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02/05/2024 | FRANCE | N°23/07894

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 02 mai 2024, 23/07894


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/07894 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSB



AFFAIRE :



[S], [G], [B], [K] [U]



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 21/00083



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/07894 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSB

AFFAIRE :

[S], [G], [B], [K] [U]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 21/00083

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :

Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S], [G], [B], [K] [U]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro n786462023005967 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE

N° Siret : 775 665 615 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2001442 - Représentant : Me Yan VANCAUWENBERGHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (ci-après CRCAM) de [Localité 6] et d'Ile de France avait entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié exécutoire du 24 juillet 2008 de 257 800 euros, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M [S] [U], initiée par commandementdu4 janvier 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 le 19 février 2021 Volume 2021 S n°8.

Par jugement d'orientation du 21 juin 2022, le juge de l'exécution de Pontoise a ordonné la vente forcée à l'audience du 11 octobre 2022. L'arrêt confirmatif de la présente cour ayant été prononcé le 11 novembre 2022, l'audience d'adjudication a été reportée au 18 avril 2023.

A cette date, par suite de la vente de gré à gré de l'immeuble survenue le 24 mars 2023 en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à ses conclusions de désistement d'instance et d'action transmises 4 avril 2023, le créancier a confirmé qu'il ne poursuivait pas la vente, dont les frais devraient par accord des parties être mis à la charge du débiteur saisi qui les a déjà réglés.

C'est dans ces conditions que par application de l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et le créancier inscrit également désintéressé n'ayant pas demandé à se subroger dans les droit du poursuivant, le juge de l'exécution de Pontoise, par jugement du 18 avril 2023, a constaté la caducité du commandement, ordonné sa mainlevée, et laissé les dépens ainsi que les frais de saisie à la charge de M [U].

Après avoir demandé et obtenu l'aide juridictionnelle, M [U] a interjeté appel de ce jugement notifié le 25 avril 2023, par déclaration du 23 novembre 2023 intimant la CRCAM, le recours étant limité à la disposition laissant les dépens et frais de saisie à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 1er février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour au visa de l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 janvier 2021, publié le 19 février 2021 volume 2021 S n°8 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M [S] [U] qui les a d'ores et déjà payés

Et statuant à nouveau

Condamner l'intimée aux entiers dépens comprenant les frais de saisie

Débouter la partie adverse de toutes ses demandes s'opposant aux présentes

Débouter la partie adverse de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,-Condamner la partie adverse à verser une somme de 2000 euros à Me [E], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me [E] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle

Condamner l'intimée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour au visa les articles L121-2, R311-7 R311-11, R321-3, R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 553, 564, 700 et 914 du code de procédure civile, l'article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, et l'article 1240 du code civil de :

déclarer la CRCAM de [Localité 6] Ile de France recevable en ses demandes, fins et conclusions;

A titre principal

déclarer l'appel de M [U] irrecevable

déclarer l'appel de M [U] irrecevable en application de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution

déclarer l'appel de M [U] irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile

déclarer l'appel de M [U] irrecevable en application de l'article R311-7 du code des procédure civiles d'exécution et de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

déclarer la demande de mise à la charge de la CRCAM de [Localité 6] et Ile de France des frais de procédure de la saisie immobilière irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

Si par impossible l'appel et les demandes formulés par M [U] devaient être déclarés recevables,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M [U]

confirmer le jugement entrepris

condamner M [U] à payer à la CRCAM de [Localité 6] et Ile de France la somme de 5000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil,

condamner M [U] à payer à la CRCAM de [Localité 6] et Ile de France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M [U] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2024 et le prononcé de l'arrêt au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l'appel

L'intimée soutient tout d'abord que l'appel de M [U] n'est pas recevable, parce que le jugement qui prononce la caducité du commandement ne peut être attaqué que par voie de rétractation dans un délai de 15 jours, selon les prévisions de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution.

M [U] répond que cette disposition ne lui est pas applicable puisqu'il n'a pas la qualité de créancier poursuivant.

