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02/05/2024 | FRANCE | N°22/03065

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 02 mai 2024, 22/03065


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/03065

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOS2



AFFAIRE :



[K] [D]





C/

S.A. SIMRA HOLDING









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 20/01166

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL REYNAUD AVOCATS



la SELARL DBC







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/03065

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOS2

AFFAIRE :

[K] [D]

C/

S.A. SIMRA HOLDING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 20/01166

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL REYNAUD AVOCATS

la SELARL DBC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [D]

né le 30 Janvier 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

APPELANT

****************

S.A. SIMRA HOLDING - [Localité 4]

N° SIRET : 438 92 2 6 76

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-christine PEREIRA de la SELARL DBC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D] a été engagé par la société Segula Aerospace suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2014, en qualité de directeur général des activités production et services industriels du département aéronautique, position 3.3, coefficient 270, avec le statut de cadre dirigeant.

La société Simra Holding est venue aux droits de la société Segula Aerospace.

L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.

Par lettre du 17 avril 2020, la société Simra Holding a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 avril 2020 et reporté au 4 mai 2020.

Par lettre du 7 mai 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 15 juillet 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- jugé que le licenciement repose sur une faute grave,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Simra Holding [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 10 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Simra Holding- [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- statuant à nouveau :

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement notifié par la société Simra Holding-[Localité 4] le 7 mai 2020,

- condamner la société Simra Holding- [Localité 4] à lui verser, en vertu de la convention collective de la métallurgie applicable à la relation de travail les sommes suivantes:

* 121 896 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 12 189,60 euros,

* 121 896 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Simra Holding-[Localité 4] à lui verser en vertu de la convention collective des bureaux d'études techniques :

*60 948 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 6 094,80 euros,

* 41 289,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et en ordonner la capitalisation,

- condamner la société Simra Holding à lui verser les sommes suivantes:

* 142 212 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal, vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,

- dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et en ordonner la capitalisation,

- condamner la société Simra Holding ' [Localité 4] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société Simra Holding ' [Localité 4] de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir, chaque document sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner la société Simra Holding ' [Localité 4] aux entiers dépens y compris les frais de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société Simra Holding demande à la cour de :

- à titre principal, constater que M. [D] n'a pas mentionné expressément les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, ni sollicité l'infirmation du jugement rendu,

- en conséquence, dire et juger qu'elle n'a été saisie d'aucune demande,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la convention collective applicable à la société Simra Holding est la convention collective Syntec,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave notifié à M. [D] bien fondé,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes qui sont les suivantes :

* 123 600 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 12 360 euros,

* 123 600 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 123 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal, vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,

* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] et dire et juger le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse,

- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application du nouveau barème des indemnités prud'homales,

- en tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2024, la société Simra Holding [Localité 4] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture.

MOTIVATION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'employeur soutient que la déclaration d'appel ne précise pas expressément de quels chefs du jugement il est demandé l'infirmation, qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été produite dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond afin de régulariser cette situation, que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Le salarié fait valoir que la déclaration d'appel est conforme aux dispositions du code de procédure civile et contient expressément et précisément les chefs du jugement critiqué dont il est sollicité l'infirmation, que la déclaration d'appel a opéré normalement l'effet dévolutif au profit de la cour d'appel.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 10 octobre 2022 est libellée comme suit : 'l'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel l'annulation et/ou l'infirmation de la décision de première instance, en ce qu'elle a:

- jugé que le licenciement repose sur une faute grave

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes

- laissé à M. [D] la charge de ses dépens'.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel mentionne expressément et précisément les chefs du jugement qui sont critiqués, sollicitant leur annulation et/ou leur infirmation, aucune disposition n'imposant au stade de la déclaration d'appel à l'appelant d'être plus précis et de choisir de ne solliciter que l'infirmation des chefs de jugement en question.

Par conséquent, il convient de rejeter le moyen soulevé, la déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel opère et la cour d'appel est saisie de demandes.

