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02/05/2024 | FRANCE | N°23/07944

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 02 mai 2024, 23/07944


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/07944 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWK



AFFAIRE :



S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



C/



[H] [P]



[L] [X] épouse [P]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00003



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/07944 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWK

AFFAIRE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

[H] [P]

[L] [X] épouse [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :

Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N° Siret : 542 016 381 (RCS Paris)

[Adresse 10]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 26 Décembre 2023

Madame [L] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 26 Décembre 2023

S.D.C. DE L'IMMEUBLE DÉNO MMÉ « LA VILLEPARC BAT 11

Représenté par son syndic en exercice le Cabinet COMPAGNIE DE GESTION FONCIÈRE COGEFO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 679 804 625, ayant son siège social sis [Adresse 5]), et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 12]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 27 Décembre 2023

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N° Siret : 542 02 9 8 48 (RCS Paris)

[Adresse 10]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 22 Décembre 2023

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié du 14 septembre 2011, contenant trois prêts respectivement, un prêt modulable « CIC IMMO » de 80.000 euros, un prêt à taux zéro de 22.500 euros et un prêt modulable « CIC IMMO » de 139.400 euros, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M [H] [P] et Mme [L] [X] épouse [P], initiée par commandement en date du 17 octobre 2022 publié le 9 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, volume 2022 S n°166, dénoncé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Villeparc situé [Adresse 3]), et portant sur un bien de cette résidence.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement réputé contradictoire, les débiteurs saisis n'ayant pas constitué avocat, du 6 octobre 2023 a :

ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 31 janvier 2024 à 09H30 des biens immobiliers appartenant à M [H] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du CIC, arrêtée au 2 juin 2022, à la somme de 10.980,99 euros, au titre des échéances impayées des prêts consentis à M [H] [P] et Mme [L] [X] épouse [P];

dit que la créance du CIC n'est pas exigible s'agissant du capital restant dû en l'absence de déchéance du terme régulièrement intervenue ;

[déterminé les modalités et formalités préalables aux enchères];

rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Le 24 novembre 2023, le CIC interjeté appel du jugement sur le montant de la créance, et l'exigibilité du capital restant dû.

Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 12 décembre 2023, le CIC a assigné à jour fixe, pour l'audience du 20 mars 2024, les débiteurs saisis et le syndicat des copropriétaires, par actes des 26 et 27 décembre 2023 déposés à l'étude du commissaire de justice et transmis au greffe par voie électronique le 28 janvier 2024.

Aux termes de son assignation et de la requête annexée valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIC, appelant, demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,

infirmer le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 6 octobre 2023 [dont il s'agit] en ce qu'il a :

Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du CIC arrêtée au 2 juin 2022, à la somme de10.980,99 euros, au titre des échéances impayées des prêts consentis à M [H] [P] et Mme [L] [X] épouse [P]

Dit que la créance du CIC n'est pas exigible s'agissant du capital restant dû en l'absence de déchéance du terme régulièrement intervenue

En conséquence, et statuant à nouveau,

déclarer la créance du CIC au titre des trois prêts souscrits par les époux [P] exigible, s'agissant du capital restant dû du fait de la déchéance du terme régulièrement intervenue pour les 3 prêts,

mentionner le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du CIC arrêtée au 2 juin 2022 au titre des 3 prêts, à la somme de 211.902,48 euros,

condamner M [H] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] à payer au CIC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M [H] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] aux dépens d'appel.

Les intimés défaillants n'ayant pas été touchés par les actes à leur personne, l'arrêt sera rendu par défaut.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 20 mars 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Pour sanctionner d'office comme il l'a fait la régularité de la déchéance du terme dont se prévalait la banque, le premier juge a recherché dans l'acte de prêt la clause de déchéance du terme qui stipule : « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit :

-si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (') », et il en a déduit que cette clause soumet la déchéance du terme à une mise en demeure avec un délai de prévenance de 30 jours, et à une notification expresse de la déchéance du terme. S'en tenant aux termes de la mise en demeure par la banque du 28 février 2022 adressée aux emprunteurs de régulariser leur situation sous huitaine à défaut de quoi la totalité des montants exigibles au titre des prêts « pourrait vous être réclamée » qui n'exprime qu'une faculté, et en l'absence de notification postérieure aux emprunteurs de la déchéance du terme, le juge a conclu que le CIC ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance en dehors des échéances échues impayées.

