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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01182

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 02 mai 2024, 23/01182


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



Chambre civile 1-6



ARRET N°



DÉFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/01182 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHW



AFFAIRE :



[T] [K]





C/

[G] [B]



S.A. CREDIT LOGEMENT



CREDIT LYONNAIS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° RG : 17/06675



Expéditions exécut

oires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS



Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

Chambre civile 1-6

ARRET N°

DÉFAUT

DU 02 MAI 2024

N° RG 23/01182 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHW

AFFAIRE :

[T] [K]

C/

[G] [B]

S.A. CREDIT LOGEMENT

CREDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° RG : 17/06675

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :

Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS

Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Aude MERCIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2143

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008447 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier E00013P6

CREDIT LYONNAIS

N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier E0000QKG

INTIMÉES

Madame [G] [B]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Déclaration d'appel signifiée à domicile le 24 Avril 2024

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre émise le 6 septembre 2013, reçue le 9 septembre suivant et acceptée le 22 septembre 2013, la société le Crédit Lyonnais a consenti à M [T] [K] et Mme [G] [K] née [B], un prêt immobilier d'un montant total de 200 000 euros remboursable en 250 mensualités de 1 221,47 euros au taux de 3,60% l'an et au TEG affiché de 4,55%.

Ce prêt était destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 8] à [Localité 12] (92).

La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt auprès de la banque.

Selon offre en date du 5 février 2014, la société le Crédit Lyonnais a consenti à M [T] [K] et Mme [G] [K] née [B], un prêt relais de 570 000 euros remboursable à l'expiration d'un délai de 18 mois avec une échéance mensuelle destiné au financement de la construction d'une maison d'habitation située au [Adresse 5] à [Localité 13]. Ce prêt était également cautionné par la société Crédit Logement.

A compter du mois de novembre 2016, les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt de 200 000 euros.

Par lettres en date du 31 décembre 2016, le prêteur a mis chacun des époux [K] en demeure de régulariser l'arriéré sous peine de déchéance du terme.

Par lettres simples du 9 février 2017, la société Crédit Logement a informé M et Mme [K] qu'à défaut de règlement des échéances dues, elle serait amenée à payer à la banque les sommes dues en leurs lieu et place.

Faute de régularisation, par lettres recommandées avec avis de réception du 10 février 2017, reçues le 16 février suivant pour celle adressée à M [K] et le 17 février pour celle adressée à Mme [K], la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler la somme de 194 245,45 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2016 à février 2017, au capital restant dû et aux pénalités de retard ainsi qu'à l'indemnité légale de 7%.

Le 7 février 2017 , la société Crédit Logement a reçu la somme de 140 031,76 euros au titre du prêt cautionné de 200 000 euros suite à la vente des biens immobiliers des emprunteurs, ventes qui ont également permis le remboursement de la totalité du prêt relais.

Aux termes d'une quittance subrogative du 20 avril 2017, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 181 544,29 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de septembre 2016 à janvier 2017 ainsi qu'aux pénalités de retard.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 avril 2017, reçues le 20 avril suivant, la société Crédit Logement a informé M et Mme [K] de la subrogation intervenue et les a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 41 512,53 euros correspondant au solde restant dû après déduction du prix de la vente.

Ces mises en demeures sont restées inefficaces.

Par acte d'huissier délivré le 27 juin 2017, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement M et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte d'huissier délivré le 6 juillet 2018, Mme [K] a fait assigner la société Crédit Lyonnais en intervention forcée.

Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré recevable la demande reconventionnelle de M [K] et de Mme [B] divorcée [K] formée à l'encontre de la société le Crédit Lyonnais

condamné solidairement M [K] et Mme [B] divorcée [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 41 655, 78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017

dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 27 juin 2017, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 27 juin 2018

débouté M [K] et Mme [B] divorcée [K] de l'ensemble de leurs demandes

condamné in solidum M [K] et Mme [B] divorcée [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné in solidum M [K] et Mme [B] divorcée [K]à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire de la décision

condamné in solidum M [K] et Mme [B] [K] au paiement des dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard-Normand, avocate au barreau des Hauts-de-Seine et de Maître Magali Tardieu Confavreux, avocate au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 20 février 2023 , M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe et a intimé la société Crédit Logement, la société le Crédit Lyonnais et Mme [B] divorcée [K].

Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [K], appelant, demande à la cour de :

le recevoir en ses présentes écritures, et y faisant droit

infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

débouté M [K] de l'ensemble de ses demandes

condamné in solidum M. [K] et Mme [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné in solidum M. [K] et Mme [B] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné in solidum M. [K] et Mme [B] au paiement des dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Ranjard-Normand et Maître Tardieu Confavreux en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

constater la faute de l'organisme prêteur

condamner la société le Crédit Lyonnais à verser à M [K] une somme égale au solde des sommes réclamées par la société le Crédit Logement au titre de son engagement de caution, à savoir 41 655,78 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque à ses obligations

ordonner le remboursement par la société le Crédit Lyonnais des intérêts versés par M. [K] et Mme [B]

condamner la société le Crédit Lyonnais à verser à Me Aude Mercier la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

condamner la société le Crédit Lyonnais aux entiers dépens

En tout état de cause,

débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes

débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 août 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :

déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter

déclarer le Crédit Logement recevable et bien fondé en ses demandes

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème chambre, RG 17/06675 et en conséquence condamner, solidairement M. [K] et Mme [B] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :

41 655,78 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 jusqu'à parfait paiement

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

condamner M. [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile (sic)

condamner solidairement M. [K] et Mme [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocat au barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 août 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, SA Crédit Lyonnais, intimé, demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre principal :

confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande reconventionnelle

Et statuant à nouveau :

juger, déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] et M [K]

A titre subsidiaire,

juger, déclarer que M [K] est défaillant dans l'administration de la preuve des préjudices invoqués

En tout état de cause :

débouter M [K] de ses demandes, fins et conclusions formulées contre le Crédit Lyonnais

condamner M [K] au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M [K] à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître Magali Tardieu Confavreux, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [B] divorcée [K] par actes d'huissier en date du 2023, signifiées au domicile de cette dernière.

Elle n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024, l'audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2024 et le délibéré au 2 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion.

Il en résulte que la cour ne statuera pas sur la prétention de débouté de l'ensemble des demandes de la société Crédit Logement comme énoncé au dispositif des dernières conclusions de l'appelant puisqu'elle n'est soutenue dans la partie discussion de ces mêmes conclusions par aucun moyen.

Il sera également relevé que le dispositif des dernières conclusions de l'appelant mentionne notamment une demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier demandait en première instance à l'encontre de la société Crédit Logement des délais de paiement. Or, il sera constaté qu'il ne formule au dispositif de ses dernières conclusions d'appel aucune demande de délais de paiement.

Une demande d'infirmation d'un chef de jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement, il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du rejet de la demande de délais de paiement de M [K].

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais

Le tribunal a considéré que la demande reconventionnelle de M [K] et Mme [B] divorcée [K] à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais présentait un lien suffisant avec la demande principale en remboursement de la SA Crédit Logement de telle sorte qu'elle était recevable.

En cause d'appel, la SA Crédit Lyonnais explique que la demande de dommages et intérêts des époux [K] à son encontre pour manquement à ses obligations lors de l'octroi du prêt de 570.000 euros ne se rattache pas avec un lien suffisant à la demande initiale en remboursement de la SA Crédit Logement en sa qualité de caution à l'encontre des emprunteurs au titre du prêt de 200 000 euros et est dès lors irrecevable.

Force est de constater que les emprunteurs formulent une demande d'indemnisation à l'encontre de la banque au motif d'un comportement fautif de cette dernière lors de l'octroi du prêt de 200.000 euros et non pas de celui de 570 000 euros, les autorisant pour autant à éventuellement prendre en compte l'octroi de cet autre prêt pour apprécier la faute reprochée au prêteur. Le tribunal sera par conséquent approuvé en ce qu'il a considéré que cette demande indemnitaire des emprunteurs à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais présentait un lien suffisant avec la demande de remboursement de la caution subrogée dans les droits de la banque à leur encontre au titre de ce même prêt.

