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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03616

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 02 mai 2024, 23/03616


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/03616 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4PM



AFFAIRE :



S.C.I. NOTRE DAME DES YVELINES



C/



[D] [R]



ALLIANZ IARD



BIENS ET COMMERCES EN IMMOBILIER



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG :

20/01129



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/03616 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4PM

AFFAIRE :

S.C.I. NOTRE DAME DES YVELINES

C/

[D] [R]

ALLIANZ IARD

BIENS ET COMMERCES EN IMMOBILIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 20/01129

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. NOTRE DAME DES YVELINES

N° Siret : 533 513 511 (RCS Versailles)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078075 - Représentant : Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C005, substitué par Me Inès DUMAS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. ALLIANZ IARD

N° Siret : 542 110 291 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Hervé KEROURÉDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 - Représentant : Me Benjamin PORCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. BIENS ET COMMERCES EN IMMOBILIER (BCI)

N° Siret : 539 679 464 (RCS)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

INTIMÉS

Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Liban)

de nationalité Syrienne

[Adresse 5]

[Localité 6]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 03 août 2023

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024, Madame Fabienne PAGES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 30 mai 2012, la SCI Notre Dame des Yvelines a donné à la SARL Biens et Commerces en Immobilier (ci-après « la SARL BCI ») mandat de gérer son bien immobilier sis [Adresse 4]).

La SARL BIC est assurée auprès de la S.A. Allianz Iard pour la garantie de sa responsabilité civile professionnelle.

Le 19 janvier 2015, ces locaux ont été donnés à bail commercial à la société par actions simplifiée Pôle Habitat 78, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros HT pour une durée de 9 années expirant le 19 janvier 2024.

Par actes de caution dumêmejour,M[U][K][Y]etM[D] [R], mandataires sociaux de la société Pôle Habitat 78, se sont portés cautions au profit de la bailleresse, chacunpour un montant maximum de 298 080 euros.

Lasociété Pôle Habitat7 8 ayant cessé de régler les loyers, la SCI Notre Dame des Yvelines l'a mise en demeure, ainsi que les deuxcautions, par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 février 2018, delui payer les sommes dues pour un montant total de 16 460 euros en vain.

Par acte d'huissier du 27 mars 2018, la bailleresse a fait signifier à la société Pôle Habitat 78 un

commandement de payer pour la somme de 21 973,80 euros représentant les loyers et chargesimpayés visant la clause résolutoire du bail, lequel a été dénoncé aux cautions les 30 mars et 4 avril suivants.

La locataire a quitté les lieux spontanément et un procès-verbal de constat de sortie a été dressé par acte d' huissier le 9 avril 2018.

Le tribunal de commerce de Versailles a ordonné, par jugement du 15 mai 2018, l'ouverture d'une

procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pôle Habitat 78 et désigné la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 26 juin 2018, la même juridiction a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [M] [T] en qualité de liquidateur.

Selon courrier du 14 juin 2018, la SCI Notre Dame des Yvelines a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 37 755,56 euros comprenant les loyers impayés ainsi que les frais engagés au titre de la remise en état des lieux.

Le commandement de payer étant resté infructueux, la SCI Notre Dame des Yvelines a fait assigner, par actes des 23 et 25 juillet 2018, la SELARL Mars, en qualité de liquidateur de la société Pôle Habitat 78ainsi que M [U] [K] [Y] et M [D] [R], en qualité de cautions, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, en paiement de la somme principale de 24 546,91 euros au titre des loyers impayés, outre diverses sommes au titre des frais supportés par elle.

Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés a rejeté les demandes formées contre la Selarl Mars, èsqualités, etcondamnéles cautionssolidairement à régler la somme de 24 546,91 eurosau titre des loyers impayés au 3 mai 2018.

Le 28 novembre 2018, M [D] [R] a interjeté appel partiel de cette ordonnance.

Par un arrêt rendu le 29 août 2019, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance déférée et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par laSCINotreDame des

Yvelines à l'encontre de M [D] [R].

Par acte du 6 novembre 2019, la SCI Notre Dame des Yvelines a fait assigner M [D] [R] et la SARL BCI devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de les voir condamner, principalement, au paiement de la somme de 24 546,91 euros au titre des loyers impayés et la SARL BCI a appelé en garantie la S.A. Allianz Iard en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle à cette procédure par assignation en date du 25 août 2020.

Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 mai 2023 a :

Dit que l'exception de compétence invoquée par M [D] [R] est irrecevable ;

Dit que la demande en paiement dirigée contre M [D] [R], en sa qualité de caution de la société Pôle Habitat 78, est recevable ;

Rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SCI Notre Dame des Yvelines ;

Rejeté la demande de garantie présentée par la SARL Biens et Commerces en Immobilier à l'encontre de la S.A. Allianz Iard ;

Condamné la SCI Notre Dame des Yvelines aux dépens de l'instance

Dit que Maître de la Ferté et Maître Hervé Kerourédan pourront directement recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision

Rejeté le surplus de demandes.

La SCI Notre Dame des Yvelines a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 juillet 2023 ,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Notre Dame des Yvelines, appelante, demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il :

« Rejette l'ensemble des demandes présentées par la SCI Notre Dame des Yvelines

Condamne la SCI Notre Dame des Yvelines aux dépens de l'instance

Dit que Maître de la Ferté et Maître Hervé Kerourédan pourront directement recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

Et statuant à nouveau :

Sur le fond, à titre principal,

Condamner M [R] [D], es qualité de caution personnelle de la SAS Pôle Habitat 78, à payer à la Société Civile Immobilière Notre Dame des Yvelines :

24.546,91 euros au titre des loyers, charges ;

404,28 euros au titre des frais de signification de commandements par voie d'huissier

300 euros au titre du constat d'huissier du 9 avril 2018 ;

360 euros au titre du constat d'huissier du 9 mai 2018 ;

51,24 euros au titre des frais de serrurier ;

7.544,42 euros au titre des travaux de réparation des dégradations et d'enlèvement ;

5.047,76 euros en remboursement des condamnations des décisions de référé de la cour d'appel de Versailles des 21 mars et 29 août 2019 ;

10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé en première instance, de la procédure de radiation de l'appel, les dépens de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé et les dépens de la présente instance.

Dire et juger que BCI engages a responsabilité contractuelle à l'égard de la Société Civile Immobilière Notre Dame des Yvelines pour fautes dans l'exécution de son mandat contractuel (irrégularité formelle de l'acte de caution personnelle et solidaire avec bénéfice de discussion et de division) ;

Condamner solidairement BCI (Biens et Commerces en Immobilier) et Allianz à payer à la Société Civile Immobilière Notre Dame des Yvelines les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

24.546,91 euros au titre des loyers, charges ;

404,28 euros au titre des frais de signification de commandements par voie d'huissier

300 euros au titre du constat d'huissier du 9 avril 2018 ;

360 euros au titre du constat d'huissier du 9 mai 2018 ;

51,24 euros au titre des frais de serrurier ;

7.544,42 euros au titre des travaux de réparation des dégradations et d'enlèvement ;

5.047,76 euros en remboursement des condamnations des décisions de référé de la cour d'appel de Versailles des 21 mars et 29 août 2019 ;

10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé en première instance, de la procédure de radiation de l'appel, les dépens de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé, les frais d'exécution et les dépens de la présente instance

Débouter M [R] [D], BCI et Allianz de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

Ordonnerlacapitalisationdesintérêtsconformémentauxdispositionsdel'article1343-2du code civil.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 octobre 2023 ,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL BCI (Biens et Commerces en Immobilier), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Recevoir la SARL BCI (Biens et Commerces en Immobilier) en ses conclusions et en son appel incident,

Sur l'appel principal,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Débouter la SCI Notre Dame des Yvelines de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL BCI ;

Sur l'appel incident,

Condamner la SA Allianz Iard à relever et garantir la SARL BCI de toute condamnation qui serait susceptible d'être rendue à son encontre à quelque titre que ce soit, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, dépens, et article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCI Notre Dame des Yvelines au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la SCI Notre Dame des Yvelines à payer à la SARL BCI la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI Notre Dame des Yvelines aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 20 novembre2023,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :

Déclarer la SCI Notre Dame des Yvelines mal fondée en son appel, l'en débouter ;

Déclarer les demandes formées par la SCI Notre Dame des Yvelines à l'encontre de la société Allianz Iard irrecevables comme ayant été présentées pour la première fois en cause d'appel

