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06/05/2024 | FRANCE | N°21/04312

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 06 mai 2024, 21/04312


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 MAI 2024



N° RG 21/04312 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3S



AFFAIRE :



S.A.R.L. AGENC EVENT



C/



S.A.S. TPF INGENIERIE

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

RG : 17/04300



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,



Me Sabine LAMIRAND,



Me Danielle ABITAN-BESSIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX MAI DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2024

N° RG 21/04312 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3S

AFFAIRE :

S.A.R.L. AGENC EVENT

C/

S.A.S. TPF INGENIERIE

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 17/04300

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,

Me Sabine LAMIRAND,

Me Danielle ABITAN-BESSIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AGENC'EVENT

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Juliette GRISET de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R193

APPELANTE

****************

S.A.S. TPF INGENIERIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. LA VILLA CATTUS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société La Villa Cattus a entrepris de démolir des entrepôts au [Adresse 4] à [Localité 8] (78), pour y construire 15 logements collectifs.

La déclaration d'ouverture de chantier a été signée le 11 septembre 2012.

À cette fin, la société La Villa Cattus a conclu des marchés avec plusieurs entreprises, notamment avec la société Ciment OCR qui s'est vue confier les lots VRD, gros-'uvre et cloisons sèches. Un ordre de service a été notifié à la société Ciment OCR, l'invitant à commencer ses travaux à compter du 1er février 2013, suivant le planning contractuel.

La société La Villa Cattus a également confié, par contrat du 13 avril 2012 la maîtrise d''uvre d'exécution à la société Ouest coordination, la maîtrise d''uvre de conception ayant été confiée à la société Moca. La société Ouest coordination a ultérieurement été absorbée par la société TPF ingénierie.

Le chantier ayant pris du retard, la société La Villa Cattus a déploré de nombreuses défaillances de la société Ouest coordination et lui a adressé dix lettres recommandées entre octobre 2013 et juin 2014, date à laquelle les travaux devaient être achevés, afin de la contraindre à exécuter sa mission.

Le 5 mai 2014, la société La Villa Cattus a résilié le marché aux torts exclusifs de la société Ouest coordination.

Suivant devis établi le 2 mai 2014, la société Agenc'event a proposé à la société La Villa Cattus, pour un montant forfaitaire total de 12 000 euros HT (14 400 euros TTC), un « marché de pilotage» portant sur quatre semaines en mai, quatre semaines en juin et trois semaines en juillet. La société La Villa Cattus a signé ce devis, avec la mention manuscrite « bon pour accord pour 12 000 euros HT forfaitaire jusqu'au 31 juillet avec date impérative de livraison le 25 juillet 2014 ».

La société La Villa Cattus a réglé à la société Agenc'event trois factures d'acompte d'un montant total de 8 400 euros HT mais n'a pas réglé la facture n°FA1407549 du 30 juillet 2014, d'un montant de 3 600 euros HT, soit 4 320 euros TTC, correspondant au solde du marché.

La société Agenc'event a adressé plusieurs lettres de relance puis de mise en demeure de payer entre le 13 août 2014 et le 22 décembre 2014.

En réponse, la société La Villa Cattus a demandé à la société Agenc'event de lui adresser son attestation d'assurance décennale puis, considérant que celle-ci n'avait pas tenu son engagement de livrer l'ensemble immobilier le 25 juillet 2014, elle a fait réaliser des procès-verbaux de constat par huissier de justice démontrant l'état du chantier, notamment au mois de novembre 2014 et au mois d'avril 2015.

Le 12 mars 2015, la société Agenc'event a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers aux fins d'obtenir, à titre provisionnel, la condamnation de la société La Villa Cattus à lui régler en principal la somme de 4 320 euros à titre de règlement de sa facture du 30 juillet 2014.

Par ordonnance du 29 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a rejeté la demande de provision, estimant l'obligation sérieusement contestable, et a nommé Me [Z] en qualité d'expert, afin de déterminer la réalité et l'étendue des tâches dont la société Agenc'event avait la charge et qu'elle a exécutées, la pertinence et l'efficacité des tâches et actions entreprises par elle et les éventuelles incidences que celles-ci ont pu avoir sur le retard de livraison du programme immobilier et évaluer les préjudices subis par la société La Villa Cattus du fait de ce retard.

