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02/05/2024 | FRANCE | N°22/03249

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 02 mai 2024, 22/03249


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/03249 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPRV



AFFAIRE :



[T] [D]





C/



URSSAF ILE DE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/00578





Copies exécutoires délivrées à :

>
M. [D]



URSSAF IDF



Copies certifiées conformes délivrées à :



M. [D]



URSSAF IDF







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/03249 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPRV

AFFAIRE :

[T] [D]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/00578

Copies exécutoires délivrées à :

M. [D]

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [D]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

D126

[Adresse 3]

représentée par M. [G] [U], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [D] (le cotisant) est immatriculé à l'URSSAF d'Ile-de-France au titre de son activité d'avocat, professionnel libéral.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 janvier 2019, l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 16 janvier 2019 d'avoir à payer la somme de 9 634,25 euros correspondant à 22 695 euros de cotisations et à 475 euros de majoration de retard, déduction faite des versements à hauteur de 13 535,75 euros au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er avril 2019, le cotisant a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 14 mars 2019 à son encontre portant sur la somme totale de 9 634,25 euros par référence à la mise en demeure du 16 janvier 2019.

Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 10 avril 2019.

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré recevable l'opposition du cotisant ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant ;

- dit que la contrainte signifiée le 1er avril 2019 était justifiée et condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 9 634 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018, comprenant la régularisation de 2017 ;

- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement en ceux compris les frais de signification ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné le cotisant aux dépens.

Par déclaration du 16 octobre 2022, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- de l'accueillir en son appel et le dire recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes en principal et accessoires ;

- de mettre à néant la contrainte signifiée le 1er avril 2019 juste avant le remboursement d'un trop payé sur les cotisations de 2018 de 1 544 euros en mai 2019 ;

- de le décharger des contraintes en leur principal et pénalités ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil une somme de 800 euros pour le préjudice subi par lui ;

- de condamner l'URSSAF en tous les dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de constater que la contrainte est fondée en son principe ;

- de déclarer le cotisant mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter purement et simplement ;

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 16 septembre 2022.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. L'URSSAF sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 1 000 euros.

Par une note en délibéré, la cour a constaté que les différences de calculs produits par les parties provenaient du montant des revenus et des charges sociales déclarés différents.

La cour a ainsi demandé aux parties d'apporter toutes les pièces nécessaires pour justifier des déclarations de revenus pour les années 2017 et 2018 qu'elles ont adressées ou reçues de l'autre, de s'expliquer sur les raisons des divergences entre les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales et de refaire, si nécessaire les calculs des cotisations au vu des revenus et charges réelles régularisées.

Le cotisant reprend les calculs de cotisations.

Il expose qu'il semble que l'URSSAF ait retenu en revenus ce qui constitue en fait des déficits d'une autre catégorie mais éventuellement ceux de Madame [Z] [D], homonyme, débitrice dans un autre dossier qui fait l'objet d'un autre contentieux devant la Cour ; que l'URSSAF est taisante sur les amalgames pratiqués entre plusieurs cotisants et ne craint pas de dire qu'elle avait le droit de communiquer à Madame [Z] [D] toutes les informations confidentielles d'un simple homonyme. D'ailleurs force est de constater que l'URSSAF n'a toujours pas conclu sur l'appel formé dans l'autre dossier et que dès lors elle refuse de fournir des explications sur toutes les confusions faites sur les deux dossiers.

Il produit ses deux déclarations de revenus BNC 2017 et 2018.

L'URSSAF expose qu'elle a enregistré des revenus en 2017 et 2018 qui n'ont jamais été contestés par le cotisant ; que ce n'est que le 12 mars 2024 que le cotisant a communiqué l'intégralité de ses revenus sur les périodes en cause et qu'elle a procédé au recalcul des cotisations litigieuses pour aboutir à un solde nul des cotisations et majorations réclamées au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018, objet de la contrainte querellée du 14 mars 2019.

L'URSSAF demande en outre à la cour de condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des nouveaux calculs de cotisations réalisés par l'URSSAF au vu des revenus déclarés par le cotisant dans le cadre de ses déclarations de revenus non commerciaux et assimilés 2017 et 2018 que le cotisant est à jour de ses cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018, objet de la contrainte du 14 mars 2019.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le cotisant au paiement du montant de la contrainte signifiée le 1er avril 2019 et en ce qu'il l'a condamné aux frais de recouvrement et aux dépens.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le cotisant rappelle que l'URSSAF a communiqué à une homonyme, Mme [Z] [D], toutes ses informations personnelles et qu'elle a réclamé des cotisations à cette personne sur la base des revenus du cotisant ; qu'un appel est en cours ; que l'URSSAF a commis de nombreuses erreurs à son égard ; que l'URSSAF le harcèle depuis plus de dix ans et a été déboutée de ses précédentes contraintes à six reprises par divers jugements et arrêts ; que l'URSSAF réclame des intérêts de retard mais ne paie jamais les intérêts pour les trop versés ni d'intérêts de retard pour les condamnations qu'elle ne paie pas.

L'URSSAF rétorque que le cotisant n'a jamais contesté les montants des revenus retenus pour le calcul des cotisations et qu'il n'a produit ses déclarations de revenus qu'en mars 2024 à l'occasion de la note en délibéré.

Sur ce

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le cotisant a produit ses déclarations de revenus non commerciaux pour les années 2017 et 2018 dont les montants diffèrent totalement, en revenus et charges sociales, de ceux pris en compte par l'URSSAF pour le calcul des cotisations et contributions sociales.

La lecture des déclarations de revenus n'a pas permis de retrouver les sommes prises en compte par l'URSSAF.

Cette dernière n'a pas communiqué les documents qu'elle a reçus du cotisant pour justifier de ses revenus ou une capture d'écran du document dématérialisé, qu'il aurait pu compléter de façon erronée, sur le site de l'URSSAF.

Les documents adressés par l'URSSAF au cotisant ne permettent pas tous de connaître les revenus pris en compte pour les calculs des cotisations et contributions sociales.

De plus, la cour relève que le cotisant a toujours payé ses appels de cotisations tout en en contestant parfois le montant et l'URSSAF n'a jamais répondu clairement à ses courriers ni étudié de façon détaillée la nature de sa contestation, ce qui aurait permis à l'URSSAF de relever son erreur dans la prise en compte des revenus du cotisant.

Il résulte en outre d'un échange de mails avec Mme [Z] [D], associée égalitaire d'une SARL, que l'URSSAF a pris en compte une partie des revenus de Maître [D] pour lui réclamer des cotisations. Il n'est donc pas exclu que l'URSSAF ait pris en compte les revenus de cette personne pour en réclamer des cotisations au cotisant.

Il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'URSSAF a été peu prudente dans l'envoi de mises en demeure puis d'une contrainte à l'encontre du cotisant à l'encontre duquel elle avait précédemment commis de nombreuses erreurs de réclamation de sommes qu'il ne devait pas, entraînant désistement et décisions judiciaires favorables au cotisant.

Cette attitude est constitutive d'une faute et le cotisant est fondé à solliciter la réparation de son préjudice causé par cette faute.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros.

Sur les dépens et les demandes accessoires

L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel et condamnée à payer au cotisant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [T] [D] et en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [D] ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que M. [T] [D] était à jour de ses cotisations au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestre 2018, objet de la contrainte signifiée le 1er avril 2019 ;

En conséquence, rejette l'ensemble des demandes de l'URSSAF Ile-de-France ;

Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à M. [T] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;

Déboute l'URSSAF Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch.protection sociale 4-7
Numéro d'arrêt : 22/03249
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.03249 ?
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