Déclarer la société BCI mal fondée en son appel incident, l'en débouter;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes ormées par la SCI Notre Dame des Yvelines à l'encontre de la société BCI

ainsi que la demande en garantie présentée par la SARL BCI à l'encontre de la SA Allianz Iard À titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était infirmé sur ce point,

Dire et juger Allianz bien fondée à opposer à la société BCI et à la SCI Notre-Dame des Yvelines les limites de sa police d'assurance, à savoir une franchise de 10% du dommage par sinistre, avec un minimum de 915 euros et un maximum de 9 145 euros ;

Condamner la société SCI Notre Dame des Yvelines ou tout succombant à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Hervé Kerourédan du Barreau de Versailles.

La déclaration d'appel et ses conclusions ont été signifiées par la SCI Notre Dame des Yvelines selon acte du 3 août 2023 à M [D] [R] remis conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Il n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt rendu par défaut.

L'affaire a été clôturée le 30 janvier 2024, fixée à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que l'infirmation du jugement déféré n'est sollicitée par aucune des parties à la procédure devant la cour en ce qu'il a retenu que l'exception d'incompétence invoquée par M [D] [R] était irrecevable et que la demande en paiement à l'encontre de M [D] [R] était recevable.

Sur les demandes en paiement de la SCI Notre Dame des Yvelines à l'encontre de M [D] [R] en qualité de caution

Le tribunal a retenu que les demandes en paiement à l'encontre de M [D] [R] en sa qualité de caution ne pouvaient prospérer puisque la bailleresse ne justifiait pas avoir préalablement poursuivi la locataire cautionnée ou établi son l'insolvabilité, alors que le caractère solidaire du cautionnement mobilisé ne pouvait être retenu.

La décision contestée a considéré que la garantie souscrite par M [D] [R] ne pouvait valoir que comme cautionnement simple et non pas solidaire, au motif qu'il n'avait pas explicitement mentionné à l'acte qu'il renonçait au bénéfice de discussion et de division.

Ceci étant rappelé, la cour constate qu'il résulte, du dispositif des dernières conclusions de la SCI Notre Dame des Yvelines qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l'article 954 al 4 du code de procédure civile, que l'appelante sollicite la condamnation de M [D] [R] en sa qualité de caution et non pas de caution solidaire.

Par ailleurs, dans la partie discussion de ses conclusions d'appel, la bailleresse ne développe aucun moyen de nature à démontrer que la solidarité du cautionnement en cause aurait été écartée à tort par la décision contestée.

Il s'en déduit que le cautionnement de M [D] [R] jugé simple par la décision critiquée n'est plus contesté devant la cour.

L'appelante sollicite cependant l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de M [D] [R] en sa qualité de caution par conséquent au seul motif qu'il n'a pas été justifié de l'insolvabilité de la locataire cautionnée.

Il résulte des développements précédents que M [D] [R] en sa qualité de caution peut opposer à la SCI Notre Dame des Yvelines, créancière de la débitrice cautionnée le bénéfice de discussion.

En cause d'appel, la bailleresse justifie par une attestation du liquidateur désigné à la procédure de liquidation de la SAS Pôle Habitat 78 en date du 20 juin 2023 versée aux débats en pièce 39 que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours mais qu'elles devront se solder par une insuffisance d'actifs de sorte qu'à l'issue, la SCI Notre Dame des Yvelines, créancier chirographaire ne pourra être désintéressée.

Force est de constater que la SCI Notre Dame des Yvelines démontre en cause d'appel l'insolvabilité du débiteur principal. Ayant fait la démonstration que la poursuite préalable de la débitrice principale serait nécessairement infructueuse, la SCI Notre Dame des Yvelines est dès lors en droit de poursuivre M [D] [R] en sa qualité de caution.

La bailleresse demande à M [D] [R] en cette qualité le paiement des sommes suivantes:

- 24 546,91 euros au titre des loyers et charges

-404,28 euros au titre des frais de signification de commandements par voie d'huissier

-300 euros au titre du constat d'huissier du 9 avril 2018 ;

-360 euros au titre du constat d'huissier du 9 mai 2018 ;

-51,24 euros au titre des frais de serrurier ;

-7.544,42 euros au titre des travaux de réparation des dégradations et d'enlèvement.