Mme [Z] a déposé son rapport le 6 décembre 2016.

Par ailleurs, par un jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ciment OCR.

Par exploits d'huissier des 15 et 16 juin 2017, la société La Villa Cattus a fait assigner la société Agenc'event et la société TPF ingenierie, ayant absorbé la société Ouest coordination, devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir condamner celles-ci solidairement à lui payer la somme de 92 325 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- condamné in solidum les sociétés TPF ingenierie et Agenc'event à payer à la société La Villa Cattus la somme de 20 500 euros au titre du préjudice tiré du retard du chantier,

- débouté la société La Villa Cattus de ses demandes au titre des coûts supplémentaires induits par le retard et au titre de la non-conformité du réseau d'eaux pluviales et du réseau d'eaux usées,

- condamné la société La Villa Cattus à payer à la société Agenc'event la somme de 4 320 euros au titre du paiement de la facture du 30 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014,

- débouté la société Agenc'event de sa demande tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société TPF ingenierie à payer à la société La Villa Cattus la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société TPF ingenierie aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, que la société Ouest coordination avait manqué à son obligation contractuelle en ne livrant pas les ouvrages dans les délais convenus et plus généralement en n'accomplissant pas sa mission de pilotage et de coordination du chantier, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Il n'a toutefois pas retenu la responsabilité de cette dernière sur la non-conformité du réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées faute de preuves.

Le tribunal a estimé que les pièces ne permettaient pas de déterminer précisément l'étendue de la mission de la société Agenc'event mais qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de livraison impérative des travaux au 25 juillet 2014, constitutive d'une obligation de résultat sans qu'elle ne puisse alléguer une impossibilité de respecter le délai convenu.

Le tribunal a donc condamné in solidum, sur le fondement de l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les sociétés Ouest coordination et Agenc'event à réparer le préjudice subi par la société La Villa Cattus au titre du retard du chantier.

Le tribunal a enfin retenu qu'en dépit de l'engagement de la société Agenc'event de livrer l'ouvrage à la date contractuelle convenue, ce manquement ne la privait pas du droit de percevoir le solde du montant convenu par les parties au titre de sa mission.

Par déclaration du 7 juillet 2021, la société Agenc'event a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions n°3, remises le 21 juillet 2021, la société Agenc'event demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Villa Cattus à lui payer la somme de 4 320 euros au titre du paiement de la facture du 30 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, débouté la société La Villa Cattus de sa demande au titre des coûts supplémentaires induits par le retard du chantier et en ce qu'il a limité le préjudice réparable subi par la société La Villa Cattus du fait du retard du chantier à la somme de 20 500 euros,

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en ce qu'il a considéré qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société La Villa Cattus et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société TPF ingenierie, à réparer préjudice de la société La Villa Cattus tiré du retard de chantier et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en conséquence la société La Villa Cattus à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,

- constater que sa mission sur le chantier en cause était une mission de pilotage et non de maîtrise d''uvre, qu'elle n'avait pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et que l'obligation de livraison du chantier au 25 juillet 2014 était une obligation impossible,

- dire qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,

- en tout état de cause, constater le défaut de tout lien de causalité entre ses agissements et les préjudices subis par la société La Villa Cattus, constater que les sociétés Agenc'event et TPF ingenierie, ne peuvent être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société villa Cattus au titre du retard du chantier et constater que seule la société TPF ingenierie, peut engager sa responsabilité au titre du retard du chantier,

- condamner la société La Villa Cattus à lui verser la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- condamner solidairement les intimées à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- condamner solidairement les intimées aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses premières conclusions, remises le 22 septembre 2022, la société TPF ingenierie forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans le retard de chantier et l'a condamnée à régler la somme de 20 500 euros au titre du préjudice tiré du retard du chantier ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société La Villa Cattus du surplus de ses demandes dirigées à son encontre,

- de condamner la société La Villa Cattus à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Me Lamirand sur son affirmation de droits.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises le 17 juillet 2019, la société La Villa Cattus forme appel incident et demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société TPF Ingenierie et la société Agenc'event à lui payer la somme de 20 500 euros au titre du préjudice tiré du retard du chantier, l'a déboutée de sa demande au titre des coûts supplémentaires induits par le retard, l'a déboutée de sa demande au titre de la non-conformité du réseau d'eaux pluviales et du réseau d'eaux usées,

