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02/05/2024 | FRANCE | N°22/03068

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 02 mai 2024, 22/03068


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/03068

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTB



AFFAIRE :



S.N.C. TRANSDEV BOUCLE DES LYS

venant aux droits de la S.N.C TRANSDEV ILE DE FRANCE



C/



[Y] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritair

e de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : F21/00140



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES



la AARPI METIN & ASSOCIES







le :























RÉPUBLIQUE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/03068

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTB

AFFAIRE :

S.N.C. TRANSDEV BOUCLE DES LYS

venant aux droits de la S.N.C TRANSDEV ILE DE FRANCE

C/

[Y] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : F21/00140

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

la AARPI METIN & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. TRANSDEV BOUCLE DES LYS, venant aux droits de la S.N.C TRANSDEV ILE DE FRANCE

N° SIRET : 892 178 336

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [S]

né le 29 Mai 1990 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [S] a été engagé par la société Véolia Transport suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012, avec reprise d'ancienneté au 10 mai 2012, en qualité de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140 V.

M. [S] était également membre élu du comité social économique.

La société Transdev Ile de France est venue aux droits de la société Véolia Transport.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 6 novembre 2020, M. [S] a eu un accident alors qu'il conduisait son bus et rentrait à vide au dépôt. Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail et a été reconnu comme tel par la sécurité sociale.

Le salarié a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'à son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle qui est survenu le 10 juillet 2023.

Par lettre du 21 décembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 janvier 2021.

Par lettre du 27 janvier 2021, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Contestant sa mise à pied le 12 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de voir annuler sa sanction disciplinaire et d'obtenir la condamnation de la société Transdev Ile de France au paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied et congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Par jugement en date du 1er septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé le salaire de M. [S] à 2 190,66 euros

- annulé la sanction disciplinaire de M. [S] du 27 janvier 2021,

- condamné la société Transdev Ile de France au paiement à M. [S] en deniers ou quittance des sommes suivantes :

* 303,31 euros à titre de rappel de salaire suite à une sanction disciplinaire du 27 janvier 2021,

* 30, 33 euros à titre de congés payés afférents,

- condamné en outre la société Transdev Ile de France au paiement à M. [S] des sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité,

* 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Transdev Ile de France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 19 mai 2021 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile avec consignation des sommes accordées sur le compte Carpa de Maître Metin conformément à l'article 519 du code de procédure civile,

- débouté la société Transdev Ile de France de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Transdev Ile de France aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Le 10 octobre 2022, la société Transdev Boucle des Lys, venant aux droits de la société Transdev Ile de France, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société Transdev Boucle des Lys, venant aux droits de la société Transdev Ile de France, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé la sanction disciplinaire de M. [S] du 27 janvier 2021,

- l'a condamnée au paiement à M. [S] en deniers ou quittance des sommes suivantes :

* 303,31 euros à titre de rappel de salaire suite à la sanction disciplinaire du 27 janvier 2021,

* 30,33 euros à titre de congés payés afférents,

- l'a condamnée en outre au paiement à M. [S] des sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité,

* 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 19 mai 2021 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

- statuant à nouveau : juger la mise à pied notifiée le 27 janvier 2021 à M. [S] bien fondée,

- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [S],

- en conséquence, débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] en tous les dépens et accorder à Maître Dontot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé la sanction disciplinaire de M. [S] du 27 janvier 2021,

- condamné la société Transdev Ile de France à lui verser un rappel de salaire en quittance ou en deniers de 303,31 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 30,33 euros,

- condamné la société Transdev Ile de France à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros en réparation du préjudice subi,

- jugé que la société Transdev Ile de France a manqué à son obligation de sécurité,

- infirmer le jugement s'agissant du quantum des sommes allouées :

* au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, condamner la société Transdev Ile de France à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à hauteur de 10 000 euros,

- condamner la société Transdev Ile de France à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme 2 190,66 euros,

- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société Transdev Ile de France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

MOTIVATION

Sur la sanction disciplinaire

La lettre de mise à pied est libellée comme suit :

« En date du 6 novembre 2020 vers 11h30 alors que vous effectuiez le service n°8032 qui prévoyait une prise de service à 6h25 et une fin de service à 11h12 avec le véhicule n°1801, et que vous retourniez au dépôt de CSO, situé [Adresse 1], à [Localité 6], pour votre fin de service, vous avez percuté violemment une ambulance qui était à l'arrêt derrière un autre véhicule, qui était également à l'arrêt afin de céder la priorité à un véhicule venant de droite, sur l'[Adresse 5] à [Localité 9].

