COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 23/07305 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE2A
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
S.A.R.L. BIEN SERVI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/03945
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.05.2024
à :
Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier E00030LC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004773 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. BIEN SERVI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 08 Novembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2021, M [E] [X] a saisi le juge de l'exécution d'une demande en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait le jugement rendu par cette juridiction le 28 juin 2021, en ce que, pour rejeter l'exception de nullité du procès verbal de saisie vente des meubles établi par l'huissier instrumentaire, le juge de l'exécution a constaté que les deux feuillets produits aux débats par la société Bien Servi ont été signés par les deux témoins, le serrurier et l'huissier, alors que ce procès verbal constituerait un faux en écriture publique dès lors que les deux témoins et le serrurier n'auraient jamais pénétré dans l'appartement et que le deuxième feuillet en sa possession ne comporterait qu'une seule signature. Il estime qu'une réouverture des débats est nécessaire pour confronter les deux documents.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 7 janvier 2022 a:
Rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle
Rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Condamné M [E] [X] à verser à la SARL Bien Servi la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [E] [X] aux dépens de l'instance
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M [E] [X], bénéficiaire de l'AJ a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2023.
Dans ses premières et dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [E] [X], appelant, demande à la cour de :
Déclarer recevable est bien fondé la requête en interprétation d'une erreur matérielle (sic)
Supprimer la mention 'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme M [X], le procès verbal de saisie vente produit aux débats comporte deux feuillets décrivant le mobilier saisi et chacun d'eux est signé par deux témoins, le serrurier et l'huissier'.
M [E] [X] a signifié par acte d'huissier du 8 novembre 2023 la déclaration d'appel à la SARL Bien Servi, remis à Mme [S], ayant déclaré être habilitée et a signifié
L'intimée n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 mars 2024, fixée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il sera précisé que cette règle de procédure résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui s'appliquent aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date de l'arrêt( Civ 2 du 17 septembre 2020 n° 18.23-626) de telle sorte qu'elle s'applique aux déclarations d'appel postérieures.
Force est de constater en premier lieu que la déclaration d'appel de M [E] [X] à l'encontre du jugement contesté date du 24 octobre 2023 la règle préalable rappelée lui est dès lors applicable et en deuxième lieu que le dispositif de ses dernières conclusions d'appelant en date du 5 mars 2024 ne demande à la cour ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré de rejet de sa demande de rectification d'erreur matérielle, la décision contestée ne pourra par conséquent être que confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Condamne M [E] [X] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,