- constater le manquement de la société Agenc'event à ses obligations contractuelles et le manquement de la société TPF ingenierie ayant absorbé la société Ouest coordination à ses obligations contractuelles,

- condamner solidairement la société Agenc'event et la société TPF ingenierie à lui régler une somme totale de 92 325 euros TTC au titre du retard du chantier,

- condamner la société TPF ingenierie à lui régler une somme de 231 247,14 euros TTC au titre des coûts supplémentaires induits par le retard,

- condamner la société TPF ingenierie au paiement d'une somme de 20 368,80 euros au titre de la non-conformité du réseau d'eaux pluviales et du réseau d'eaux usées,

- condamner solidairement la société Agenc'event et la société TPF ingenierie à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement en tous dépens, dont distraction au profit de Me Abitan-Bessis,

- en tout état de cause, dire irrecevable et mal fondée la société Agenc'event en ses demandes reconventionnelles,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Agenc'event à son encontre,

- dire irrecevable et mal fondée la société TPF ingenierie en ses demandes reconventionnelles,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société TPF ingenierie à son encontre.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2023 puis renvoyée à l'audience du 26 février 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» ou de constat qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

L'application par les premiers juges des règles de la responsabilité contractuelle n'est pas remise en cause devant la cour par les parties.

Sur les manquements contractuels imputés à la société Ouest coordination

Il est admis que la société TPF ingenierie vient aux droits de la société Ouest coordination à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.

Le tribunal a retenu le manquement contractuel de la société Ouest coordination, qui ne s'est pas assurée de la livraison des ouvrages dans les délais convenus et n'a pas accompli sa mission de pilotage et de coordination du chantier. Il a néanmoins estimé que le maître d'ouvrage ne démontrait pas la non-conformité du réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées installé par la société Ciment OCR et qu'aucune faute contractuelle ne pouvait être imputée au maître d''uvre d'exécution à ce titre.

À l'appui de son appel incident, la société TPF ingenierie, non comparante en première instance, prétend qu'elle n'avait qu'une mission ordonnancement, pilotage, coordination (ci-après « OPC ») et rappelle que le maître d''uvre d'exécution n'est pas tenu d'une obligation de résultat, qu'il est tenu d'une simple obligation de moyen dans l'accomplissement de sa mission et que le maître d'ouvrage ne rapporte la preuve d'aucune faute à son encontre.

Elle estime que le retard n'est pas imputable à des manquements de la société Ouest coordination mais aux défaillances de la société Ciment OCR, qu'elle a tenu des réunions hebdomadaires de chantier, qu'elle a alerté cette dernière le 4 juin, le 10 septembre 2013, qu'elle lui a adressé des mises en demeure le 6 et le 28 novembre 2013, le 8 janvier et le 6 février 2014, qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition, que le maître d'ouvrage a été parfaitement informé des difficultés rencontrées et n'a pris aucune décision à l'encontre de cette entreprise défaillante.

Elle ajoute que l'expert a retenu la responsabilité du maître d'ouvrage qui ne peut reporter sa propre responsabilité et qui ne lui a adressé un courrier qu'à compter de fin mars 2014, alors que le retard était déjà très important. Elle souligne que le maître d'ouvrage a validé le 12 mars 2014 le planning recalé prévoyant une réception au 24 juin 2014, soit un retard de 5 mois par rapport à la date initialement prévue et que la société Ciment OCR a cessé toute intervention en raison du non-paiement de ses situations.

Réponse de la cour

Il ressort de la convention de maîtrise d''uvre d'exécution signée le 13 avril 2012 qu'elle portait sur l'assistance au marché de travaux, la direction des démolitions, VRD et travaux, l'assistance lors des opérations de réception et la garantie de parfait achèvement sur un délai de 13 mois moyennant des honoraires forfaitaires de 47 000 euros HT, le montant des travaux étant provisoirement estimé à 1 670 000 euros HT.

Il est donc inexact d'affirmer que la société Ouest coordination n'aurait été titulaire que d'une mission OPC puisque sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution allait de l'assistance à la conclusion des marchés jusqu'à la gestion de la garantie de parfait achèvement après les opérations de réception.

