme [B] [F] née [L] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer initial mensuel de 650 euros, outre un dépôt de garantie du même montant.
Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, M. [E] [M] et Mme [G] [M] composant l'indivision [M] ont fait assigner Mme [I] et Mme [F] née [L], par actes d'huissier de justice en date des 12 et 13 avril 2022, afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- l'expulsion sans délai des occupants et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique, la séquestration des meubles,
- leur condamnation solidaire au paiement de :
* la somme de 4 920,30 euros au titre de l'arriéré de loyers suivant décompte arrêté au mois d'avril 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 811,60 euros à compter du commandement de payer des 31 janvier et 2 février 2022 et de l'assignation pour le surplus,
* une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer majoré des charges et subissant les mêmes augmentations, à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
* la somme de 1 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, comprenant le coût de l'assignation et des commandements de payer délivrés les 31 janvier et 2 février 2022 et du procès-verbal de constat du 21 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 avril 2022,
- dit qu'à défaut pour Mme [I] et Mme [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
- condamné solidairement Mme [I] et Mme [F] à payer à l'indivision [M] composée de M. [E] [M] et Mme [G] [M] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elles auraient été débitrices si le contrat de bail n'avait pas été résilié le 3 avril 2022 et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné solidairement Mme [I] et Mme [F] à payer à l'indivision [M] composée de M. [E] [M] et Mme [G] [M], en deniers ou quittances valables, la somme de 4 920,30 euros au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l'indemnité d'occupation impayés au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 sur la somme de 2 811,60 euros et de l'assignation pour le surplus,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté le surplus des demande,
- condamné in solidum Mme [I] et Mme [F] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [I] et Mme [F] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer en date des 31 janvier et 2 février 2022 et du procès-verbal de constat du 21 février 2022,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 22 décembre 2022, Mme [L] épouse [F] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2023, Mme [L] épouse [F], appelante, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Y faisant droit, et jugeant à nouveau,
- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal,
- juger que M. et Mme [M] n'ont ni qualité, ni intérêt à assigner en résolution du bail souscrit par l'indivision [M],
- juger que le contrat de location en date du 10 mai 2017 conclu par l'indivision [M] est nul et de nul effet,
- juger que l'assignation, qui n'a pas été signifiée à la personne ou à son domicile, est nulle du fait que le bailleur a volontairement omis de communiquer à l'huissier instrumentaire les renseignements qui lui auraient permis de la signifier,
En conséquence,
- annuler le commandement de payer, l'assignation et consécutivement le jugement rendu ensuite de cette assignation par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise le 3 novembre 2022.
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la garantie de Mme [F],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Mme [I] à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 13 391,84 euros en remboursement de la saisie-attribution et des frais bancaires y afférents (mémoire) avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,
- condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernière conclusions signifiées le 18 décembre 2023, M. et Mme [M], intimés, demandent à la cour de :
- déclarer Mme [F] recevable mais mal fondée en son appel,
- déclarer Mme [F] irrecevable tant en sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. et Mme [M] qu'en sa demande de nullité du contrat de location,
- débouter Mme [F] de l'ensemble des demandes,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise du 3 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et pour défaut d'occupation et de jouissance paisible,
- ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de Mme [F] et Mme [I] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 3], si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [F] et Mme [I] à leur payer la somme de 4 920,30 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2022 inclus,
- condamner solidairement Mme [F] et Mme [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer contractuellement dû en vertu du bail résilié du 10 mai 2017, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner solidairement Mme [F] et Mme [I] paiement de la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [F] et Mme [I] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Mme [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 27 février 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 29 mars 2023 selon les mêmes modalités. Les conclusions des intimés lui ont été signifiées à personne par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme [M]
Mme [L] épouse [F] fait valoir qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, M. et Mme [M] n'ont pas qualité ni intérêt à agir en résolution du bail, cette action nécessitant l'accord unanime des coindivisaires alors que M. [E] [M] n'est pas propriétaire du bien et que Mme [G] [M] en a seulement l'usufruit. Elle ajoute qu'ils ne sont pas les bailleurs, le contrat mentionnant l'indivision [M] à ce titre.