Cette disposition prévoit les cas dans lesquels le non-respect d'un délai pour effectuer une formalité imposée par la procédure de saisie immobilière est sanctionné par la caducité du commandement valant saisie, sauf si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime, et précise en son dernier alinéa que 'la déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile'. D'une part le recours en rétractation n'est ouvert qu'au créancier voulant échapper à la sanction. Mais d'autre part et surtout, la caducité du commandement en l'espèce procède d'une autre disposition indépendante de l'article R 311-11, à savoir l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution sur les conditions de la vente par adjudication, selon lequel au jour indiqué de l'adjudication, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente, et qui prévoit en son alinéa 2, que «si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

Ce jugement est susceptible d'appel en application de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de disposition contraire.

La CRCAM fonde en deuxième lieu l'irrecevabilité de l'appel sur l'article 553 du code de procédure civile prévoyant qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, en relevant que le Trésor public à l'égard de qui la procédure de saisie immobilière est indivisible en sa qualité de créancier inscrit, n'a pas été intimé.

M [U] répond qu'il ne subsiste aucune indivisibilité entre la banque et le créancier inscrit, aucune demande dans le cadre du présent appel ne concernant le Trésor public.

Il est démontré que lors des opérations de vente de gré à gré le notaire a, comme il le devait, fait radier sur l'accord de l'ensemble des parties, toutes les inscriptions grevant le bien, après distribution amiable du prix de vente. Ainsi dès avant le jugement du 18 avril 2023 le Trésor Public n'avait plus qualité pour demander le cas échéant la poursuite de la procédure de saisie et la distribution sur subrogation dans les droits du poursuivant, de sorte que l'indivisibilité avait pris fin à l'égard du Trésor public, qui n'avait pas à être intimé à peine d'irrecevabilité de l'appel. Le moyen sera rejeté.

La CRCAM oppose en dernier lieu à M [U] la tardiveté de son appel en application des articles R311-7 du code des procédures civiles d'exécution fixant le délai de recours à 15 jours, et de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 en application duquel lorsqu'un recours doit être formé avant l'expiration d'un certain délai, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée dans ce délai, en relevant que tel n'est pas le cas en l'espèce selon les mentions figurant dans la décision complétive d'aide juridictionnelle, datant la demande du 7 septembre 2023.

Cependant, M [U] démontre que le jugement querellé lui a été notifié par le greffe le 25 avril 2023. Son délai de recours expirait donc le 10 mai 2023. Or, Il produit en pièce n°13 la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise dont il résulte qu'une demande avait été présentée initialement le 3 mai 2023, soit dans le délai d'appel. La décision la plus tardive ayant désigné le commissaire de justice étant du 13 novembre 2023, l'appel formé le 23 novembre 2023 n'est pas tardif.

L'appel est donc bien recevable.

Sur la charge des dépens et des frais de saisie

La CRCAM estime que la contestation de M [U] sur la charge des dépens encourt l'irrecevabilité en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Mais ce moyen doit être écarté dès lors qu'il s'agit bien d'un chef du jugement sur lequel le juge a statué et qui fait grief à l'appelant.

Le premier juge, après avoir rappelé que l'article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l'ensemble frais de saisie ·engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée, a décidé que « en conséquence, les dépens et frais de poursuite seront misàla charge de la partie défenderesse [c'est-à-dire M [U]] qui les a d'ores et déjà payés tel qu'il en est justifié ».

M [U] estime qu'il y a une contradiction à rappeler le principe selon lequel le créancier poursuivant conserve les frais pour finalement les mettre à sa charge.

En réalité, il manque manifestement le paragraphe de motivation spéciale ayant permis "en conséquence" au premier juge de déroger à la règle de l'article R322-27 sur la charge des frais de saisie et de procédure dès lors que la vente n'est requise ni par le poursuivant ni par un créancier subrogé.

En l'espèce, la raison pour laquelle la vente n'a pas été requise ne tient pas à une négligence de la banque poursuivante, mais à l'abandon de la procédure de saisie immobilière après que toutes les parties aient été désintéressées par la vente de gré à gré de l'immeuble saisi, ainsi que l'autorise l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution en son alinéa 2 selon lequel en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits ainsi le cas échéant que le syndicat des copropriétaires, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

La CRCAM démontre parfaitement qu'elle n'a accepté de renoncer à la procédure de saisie immobilière sur la proposition de vente de gré à gré de M [U] et de son avocat, que contre le règlement de sa créance augmentée des frais de saisie immobilière, et que son décompte de frais a été accepté par M [U] pour la somme de 11 897,99 euros.