En l'absence de stipulation contractuelle contraire, le maître d''uvre n'étant effectivement pas tenu d'une obligation de résultat, le manquement contractuel implique la démonstration d'une faute dans l'exécution de la mission de direction des travaux.

Il est justifié que ce contrat a été résilié par le maître d'ouvrage par courrier du 5 mai 2014 aux motifs de l'absence de réponse aux courriers recommandés, au retard accumulé, aux malfaçons et non-conformités constatées, à l'absence de coordination des entreprises et aux conflits générés avec la copropriété voisine. Comme l'a relevé justement le tribunal, cette résiliation et les motifs de celle-ci n'ont pas été remis en cause.

Les constats d'huissier établissent formellement les retards invoqués.

Néanmoins, l'expert a souligné que ce chantier donnait « une image d'amateurisme et de grande cacophonie, dont le maître d'ouvrage était grandement responsable ».

En l'espèce, les trois courriers produits par la société TPF ingenierie apparaissent bien insuffisants à démontrer que les diligences nécessaires ont été entreprises pour remédier aux retards, même s'il n'est pas contestable que la société Ciment OCR a été largement défaillante.

Il ressort également des comptes-rendus antérieurs à mai 2014 que le chantier était mal tenu, que des problèmes ont surgi avec la copropriété voisine, qu'il y a eu des problèmes de paiement du compte prorata destiné à faire fonctionner le chantier, qu'il y a des problèmes de paiement des situations et des honoraires de la société Ouest coordination par le maître d'ouvrage.

Les pièces produites démontrent également que le chantier a dû être arrêté en raison du non-respect des règles de sécurité des ouvriers et du chantier.

S'il ne peut être imputé à la société Ouest coordination toutes les défaillances des entreprises, elle ne justifie pas être intervenue effectivement pour remédier aux problèmes même s'il ne peut lui être reproché son inertie après la résiliation de son contrat, comme le fait sans fondement le maître d'ouvrage.

Il est ainsi établi que la société ouest coordination a manqué à son obligation de coordination technique et qu'elle était largement absente du chantier. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Ouest coordination concernant le retard du chantier et l'absence de coordination et de pilotage du chantier.

S'agissant des reproches liés à la non-conformité des réseaux d'eaux mis en 'uvre par la société Ciment OCR, la société La Villa Cattus n'apporte pas plus de preuve en appel malgré les motifs du tribunal lui rappelant qu'un constat d'huissier était insuffisant à rapporter la preuve de ces non-conformités et de leur imputabilité au maître d''uvre.

Elle ne saurait de surcroît être tenue pour responsable du refus de la société Ciment OCR de terminer les travaux objet de son marché en raison du non-paiement de ses situations.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a retenu à ce titre aucun manquement imputable à la société TPF ingenierie et débouté la société La Villa Cattus.

Sur la qualification de la mission confiée à la société Agenc'event

La société La Villa Cattus soutient que la société Agenc'event est intervenue en remplacement de la société Ouest coordination, qu'elle avait une mission de maîtrise d''uvre d'exécution comprenant une prestation de pilotage OPC, que les comptes-rendus de chantier en attestent et que l'intitulé du devis ne suffit pas à qualifier le contrat réellement exécuté.

Elle estime que la société Agenc'event était débitrice de la même mission et précise que dans ses comptes-rendus de chantier, elle liste l'état d'avancement par tâche et par entreprise et donne des ordres d'intervention avec des dates précises d'exécution. Elle ajoute qu'elle lui a également transmis les devis d'entreprises tierces pour remplacer celles défaillantes.

Elle souligne enfin qu'elle est assurée en qualité d'entrepreneur et qu'elle a une activité déclarée de réalisation et de conception d'ouvrage.

Le tribunal a estimé que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer précisément l'étendue de la mission de la société Agenc'event qui avait pu endosser partiellement le rôle du maître d''uvre d'exécution laissé vacant suite à la résiliation du contrat avec la société Ouest coordination.

Réponse de la cour

Bien que la société La Villa Cattus n'y fasse nullement référence dans ses écritures, l'expertise ordonnée le 29 juin 2015 avait notamment pour mission de déterminer la réalité et l'étendue des tâches confiées à la société Agenc'event.