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit:

' [...]Vous êtes au sein de notre structure depuis le 02 Octobre 2014 et occupez actuellement

le poste de Directeur Général

Vous intervenez en qualité de Directeur Général dans le but de fixer et mettre en 'uvre

stratégies et plans d'actions décisionnels au sein du périmètre qui vous a été attribué,

avec l'aide et le soutien des fonctions supports de la société SIMRA HOLDING

fonctionnant en centre de services partagés et pour laquelle l'activité principale est le

conseil, l'organisation et la gestion stratégique des affaires et du personnel.

Votre poste consiste principalement à assurer la gestion de votre périmètre

conformément au cahier des charges communiqué par le Président de l'Entité et

l'Actionnaire. Il vous en revient en conséquence de :

- Manager vos équipes avec implication et sens des responsabilités

- Définir et/ou appliquer une stratégie pour le développement du périmètre et assurer

ses profits au besoin de suivis réguliers et adaptés à chaque projet

- Assurer la gestion de la clientèle et de la facturation

- Informer votre direction de toute problématique et proposer et/ou mettre en 'uvre des

plans d'actions adaptés.

Or, nous sommes au regret de constater que malgré nos alertes mais aussi notre soutien,

vous avez sciemment décidé de vous écarter de vos obligations et missions avec le

sérieux qu'impose pourtant votre poste à très hautes responsabilités, et avez de ce fait

mis en péril la situation économique, sociale et financière de votre périmètre et plus

encore.

Nous en voulons pour preuve les exemples suivants.

1. Situation économique de votre périmètre : Investissements sur des projets non

rentables et suivi(s) hasardeux faisant supporter à la société d'importantes pertes

Vous avez pour mission principale de garantir la santé financière de votre périmètre en

assurant une croissance de l'activité mais surtout sa rentabilité.

Pour ce faire, vous avez la charge de développer des projets lesquels doivent

nécessairement être au préalable expertisés avec sérieux pour s'assurer de leur

rentabilité, l'économie du périmètre tout entier en dépendant.

Tout aussi naturellement, il vous revient d'assurer un suivi adapté à chaque projet porté

pour garantir sa bonne mise en 'uvre ainsi que son développement avec implication et

clairvoyance.

Disposant d'une large autonomie, vos décisions mais aussi votre implication dans

chacun des projets que vous portez engagent la société, financièrement, humainement,

économiquement, et plus encore, son image et sa réputation lesquelles sont également

attachées au Groupe SEGULA TECHNOLOGIES auquel la société Simra Holding

appartient.

Vos actions impactent dès lors directement ou indirectement les relations du

département aéronautique du Groupe, lequel est soumis à une intense concurrence.

Or, à plusieurs reprises, vous avez porté à votre Direction des projets pour lesquels

vous ne vous êtes ni assuré de leur rentabilité ni assuré un suivi adapté pour y parvenir,

voire pour lesquels vous avez été informé qu'ils étaient inadaptés et ne garantirait pas

le chiffre d'affaire suffisant mais au contraire une activité à perte ou à risque(s), mais

avez tout de même choisi d'y engager le Groupe.

En effet, vous avez porté la création du projet « STGP » lequel revenait à produire des

structures de planchers d'aéronefs de manière autonome. Autrement dit, et pour la

première fois, nos équipes de production auraient la charge de monter ces structures

sans la supervision de notre client, en l'occurrence STELIA, autre que celle d'un

contrôle de conformité finale.

De la même manière, l'autonomie recherchée dans ce projet nécessitait d'assurer le

bon fonctionnement d'une chaine d'approvisionnement en termes de logistiques et de

matières premières et autres matériaux mais également de savoir-faire. Pour ce faire,

vous avez décidé d'un investissement massif en moyens humains, techniques et en

fournitures.

Or, il apparait que depuis sa création, le projet n'apporte aucune rentabilité à la

société. Pire encore, nous sommes contraints de constater que le fonctionnement du

projet est aujourd'hui conditionné à une immobilisation dans nos comptes de près d'un

million d'euros.

Autrement dit, le projet STGP n'assure aucune rentabilité mais fait au contraire peser

sur la société d'importantes charges, cet ensemble caractérisant une activité à perte.