L'acte de caution de M [D] [R] mentionne que sa garantie a pour objet les loyers, les indemnités d'occupation, les charges récupérables, les réparations locatives et les éventuels frais de procédure.

Les différents montants susvisés sont couverts par la garantie dont bénéficie la bailleresse et représentent la somme de 33 206,85 euros.

La SCI Notre Dame des Yvelines demande également la condamnation de la caution au paiement de la somme de5.047,76 euros 'en remboursement des condamnations des décisions de référé de la cour d'appel de Versailles des 21 mars et 29 août 2019".

Il sera en premier lieu relevé que l'appelante ne verse aux débats aucune des deux décisions visées, celle 'du 21 mars 2019", qui est l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état à la suite de la demande de radiation de l'appel de M [D] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2018 et celle'du 29 août 2019" qui est l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé susvisée.

En deuxième lieu, il sera précisé que la SCI Notre Dame des Yvelines ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier des versements allégués à hauteur de la somme demandée à titre de remboursement.

Et en troisième lieu, il sera constaté que l'appelante se contente de demander le paiement de cette somme sans décompte alors qu'elle vise deux décisions et surtout sans exposer un quelconque moyen au soutien de cette demande de condamnation en paiement à l'encontre de M [D] [R].

Cette demande sera dès lors rejetée.

La SCI Notre Dame des Yvelines demande également la condamnation de la caution au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera à nouveau relevé que l'appelante ne mentionne aucun décompte ni ne précise les différentes décisions de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devant être garanties par le cautionnement en cause.

La cour constate que l'ordonnance d'incident a mis à la charge de l'appelante ,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et l'arrêt infirmatif celle de 3 000 euros à ce titre et que ces décisions ont été rendues à l'occasion de la procédure d'appel en recouvrement de l'arriéré locatif conformément à l'objet du cautionnement en cause.

Il n'est justifié par l'appelante d'aucune autre décision de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion d'une procédure en recouvrement de loyers, de sorte qu'il sera fait droit à ce titre à la somme de 4 500 euros et non pas 10 000 euros comme demandé, de telle sorte que la bailleresse justifie d'une créance à l'encontre de la caution de 33.206,85 + 4 500 =37 706,85 euros.

Le jugement contesté sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la SCI Notre Dame des Yvelines à l'encontre de M [D] [R] en qualité de caution et ce dernier sera condamné à lui payer la somme de37 706,85 euros.

Sur les demandes de la SCI Notre Dame des Yvelines de condamnation solidaire en paiement à l'encontre de la société BCI et la SA Allianz Iard

Le tribunal a considéré que l'omission de la mention à l'acte de cautionnement en cause précisant que M [D] [R] renonçait au bénéficie de discussion et division, ce qui rend la mobilisation de cette garantie plus difficile est imputable à la société BCI dans l'exercice de son mandat de gestion mais que le préjudice en résultant, le défaut de paiement par la caution n'est que la conséquence de la défaillance de la bailleresse en ce qu'elle n'a pas justifié de l'insolvabilité de la débitrice principale, de telle sorte qu'en l'absence de lien de causalité entre la faute établie et le préjudice allégué, la responsabilité du mandataire ne pouvait être retenue.

En cause d'appel, la SCI Notre Dame des Yvelines fait valoir qu'elle apporte la preuve de l'insolvabilité du débiteur principal puisqu'elle démontre qu'à l'issue des opérations de liquidation, sa locataire ne sera pas en mesure de la désintéresser.

Elle précise que la société BCI en sa qualité de mandataire a commis une faute comme retenu par le jugement contesté en ce que le cautionnement de M [D] [R] est privé d'efficacité de telle sorte que sa mandataire doit être solidairement condamnée avec son assureur au paiement des sommes à la charge de la caution.

En réponse, d'une part, la société BCI fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans l'exercice de son mandat en lien avec le défaut de paiement des loyers par la société Pôle Habitat 78.

Et d'autre part, la SA Allianz Iard fait valoir que la demande de la SCI Notre Dame des Yvelines de condamnation à son encontre solidairement avec la société BCI en paiement de différentes sommes est présentée pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle n'est pas recevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile, qu'il n'est pas justifié de l'avancement de la procédure à l'encontre de l'autre caution et qu'enfin la responsabilité de la société BCI son assurée ne peut être retenue.