L'accident s'est déroulé après que vous ayez effectué le plein de carburant au dépôt de [Localité 7] tel que prévu dans votre service à 10h32, avec un départ prévu de [Localité 7] à 10h42 selon le planning théorique.

La violence de la collision a été telle que l'ambulance qui était à l'arrêt est venue percuter le véhicule Peugeot 208 qui était à l'arrêt devant elle. L'accident a fait 3 blessés : vous, le conducteur de l'ambulance et son collègue de travail.

Nous tenons à vous rappeler les articles 22 et 25 de notre règlement intérieur que vous avez enfreint alors que vous en avez une parfaite connaissance et qui mentionnent :

article 22 Exécution du service

Les conducteurs doivent :

[...] 'Se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la circulation automobile, et notamment aux prescriptions du code de la route.

[..] apporter toute prudence et les soins voulus à la conduite des véhicules qui leur sont confiés'.

article 25 Prescriptions générales de responsabilité

[...] 'Ceci implique que le personnel observe :

- les consignes de sécurité relatives au poste et au lieu considéré

- les prescriptions du code de la route'

Compte tenu des faits énoncés, nous vous infligeons par la présente une sanction de 3 jours de mise à pied [...]. »

L'employeur fait valoir que le salarié a commis une faute de conduite, reconnaissant le jour même être responsable de l'accident, en n'ayant pas réussi à freiner à temps. Il soutient que la justification apportée par le salarié n'est pas de nature à le décharger de sa responsabilité, dès lors qu'il aurait dû se montrer plus vigilant en anticipant le freinage nécessaire afin d'éviter la collision. Il réfute l'existence d'une défaillance du système de freinage du bus, comme allégué par le salarié.

Le salarié indique que c'est un défaut des freins, connu de la société, qui a été à l'origine de l'accident. Il explique que les freins du bus n'ont pas répondu lorsqu'il a voulu freiner. Il relève que la société a immédiatement procédé au changement des freins, les pièces ayant été changées parce qu'elles avaient besoin de l'être. Il réfute avoir rempli la fiche de signalement de l'accident et avoir reconnu être responsable de l'accident et conteste l'attestation du mécanicien produite par l'employeur, celle-ci étant dénuée d'objectivité selon lui.

Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, 'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

Aux termes de l'article L. 1333-2 du code du travail, 'le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.

Il ressort du dossier que M. [S], qui conduisait son bus vide en rentrant au dépôt, est entré en collision le 6 novembre 2020 avec une ambulance qui se trouvait devant lui qui venait de s'arrêter ainsi que le véhicule Peugeot 2008 devant elle pour donner la priorité à un véhicule venant de la droite.

L'employeur soutient que le salarié a commis une faute de conduite en manquant à son obligation de vigilance et en n'ayant pas une vitesse adaptée aux conditions de circulation, ce qui ne lui a pas permis de freiner à temps et d'éviter l'ambulance, ceci au mépris de l'article 22 du règlement intérieur prescrivant de conduire avec prudence et conformément aux prescription du code de la route. Il produit la fiche de signalement d'accident indiquant que le conducteur n'a pas réussi à freiner à temps et est entré en collision avec le véhicule, cette fiche ne valant pas reconnaissance de responsabilité. Il verse également aux débats une attestation du 29 octobre 2021 de M. [K], responsable de secteur, arrivé sur les lieux de l'accident et ayant recueilli les déclarations du conducteur, selon lequel il roulait à une distance de sécurité et une vitesse adaptées mais qu'il n'a pu éviter l'accident parce que la vitre teintée de l'ambulance l'empêchait de voir plus loin pour pouvoir anticiper. Il produit enfin une attestation du 29 novembre 2021 de M. [M], assureur, indiquant que le salarié s'était présenté le lendemain de l'accident au dépôt pour demander les feuilles ateliers, faire des photocopies et des photographies.

