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07/05/2024 | FRANCE | N°22/07522

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 07 mai 2024, 22/07522


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



chambre 1 - 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2024



N° RG 22/07522 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSG5



AFFAIRE :



M. [N] [U]





C/

S.A.S. LES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2022 par le Tribunal de proximité de Vanves



N° RG : 11-21-000728



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/05/24

à :



Me Tristan BORLIEU



Me Stéphanie GAUTIER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

chambre 1 - 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2024

N° RG 22/07522 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSG5

AFFAIRE :

M. [N] [U]

C/

S.A.S. LES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2022 par le Tribunal de proximité de Vanves

N° RG : 11-21-000728

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/05/24

à :

Me Tristan BORLIEU

Me Stéphanie GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744

APPELANT

****************

S.A.S. LES PROFESSIONNELS DU CHAUFFAGE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 230869 -

Représentant : Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [U] est propriétaire occupant d'un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Le chauffage de ce pavillon est principalement assuré par une chaudière à gaz, le pavillon étant également équipé de deux cheminées insert à bois qui sont également utilisées pour le chauffage.

Par devis du 29 novembre 2017, la société Les Professionnels du chauffage a proposé à M. [U] une prestation de dé-bistrage du conduit de cheminée, d'un montant de 350 euros toutes charges comprises.

Cette intervention a été réalisée en janvier 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2018, M. [U] a indiqué à la société Les Professionnels du chauffage qu'elle était à l'origine de la dégradation du conduit de la cheminée.

Par acte d'huissier de justice délivré le 21 décembre 2021, M. [U] a assigné la société Les Professionnels du chauffage devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner la société Les Professionnels du chauffage à lui payer :

* une somme de 3 097 euros au titre des frais de réparation,

* une somme de 2 300 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,

avec intérêts au taux légal depuis l'assignation,

- condamner la société Les Professionnels du chauffage à lui payer une somme de 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Les Professionnels du chauffage aux dépens.

Par jugement contradictoire du 11 août 2022, le tribunal de proximité de Vanves a :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe du 15 décembre 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2023, M. [U], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Les Professionnels du chauffage au paiement des sommes suivantes :

* 3 097 euros au titre des frais de réparation,

* 2 300 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la société Les Professionnels du chauffage au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Les Professionnels du chauffage aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2023, la société Les Professionnels du chauffage, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 11 août 2022 du tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes,

- déclarer mal fondées les demandes formulées par M. [U] à l'encontre de la société Les Professionnels du chauffage devant la cour,

- condamner M. [U] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute de la société Les Professionnels du chauffage et la demande en paiement des frais de réparation

M. [U], appelant, fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Les Professionnels du chauffage, en ayant retenu qu'il était démontré que l'intervention de dé-bistrage intervenue n'avait été que le révélateur malencontreux (mais favorable dans une optique de sécurité) d'une dégradation pré-existante du conduit, qui nécessitait le remplacement pur et simple du tubage litigieux, la société les Professionnels du Chauffage ayant rapporté la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute, dès lors que le tubage était hors d'usage préalablement à son intervention.

M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 août 2022 en ce qu'il l' a débouté de ses demandes.

Au visa des articles 1231-1 et 1789 du code civil, l'appelant sollicite la condamnation de la société intimée locataire d'ouvrage, qu'il estime débitrice des objets qui lui ont été confiés, faute d'établir que ceux-ci ont péri sans sa faute.

Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3097 euros au titre des frais de réparation et 2300 euros en réparation au titre du préjudice de jouissance.

La société intimée se prévaut des dispositions de l'article 1789 du code civil selon lesquelles le prestataire n'est tenu lors de ses interventions que de ses fautes.

Elle sollicite la confirmation du jugement du 11 août 2022 rendu par le tribunal de proximité de Vanves.

Sur ce,

L'article 1789 du code civil dispose que lorsque "l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n 'est tenu que de sa faute".

Il ressort des pièces produites et notamment des conclusions d'un rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Polyexpert mandaté par l'assureur de M. [U] que " la gaine est en rupture à partir d'un mètre de haut et nous constatons la présence de bistre à l'extérieur de la dite gaine et sur les parois du conduit de cheminée. "

L'expert mandaté par la société intimée et celui du cabinet Sedgwick mandaté par M. [U], ont déduit ensemble de leur examen de la situation sur place que le tubage avait été détérioré avant l'intervention de la société intimée, puisqu'il fuyait en raison de traces de bistre visibles à l'extérieur du tubage.

Les deux rapports sont en outre concordants en ce qu'ils précisent que l'opération de débistrage de la Société les Professionnels du Chauffage a commencé par le haut.

Le tubage ayant été détérioré avant la prestation effectuée par la société intimée, ceci explique que le tubage soit apparu déchiré lors de son intervention.

Il est établi par les pièces produites que la tête rotative métallique de l'appareil à débistrer électrique a été introduite en partie haute alors qu'il a été relevé que le tubage litigieux a, quant à lui, été déchiré en partie basse, ce qui est de nature à démontrer que l'intervention de dé-bistrage n'a eu pour conséquence que de révéler une détérioration préexistante à l'intervention de la société les Professionnels du Chauffage.

Les deux rapports d'expertise mettent chacun en exergue la présence de bistre à l'extérieur du tubage, ce qui permet de déduire que le tubage était déjà endommagé avant l'intervention de la Société les Professionnels du Chauffage et que le percement préexistant à son intervention a ainsi laissé évacuer des fumées tant dans le tubage même, qu'à son extérieur, d'où la présence de traces de bistres sur les parois externes du tubage.

Les experts notent également une non-conformité du tubage en aluminium et une vétusté du tubage, outre sa détérioration qui aurait nécessité son changement avant toute intervention de la Société les Professionnels du Chauffage.

Il se déduit de ces constatations qu'une intervention de dé-bistrage qui commence toujours par le haut n'a donc pas pu provoquer une déchirure par le bas. Les traces de bistre constatées à l'extérieur du tubage, depuis la partie basse à hauteur d'un mètre confortent en outre l'existence d'une détérioration du conduit avant l'intervention de Société les Professionnels du Chauffage.

M. [U] échoue ainsi à rapporter la preuve d'une faute de la société les Professionnels du Chauffage, seule de nature à engager sa responsabilité professionnelle, en application de l'article 1789 susvisé du code civil.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement des frais de réparation du tubage de la cheminée.

Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance allégué par M. [U] n'est pas établi dès lors qu'aucun manquement fautif imputable à la société les Professionnels du Chauffage n'est retenu.

M. [U] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [U] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société les Professionnels du Chauffage peut être équitablement fixée à 1200 euros.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant

Déboute M. [N] [U] de la totalité de ses demandes,

Condamne M. [N] [U] à verser à la société les Professionnels du Chauffage la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le faisant fonction de greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/07522
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.07522 ?
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