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02/05/2024 | FRANCE | N°22/03071

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 02 mai 2024, 22/03071


FCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/03071

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTN



AFFAIRE :



[P] [C]



C/



S.A.S.U. ALTERSIS PARIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 21/00

266



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER



la SELAS CMH - AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La...

FCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/03071

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTN

AFFAIRE :

[P] [C]

C/

S.A.S.U. ALTERSIS PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 21/00266

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER

la SELAS CMH - AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

APPELANT

****************

S.A.S.U. ALTERSIS PARIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 88

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [C] a été engagé par la société Ascott informatique suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 en qualité d'analyste d'exploitation, position 1.3.1, avec le statut d'employé.

Par avenant du 15 mars 2018, il a été promu à compter du 1er mai 2018 au statut de cadre, coefficient 95, position 1.1.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

En janvier 2017, la société Ascott informatique a été rachetée par le groupe Altersis qui a changé de dénomination et est devenue Altersis Paris en octobre 2019.

Par lettre du 27 septembre 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 28 octobre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Altersis Paris au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- requalifié en démission la prise d'acte par M. [C] de la rupture de son contrat de travail,

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [C] à verser à la société Altersis Paris la somme de 8 811 euros au titre de l'indemnité pour préavis non effectué,

- débouté la société Altersis Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Le 11 octobre 2022, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, exception faite du rejet de la demande de la société Altersis Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, déclarer la prise d'acte légitime et fondée,

- faisant application des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence la société Altersis Paris à lui payer les sommes suivantes:

* 9 968,22 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 996,82 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 4 153,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 19 936,44 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 8223-1 du code du travail,

* 19 936,44 euros de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

* 14 489,09 euros au titre des heures supplémentaires outre 10% à titre de congés payés sur rappel de salaires soit la somme de 1 448,90 euros,

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité en compensation du préavis non effectué,

- condamner l'intimée à payer au concluant 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en 'instance' et 3 500 euros pour ceux exposés en cause d'appel

- condamner la société Altersis Paris aux dépens d''instance' et d'appel.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Altersis Paris demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence, juger que les griefs invoqués par le salarié sont infondés et ne peuvent justifier la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement,

- juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- débouter M. [P] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 8 811 euros au titre de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas effectué,

- condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [P] [C] aux dépens

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le contrat de travail du salarié prévoit qu'il travaille sur une base de 151,67 heures mensuelles.

En l'espèce, le salarié indique qu'il a régulièrement effectué des heures supplémentaires au-delà des 151,67 heures mensuelles de son contrat de travail, travaillant régulièrement 40 heures par semaines, soit 5 heures supplémentaires par semaine en particulier chez le client Euler Hermès à compter de mai 2018.

Il produit des compte-rendus mensuels d'activité signés par un responsable chez le client pour la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2021, mentionnant systématiquement des journées de travail de huit heures par jour du lundi au vendredi, quelques jours n'étant pas facturables au client et correspondant à des congés payés, outre exceptionnellement un samedi tous les deux mois environ travaillé à hauteur de 12 heures. Il précise que les heures de pause et de déjeuner ne sont pas incluses.

Il verse également aux débats des ordres de mission chez le client qui mentionnent des horaires de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi pour les années 2018 à compter du démarrage jusqu'à fin 2020.

Il calcule, sur la période considérée, les heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies, et sollicite leur rémunération après application du taux majoré de 125% pour un montant total de 14 489,09 euros, outre les congés payés afférents. Il précise que les heures majorées à 150% ont été réglées et figurent aux bulletins de paie et ne les inclut pas dans son évaluation, produisant les bulletins de paie pour les années 2019 à 2021.

Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.

L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié.

Il soulève, dans les motifs de ses conclusions uniquement, la prescription des demandes pour les périodes antérieures au 29 octobre 2018.

Il critique le décompte produit par le salarié, indiquant ne pas lui avoir demandé de travailler 8 heures par jour, considérant que le décompte n'est pas suffisamment précis, et que le taux horaire appliqué ne correspond pas au taux réel. Il fait valoir que le salarié mélange la notion de temps de travail et d'amplitude horaire pendant laquelle il pouvait réaliser sa mission chez le client, qu'il confond heures supplémentaires journalières et heures supplémentaires hebdomadaires, que les calculs réalisés sont incorrects et brouillons.

Il soutient que jusqu'à 10 jours de RTT ont été octroyés au salarié par an afin de prendre en compte la réalisation d'éventuelles heures supplémentaires, soit 70 heures supplémentaires à l'année.

Il souligne que les bulletins de paie mentionnent bien 151,67 heures par mois, que le compte-rendus d'activité ne permettent que de définir la plage horaire chez le client, pause méridienne et pause de convenance comprises.

Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires, conformément aux missions qui lui étaient confiées, pour un montant total qu'elle évalue à 12 204 euros, outre 1 220,4 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et la société Altersis Paris sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 12 204 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er mai 2018 au 27 septembre 2021, date de sa prise d'acte, outre 1220,4 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, le salarié ne démontre pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, la seule mention d'un nombre heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur les bulletins de paie ne suffisant pas à établir cette intention de la part de l'employeur à se soustraire à ses obligations.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la prise d'acte et ses conséquences

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.

Le salarié invoque le manquement suivant à l'encontre de son employeur : des heures supplémentaires récurrentes et non payées.

Il résulte des développements qui précèdent que le salarié a régulièrement effectué des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions, qui lui étaient confiées, évaluées à 12 204 euros sur la période du 1er mai 2018 au 27 septembre 2021 alors que son salaire mensuel brut de base s'élevait à 2 937 euros bruts par mois en dernier lieu.

Il justifie également avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires non rémunérées produisant aux débats un échange de courriels du 15 juillet 2020.

Ce manquement est suffisamment grave, au vu des sommes dues au regard du salaire versé, pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail alors que le salarié a réclamé le paiement des heures supplémentaires à son employeur sans résultat.

Par conséquent, la prise d'acte du salarié du 27 septembre 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie de plus de cinq ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois mois et six mois de salaire brut.

Au moment de la rupture, le salarié est âgé de 33 ans et perçoit un salaire mensuel brut de

3 322,74 euros.

Il justifie d'une inscription à Pôle emploi à compter d'octobre 2021 sans indemnisation, de la perception du revenu solidarité active à compter de juillet 2022 et a retrouvé un emploi qu'à compter du 20 décembre 2022.

Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [C] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application des dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, qu'il convient de fixer à la somme de 9 968,22 euros, outre 996,82 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

En application des dispositions de l'article L. L1234-9 du code du travail, le salarié justifiant de plus de huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de

4 153,42 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes et la société Altersis Paris sera condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes:

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9 968,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

996,82 euros au titre des congés payés afférents,

4 153,42 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis

La prise d'acte du salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande en paiement d'une indemnité au titre du préavis non effectué par l'employeur n'est pas fondée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Altersis Paris la somme de 8 811 euros au titre de l'indemnité pour préavis non effectué et la société Altersis Paris sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Altersis Paris succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [C] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Altersis Paris.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la prise d'acte du 27 septembre 2021 de M. [P] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Altersis Paris à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes :

12 204 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er mai 2018 au 27 septembre 2021,

1 220,4 euros au titre des congés payés afférents,

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9 968,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

996,82 euros au titre des congés payés afférents,

4 153,42 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la société Altersis Paris de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la société Altersis Paris aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Altersis Paris à payer à M. [P] [C] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Altersis Paris,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03071
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.03071 ?
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