Dernièrement, nous vous avons alertés sur l'absence de rentabilité et les risques que

cette absence faisait peser sur la société et sur le Groupe. Vous avez reconnu ce constat

et nous vous avons demandé d'établir un plan d'action réaliste et adapté à nos

structures. Force est de constater que le suivi que nous étions légitimes d'attendre de

vous s'agissant de ce projet à perte n'a pas été réalisé avec le sérieux adéquat. Non

seulement vous n'avez pris aucune décision afin d'améliorer la situation, notamment

sur la chaine d'approvisionnement laquelle était pourtant sous votre contrôle, mais

vous avez simplement proposé d'investir à nouveau dans de nouvelles machines.

Nous vous avons répondu ne pas comprendre cette position revenant à davantage

alourdir notre perte sans aucune garantie d'obtenir avec ces nouvelles machines une

quelconque rentabilité, mais avez insisté et avez sollicité du service achat la réalisation

de devis. Vous souhaitiez également envisager une externalisation au Maroc.

L'ensemble de ces budgets vous ont été demandés en novembre et décembre 2019.

Or à ce jour, nous sommes contraints de constater qu'aucun des devis ne correspond à

notre capacité d'investissement et que vous êtes toujours dans l'incapacité de nous

apporter des garanties quant à la rentabilité prévisionnelle apportée par cet éventuel

investissement supplémentaire malgré votre insistance. Nous déplorons votre manque

d'implication dans ce projet et la maitrise des budgets que celui-ci mérite.

Pire, face à votre inertie, nous avons été ces dernières semaines contraints de décider

de l'arrêt du projet STGP sur lequel une dizaine de collaborateurs travaillent et devront

être dans les meilleur des cas repositionnés, non sans difficultés.

Au final, nous constatons que vous avez insuffisamment audité, préparé et suivi ledit

projet lequel représente aujourd'hui une perte de plus d'un million d'euros, ajouté à

cela les conséquences sociales pour le personnel jusqu'alors affecté.

Ce projet était manifestement inadapté à notre structure, mais force est de constater que

vous avez pris tous les risques pour assurer sa mise en place, quitte à miser sur sa

rentabilité alors que les investissements décidés pour sa mise en place absorbent à eux'

seuls déjà tout le chiffre d'affaires.

Outre ce projet, nous avons le regret de constater qu'un autre projet de votre entière

initiative et responsabilité connait le même défaut de préparation et d'implication.

En effet, vous avez porté à votre Direction la création du projet « STEPA » dans le but

d'obtenir un appel d'offre pour l'un des principaux donneurs d'ordres dans le monde

de l'aéronautique, le client AIRBUS.

Pour obtenir l'appel d'offre dans le parachèvement sur lequel nous n'avions pas prévu

de nous positionner initialement, vous avez proposé d'intégrer dans l'offre commerciale

la création d'un produit interne visant à digitaliser l'activité dans le but notamment de

rendre les suivis plus rapides.

Pour ce faire, vous avez sans respecter les procédures habituelles Groupe que vous

connaissiez pourtant parfaitement, passé une commande auprès du service Electronic

& Système du département Automobile du Groupe Segula et notamment Monsieur

OBITZ, lequel avait participé à la création d'un projet de digitalisation actif mais non

abouti dans le domaine automobile.

Vous lui avez apporté des explications sommaires sur l'outil attendu sans cahier des

charges précis.

Concrètement ce projet avait pour but la création d'un outil interne visant à faire

disposer aux collaborateurs affectés in situ à la réalisation de petites prestations sur

des avions sur nos sites clients (tarmac et hangars) un outil de communication afin de

simplifier et accélérer la transmission d'informations relatives aux prestations, or, vous

avez dès mai 2019 été averti par le Directeur de la Direction des Services Informatiques

(DSI) Monsieur [Z] qu'un tel outil ne saurait en aucun dans l'état, être

accepté par le client AIRBUS lequel refuse catégoriquement la circulation d'outils de

communication sur ses espaces pour des raisons évidentes de confidentialité, et in fine

de sécurité.

Vous avez malgré tout décidé d'investir dans ce projet en mandatant les services du

département automobile lequel représente un coût considérable pour notre société,

plusieurs personnes y travaillant à temps plein, soit un budget de 120.000 € lequel

n'était pas provisionné.