La cour constate que la SCI Notre Dame des Yvelines, reproche à la société BCI une faute dans l'exercice de son mandat de gestion conclu le30 mai 2012 mais ne verse pas aux débats le contrat de mandat en cause, et que les autres parties à la procédure ne le versent pas davantage.

Elle constate également que cette pièce est mentionnée en pièce n° 34 dans les conclusions de l'appelante, or la pièce n° 34 visée au bordereau est intitulée 'procès verbal de saisie vente du 6/05/19' et la pièce numérotée 34 du dossier de pièces de l'appelante déposé à la cour est le procès verbal de saisie vente du 6/05/19.

Cependant, il n'est pas discuté par les parties que la SCI Notre Dame des Yvelines a confié à la société BCI un mandat de gestion en date du 30 mai 2012 portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 4] (78 120) et l'ensemble des parties à la procédure s'accordent également pour dire qu'il résulte de ce mandat de gestion l'obligation pour la société BCI de rédiger non seulement le contrat de bail mais aussi les contrats de cautionnements.

En s'abstenant de produire le mandat de gestion, la SCI Notre Dame des Yvelines qui poursuit la responsabilité de son mandataire ne justifie pas de l'étendue de son mandat.

Il convient de rappeler que le cautionnement souscrit par M [D] [R] le 1er janvier 2015 (versé aux débats en pièce 3 par l'appelante), au profit de la SCI Notre Dame des Yvelines ne contient pas la mention manuscrite selon laquelle en sa qualité de caution, il renonce au bénéfice de discussion et de division, de telle sorte qu'il ne peut être qualifié que de cautionnement simple et non pas solidaire comme retenu par le tribunal et non contesté par la bailleresse en cause d'appel.

La société BCI devait dans l'exercice de son mandat de gestion recueillir des cautionnements au profit de sa cliente, il lui appartenait dès lors de faire en sorte que les garanties obtenues soient efficaces ce qui l'obligeait notamment à vérifier que toutes les mentions nécessaires à l'efficacité de la garantie soient bien été apposées à l'acte par la caution.

L'omission de la mention susvisée à l'acte de cautionnement qui permet à la caution d'opposer à l'appelante le bénéfice de discussion et de division a pour conséquence de rendre cette garantie moins efficace et constitue dès lors une faute imputable à la société BCI dans l'exercice de son mandat de gestion, comme retenu à juste titre par le tribunal.

Le préjudice consécutif à cette faute dont l'appelante peut solliciter la réparation à l'encontre de son mandataire ne peut être que la perte de chance de recouvrer sa créance à l'encontre de la caution et non pas les sommes à la charge de cette dernière.

Or, la cour constate qu'il résulte des développements précédents qu'il a été fait doit à la demande en paiement de la bailleresse à l'encontre de M [D] [R] en sa qualité de caution à hauteur de la totalité des sommes justifiées.

Il sera rappelé que la bailleresse a également obtenu suite à l'ordonnance du juge des référés en date du 27 novembre 2018 la condamnation de l'autre caution au paiement à titre de provision de l'arriéré locatif.

L'appelante n'ayant pas fait la démonstration d'un quelconque préjudice consécutif à la faute établie, la responsabilité de la société BCI ne peut être retenue, la demande en paiement à son encontre sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef par substitution de motifs.

La responsabilité de la société BCI n'étant pas retenue et le jugement déféré étant confirmé de ce chef, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle rejette l'appel en garantie de la mandataire à l'encontre de son assureur comme étant sans objet et il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel incident de la société BCI.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société BCI en raison du caractère abusif de l'action

La SCI Notre Dame des Yvelines ayant obtenu une infirmation partielle du jugement contesté, la présente procédure suite à son appel à l'encontre de la décision déférée ne peut être considéré comme abusif. La demande en dommages et intérêts de la société BCI à son encontre sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement contesté en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Notre Dame des Yvelines à l'encontre de M [D] [R] en sa qualité de caution ;

Statuant à nouveau,

Condamne M [D] [R] en sa qualité de caution à payer à la SCI Notre Dame des Yvelines la somme de 37 706,85 euros ;

LE CONFIRME pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages et intérêtsde lasociété BCI ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;

Condamne M [D] [R] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/03616
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.03616 ?
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