Elle produit en outre le décompte établi lors de la régularisation de la vente de l'immeuble le 24 mars 2023, auquel M [U] a consenti et ayant permis au notaire de désintéresser le créancier poursuivant de l'intégralité de sa créance en lui versant sur le prix de vente, la somme de 171 057,50 euros, comprenant les frais de saisie immobilière pour 11 897,99 euros. C'est ce qui explique que le premier juge ait relevé que M [U] les avait déjà payés. Il s'agissait d'ailleurs d'une demande expresse de la CRCAM telle qu'exprimée dans ses conclusions aux fins de désistement de la procédure de saisie immobilière du 4 avril 2022.

La cour, complétant ainsi plus spécialement la motivation du jugement, le confirme en ce que dérogeant aux dispositions supplétives de l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution il a laissé les frais et dépens à la charge du débiteur saisi.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La CRCAM fait valoir que le droit d'exercer une voie de recours dégénère en abus s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, et qu'en l'espèce, M [U] ne peut prétendre s'être mépris sur la portée de son accord donné devant notaire et avec l'assistance de son avocat.

M [U] oppose à cette demande la propre déloyauté contractuelle de la banque qui a anticipé le prélèvement des échéances de l'emprunt en violation de ses engagements, a provoqué le désengagement du médiateur bancaire en introduisant les poursuites de saisie immobilière, et a manqué à ses obligations déontologiques en ne répondant pas à ses demandes en vue de rechercher une solution amiable.

Ce faisant, ces moyens au demeurant irrecevables postérieurement au jugement d'orientation qui a statué sur le fond de la créance, ne répondent en rien au grief de la banque lui reprochant d'avoir fait appel d'un jugement ayant statué dans un sens conforme à l'accord des parties, qui, au moyen de la vente de gré à gré de l'immeuble saisi au lieu d'une vente aux enchères moins protectrice des intérêts économiques du débiteur comme du créancier, a permis le règlement intégral du passif de M [U] et le dégagement d'un reliquat en sa faveur.

S'il pouvait en effet déplorer l'absence de motivation spéciale du jugement sur la dérogation à la règle sur la charge des frais, les raisons de son appel sont contradictoires. En effet, il faisait valoir dans ses conclusions (page 6) que la décision attaquée était selon ses termes d'autant plus incompréhensible que sa bonne foi et sa bonne volonté pour trouver une solution sont indubitables, et il rappelait que le commandement de payer a pu être levé dès le 12 janvier 2023 [en réalité le 24 mars 2023 selon le relevé de formalité constituant sa pièce n°9] après la vente du bien, et il a produit l'avis de virement du notaire qui a soldé la créance du Trésor public et du Crédit agricole incluant les frais de saisie immobilière pour y mettre fin, mais il en concluait qu' « il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il laisse les dépens comprenant les frais de saisi à la charge de Monsieur [S] [U] qui les a d'ores et déjà payés ».

Il était évident que les ayant déjà payés par accord entre les parties, le jugement entérinant cet accord de façon à mettre un terme définitif à la procédure de saisie immobilière ne pouvait avoir pour effet de l'obliger à les payer une seconde fois. Cet appel était donc parfaitement inutile.

Il dénote cependant davantage une incompréhension majeure de la procédure, favorisée par l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qu'une intention malicieuse ou une volonté de nuire à son adversaire, ou un détournement de la procédure d'appel de son but légitime.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les dispositions accessoires

M [U] prétend sans citer ses sources qu'il est d'usage devant la cour que lorsqu'une partie bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la partie adverse se désiste de l'article 700 (sic page 6 de ses conclusions).

Cependant, l'aide juridictionnelle allouée à une personne pour lui permettre d'exercer sa défense en justice ne l'autorise pas à en faire impunément usage au détriment d'autrui, de sorte que si elle succombe, elle est par principe tenue de payer à l'autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesquels demeurent pris en charge par la collectivité.

L'inutilité du présent recours est acquise, et la CRCAM est parfaitement fondée à en sa demande de remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'engager indûment. En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros.

M [U] partie perdante supportera les dépens dans les conditions prévues par les règles relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;

Déclare l'appel recevable ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne M [S] [U] à payer à la CRCAM de [Localité 6] et Ile de France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M [S] [U] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07894
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.07894 ?
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