En décidant d'ignorer l'alerte du Directeur de la DSI, lequel vous avez sciemment

décidé de contourner alors que sa validation était pourtant requise, nous sommes

aujourd'hui contraint de constater que le projet est toujours inexploitable car

totalement inadapté au mode de fonctionnement de notre client. Ce process a notamment pour finalité de contrôler avec rigueur la demande et sa faisabilité. En vous

exonérant volontairement de cette étape, vous avez privé la Direction d'informations

d'un contrôle indispensable sur le budget que vous avez décidé d'attribuer, alors que

celui-ci n'était pas provisionné.

Il vous rappelait également que le Groupe SEGULA était dans l'obligation de respecter

certaines règles d'engagements internes mais aussi auprès de ses clients pour la

création d'un tel outil, lequel fait peser d'importants risques sur celui-ci en cas

d'anomalie, d'où l'importance de respecter les process et de disposer d'un cahier des

charges précis.

Depuis, les équipes de recherche n'ont eu de cesse de travailler sur le projet et solliciter

un cahier des charges pour assurer son développement selon votre activité

aéronautique, en vain.

Malgré les relances, vous n'avez jamais apporté le moindre soutien au projet que vous

avez pourtant initié.

A ce jour, nous sommes contraints de constater qu'à défaut d'un cahier des charges

lequel vous a été réclamé à de trop nombreuses reprises, le projet ne peut aboutir et

disposons au final à ce jour d'une ébauche d'outil non fonctionnel.

Constatant le temps qui sépare votre demande et les résultats obtenus, nous avons

sollicité un audit du projet auprès du Directeur de la DSI Groupe, lequel nous a informé

que si d'aventure nous parvenions à le finaliser et à l'utiliser auprès de l'un de nos

clients, le budget que vous aviez communiqué était insuffisant et que pour assurer son

développement mais aussi sa maintenance, il faudrait y ajouter à minima 300.000 €,

élément que vous n'aviez pas pris en compte.

Dans ces conditions, nous avons été récemment contraints d'envisager son abandon,

lequel ne serait pas sans conséquence vis-à-vis de notre client AIRBUS auprès duquel

vous vous êtes engagé, ou un surinvestissement représentant un coût considérable non

provisionné.

Ces projets manifestement inadaptés et mal suivis représentent des investissements non

rentables et fragilisent la situation économique et sociale des périmètres concernés.

Cette même préparation hasardeuse, nous la retrouvons également dans le projet de

développement de notre activité au Canada auprès du client BOMBARDIER.

Là-encore, vous aviez décidé de répondre à un appel d'offre revenant à organiser le

transfert de collaborateurs recrutés en France aux compétences techniques spécifiques

auprès du client directement au Canada, ce qui déjà, représentait des coûts de gestion

très importants.

Pour ce faire, vous avez organisé le recrutement mais surtout la formation de 30

personnes, ajoutant aux coûts de gestion déjà considérables. Or, suite à une mauvaise

préparation du projet, vous n'avez été en mesure d'organiser le transfert de 3

collaborateurs seulement.

Face à ce constat, nous vous avons demandé d'établir un plan d'action aux fins de

remédier à la situation. Or, force est de constater qu'à ce jour encore, vous n'avez pas

apporté de propositions. Aujourd'hui donc, la rentabilité du projet n'est pas celle

attendue et supportons encore l'investissement considérable que vous avez entrepris.

Outre ces considérations, nous sommes également aujourd'hui confrontés à une

situation périlleuse vis-à-vis du personnel recruté pour lequel vous vous étiez engagé.

2. Retard de production impactant la réputation et l'image du Groupe auprès de nos

Clients

Dans le cadre de votre fonction, l'une de vos principales missions est d'assurer un suivi

régulier de nos activités au profit de nos clients et d'intervenir pour la résolution de

toute problématique.

Evoluant dans le domaine ultra concurrentiel de l'aéronautique, l'image et la

réputation de Simra et du Groupe SEGULA doivent égaler son savoir-faire sans quoi,

nos relations commerciales peuvent être altérées et aboutir à une perte de contrat.