Il ressort de la lecture du contrat signé le 2 mai 2017 que son objet est « Pilotage Villa Cattus » et qu'il est intitulé « Proposition de marché de pilotage par [S] [V] et [N] [E] pour l'opération citée en référence ».

L'expert, qui a relevé une contradiction entre les termes du contrat signé et l'intitulé dans les comptes-rendus ainsi qu'une grande confusion des rôles, indique néanmoins : « On comprend sans équivoque qu'il s'agit d'un contrat de pilotage OPC ». La reprise des précédents modèles utilisés par le maître d'ouvrage pour ce chantier a contribué à cette confusion.

L'expert précise par ailleurs que les missions accomplies durant trois mois se situent entre pilotage et maîtrise d''uvre de réalisation, au prix d'un pilotage mais sans planning de chantier. Elle ajoute que la limite entre les deux missions est parfois difficile à tenir, voire extrêmement difficile sur un chantier si mal engagé.

Il doit être ajouté que si le maître d'ouvrage, qui avait auparavant signé une vraie convention de maîtrise d''uvre d'exécution avec la société Ouest coordination, avait eu pour intention de la missionner pour une maîtrise d''uvre, il n'aurait pas signé un contrat de pilotage aussi sommaire et laconique sur l'étendue des missions.

En outre, comme le relève l'expert, la rémunération forfaitaire prévue est bien celle d'une mission d'OPC et est différente de la mission de maîtrise d''uvre.

Au vu de ces éléments, il est manifeste que la « substitution » invoquée n'est nullement démontrée et rien n'établit que la société Agenc'event ait eu pour mission de remplacer la société Ouest coordination dans l'étendue de ses propres missions de maîtrise d''uvre. L'expert a d'ailleurs relevé que la société Agenc'event avait été abusivement désignée comme « maître d''uvre de réalisation ».

En outre, le fait d'avoir débordé ponctuellement de sa mission de pilotage n'a pu aboutir à transformer la mission contractuellement et initialement confiée.

Enfin, sa désignation au RCS et son contrat d'assurance ne peuvent se substituer aux dispositions contractuelles.

Au final, il ressort bien du dossier que la mission de la société Agenc'event était bien le pilotage et la coordination de chantier durant trois mois pour, comme le résume l'expert, « rattraper les retards, recaler les calendriers, apprécier les responsabilités concernant les retards constatés et planifier les opérations de réception en établissant le calendrier détaillé ».

Partant, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Agenc'event

Pour retenir la responsabilité de la société Agenc'event, le tribunal a estimé qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de livraison impérative des travaux au 25 juillet 2014, constitutive d'une obligation de résultat sans qu'elle ne puisse alléguer une impossibilité de respecter le délai convenu.

La société La Villa Cattus soutient à titre subsidiaire que la société Agenc'event a manqué à sa mission de pilotage, qu'elle s'était contractuellement engagée à livrer le bâtiment le 25 juillet 2014 et qu'elle n'a pas respecté les délais contractuels. Elle estime que l'intimée avait pour mission de juguler le retard pris par le chantier.

Elle fait valoir que le contrat du 2 mai 2014 constitue un contrat de louage d'ouvrage lui conférant la qualité de constructeur et qu'elle était à ce titre débitrice d'une obligation de résultat, essentielle et impérative.

Elle réfute l'optimisme évoqué par l'expert et affirme que la société Agenc'event n'a pas été capable d'apprécier de manière réaliste ses propres capacités. Elle ajoute qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il lui était impossible de répondre à l'obligation d'assurer la livraison d'un ensemble immobilier pour le 25 juillet 2014 à laquelle elle s'est contractuellement engagée.

Elle souligne que la mission de pilotage prévue à l'article 10 du décret du 29 novembre 1993 prévoit qu'elle doit s'exercer « jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis ». dès lors, elle n'aurait pas dû quitter le chantier au mois de juillet.

L'appelante rétorque que le contrat n'est pas un contrat de louage d'ouvrage, qu'elle ne peut être qualifiée de constructeur et qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation de résultat.