Sur le manquement de la banque

À titre liminaire, s'agissant des demandes de M [K] à l'encontre de la banque, il sera relevé que ce dernier ne prétend plus en cause d'appel à la nullité de la clause de stipulation d'intérêts rejetée par le jugement entrepris.

Le tribunal a retenu que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve d'un quelconque risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt litigieux de telle sorte que la banque n'étant pas tenue d'un devoir de mise en garde au profit de ces derniers, ce manquement ne pouvait lui être reproché.

En cause d'appel, M [K] fait valoir au visa des articles 1147 ancien du code civil et L311-9 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de conclusion du prêt que la banque n'a pas satisfait à son obligation de prêteur en ne les informant pas en leur qualité d'emprunteurs, son épouse et lui du risque de surendettement que les emprunts souscrits faisaient peser sur eux.

En premier lieu, comme retenu par le tribunal et , les dispositions de l'article L 311-9 ancien du code de la consommation ne sont pas applicables aux prêts immobiliers.

Il s'en déduit que l'emprunteur ne peut prétendre à un quelconque manquement à ces dispositions pour établir une faute du prêteur.

En revanche, comme rappelé par l'appelant, la banque prêteur de deniers est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti contre les risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt.

Il appartient à l'emprunteur reprochant à la banque un manquement à cette obligation de démontrer que l'octroi du prêt dépassait ses capacités financières.

La demande d'indemnisation de l'appelant au titre de l'éventuelle faute de la banque lors de l'octroi du prêt de 200 000 euros aux époux [K], emprunteurs ne peut se pour l'appréciation du risque d'endettement consécutif à l'octroi de ce prêt sur le prêt relais de 570.000 euros puisque postérieur , tout comme les deux autres emprunts souscrits après le prêt dont s'agit par l'appelant dans ses conclusions d'appel mais non versés aux débats avec des échéances mensuelles respectives mentionnées comme étant de 155,80 euros et de 400 euros.

Il sera constaté que lors de l'octroi du prêt litigieux de 200 000 euros, la banque a demandé aux emprunteurs de remplir une fiche de renseignements (versé aux débats en pièce 4 par la SA Crédit Lyonnais) de façon à l'informer quant aux capacités financières des emprunteurs et d'apprécier le risque éventuel d'endettement excessif encouru par ces derniers suite à l'octroi de ce prêt.

Le prêt litigieux étant souscrit par les époux [K], l'éventuel surendettement consécutif devait s'apprécier au regard des revenus et charges de chacun d'eux à la date du prêt.

Cette fiche de renseignements en date du 26 juillet 2013 signée par chacun des époux [K] mentionne notamment qu'ils' certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés collectés'. Elle précise que M [K] est marié, a 4 enfants à charge, perçoit un revenu mensuel de 1.000 euros, dispose de valeurs mobilières de 520 euros, d'une épargne à vue de 2 030 euros et que Mme [K], mariée a 4 enfants à charge, un revenu mensuel de 5 143,08 euros, dispose de valeurs mobilières de 40 euros et d'une épargne de 5 130 euros.

Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a retenu que la situation patrimoniale ainsi déclarée par les emprunteurs auprès de la banque lors de l'octroi du prêt de 200 000 euros ne dépassait pas leurs capacités financières et ne permettait dès lors pas de retenir un risque d'endettement excessif de ces derniers né de l'octroi de ce prêt de telle sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs et ce quelle que soit leur qualité d'emprunteurs avertis ou non.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de l'appelant.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 euros à la SA Crédit Logement demandée et celle de 1 000 euros à la SA Crédit Lyonnais également demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M [K]

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

Condamne M [T] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [T] [K] à payer à SA Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [T] [K] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01182
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.01182 ?
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