Le salarié conteste l'attestation de M. [K], faisant valoir qu'il était assis en hauteur et n'avait pas de problème de visibilité.

Il soutient qu'il n'a pas pu freiner à temps en raison d'un dysfonctionnement du système de freinage et produit aux débats des feuilles de travaux datées des deux jours précédant l'accident les 4 et 5 novembre 2020 ayant signalé un témoin usure plaquette de freins sur le véhicule 1801 conduit lors de l'accident, ainsi qu'un compte-rendu de réunion du comité social et économique du 18 novembre 2020 confirmant que plusieurs conducteurs avaient signalé une anomalie au niveau du freinage et que le voyant était allumé sur le tableau de bord.

Il relève que la société a immédiatement procédé au changement des plaquettes de freins après l'accident, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.

L'employeur soutient que le voyant s'allumant sur le tableau de bord signifiait qu'il convenait de procéder à des contrôles et se prévaut du contrôle technique du véhicule réalisé le 18 septembre 2020. Cependant, ce contrôle technique avait constaté une efficacité globale de 50% du frein de service, alors que la réglementation considère que l'efficacité du frein de service est insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 50%.

Partant, le fait que ce seuil limite était déjà atteint lors du contrôle technique plus d'un mois avant l'accident, après que le véhicule ait parcouru des kilomètres, et qu'un voyant d'alerte se soit allumé les deux jours précédant l'accident, confirme que l'efficacité du frein de service n'était plus suffisante.

Par conséquent, au vu des éléments produits par chacun des parties, il y a lieu de considérer que les faits reprochés au salarié ne sont pas de nature à justifier la sanction prononcée, alors que le système de freinage était insuffisamment efficace sur le véhicule au moment de l'accident, le conducteur n'ayant pas réussi à s'arrêter à temps pour éviter la collision.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de trois jours prononcées à l'encontre du salarié, celle-ci étant injustifiée.

Il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Transdev Ile de France à payer à M. [S] un rappel de salaire pendant la mise à pied pour un montant de 303,31 euros, outre 30,33 euros au titre des congés payés afférents et de condamner la société Transdev Boucle des Lys à payer à M. [S] un rappel de salaire pendant la mise à pied pour un montant de 303,31 euros, outre 30,33 euros au titre des congés payés afférents .

M. [S] justifie d'un préjudice moral résultant du sentiment de blessure et d'humiliation en raison de reproches injustifiés de la part de son employeur alors que l'accident a pour origine un système de freinage insuffisamment efficace du fait des manquements de l'employeur.

Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Transdev Ile de France à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et de condamner la société Transdev Boucle des Lys à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci pour sanction disciplinaire injustifiée.

Sur l'obligation de sécurité

L'employeur fait valoir qu'aucune anomalie n'était à déplorer sur le bus lors de l'accident, lequel est survenu en raison d'une faute de vigilance de la part du conducteur qui tente de se dédouaner de sa responsabilité, qu'en outre, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. Il ajoute qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour remplir son obligation de sécurité.

Le salarié indique que l'employeur a fait preuve de négligence en le laissant conduire un bus dont il savait qu'il présentait une défaillance au niveau des freins. Il ajoute que suite à l'accident du travail, il a été placé en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude consécutive à l'accident du travail et en déduit qu'il subit un préjudice professionnel et un préjudice de santé.

Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon lui, de son accident du travail survenu le 6 novembre 2020, laquelle action ne peut être exercée selon les règles du droit commun.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Transdev Ile de France à payer les intérêts au taux légal sur les créances salariales et assimilées à compter du 19 mai 2021, et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement, et la société Transdev Boucle des Lys sera condamnée à ce paiement.

Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Transdev Boucle des Lys succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [S] une somme de

2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transdev Boucle des Lys.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire de M. [Y] [S] du 27 janvier 2021,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Transdev Boucle des Lys, venant aux droits de la société Transdev Ile de France, à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes :

303,31 euros à titre de rappel de salaire suite à sanction disciplinaire du 27 janvier 2021,

30,33 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Condamne la société Transdev Boucle des Lys, venant aux droits de la société Transdev Ile de France, aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Transdev Boucle des Lys, venant aux droits de la société Transdev Ile de France, à payer à M. [Y] [S] une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transdev Boucle des Lys,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03068
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.03068 ?
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