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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02743

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 02 mai 2024, 23/02743


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/02743



N° Portalis DBV3-V-B7H-V2H5





AFFAIRE :



[S] [O]

...



C/



S.C.I. ANSAM





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ de [Localité 6]

N° Chambre : CIVI

N° RG : 20/05343



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Laure CHABANE



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/02743

N° Portalis DBV3-V-B7H-V2H5

AFFAIRE :

[S] [O]

...

C/

S.C.I. ANSAM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ de [Localité 6]

N° Chambre : CIVI

N° RG : 20/05343

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure CHABANE

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, en chambre du conseil, dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [O]

né le 28 Septembre 1974 à CHABET EL AMEUR (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [F] [U] épouse [O]

née le 05 Juillet 1985 à LAKHDARIA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446

Représentant : Me Laure CHABANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1472

APPELANTS

DEMANDEURS AU DEFERE

****************

S.C.I. ANSAM

N° SIRET : 794 442 764

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Xavier CHEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075

INTIMEE

DEFENDERESSE AU DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte authentique du 31 juillet 2015, la société civile immobilière Ansam a vendu à M. [S] [O] et Mme [F] [U] épouse [O], trois lots - [Cadastre 5] et 82 - dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] (92) au prix total de 378 675 euros, payé au moyen d'une part d'un prêt consenti par la banque CIC pour la somme de 343 260 euros et d'autre part, de leurs deniers personnels pour la somme de 35 415 euros.

Des liens familiaux unissent le gérant de la société Ansam et M. [O].

Selon l'acte de vente, " L'acquéreur a payé le prix ci-dessus exprimé comptant.

A concurrence de trois cent quarante-trois mille quatre cent quinze euros (343 415 euros) ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes.

A concurrence de trente-cinq mille deux cent soixante euros (35 260 euros) ce jour et hors la comptabilité du notaire soussigné.

Ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve ".

Indiquant que le chèque des époux [O], d'un montant de 35 260 euros, est revenu impayé et que le prorata des charges et les provisions du fonds de roulement mis à leur charge au titre de l'acte de vente, n'ont pas été remboursés, la société Ansam en a sollicité le règlement.

Faute de paiement, par acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2020, la société Ansam a assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d'obtenir le paiement du prix issu de la vente du 31 juillet 2015.

Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné solidairement M. [S] [O] et Mme [F] [O] à payer à la société Ansam la somme de 35 260 euros au titre du prix du solde du prix de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] (92), conclue par acte authentique du 31 juillet 2015,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum M. [S] [O] et Mme [F] [O] à payer à la société Ansam la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus.

M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision le 16 juin 2022.

Saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, par ordonnance du 17 avril 2023 :

- ordonné la radiation du rôle de la cour, de la procédure de l'appel formé par M. et Mme [O] à l'encontre du jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

- dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par M. et Mme [E] de l'exécution des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris.

Contestant cette décision, M. et Mme [O] ont saisi la cour d'appel de Versailles par requête du 6 février 2024.

Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2024, les époux [O] prient la cour de :

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Ansam comme étant mal fondées et injustifiées,

- déclarer recevable et bien fondé le déféré,

- constater le règlement partiel des termes du jugement de première instance,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance d'incident de radiation du 17 avril 2023,

- déclarer la société Ansam mal fondée en son incident,

- l'en débouter,

- condamner la société Ansam à payer à Mme et M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [O] soutiennent que le conseiller de la mise en état a statué sur un élément de fond et les a privés de leur droit d'appel en considérant que " la reconnaissance de paiement dont la signature par M. [J] [O], gérant, est un élément de preuve contesté par la SCI Ansam et non la preuve de l'exécution par les appelants des causes du jugement" et qu'il revenait à la cour de faire les vérifications et authentifications nécessaires si la preuve du paiement n'apparaissait pas suffisante. Elle expose que le livret A de Mme [O] a fait l'objet d'une saisie attribution, de sorte qu'" outre le fait que la créance a été soldée, les époux [O] se trouvent dans l'impossibilité de solder la créance prétendument due ".

Par dernières écritures du 6 février 2024, la société Ansam prie la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé le recours en déféré initié par les époux [O],

- les en débouter,

- confirmer en tant que de besoin l'ordonnance d'incident déféré radiant la procédure d'appel,

- condamner solidairement les époux [O] à payer à la société Ansam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent déféré.

La SCI Ansam fait valoir que le déféré est irrecevable car la radiation ne met pas fin à l'instance. Sur le fond, la SCI soutient que l'acte de reconnaissance de paiement comporte des erreurs grossières qui n'auraient pas été faites par son gérant (son adresse, son lieu de naissance), outre une signature approximative, ce qui a justifié un dépôt de plainte pour faux. Elle estime que cet élément n'est pas la preuve du paiement attendu.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus complet de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du déféré

L'article 916 du code de procédure civile dispose que " les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel (') ".

La jurisprudence rappelle que, bien que la décision de radiation du rôle soit une mesure d'administration judiciaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir dès lors qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel. (Civ 2ème 9 janvier 2020- Pourvoi 18-19.301).

Le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir pour écarter des pièces du débat et il n'appartient qu'à la cour statuant sur le fond du litige de se prononcer sur cette question.

Or d'une part, pour constater l'absence d'exécution du jugement du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état s'est fondé sur les éléments produits par les parties et a retenu que la reconnaissance de paiement communiquée " dont la signature par M [[Z] [O], gérant est contestée par la SCI Ansam, est un élément de preuve contesté par la SCI Ansam et non la preuve de l'exécution par les appelants des causes du jugement précité ". Le conseiller constate donc que la reconnaissance datée du 10 juin 2019 est un élément de preuve sur le fond de l'obligation à la charge des époux [O] de payer le solde du prix de l'immeuble vendu par la SCI Ansam, et ce, indépendamment de son caractère contesté. Il n'a pas écarté cette pièce antérieure au jugement, ni jugé de son caractère probant sur le fond, mais a estimé que cet élément n'apportait pas la preuve de l'exécution du jugement rendu le 7 avril 2022, qui condamne les époux [O] à payer la somme de 35 260 euros au titre du solde du prix de vente assortie des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2020.

Ainsi, alors que les époux [O] tentaient de leur côté de justifier de l'extinction de leur dette avant la date du jugement dont il est interjeté appel, soit une question de fond, le conseiller de la mise en état avait pour mission de vérifier l'exécution, laquelle reste provisoire en attente du traitement de l'appel, du jugement, c'est-à-dire l'effectivité du paiement auquel ont été condamnés solidairement les époux le 7 avril 2022. Par sa motivation, le conseiller de la mise en état n'a pas excédé les pouvoirs qui étaient les siens : en jugeant que la reconnaissance ne prouvait pas l'exécution du jugement, il ne s'est pas prononcé sur son caractère authentique ou non, ni n'a apprécié son contenu dans un sens ou dans un autre.

D'autre part, le dispositif de la décision précise que, si la péremption n'est acquise, la procédure peut être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à leur encontre.

Dès lors, en l'absence d'excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, le recours des époux [O] en déféré d'une décision, qui ne met pas fin à l'instance, ni ne statue sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel, n'est pas recevable.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les époux [O] succombant, il convient de les condamner solidairement à verser la somme de

1 000 euros à la SCI Ansam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours en déféré formé par M. [S] [O] et Mme [F] [U] épouse [O] à l'encontre de l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles en date du 17 avril 2023 ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [O] et Mme [F] [U] épouse [O] à verser la somme de 1 000 euros à la SCI Ansam au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [O] et Mme [F] [U] épouse [O] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 23/02743
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.02743 ?
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