M. et Mme [M] soutiennent que Mme [L] épouse [F] est irrecevable en sa fin de non-recevoir en application de l'article 910-4 du code de procédure civile et au motif qu'elle aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour au visa de l'avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021. Ils relèvent qu'en l'espèce, le défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevés pour la première fois en cause d'appel est de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement.
Ils ajoutent verser aux débats les actes notariés par lesquels ils ont reçu donation de la nue-propriété du bien ainsi que la procuration générale donnée par M. [R] [M] à Mme [G] [M], de sorte que la procédure qu'ils ont diligentée est recevable.
* Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Si ces dispositions imposent la concentration des prétentions au fond dans les premières écritures, il n'est pas question en l'espèce des prétentions de Mme [L] épouse [F] sur le fond mais de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, laquelle peut en outre, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause.
Par ailleurs, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l'article 789 6° ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2ème, avis du 3 juin 2021 n° 15008).
Dès lors, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les fins de non-recevoir relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir relative à la première instance comme en l'espèce, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme [M].
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] épouse [F] devant la cour est en conséquence recevable.
* Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte du certificat du service de la publicité foncière de [Localité 9] du 31 mars 2023 (pièce 4 de l'appelante) en page 2 et de l'acte notarié (pièce 14 des intimés) que M. [E] [M] est nu-propriétaire de la moitié du bien depuis le 29 décembre 1995, M. [R] [M] s'en étant réservé l'usufruit.
Il apparaît par ailleurs que Mme [G] [M] a reçu la moitié en nue-propriété du bien par donation du 1er mars 2017 de M. [R] [M] (pièce 15 des intimés).
Dès lors, M. et Mme [M], en leur qualité de nus-propriétaires indivis du bien, avaient bien qualité à agir en résolution du bail conclu par l'indivision [M] qu'ils composent, étant ajouté que M. [R] [M], usufruitier, avait donné procuration générale à sa fille le 6 mars 2014 pour qu'elle gère ses biens présents et à venir.
Il convient en conséquence de déclarer leur action recevable.
Sur la nullité du commandement de payer, de l'assignation et du jugement
Mme [L] épouse [F] demande à la cour d'annuler le commandement de payer et l'assignation délivrés à son encontre et consécutivement le jugement rendu.
Elle fait valoir que le commandement de payer et l'assignation sont nuls en ce qu'ils ont été signifiés à une mauvaise adresse, à savoir celle du bail qui n'était pas son domicile comme cela était mentionné dans cet acte, alors que M. [R] [M], indivisaire et représentant l'indivision lors de la rédaction de l'acte, connaissait son adresse. Elle soutient que le bailleur ne pouvait donc, de bonne foi, faire délivrer ces actes à une adresse à laquelle il savait qu'elle ne permettrait pas de les signifier valablement en omettant de communiquer à l'huissier les éléments dont il avait connaissance. Elle indique également être particulièrement connue sur la commune de l'[Localité 8] car elle y dirige un hôtel et qu'elle est identifiable sur internet. Elle soutient que l'huissier de justice n'a donc pas fait de recherches pour retrouver son adresse personnelle ou son lieu d'exercice professionnel.
Elle indique que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance lui a causé un grief en l'empêchant de présenter sa défense en première instance et en la privant d'un double degré de juridiction;
M. et Mme [M] soutiennent que le commandement de payer et l'assignation sont valables en ce que Mme [L] épouse [F] est bien mentionnée comme locataire dans le contrat de bail au même titre que Mme [I], et que si elle a fait précéder sa signature de la mention 'n'habite pas au domicile', elle n'a pas précisé son adresse exacte, raison pour laquelle l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse du bail pour notifier les actes.
