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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03442

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 02 mai 2024, 23/03442


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/03442 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4BP



AFFAIRE :



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF)



C/



[W] [P] [C]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 22/04333



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/03442 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4BP

AFFAIRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF)

C/

[W] [P] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 22/04333

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF)

Venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, en vertu d'un acte de fusion absorption ayant donné lieu à Déclaration de Conformité du 1er Mai 2017, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19733 - Représentant : Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [P] [C]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 07 Juillet 2023

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2022, la SA Crédit immobilier de France développement a informé M [W] [C] du prononcé de la déchéance du terme du prêt n° 2136070 d'un montant de 101 846 euros souscrit le 29 juin 2010 au motif du défaut de régularisation des sommes restées impayées au titre du prêt susvisé.

Par courrier du 25 juillet 2022, le conseil de la SA Crédit immobilier de France développement a vainement mis en demeure M [W] [C] de régler la somme de 99 821,52 euros au titre du remboursement du solde du prêt resté impayé.

Par assignation du 28 juillet 2022, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner M [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de ce solde à titre principal.

Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de M [W] [C], rendu le 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :

dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la société anonyme Crédit immobilier de France développement

rejeté la demande en paiement formée par la société anonyme Crédit immobilier de France développement à l'encontre de M [C]

rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société anonyme Crédit immobilier de France développement au titre de la résistance abusive

rejeté la demande de capitalisation des intérêts

condamné la société anonyme Crédit immobilier de France développement aux dépens

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

rappelé que l'exécution provisoire est de droit

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 25 mai 2023, la SA Crédit immobilier de France développement a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 7 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit immobilier de France développement, appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

En conséquence :

déclarer recevable et bien fondée la société anonyme Crédit immobilier de France développement comme venant aux droits de la Banque patrimoine immobilie

condamner M [C] à payer à la société anonyme Crédit immobilier de France développement la somme de 99 821,52 euros outre intérêts conventionnels à compter du 18 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement

ordonner la capitalisation des intérêts

condamner M [C] à payer à la société anonyme Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive

Y ajoutant,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M [C] à payer à la société anonyme Crédit immobilier de France développement une indemnité de procédure de 3 000 euros

condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

La déclaration d'appel à l'encontre du jugement susvisé a été signifiée à M [W] [C] par acte d'huissier du 7 juillet 2023 et les conclusions de l'appelante par acte du 28 août 2023, dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile pour chacun de ces actes.

M [C], intimé, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par décision rendue par défaut.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 3 avril 2024 et le délibéré au 2 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la banque

Pour rejeter la demande en paiement de la banque à l'encontre de M [W] [C], le tribunal a considéré que les pièces versées aux débats par cette dernière qui n'incluaient pas le contrat de prêt immobilier accordé au prétendu emprunteur à l'encontre duquel il était sollicité paiement un solde de 99 821,52 euros, ne lui permettaient pas de justifier de la créance prétendue à l'encontre du défendeur de telle sorte que sa demande en paiement à ce titre devait être rejetée.

L'appelante fait valoir que la Banque Patrimoine et Immobilier, selon offre de prêt du 21 mai 2010 a consenti à M [C] un prêt afin de financer l'achat d'une maison à usage de résidence locative située au [Adresse 4] à [Localité 6], garantie par le cautionnement de la compagnie européenne de garanties et de caution, ce dont elle justifie par ses pièces de 1 à 4. Elle ajoute que suite à plusieurs impayés, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier adressé le 12 avril 2022 à l'emprunteur, que ce dernier a été mis en demeure par courrier recommandé de son conseil en date du 25 juillet 2022 de lui verser le solde du prêt.

Et enfin, elle expose que selon décompte de créance arrêté au 29 juin 2022 et actualisé le 18 juillet 2022, elle justifie de sa créance pour la somme de 99.821,52 euros.

L'appelante verse aux débats devant la cour en pièce n° 12 une offre de prêt de la Banque Patrimoine et Immobilier aux droits de laquelle elle justifie venir, faite à M [W] [C] d'un montant de 101 846 euros, acceptée et signée par ce dernier le 5 mai 2010.

Les conditions générales de l'offre de prêt acceptée mentionnent en son article VIII, intitulé exigibilité anticipée de la créance la possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme notamment dans le cas où une somme quelconque due par l' emprunteur et devenue exigible n'est pas payée dans le délai d'un mois de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou dans les 8 jours d'une sommation d'huissier.

Elle verse également aux débats en pièce n° 5 un courrier du 12 avril 2022 adressé à M [C] l'informant du prononcé de la déchéance du terme du prêt à cette date au motif du défaut de régularisation d'impayés, soit pour un des motifs prévus par les conditions générales du prêt litigieux.

Cependant, et en application de ces mêmes conditions générales comme énoncé plus haut , la défaillance de l'emprunteur ne permet au prêteur de bénéficier de la déchéance du terme qu'à l'expiration sans régularisation du délai d'un mois suite à une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception ou de 8 jours suite à une sommation d'huissier.

Or, il convient de constater que la banque ne se prévaut que d'une mise en demeure de payer le solde du prêt en date du 25 juillet 2022 mais pas d'une quelconque mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et ne verse aux débats aucun courrier ou sommation d'huissier antérieur au 12 avril 2022.

Par conséquent, en l'absence de courrier recommandé ou de sommation d'huissier, la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme le 12 avril 2022, de telle sorte qu'elle ne justifie pas de l'exigibilité du capital restant dû.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la banque mais à hauteur de la somme de 9.735,10 euros au titre des seules échéance échues impayées, résultant du décompte du 18 juillet 2022 versé aux débats en pièce n° 8, outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % à compter du 18 juillet 2022 et le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la totalité de la demande en paiement de la banque.

Sur la demande de capitalisation des intérêts de la banque

L'appelante sollicite la capitalisation des intérêts.

En vertu de l'article L. 312-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, selon la quelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux article L31-29 à L311-31 du code même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, sauf le remboursement des frais taxables occasionnés au prêteur par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement, que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur.

Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, dès lors que le prêt litigieux est soumis à ces dispositions s'agissant en l'espèce d'un prêt à al consommation.

La demande de la banque tendant à la capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée par voie de confirmation.

Sur la demande en dommages et intérêts de la banque

La banque fait valoir que la nécessité de l'introduction de la présente procédure pour obtenir le paiement du solde du prêt impayé justifie de la résistance abusive de la partie adverse et dès lors du bien fondé de sa demande en dommages et intérêts.

Or, le défaut de paiement spontané d'une somme qui n'est que partiellement justifiée comme préalablement exposé ne peut constituer une quelconque résistance abusive.

La demande de dommages et intérêts de la banque à ce titre sera par conséquent rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il :

rejette la demande en dommages et intérêts de la société anonyme Crédit immobilier de France développement

rejette la demande capitalisation des intérêts ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne M [W] [C] à payer à la société anonyme Crédit immobilier de France développement la somme de 9 735,10 euros, outre intérêts au taux de 3,25 % à compter du 18 juillet 2022 au titre des échéance échues impayées ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [W] [C] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/03442
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.03442 ?
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