L'appelant conteste cette décision en faisant valoir qu'en ne tenant compte que de la mise en demeure préalable du 28 février 2022, le juge a occulté les autres courriers de la banque qui étaient pourtant joints au cahier des conditions de vente, à savoir la lettre de relance du 28 mars 2022 relativement aux échéances impayées, et la décision de prononcer la déchéance du terme notifiée aux emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 avril 2022, dûment réceptionnées par M et Mme [P].

Selon la doctrine de la Cour de cassation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent prévoit que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Contrairement à l'interprétation qu'en a fait le premier juge, la clause rappelée ci-dessus n'impose pas un délai de prévenance de 30 jours, mais ouvre la possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de retard dans le paiement d'une somme contractuellement due, pendant plus de 30 jours.

La banque a bien procédé à une mise en demeure préalable des emprunteurs de régler les échéances arriérées de 9990,59 euros représentant plus de 30 jours de retard, par courrier du 28 février 2022, et le délai de huitaine qui aurait pu être jugé insuffisant, s'est trouvé prorogé par une lettre de relance du 28 mars 2022. A défaut de régularisation et après avoir laissé un délai raisonnable de 6 semaines aux emprunteurs pour conserver le bénéfice du terme, le CIC justifie bien avoir notifié sa décision de se prévaloir de l'exigibilité anticipée des trois prêts par courriers du 15 avril 2022 dûment réceptionnés par M et Mme [P] conformément aux prévisions contractuelles, le 21 avril 2022.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la créance du CIC n'est pas exigible s'agissant du capital restant dû.

Partant, au vu du décompte parfaitement justifié de la banque, la créance liquide et exigible fondant les poursuites de saisie immobilière arrêtée au 2 juin 2022 s'établit comme suit :

prêt modulable « CIC IMMO » n°[Numéro identifiant 7] de 80 000 euros : la somme de 37 642,87 euros avec intérêts contractuels postérieurs au 2 juin 2022 au taux de 4,1%

prêt à taux zéro n°[Numéro identifiant 8] de 22 500 euros : la somme de 18 517,28 euros sans intérêts postérieurs

prêt modulable « CIC IMMO » n°[Numéro identifiant 9] de 139 400 euros la somme de 155 742,33 euros avec intérêts contractuels postérieurs au 2 juin 2022 au taux de 4,5%.

M et Mme [P] supporteront les dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a invalidé la déchéance du terme, et mentionné le montant de la créance exigible à la somme de 10 980,99 euros;

Statuant à nouveau.;

Constate que la déchéance du terme des trois prêts a valablement été prononcée le 15 avril 2022 ;

Mentionne le montant de la créance du CIC arrêté au 2 juin 2022 comme suit :

prêt modulable « CIC IMMO » n°[Numéro identifiant 7] de 80 000 euros : la somme de 37 642,87 euros avec intérêts contractuels postérieurs au 2 juin 2022 au taux de 4,1%

prêt à taux zéro n°[Numéro identifiant 8] de 22 500 euros : la somme de 18 517,28 euros sans intérêts postérieurs

prêt modulable « CIC IMMO » n°[Numéro identifiant 9] de 139 400 euros la somme de 155 742,33 euros avec intérêts contractuels postérieurs au 2 juin 2022 au taux de 4,5%,

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Déboute le CIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M et Mme [P] aux dépens d'appel, qui pourront être compris dans les frais taxés de vente.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07944
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.07944 ?
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