Ils ajoutent que le courriel invoqué par Mme [L] épouse [F] pour affirmer qu'ils avaient connaissance de son adresse a vraisemblablement été rédigé par un tiers, M. [R] [M] et non par eux.
Sur ce,
Aux termes de l'article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 654 à 659 relatives aux modalités de signification des actes de procédure sont prescrites à peine de nullité.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d'un vice de forme.
En l'espèce, le commandement de payer délivré le 2 février 2022 et l'assignation, délivrée le 13 avril 2022 devant le juge des contentieux et de la protection par 'l'indivision [M] composée des indivisaires suivants: M. [E] [M] et Mme [G] [M]', l'ont été à l'adresse du bail litigieux. L'huissier de justice a dressé, pour ces deux actes, un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile en précisant: 'Seul le nom de la co-titulaire du bail, Mme [I] [A], figure sur la boîte aux lettres (...) Nous n'arrivons à obtenir aucun élément permettant de la contacter. Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel. Aucun voisin n'a pu me renseigner. De retour à l'étude, mes recherches sur les annuaires consultables sur internet, notamment les sites www.pagesjaunes.fr et 118000, ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Le destinataire de l'acte n'y est pas abonné sur les départements de l'Ile de France. Le requérant ou son mandataire, questionné par mes soins, m'indique que cette adresse est la dernière adresse connue et qu'il n'a ps connaissance d'un lieu de travail où le destinataire de l'acte pourrait être rencontré'.
Il ne saurait être donc reproché à l'huissier de justice un manque de diligence pour retrouver l'adresse Mme [L] épouse [F] et ce d'autant qu'elle ne justifie nullement du fait qu'elle serait facilement identifiable notamment sur internet.
S'il résulte du courriel de M. [R] [M] qu'il connaissait l'adresse personnelle et le lieu d'activité professionnelle de Mme [F] née [L], il n'est pas établi qu'il aurait communiqué ces informations aux nus-propriétaires bailleurs du bien qui sont à l'origine de la délivrance des actes contestés par l'appelante.
L'intimée ne démontre donc pas que le commandement de payer et l'assignation ont été délivrés à des adresses que les bailleurs savaient inexactes alors que le bail ne mentionnait aucune autre adresse la concernant quand bien même celle-ci avait indiqué manuscritement qu'elle n'habitait pas au domicile. Il n'est par ailleurs pas établi que M. [R] [M] aurait été le signataire du bail pour le compte de l'indivision, étant en tout état de cause relevé qu'il ne compose pas l'indivision ayant donné le bien à bail et qu'il n'est pas le commanditaire des actes dont la nullité est demandée.
Mme [F] née [L] doit être en conséquence déboutée de sa demandes visant à annuler le commandement de payer et l'assignation et par voie de conséquence le jugement déféré.
Sur la validité du bail
Les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile imposent le principe de concentration temporelle des prétentions dans les premières conclusions de l'appelant et ne concernent donc pas les moyens invoqués par les parties, étant rappelé qu'elles peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens (Cass, avis, 21 janvier 2013).
Il n'y a pas donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de bail formée par Mme [L] épouse [F].
L'appelante fait valoir que le bail conclu par l'indivision [M] est nul, l'indivision étant dépourvue de la personnalité juridique.
Ainsi que le soutiennent les intimés, la Cour de cassation (Civ. 3ème, 16 mars 2017, n°16-13.063) a jugé que si le bail conclu au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique est nul de nullité absolue, l'exception de nullité ne peut prospérer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, de sorte que le locataire ne peut se prévaloir de l'exception de nullité d'un bail qui a été exécuté.
Or, en l'espèce, il apparaît que le bail, qui a été conclu en mai 2017, a été exécuté avant que les loyers aient cessé d'être réglés.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [L] épouse [F] visant à déclarer le bail litigieux nul.
