La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/07404

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 02 mai 2024, 23/07404


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51D



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/07404 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFC6



AFFAIRE :



[T] [W]-[N]



C/



S.A. LES RESIDENCES R MODERE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/02553



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copie

s

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51D

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/07404 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFC6

AFFAIRE :

[T] [W]-[N]

C/

S.A. LES RESIDENCES R MODERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/02553

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :

Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [W]-[N]

née le 08 Novembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 1134

APPELANTE

****************

S.A. D'HLM LES RESIDENCES

N° Siret : 308 435 460 (RCS Versailles)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA d'HLM les Résidences a donné à bail à Mme [C] [N] épouse [W], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par avenant du 25 février 2009 au précédent bail, pour un loyer mensuel de 340,61 euros et 43,75 euros de charges.

Mme [N] épouse [W] est décédée le 14 septembre 2019. Mme [T] [W]-[N], sa fille, a sollicité le transfert du bail à son nom.

Par arrêt du 31 janvier 2023, signifié le 10 mars 2023, la cour d'appel de Versailles a :

infirmé le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions

constaté que le bail du 19 novembre 1991 portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié du fait du décès de Mme [W] survenu le 14 septembre 2019

déclaré que depuis cette date, Mme [W]-[N] est occupante sans droit ni titre sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]

ordonné, à défaut de départ volontaire de l'occupante, l'expulsion de Mme [W]-[N] du logement, ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification du commandement d'avoir à les quitter, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,

fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer dû si le transfert du bail avait été ordonné et condamné Mme [W]-[N] à son paiement à compter de la résiliation du transfert du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion

condamné Mme [W]-[N] à verser à la S.A. les résidences d'habitation à loyer modéré la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [W]-[N] aux dépens de première instance comprenant notamment le coût de l'assignation et aux dépens d'appel

Un pourvoi en cassation a été formé par Mme [T] [W]-[N] contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, au visa de l'arrêt précité, la SA d'HLM les Résidences a fait délivrer à Mme [T] [W]-[N] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d'huissier du 12 avril 2023, Mme [T] [W]-[N] a assigné la SA d'HLM les Résidences devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [T] [W]-[N] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]

rappelé que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille

débouté Mme [T] [W]-[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [T] [W]-[N] aux dépens

rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.

Le 27 octobre 2023, Mme [T] [W]-[N] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [W]-[N], appelante, demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°23/02553 du 13 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles

Et statuant à nouveau :

ordonner que Mme [T] [W]-[N] bénéficiera d'un délai de trois années pour quitter les lieux, l'expulsion ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales au regard de son handicap

condamner la SA d'HLM les Résidences à verser à Mme [T] [W]-[N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la SA Les Résidences aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA d'HLM Les Résidences, intimée, demande à la cour de :

débouter Mme [T] [W]-[N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

les dire non fondées

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

condamner Mme [T] [W]-[N] à payer à la SA Les Résidences la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [T] [W]-[N] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2024 et le délibéré au 2 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a considéré que la requérante ne produisait aux débats aucune pièce récente permettant d'évaluer sa situation financière ni ne justifiait de recherches de logement dans le secteur privé de telle sorte que sa demande de délais pour quitter les lieux devait être rejetée.

En cause d'appel, Mme [T] [W]-[N] sollicite par voie d'infirmation de la décision entreprise des délais pour quitter les lieux de 36 mois au visa de l'article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur en juillet 2023, seule applicable.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une reconnaissance de travailleur handicapé le 15 octobre 2020 renouvelée le 1er octobre 2023 pour 6 ans. Elle ajoute que sa situation de santé s'aggrave, qu'elle est divorcée avec deux enfants à charge, qu'elle justifie de nombreuses démarches en vue de son relogement et n'a aucun arriéré locatif à sa charge. Elle justifie de sa situation financière actuelle.

Sur les dispositions applicables

Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution si l'expulsion porte sur lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique», réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L 412-4 ancien du code des procédures civiles d'exécution applicable aux faits de l'espèce, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans . Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour statuer sur la présente demande de délais, il convient par conséquent d'apprécier la situation respective du propriétaire et de l'occupant.

Mme [T] [W]-[N] justifie en cause d'appel être divorcée et avoir deux enfants à charge scolarisés [F], boursier et [K].

Elle produit aux débats notamment son bulletin de paie de décembre 2023 justifiant de revenus actuels de 2 659,24 euros à titre de salaire mensuel et de 308,71 euros par mois à titre d'allocations familiales de la CAF.

Elle établit par sa pièce 13 avoir la qualité de travailleur handicapé. Elle ne précise cependant pas la nature de son handicap et ne démontre pas ni même n'allègue qu'il nécessite des aménagements particuliers dans son logement et serait de nature à rendre la recherche d'un nouvel appartement plus difficile.

En revanche, elle produit deux certificats médicaux de février 2024 relatifs à [K] et [F] établissant pour chacun d'eux des difficultés de santé sérieuses.

La SA d'HLM Les Résidences , bailleresse ne conteste pas l'absence d'arriéré locatif de la requérante, le relevé de compte locatif de septembre 2023 versé aux débats en pièce 16 mentionne un solde non débiteur.

La requérante justifie également avoir renouvelé sa demande de logement social en février 2024.

En considération de l'ensemble de ces éléments qu'il sera fait droit à la demande de délai de la requérante dans la limite d'une durée d'un an par voie d'infirmation du jugement déféré.

Aucune considération d'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Accorde à Mme [T] [W]-[N] un délai d'un an pour quitter les lieux ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA d'HLM Les Résidences aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07404
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.07404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award