Elle ajoute qu'au vu du retard accumulé depuis le début du chantier, la livraison des appartements au 25 juillet 2014 était tout simplement impossible et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté une obligation impossible à respecter.

Elle soutient n'avoir commis aucune faute à l'origine du retard et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir quitté le chantier à l'issue du délai contractuel.

Elle fait enfin valoir que le retard de livraison provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qu'elle n'a nullement causé un retard de chantier.

Réponse de la cour

En l'espèce, la responsabilité est recherchée sur le terrain contractuel et non sur le fondement des garanties légales. Il incombe par conséquent au maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute à l'origine du préjudice invoqué.

En l'espèce, la formulation du contrat du 2 mai 2014 « date impérative de livraison le 25 juillet 2014 » pourrait être interprétée comme une obligation de résultat. Néanmoins, elle ne saurait, au regard de la mission confiée, être imposée à la société Agenc'event dans la mesure où, comme l'a décrit l'expert, cette livraison était dès l'origine impossible à respecter dans le délai imparti de trois mois. En outre, les pièces du dossier établissent que par son comportement, et notamment, son absence de réaction suite aux demandes formulées dans les comptes-rendus de chantier, le maître d'ouvrage a contribué à l'aggravation du retard.

À cet égard, le rapport d'expertise met sans équivoque en lumière la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans le retard du chantier outre la situation catastrophique et les conditions déplorables du chantier qui ne permettaient aucune issue favorable en trois mois. Au regard du retard accumulé préalablement à son intervention et des multiples difficultés déjà existantes depuis 15 mois sur un chantier difficile, cette injonction de livraison en trois mois était manifestement vaine dès la signature du contrat.

Pour autant, il importe de rechercher si la société Agenc'event a commis une faute à l'origine du retard dénoncé par le maître d'ouvrage.

Le rapport d'expertise a souligné la présence « quotidienne » sur le chantier de la société Agenc'event, les difficultés de branchement, les coupures d'électricité, l'absence de base vie, le blocage de l'accès au chantier par un camion et les dénonciations des problèmes de toute sorte grevant le chantier. Ces difficultés ne lui sont pas imputables.

L'expert, qui qualifie le chantier de  « déluge de difficultés », estime que la société Agenc'event a fait évoluer le chantier mais que beaucoup de problèmes n'étaient pas de sa responsabilité. Il rappelle que les défauts de paiement étaient au centre des dysfonctionnements mais qu'ils ne ressortaient pas de la mission du pilote.

L'expert a retenu que la société Agenc'event s'était entièrement investie dans sa mission, qu'elle avait alerté les intervenants, réglé des problèmes et qu'elle avait tenu son chantier, ce qui doit être rapporté à une rémunération de 4 000 euros brut par mois, soit 26,37 euros brut par heure.

Il est enfin manifeste que le maître d'ouvrage, qui a fait preuve d'une particulière mauvaise gestion, n'a émis aucun reproche à son pilote avant la fin du mois de juillet 2014.

Dans ces conditions, l'excès d'optimisme reproché à la société Agenc'event ne saurait constituer un manquement contractuel. Il ne peut non plus lui être reproché un abandon de chantier qui n'est nullement démontré puisque le contrat fixait expressément la durée de la mission à onze semaines. Enfin, il n'est démontré aucune faute à l'origine du retard de livraison.

C'est par conséquent à juste titre que l'expert a conclu qu'il n'était pas possible de faire supporter à la société Agenc'event les frais réclamés par le maître d'ouvrage.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu un manquement contractuel à l'encontre de la société Agenc'event.

Sur l'indemnisation des préjudices de la société La Villa Cattus

Sur le préjudice tiré du retard de chantier

Au vu des pièces produites, le tribunal a limité le quantum de ce préjudice à la somme de 20 500 euros, correspondant aux protocoles transactionnels d'indemnisation des acquéreurs et a rejeté les frais d'hôtel et la perte sur un prix de vente faute de justificatif suffisant.

La société TPF ingenierie n'a émis aucune contestation sur le quantum.

À l'appui de son appel incident, la société La Villa Cattus réclame une somme de 92 325 euros pour l'indemnisation du retard de livraison.

Pour autant, elle ne produit aucune pièce supplémentaire alors que le tribunal lui reprochait de ne pas justifier de ses demandes.

