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07/05/2024 | FRANCE | N°19/02421

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 07 mai 2024, 19/02421


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre commerciale 3-1







Minute n°



N° RG 19/02421 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDRD

AFFAIRE : SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [K],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, G

reffier,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



SA MMA IARD venant...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 19/02421 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDRD

AFFAIRE : SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [K],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS

[Adresse 1]

[Localité 6]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

C/

Monsieur [L] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 mars 2019 dans l'affaire opposant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks et la société Covea Risks à M. [L] [K].

Vu l'appel interjeté par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ci-après dénommées les sociétés MMA, le 3 avril 2019.

Vu la demande d'avis adressé par le conseiller de la mise en état le 11 janvier 2024 sollicitant l'avis des parties concernant l'acquisition de la péremption d'instance.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2024 par lesquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état de':

'Constater la péremption de l'instance ;

Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [L] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens '.

M. [K] expose que par ordonnance du 21 novembre 2019, l'instance a été suspendue « dans l'attente des pourvois », autrement dit dans l'attente des décisions de la Cour de cassation et non dans l'attente d'une décision définitive sur lesdites instances. Il indique que les deux arrêts de cassation du 26 novembre 2020 ayant mis fin à la suspension d'instance, sans que les sociétés MMA n'aient accompli de diligence pendant 2 ans, l'instance est périmée. Il précise qu'il importe peu qu'après cassation, la cour de [Localité 7], en tant que cour de renvoi, ait finalement condamné les sociétés MMA dans les deux affaires par arrêts du 7 décembre 2021 et que l'assureur ait formé des pourvois dont il s'est désisté.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2024 par lesquelles les sociétés MMA demandent au conseiller de la mise en état de':

«'- Juger que la cause motivant le sursis à statuer de la présente instance, n'est pas survenue avant les arrêts de la Cour de Cassation du 8 septembre 2022 ;

- Juger qu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre la présente instance et les procédures ayant donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation du 8 septembre 2022 ;

Par conséquent,

- Juger que la présente instance n'est pas périmée ;

- Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident ;

- Condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [K] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître [O] [I] en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

Les sociétés MMA répondent que la Cour de cassation, par les arrêts du 26 novembre 2020, a renvoyé les affaires devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, de sorte que les deux instances se sont poursuivies à l'issue des arrêts du 26 novembre 2020 et ont donné lieu in fine à deux ordonnances de la Cour de cassation du 8 septembre 2022, soit il y a moins de 2 ans. Les assureurs précisent que les arrêts du 26 novembre 2020 n'avaient pas vocation à eux seuls, à répondre aux questions qui se posaient à ce moment dans le cadre du présent sinistre sériel et ayant motivé le sursis à statuer, portant notamment sur la globalisation des sinistres. Les sociétés MMA soutiennent qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre la présente instance et celles enregistrées sous les n° RG 17/04407 et 17/04403, ce qu'a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 21 novembre 2019. Elles soutiennent dès lors que dans la mesure où ces instances se sont poursuivies jusqu'au 8 septembre 2022, la péremption d'instance doit être écartée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans ces termes :

« Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts référencés RG 17/04407 et RG 17/04403 rendus le 10 janvier 2019 par la 3 ème chambre de la cour d'appel de Versailles » (souligné par le conseiller de la mise en état).

Il ressort de cette décision que le terme du sursis à statuer était fixé à la date des décisions que la Cour de cassation devait rendre dans le cadre des pourvois formés contre des arrêts rendus le 10 janvier 2019 par la 3ième chambre de la cour d'appel de Versailles dans les affaires n°RG 17/04407 et RG 17/04403. Ces décisions ayant été rendues le le 26 novembre 2020, le sursis à statuer a pris fin à cette date.

Le fait que l'instance se soit poursuivie devant la cour d'appel de Versailles jusqu'aux deux arrêts rendus sur renvoi après cassation le 7 décembre 2021, puis devant la Cour de cassation par l'effet des pourvois à nouveau formés par les sociétés MMA contre ces arrêts, est sans incidence sur le terme du sursis fixé par le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance du 21 novembre 2019.

Par ailleurs, pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. Toutefois, le dernier acte de procédure peut avoir lieu dans une autre instance, pourvu que ces deux instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire. Si les décisions rendues dans les affaires n°RG 17/04407 et 17/04403 intéressaient la cour par l'éclairage qu'elles pouvaient apporter sur la question relative à la globalisation du sinistre sériel qui se posait dans les mêmes termes, cette circonstance n'est pas susceptible de caractériser un lien de dépendance directe et nécessaire, dès lors que l'arrêt, dans le cadre de la présente instance, pouvait parfaitement être rendu indépendamment de ces décisions en application du principe de la prohibition des arrêts de règlement. L'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 novembre 2019 n'est assortie d'aucune autorité de chose jugée sur la question du lien de dépendance nécessaire.

Dès lors que depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation le 26 novembre 2020, seul l'intimé a notifié des conclusions le 2 février 2021, soit il y a plus de deux ans, il convient, en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, de prononcer la péremption de l'instance engagée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge des sociétés MMA, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ces dernières étant par ailleurs condamnée in solidum à verser M. [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

Prononce la péremption de l'instance engagée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident ;

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [L] [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre commerciale 3-1
Numéro d'arrêt : 19/02421
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;19.02421 ?
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