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07/05/2024 | FRANCE | N°22/02548

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 07 mai 2024, 22/02548


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 28B





DU 07 MAI 2024





N° RG 22/02548

N° Portalis DBV3-V-B7G-VD7X





AFFAIRE :



Consorts [S],

C/

[M] [O]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

19/00221



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP MOREAU E. & ASSOCIES,



-l'ASSOCIATION AVOCALYS,



-la SCP COURTAIGNE AVOCATS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUAT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28B

DU 07 MAI 2024

N° RG 22/02548

N° Portalis DBV3-V-B7G-VD7X

AFFAIRE :

Consorts [S],

C/

[M] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/00221

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP MOREAU E. & ASSOCIES,

-l'ASSOCIATION AVOCALYS,

-la SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L], [J] [S]

héritier ensemble pour le tout avec [C] [S] ou divisément chacun et légataire à titre particulier de [W] [X] veuve [O] décédée le [Date décès 7]/2019 à [Localité 13]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

et

Monsieur [C], [B] [S]

héritier ensemble pour le tout avec [L] [S] ou divisément chacun et légataire à titre particulier de [W] [X] veuve [O] décédée le [Date décès 7]/2019 à [Localité 13]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentés par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20137167

Me Amélia GARRET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1154

APPELANTS

****************

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005317

Me Michèle CAHEN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0724

Maître [Z] [D]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17]

de nationalité Française

et

S.C.P. [Z] [D] [1], notaires associés, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

domiciliés tous deux [Adresse 6]

[Localité 17]

représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022395

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

***********************

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [O] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 5] 2007 laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme [W] [X],

- sa fille unique, Mme [M] [O], issue d'un premier lit.

La dévolution successorale a été constatée aux termes d`un acte de notoriété reçu par M. [D], notaire à [Localité 17], le 6 décembre 2007.

Il a été procédé par ce même notaire à la liquidation de la succession par acte authentique reçu le 4 juillet 2008 enregistré le 16 septembre 2008 et publié à la conservation des hypothèques.

Les opérations de liquidation ont établi les droits de Mme [X], veuve [O] à la somme de 1 242 046,68 euros (un quart de la masse active nette) et ceux de Mme [M] [O] à la somme de 3 726 140,04 euros (trois quarts de l'actif net).

La déclaration de succession a été régularisée le 28 octobre 2008 a été enregistrée auprès des services fiscaux le 17 novembre 2008.

L'administration fiscale a procédé à la vérification de la déclaration de succession, constaté l'insuffisance de valorisation de biens immobiliers et de parts sociales de titres non cotés appartenant au défunt à la date du décès, et conclu à une insuffisance d'actif de 3 279 198 euros.

Mme [M] [O] a contesté les droits et pénalités résultant de cette rectification.

Par arrêt du 21 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a fixé les valeurs des biens figurant à l'actif de la succession de la façon suivante : 1 106 028 euros pour la maison située [Adresse 12] (valeur déclarée 660 000), 227 523 euros pour le local d'archives situé [Adresse 16], (valeur déclaré 170 000 euros), 257 000 euros pour la quote part indivise de 'La remise des loges', ( valeur déclarée 37 000 euros), 1 390 257 euros pour les parts de la SCI [14] ( valeur déclarée 538 284 euros).

Estimant que les actifs attribués à Mme [M] [O] avaient été sous évalués de manière délibérée par cette dernière et que M. [D] avait manqué à ses obligations visant la collecte des informations nécessaires à l'évaluation des actifs, Mme [X] a, par exploit d'huissier de justice des 6 et 7 mai 2013, fait assigner Mme [M] [O] et M. [D] aux fins d'obtenir la nullité de l'acte de partage.

Par ordonnance du 17 novembre 2014, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise de Mme [X] aux fins d'évaluation des biens figurant à l'actif de la succession.

M. [U], expert, a déposé son rapport le 9 février 2018.

[W] [X] est décédée le [Date décès 7] 2019 et ses deux enfants, MM. [L] et [C] [S] ont repris l'instance initiée par leur mère par conclusions du 16 octobre 2019.

Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté M. [L] [S] et M. [C] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné in solidum M. [L] [S] et M. [C] [S] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise de M. [U] dont distraction au profit de Maître Natacha Marest Chavanon, de la SCP Courtaigne Avocats et de la SCP Moreau et Associés ;

- Condamné M. [L] [S] et M. [C] [S] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [M] [O] et celle totale de 1.500 euros à Maître [Z] [D] et la SCP [D] [1] ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

M. [L] et [C] [S] ont interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2022 à l'encontre de Mme [M] [O], de M. [D] et de la société [D] [1].

Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 887 et 1137 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Les déclarer recevables et bien fondés dans leur recours en appel du jugement du 10 février 2022,

- Infirmer la décision entreprise de tous les chefs de son dispositif,

Statuant à nouveau :

- Déclarer que le consentement de Mme [W] [X] veuve [O] au partage successoral du 4 juillet 2008 a été vicié par les man'uvres dolosives exercées par Mme [M] [O], aggravées par les fautes professionnelles de Maître [Z] [D] et sa collusion frauduleuse ;

- Prononcer la nullité de l'acte notarié du 4 juillet 2008 pour vice du consentement de Mme [W] [X] veuve [O] ;

- Déclarer que le partage opéré par l'acte notarié litigieux est nul et de nul effet et que MM. [L] et [C] [S] et Mlle [M] [O] se retrouvent en indivision sur l'intégralité de la succession de M. [G] [O] ;

- Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision successorale et commettre tel notaire qu'il plaira pour y procéder ;

- Déclarer que Maître [Z] [D] a participé à la commission du dol par collusion et/ou négligence professionnelle constitutive de fautes engageant sa responsabilité ;

- Condamner conjointement et solidairement (sic) Mlle [M] [O], Maître [Z] [D] et la SCP [D] [1] au paiement de la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mme [W] [X] veuve [O] et ses ayants-droits ;

- Condamner conjointement et solidairement (sic) les défendeurs au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Moreau & Associés qui le requiert vu l'art 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, Mme [M] [O] demande à la cour de :

Vu les articles 887, 1137 et suivants du code civil,

- La dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes et conclusions,

- Constater qu'il n'est pas établi que le consentement de Mme [X] a été vicié ;

- Constater l'absence de toutes man'uvres dolosives ;

- Constater le caractère mal fondé de l'action en nullité du partage.

En conséquence,

- Confirmer en tous ses points le jugement intervenu en première instance,

- Débouter MM. [L] et [C] [S], venant aux droits de Mme [W] [X], de l'intégralité de leurs demandes ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il condamne MM. [L] et [C] [S] conjointement et solidairement (sic) au règlement des frais d'expertise et aux dépens de la procédure ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il condamne MM. [L] et [C] [S] conjointement et solidairement (sic) à lui régler une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, les condamner solidairement à lui régler une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner MM. [L] et [C] [S] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Monique Tardy Avocat au Barreau de Versailles.

Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [D] et la société [D] [1] demandent à la cour de :

Vu les anciens articles 1382 et suivants du code civil (nouvel article 1240 du code civil),

Vu le jugement du 10 février 2022,

Vu la jurisprudence citée,

- Déclarer MM. [L] et [C] [S], venant aux droits de Mme [W] [X] veuve [O] recevables mais mal fondés en leur appel du jugement du 10 février 2022,

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- Débouter MM. [L] et [C] [S], venant aux droits de Mme [W] [X] veuve [O], de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre du Notaire,

- Mettre hors de cause la SCP [D] [1] et Maître [Z] [D],

- Condamner MM. [L] et [C] [S], venant aux droits de Mme [W] [X] veuve [O] ou tout succombant à payer à l'Etude notariale SCP [D] [1] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner MM. [L] et [C] [S], venant aux droits de Mme [W] [X] veuve [O] ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.

Sur les manoeuvres dolosives de Mme [O]

En application de l'article 1137 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, ' Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation '.

