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06/05/2024 | FRANCE | N°21/03870

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 06 mai 2024, 21/03870


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 MAI 2024



N° RG 21/03870 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USQG



AFFAIRE :



[W] [P] divorcée [I]



C/



S.A. SMA se substituant à la compagnie SAGENA





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

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N° RG : 19/05428



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX MAI DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2024

N° RG 21/03870 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USQG

AFFAIRE :

[W] [P] divorcée [I]

C/

S.A. SMA se substituant à la compagnie SAGENA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/05428

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [P] divorcée [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

APPELANTE

****************

S.A. SMA se substituant à la compagnie SAGENA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [P] est propriétaire avec son ex-époux M. [U] [I] d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] (78), acquis par acte authentique du 30 août 2012.

Courant septembre 2012, Mme [P] a fait appel à la société Fenêtre soleil exerçant sous l'enseigne Fenêtres consulting qui a établi un devis daté du 7 septembre 2012, pour la pose de cinq ouvrants « à la française » en PVC, les dormants d'origine restant en place, soit un ouvrant dans deux chambres, deux dans le séjour, un dans la cuisine.

La pose a été réalisée le 30 octobre 2012 et a fait l'objet d'une facture du 30 octobre 2012 pour un montant total de 6 600 euros TTC, réglée par Mme [P].

Aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les parties.

Se plaignant de l'absence de conformité des fenêtres installées au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5] ayant motivé le refus d'autorisation des travaux réalisés et de malfaçons affectant les fenêtres entraînant des phénomènes de condensation et d'apparition de moisissures au niveau de ces fenêtres et une mauvaise isolation phonique, Mme [P] a sollicité, devant le juge des référés de Versailles, une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 6 décembre 2016, M. [C] [G] a été désigné en qualité d'expert.

Mme [P] a déclaré le sinistre à la société SMA (anciennement Sagena), assureur de la garantie décennale de la société Fenêtre soleil, par lettre recommandée du 12 juin 2017.

À la demande de Mme [P], les opérations d'expertise ont été étendues à la société SMA par ordonnance du 3 octobre 2017.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 février 2018.

Mme [P] a, par acte d'huissier délivré le 24 juillet 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Fenêtre soleil en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances.

Par un jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] au titre du préjudice de jouissance,

- débouté Mme [P] de ses autres demandes,

- condamné Mme [P] à verser à la société SMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Le tribunal a retenu la recevabilité de l'action de Mme [P] en application des articles 815-2 et 815-3 du code civil, lui permettant, en tant qu'indivisaire du bien, d'exercer des actes conservatoires, tel que des travaux de reprise d'un phénomène de moisissures affectant les fenêtres de l'appartement. Toutefois, la demande en réparation du préjudice de jouissance a été déclarée irrecevable comme ne répondant pas à ces conditions.

Il a également retenu la réception tacite de l'ouvrage au 30 décembre 2012, puisque l'intégralité des travaux a été payée et les maîtres d'ouvrage n'ont jamais quitté les lieux, ni émis de réserves sur la qualité des travaux.

Enfin, le tribunal n'a pas retenu les dommages invoqués par Mme [P], en ce que cette dernière était défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait, le rapport d'expertise constatant les infiltrations n'étant pas versé au débat. Par conséquent, il n'a pas pu retenir la garantie décennale, seul fondement invoqué à l'appui des prétentions de Mme [P].

Par déclaration du 18 juin 2021, Mme [P] a interjeté appel.

Aux termes de ses secondes conclusions remises le 17 février 2022, Mme [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,

- condamner la SMA à lui verser les sommes suivantes : 18 394,33 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, 44 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance acoustique, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société SMA aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions, remises le 23 novembre 2021, la société SMA forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [P] recevable à agir seule,

- de déclarer Mme [P] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre faute de qualité à agir, l'en débouter,

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater la non-assurance,

- de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre, ses garanties n'étant pas mobilisables aussi bien au titre de la police PAC que de la police ARTEC,

- plus subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la date du 30 décembre 2012 comme valant réception tacite, ce qui ne lui était pas demandé par Mme [P],