Rien ne justifiant une infirmation, le quantum retenu par le tribunal est confirmé et la société TPF ingenierie est condamnée au paiement d'une somme de 20 500 euros en réparation du préjudice subi par le maître d'ouvrage.

Sur les coûts supplémentaires induits par le retard

Pour débouter la société La Villa Cattus de sa demande d'un montant de 231 247,14 euros, le tribunal a estimé que la demande n'était pas suffisamment justifiée, ni imputable au maître d''uvre.

À l'appui de son appel incident, la société La Villa Cattus n'apporte aucun élément supplémentaire et ne démontre pas que ces sommes seraient dues par la société TPF ingenerie.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la facture du solde du marché

À l'appui de son appel incident, la société La Villa Cattus invoque l'exception d'inexécution la dispensant de régler cette facture. Elle soutient que la mission de la société Agenc'event n'était pas achevée puisque les travaux n'étaient pas terminés et que sa mission aurait dû se poursuivre jusqu'à la levée des réserves.

Néanmoins, contrairement à ces affirmations, il ressort clairement du rapport d'expertise que la société Agenc'event devait être réglée pour sa mission exécutée comme prévu jusqu'à la fin du mois de juillet 2014.

Il ressort également des courriers échangés que la société La Villa Cattus n'a pas souhaité renouveler la mission malgré une demande en ce sens et qu'aucun abandon de chantier n'est démontré.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être invoqué l'absence de livraison alors que celle-ci ne pouvait, en toute hypothèse, intervenir à la date souhaitée par le maître d'ouvrage sans que cette impossibilité ne soit imputable au coordinateur OPC.

La cour constate que le montant de cette facture n'a jamais été contesté et que la créance est liquide, certaine et exigible.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société La Villa Cattus à régler cette facture et les intérêts légaux.

Sur la demande reconventionnelle de dommage-intérêts pour résistance abusive

Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que la société Agenc'event ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

La société La Villa Cattus souligne le caractère totalement disproportionné de la demande d'autant qu'elle a toujours estimé que la mission était inachevée. Elle estime que cette demande injustifiée n'est formulée que par opportunité.

Il est patent que cette facture, qui est due depuis août 2014, n'a jamais été contestée dans son quantum.

Au regard de l'absence de tout manquement contractuel avéré, de tout reproche exprimé durant la mission, de la responsabilité du maître d'ouvrage dans la gestion chaotique et les dysfonctionnements de ce chantier, des refus réitérés de régler amiablement la facture, y compris après les conclusions sans équivoque de l'expert, il est retenu que la résistance depuis 2014 à régler la facture de solde du marché conclu, pour un montant non prohibitif, témoigne d'une mauvaise foi certaine et présente un caractère abusif qui n'est pas réparé par les intérêts moratoires alloués. Les démarchent entreprises pour obtenir le paiement de cette facture ont été multiples et longues au regard de la somme en jeu.

Le jugement est infirmé sur ce point et une somme de 2 000 euros est accordée en réparation de cette résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer partiellement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société TPF ingenierie et la société La Villa Cattus qui succombent en leurs appels incidents, doivent donc être condamnées in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société La Villa Cattus à payer à la société Agenc'event une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. Elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société TPF ingenierie à payer à la société La Villa Cattus la somme de 20 500 euros au titre du préjudice tiré du retard du chantier,

- débouté la société La Villa Cattus de ses demandes au titre des coûts supplémentaires induits par le retard et au titre de la non-conformité du réseau d'eaux pluviales et du réseau d'eaux usées,

- condamné la société La Villa Cattus à payer à la société Agenc'event la somme de 4 320 euros au titre du paiement de la facture du 30 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014,

- débouté la société Agenc'event de sa demande tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte,

- condamné la société TPF ingenierie à payer à la société La Villa Cattus la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la société TPF ingenierie aux dépens ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau,

Déboute la société La Villa Cattus de toutes ses demandes à l'encontre de la société Agenc'event ;

Condamne la société La Villa Cattus à payer à la société Agenc'event une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

Condamne la société La Villa Cattus à payer à la société Agenc'event une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société TPF ingenierie et la société La Villa Cattus aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société La Villa Cattus à payer à la société Agenc'event une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 21/04312
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;21.04312 ?
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