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02/05/2024 | FRANCE | N°23/07466

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 02 mai 2024, 23/07466


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70E



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/07466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKE



AFFAIRE :



[D] [F]

...



C/

[S] [V] épouse [C]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le Président du TJ de Versailles

N° RG : 23/00209



Expéditions exécutoires

Expédi

tions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES,



Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/07466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKE

AFFAIRE :

[D] [F]

...

C/

[S] [V] épouse [C]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le Président du TJ de Versailles

N° RG : 23/00209

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :

Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES,

Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [F]

née le 22 Avril 1985 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [X] [E]

né le 23 Novembre 1974 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E00032SJ

APPELANTS

****************

Madame [S] [C]

née le 29 Août 1954 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [G] [C]

né le 05 Août 1949 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 23.335

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [F] épouse [E] et M. [X] [E] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 5] (Yvelines), cadastré section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Le terrain jouxte la propriété de Mme [S] [V] épouse [C] et M. [G] [C], propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section C-4 n° [Cadastre 2].

M. et Mme [E] ont engagé des travaux de construction d'un garage, en limite de propriété, selon permis de construire obtenu le 29 octobre 2020.

Les travaux ont commencé en janvier 2022 et un différend est survenu entre les voisins.

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 février 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner en référé M. et Mme [C] aux fins d'obtenir principalement une expertise judiciaire ayant pour but de déterminer les travaux nécessaires pour procéder à la jonction de l'étanchéité entre les deux bâtiments cadastrés section C-04 n° [Cadastre 6]-[Cadastre 7] et section C-04 n° [Cadastre 2].

Par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté la demande d'expertise,

- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance du 10 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en

ce qu'elle a :

- rejeté leur demande d'expertise,

- condamné M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis à la charge des demandeurs les entiers dépens.

ce faisant et statuant à nouveau,

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de :

- se rendre sur place, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- visiter les lieux,

- déterminer les travaux nécessaires pour procéder à la jonction et à l'étanchéité entre les deux bâtiments cadastrés section C-04, N° [Cadastre 6]-[Cadastre 7] et section C-04 N° [Cadastre 2],

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,

- chiffrer le préjudice de jouissance de M. et Mme [E].

- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert judiciaire, ces travaux étant dirigés par les demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.

- débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 145, 263, 131-1 et 131-15 du code de procédure civile, de :

'- déclarer les époux [C] recevables et bien fondés en leurs fins, demandes et conclusions formées à l'encontre des consorts [E],

à titre principal

- constater qu'il n'existe pas de motif légitime à une demande d'expertise de la part des consorts [E],

par conséquent,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- donner acte aux époux [C] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertises des consorts [E],

- mettre à la charge des consorts [E] les éventuels frais d'expertise à venir,

- définir les limites de propriétés en reprenant le bornage existant,

- constater si les travaux réalisés par les consorts [E] empiètent sur la propriété des époux [C],

- chiffrer les différents préjudices des époux [C], outre le préjudice de jouissance,

en tout état de cause

- ordonner une médiation et désigner un médiateur, préciser sa mission et la durée initiale de celle-ci ;

- débouter les consorts [E] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner les consorts [E] à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [E] aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

Par message RPVA du 29 avril 2024, en réponse à une proposition de la cour, les appelants ont fait connaître leur accord pour l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire telle que sollicitée par les intimés afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu, en conséquence de l'accord des parties pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, de désigner un médiateur dans les conditions précisées au dispositif.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et avant-dire-droit,

Ordonne une médiation,

Désigne l'association CYM, située [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,

Dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties et leurs conseils,

Fixe à 1 200 euros l'avance sur les honoraires du médiateur judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié chacune, avant la première réunion ,

Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Rappelle qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.

Rappelle qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord,

Renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2024 à 9h en salle 7 en cas d'échec de la médiation judiciaire, date à laquelle l'affaire sera jugée, étant précisé que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée,

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation,

Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,

Dit que le greffe est chargé de transmettre une copie du présent arrêt à l'association CYM,

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07466
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.07466 ?
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