Par ailleurs en application de l'article 954 du code de procédure civile , alinéa premier, (souligné par la cour) ' Les conclusions d'appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé  '.

Pour débouter MM. [S] de l'ensemble de leurs prétentions, le tribunal a retenu, par des motifs que la cour adopte, qu'ils n'apportaient pas la preuve de leurs allégations et que les pièces versées au débat ne permettaient d'établir que Mme [M] [O] avait connaissance de la sous évaluation des actifs.

Devant la cour, MM. [S] reprennent les mêmes arguments qu'en première instance, à savoir que Mme [O] aurait sciemment manoeuvré, aidée en cela par le notaire instrumentaire, pour inciter Mme [X] à signer précipitamment l'acte de partage, sans pouvoir vérifier la consistance du patrimoine du défunt dont elle ignorait tout, ayant été mariée sous le régime de la séparation de biens, tandis qu'au contraire, Mme [M] [O] avait une connaissance parfaite du patrimoine de son père.

La cour observe que les appelants ne versent aucune pièce nouvelle, se contentent d'affirmations péremptoires telles que ' il est établi que ...', ' Il ne fait aucun doute que ...' ' Elle était parfaitement informée', ' dissimulation intentionnelle ' sans viser, à l'appui de chacune de ces allégations, la ou les pièces censées venir les démontrer, en contradiction avec les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile précité.

Il est donc vain pour les appelants de reprocher au tribunal de ne pas avoir tenu compte des nombreuses pièces produites, alors qu'il ne suffit pas pour remplir l'exigence de la preuve qui leur incombe, de verser un certain nombre de pièces, mais bien de préciser laquelle vient au soutien de chaque prétention.

A titre d'exemple, la cour relève qu'en page 12 des conclusions, les appelants affirment ' Mme [M] [O] disposait, dès le décès de son père, de tous les documents permettant d'établir des évaluations sérieuses ' sans préciser quelles pièces seraient de nature à le démontrer.

Ou encore, en page 15 de ces mêmes conclusions ' Le dol dont s'est rendu coupable Madame [M] [O] est constitué par la dissimulation intentionnelle des éléments d'information sur les actifs successoraux qui devaient lui être attribués, permettant d'en apprécier et/ou déterminer la valeur et dont elle connaissait incontestablement le caractère déterminant pour Madame [W] [X] veuve [O] '.

Ni la dissimulation, ni le caractère intentionnel de celle-ci ne font l'objet d'une démonstration pertinente ou convaincante ou d'un renvoi à une ou des pièces censées le démontrer.

Par ailleurs, le dol ne se présume pas et ne peut pas se déduire du seul constat que les biens transmis à Mme [X] ont été sous évalués, au contraire de ceux transmis à Mme [M] [O].

Il sera rappelé que les biens ont été valorisés, pour la déclaration de succession et pour le partage, sur la base de la valeur déclarée par le couple [O] au titre de l'impôt sur la fortune.

Il ne suffit pas, pour démontrer l'ignorance de la valeur réelle du patrimoine de son défunt mari dans laquelle Mme [X] était censée se trouver de souligner que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens.

S'agissant de la valeur des parts sociales de la SCI [14], attribuées à Mme [M] [O], et qui a été très largement sous évaluée (déclaration 538 284 euros, valeur rectifiée 2 279 815 euros) il est nécessaire de rappeler que cette valeur a été établie par le gérant de la SCI.

MM. [S] ne peuvent pas non plus reprocher à Mme [M] [O] ou au notaire de ne pas avoir fourni une évaluation à dire d'expert alors que cela n'a jamais été demandé par Mme [X]. Il est donc faux de parler ' d'abstention délibérée ' de la part de Mme [O] de fournir une telle évaluation pour tenter de démontrer des manoeuvres dolosives.

Ainsi, pas plus qu'en première instance, il n'est démontré que Mme [M] [O] avait une connaissance parfaite du patrimoine de son père au contraire de Mme [X] ni qu'elle aurait manoeuvré pour obtenir un partage dans des délais anormalement courts.