Sur la résiliation du bail
Il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 avril 2022 et ordonné l'expulsion de Mme [L] épouse [F].
Sur la dette locative
M. et Mme [M] demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Mme [I] et Mme [L] épouse [F] au paiement de la somme de 4 920,30 euros arrêté au mois d'avril 2022 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Ils font valoir que leur demande est fondée sur la qualité de locataire de Mme [L] épouse [F], au même titre que celle de Mme [I], comme cela résulte des mentions du bail, sans que la mention manuscrite apposée par l'appelante modifie cette qualité. Ils ajoutent que si l'appelante avait entendu être garante comme elle le prétend, elle aurait garanti le paiement des loyers de Mme [I] par un cautionnement.
Mme [L] épouse [F] demande à la cour de prononcer la nullité de sa garantie pour deux motifs:
- le contrat de location pour lequel elle s'est portée garante ne lui a été communiqué que le 8 décembre 2021 par M. [M] alors qu'à peine de nullité, le bailleur doit remettre au garant un exemplaire du contrat de location.
- en application de l'article 53 de l'ordonnance du 23 mars 2006, la garantie ne peut être utilisée en matière de bail d'habitation qu'en lieu et place du dépôt de garantie et ne peut être demandée en sus ni substituée au cautionnement régi par l'article 22-1 de la loi de 1989 pour garantir le paiement des loyers. Or, en l'espèce, un dépôt de garantie a été réglé de sorte que le bailleur n'avait pas la possibilité de solliciter sa garantie.
Sur ce,
Il résulte de l'article 22-1-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de l'article 53 de l'ordonnance du 23 mars 2006 que la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu'en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article.
En l'espèce, le contrat de bail désigne, dans sa première page, Mme [I] et Mme [L] épouse [F] en tant que locataires. Il est également mentionné au titre des charges qu'elles sont comprises et que le téléphone, l'électricité et le gaz sont à la charge de Mme [I] et Mme [L] épouse [F]. Le fait que Mme [L] épouse [F] ait fait précéder sa signature sous la 'signature du colocataire' de la mention manuscrite 'n'habite pas au domicile mais est garant de Mlle [I]' sans autre précision, ne peut suffire à établir qu'elle se serait portée uniquement garante et ce d'autant qu'elle indique elle-même que le dépôt de garantie a été réglé.
Par ailleurs, Mme [L] épouse [F] n'établit pas que ce contrat ne lui aurait été communiqué que le 8 décembre 2021 par courriel de M. [R] [M].
Il convient donc de la débouter de sa demande visant à ordonner la nullité de sa garantie et de retenir sa qualité de colocataire du bail avec Mme [I].
En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En sa qualité de colocataire, Mme [L] épouse [F] est tenue au paiement du loyer et des charges, quand bien même le contrat n'aurait bénéficié qu'à Mme [I], ce que l'appelante n'établit pas au demeurant, et ce solidairement avec cette dernière en application de la clause de solidarité prévue au bail concernant tant les loyers que les indemnité d'occupation.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande visant à condamner Mme [I] à la relever et garantir indemne de toute condamnation et de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
Par voie de conséquence, Mme [L] épouse [F] sera déboutée de ses demandes en remboursement des sommes ayant fait l'objet d'une saisie-attribution et en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] épouse [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Elle sera condamnée à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [L] épouse [F] ;
Déclare l'action de M. et Mme [M] recevable ;
Déboute Mme [L] épouse [F] de sa demande visant à annuler le commandement de payer et l'assignation et par voie de conséquence le jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute Mme [L] épouse [F] de sa demande visant à ordonner la nullité de sa garantie;
Déboute Mme [L] épouse [F] de sa demande visant à condamner Mme [I] à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;
Déboute Mme [L] épouse [F] de ses demandes en remboursement des sommes ayant fait l'objet d'une saisie-attribution et en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [L] épouse [F] à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] épouse [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Evodroit qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de greffier, Le président,