- de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise devant trouver application dans le cas d'un désordre affectant un élément d'équipement mis en place sur un ouvrage existant,

- plus subsidiairement encore, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- encore plus subsidiairement, de débouter Mme [P] de ses prétentions dirigées à son encontre sur les préjudices allégués et les dommages,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [P] irrecevable s'agissant d'une demande de réparation d'un préjudice personnel et non d'une action tendant à la préservation du bien indivis,

- de débouter Mme [P] de ses prétentions à son encontre sur le préjudice de jouissance,

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme [P] du surplus de ses prétentions, fins et conclusions,

- de débouter Mme [P] de se demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel et lui verser une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de Mme [P]

Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré avant le 15 mars 2024, sur le problème de la recevabilité de la demande de Mme [P], concernant plus particulièrement l'attribution du bien immobilier litigieux à celle-ci.

Le conseil de Mme [P] a déféré à cette demande le 12 mars 2024 en présentant le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.

Ce jugement précise que les époux ne s'étant pas accordés, durant la procédure de divorce, sur la liquidation du régime matrimonial, ils sont renvoyés devant le notaire afin de tenter de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.

Ces opérations de compte n'ont pas encore eu lieu, de telle sorte qu'aucun acte notarié n'a été dressé.

Le bien litigieux est toujours la propriété des deux époux, Mme [P] l'occupant avec les enfants, rien n'est modifié par rapport au premier jugement.

Or Mme [P], en application des dispositions de l'article 815-2 du code civil -disposant que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence- est recevable à agir pour sa demande relative à la réalisation de travaux de reprise d'un phénomène de moisissures affectant les fenêtres de l'appartement, propriété indivise des ex-époux, puisqu'elle tend à la conservation du bien indivis et relève ainsi des mesures conservatoires au sens de l'article précité.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Quant à sa demande de réparation du préjudice de jouissance, Mme [P] occupant à titre exclusif le bien litigieux, sa demande est recevable.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur l'application du contrat d'assurance

En application de l'article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, la société SMA soutient que les deux contrats d'assurance ne sont pas applicables car ils stipulent que l'entreprise est garantie pour les activités déclarées en qualité d' « entreprise générale sans personnel d'exécution », en sous-traitance totale, limitée aux lots menuiseries aluminium, PVC, bois, persiennes, volets battants et coulissants, portes coulissantes et pliantes, jalousies, volets roulants et protection solaire électricité -alarme anti intrusion et incendie -limitée aux travaux définis par la qualification Qualifelec E1.

Elle ajoute que la société n'a pas eu recours à une entreprise sous-traitante car il se déduit de la lecture du devis que la société est intervenue directement sur le chantier et a exécuté elle-même les travaux qu'elle aurait dû sous-traiter pour être garantie. Ce manquement aux conditions et clauses du contrat n'est pas une exclusion de garantie mais équivaut à une absence d'activité ou activité non déclarée et ces garanties ne sont pas mobilisables, ce qu'elle peut opposer aux tiers.

Mme [P] réplique que le fait que le devis précise pour chaque fenêtre 'dont main d''uvre incluse '' ne signifie pas que les travaux ont été réalisés directement par la société.

Il ressort de l'extrait K bis de la société assurée que son activité principale est la « vente de fenêtres portes stores » et non la pose, ce qui explique la garantie souscrite auprès de son assureur.

L'assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l'assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières du contrat. Il s'agit bien d'un cas de non-assurance et il incombe au tiers lésé d'établir l'existence du contrat d'assurance souscrit par le responsable. En revanche, c'est à l'assureur de démontrer que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie.

Dans le devis et la facture établie pour la fourniture des ouvrants, il est précisé que la main d''uvre est incluse. Ce qui ne permet pas de savoir qui a effectué la pose des équipements litigieux, la société assurée ou un tiers.

Échouant à démontrer que son contrat ne s'applique pas, la société SMA est déboutée de sa demande tendant à voir constater l'absence de garantie.

Le jugement est confirmé.