Sur les manquements du notaire

Les appelants reprochent à M. [D] de s'être abstenu ' vraisemblablement de collusion frauduleuse avec Mme [M] [O] ', de vérifier l'évaluation des biens immobiliers et des parts sociales composant l'actif successoral.

L'allégation de collusion frauduleuse ne repose toutefois sur aucun élément tangible.

Il n'est pas démontré que le notaire aurait dû avoir des doutes sur les valeurs qui lui ont été indiquées, lesquelles reposaient sur les valeurs déclarées au titre de l'ISF de 2007 et s'agissant des part de la SCI [14], sur une évaluation du gérant. Il n'avait dès lors aucune obligation de faire procéder à une évaluation du patrimoine du de cujus par un professionnel.

Il n'est pas davantage démontré, ni même allégué, que Mme [X] ait été, au moment du partage, particulièrement vulnérable ou atteinte d'une maladie réduisant ses facultés intellectuelles ou placée sous un régime de protection.

Elle avait donc toute possibilité de se faire assister ou conseiller comme elle a su le faire au moment de la procédure de contrôle fiscal, par un avocat ou bien même par ses propres enfants aujourd'hui appelants.

Du reste, M. [D] démontre avoir transmis à M. Dupoux, avocat, qui a assisté Mme [X] lors de la procédure fiscale, le projet de partage, sans que celui-ci n'émette de réserve à l'exception d'un point mineur dont il a été tenu compte.

MM. [S] échouent ainsi à démontrer que M. [D] a manqué à son devoir de conseil, aucune divergence entre les parties n'étant apparue de manière flagrante et les vérifications nécessaires ayant été accomplies. Le notaire n'ayant pas, en l'absence de raison objective de douter des déclarations qui lui sont faites par ses clients, à, procéder à des investigations approfondies, notamment quant aux valeurs déclarées qui relèvent en tout état de cause de la responsabilité de héritiers.

En outre, la comparaison des valeurs déclarées au titre de l'ISF de 2007 et de celles figurant sur la déclaration de succession démontre que M. [D] a conseillé aux déclarantes de revoir certaines valeurs, dont celle de la maison située [Adresse 12] à [Localité 17].

S'agissant de sa participation au dol allégué, c'est pertinemment que M. [D] souligne que le dol doit émaner du co-contractant, ce qui n'est pas le notaire.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur les manoeuvres dolosives.

Sur le partage déséquilibré

Outre le dol de l'article 1137 du code civil, MM. [S] invoquent l'erreur au visa de l'article 887 du code civil au terme duquel ' Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif '.

Ce moyen n'a pas été invoqué devant les premiers juges.

C'est toutefois de façon pertinente que Mme [M] [O] affirme que les conditions de l'erreur ne sont pas réunies.

En effet, l'erreur ne porte ni sur l'existence de droits, ni sur la quotité des droits de chaque co-partageant : chacune des deux héritières a vu ses droits légaux reconnus (1/4 en pleine propriété pour le conjoint survivant, 3/4 pour l'unique enfant issu d'un autre lit) conformément à la règle légale. L'erreur ne porte pas davantage sur la propriété de biens compris dans la masse partageable.

L'erreur porte uniquement sur la valeur des biens partagés ce qui n'est pas une cause de nullité de l'acte de partage.

Cette erreur dans le partage, que Mme [M] [O] ne conteste pas et qui a été confirmée par l'expertise judiciaire, pouvait tout au plus conduire à une action en comblement de part, action qui aurait dû être engagée dans les 2 ans du partage et ne l'a pas été. Elle est aujourd'hui prescrite.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté MM. [S] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

MM. [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils devront en outre verser à Mme [M] [O], d'une part et à M. [Z] [D] et la SCP [Z] [D] [1], d'autre part, la somme de 3 000 euros, chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des appelants sur ce même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et M. [C] [S] aux dépens de la procédure d'appel,

DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et M. [C] [S] à payer à Mme [M] [O], d'une part et à M. [Z] [D] et la SCP [Z] [D] [1], d'autre part, la somme de 3 000 euros, chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/02548
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.02548 ?
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