Sur l'application de la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-2 du code civil dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d`un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En application de l'article 1792-3 les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception.

En la matière, il était auparavant admis que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Désormais, il est admis que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Il s'agit là d'un revirement de jurisprudence, qui s'applique aux instances pendantes devant les juridictions du fond dès lors qu'il ne porte pas d'atteinte disproportionné à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

En l'espèce, les travaux litigieux concernent la fourniture et la pose d'ouvrants qui sont des éléments dissociables de l'ouvrage, comme définis ci-avant, dans la mesure où il a été conservé les anciens cadres sur lesquels les menuiseries ont été posées.

Mme [P] fait valoir que les désordres qui les affectent compromettent l'étanchéité et portent atteinte à la destination de l'ouvrage donc sont couvertes par la garantie décennale.

La société SMA, assureur décennal, soutient que cette garantie n'est pas applicable faute de réception et en l'absence d'impropriété de l'ouvrage à sa destination.

Sur la réception tacite, en l'absence de toute demande de la part de Mme [P] et de mention dans le dispositif du jugement,  il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen soulevé par la société SMA. 

Il est utile de préciser qu'à l'aune du revirement de jurisprudence ci-avant exposé, ces éléments qui ne constituent pas un ouvrage en eux-mêmes et sont dissociables de l'immeuble sur lesquels ils sont posés, s'ils sont affectés d'un dommage, celui-ci doit être examiné sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle.

Sur la nature du dommage, il ressort du rapport d'expertise judiciaire -qui n'avait pas été versé en première instance- que : « Tout d'abord, les menuiseries ne sont pas équipées d'une aile de recouvrement de dimension suffisante pour masquer l'ancien dormant métallique qui a été conservé. Il en résulte que des condensations se forment en surface des anciens dormants lesquelles humidifient des enduits intérieurs en périphérie des dormants et favorisent l'apparition de moisissures. Ensuite, une inversion de dormants s'est produite à la pose et une menuiserie acoustique. Enfin, la SARL FENETRESOLEIL a procédé à la pose, sur place, de grilles de ventilation qu'elle avait oublié de prévoir sur certaines menuiseries. Ce faisant, elle n'a pas tenu compte de la fonction d'isolation acoustique attendue de ces menuiseries (performances régulièrement assurées par la composition des vitrages isolants et par le classement acoustique ACOTHERM d'origine des menuiseries) ».

Ainsi, il est évident que des phénomènes de condensation se sont produits autour des fenêtres et que de plus leur fonction d'isolation acoustique n'est pas pleinement efficiente.

Comme l'évoque l'un des rapports amiables présentés par Mme [P], ceci est dû à l'absence d'isolation de la paroi sur laquelle les fenêtres ont été posées et à la conservation de l'ancien bâti métallique, choix qui engendrait un coût moindre des travaux.

Le second rapport amiable établi le 20 mai 2015 constate également ce pont thermique anormal pour conclure que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et qu'il n'y a pas d'impropriété à la destination des éléments.

Ceci est corroboré par l'expert judiciaire qui n'a pas constaté d'impropriété de l'ouvrage à sa destination, soit l'habitation.

Ainsi, la demande de Mme [P] fondée sur la garantie décennale des constructeurs permettant d'engager la garantie de son assureur, examinée à la lumière de l'ancienne jurisprudence en première instance, a justement été rejetée dans la mesure où les dommages constatés sur les fenêtres ne rendaient pas l'immeuble impropre à son usage.

C'est en cela que l'application de la nouvelle jurisprudence, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ni au droit d'accès au juge de la demanderesse puisqu'elle aboutit à la même solution.

La garantie décennale de son assurée ne pouvant être retenue, l'assureur ne peut être condamné ni pour les désordres constatés, ni pour le préjudice de jouissance, Mme [P] doit être intégralement déboutée de ses demandes.

Le jugement est confirmé.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Mme [P], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [P] à payer à la société SMA une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [W] [P] en sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

Ajoutant au jugement,

L'en déboute ;

Condamne Mme [W] [P] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société SMA une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 21/03870
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;21.03870 ?
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