Là-encore, nous sommes au regret de constater ces derniers mois une nette baisse de

votre implication en la matière.

En effet, d'importants retards ont été constatés sur le projet STGP notamment pour

lequel vous n'avez pas apporté de solutions. Pire, à de nombreuses reprises, votre

subordonné Monsieur [N] vous indiquait qu'il subissait ces retards et sollicitait

votre aide, en vain.

Nous ne pouvons accepter ce comportement visant à vous exonérer de vos

responsabilités étant entendu que la préservation de nos clients tient de notre capacité

à répondre à nos engagements. Aujourd'hui, nous sommes contraints de rompre nos

engagements.

Cela n'est pas sans nous rappeler le courrier du 14 janvier 2020 de notre client

SAFRAN, lequel nous indiquait que compte tenu des retards cumulés lesquels

impactaient nécessairement sa chaine de production, il supportait le risque

d'importantes pénalités financières, ce que nous ne pouvons tolérer.

Alors que vous aviez été informé des retards de production au profit de notre client

SAFRAN, il vous revenait de prendre contact avec ce dernier afin d'apporter des

explications de nature à maintenir nos bonnes relations et éviter toute pénalité

financière, mais aussi d'assurer une reprise de production en phase avec nos

engagements.

3. Insubordination : Refus de mettre en 'uvre les consignées données

Compte tenu de votre positionnement, vous avez pour mission d'assurer la pleine

sécurité des activités placés sous votre responsabilité.

Pour ce faire, vous pouviez compter sur les services centraux partagés de la Société

mais aussi du Groupe Segula Technologies, et notamment celui en charge des

assurances.

En effet, chacune de nos activités doit être assurée selon ses spécificités, à défaut de

quoi, la société prend le risque d'être déclarée responsable en cas de sinistre, quel qu'il

soit.

A ce titre, comme chaque année, la Responsable Assurances Groupe, Madame [L]

[O], prenait contact avec vous pour obtenir des informations détaillées sur les

activités en vue d'assurer le renouvellement des contrats expirant le 1er avril 2020.

Compte tenu de la gravité des potentiels sinistres dans le domaine de l'aéronautique,

mais aussi du coût qu'ils représentent, les contrats d'assurance concernant les activités

sous votre responsabilité sont spécifiques et nécessitent une réelle mise à jour des

informations afin de sécuriser au mieux et au meilleur coût chacune d'elles.

C'est pourquoi, dès le 06 février 2020, il vous a été demandé de communiquer un certain

nombre d'éléments, en prenant soin notamment de détailler le chiffre d'affaire par

activité/client mais aussi les garanties exigées par les clients, éléments indispensable à

nos déclarations.

Contrairement au process que vous connaissiez pourtant parfaitement, vous avez décidé

de renvoyer une partie seulement des informations demandées, à savoir le chiffre

d'affaire des activités, mais en décidant de cumuler l'ensemble de celles-ci, et non en

détaillant par activité/client comme cela vous avez été demandé.

Madame [O] vous a demandé de vous conformer aux demandes, à défaut de quoi

il était impossible de connaître les besoins précis pour votre périmètre, ce qui lui ferait

supporter le risque de ne pas adapter la police d'assurance et son montant à l'activité

réelle, ou pire, ne pas être assuré sur une ou plusieurs activités.

Ce risque vous avez clairement été rappelé dans la demande principale :

« Le risque aéronautique est par nature catastrophique (potentielles

réclamations de tiers victimes très importantes ' Crash des deux B737 Max et

Arrêt des vols de toute la flotte depuis avril 2018- recherches du produit/service

aéronautique livré défectueux). Je vous remercie par avance de votre rigueur

dans la lecture et remplissage de ce questionnaire, qui sera la base de nos

négociations avec les assureurs pour placer ce risque, la finalité étant de

protéger au maximum les intérêts financiers de notre Groupe. [L]

[O], Responsable Assurances Groupe, en copie, se tient à votre disposition

pour toute question ».

Constatant votre refus d'apporter les modifications demandées, le courtier avec lequel

Madame [O] avait pour mission d'analyser les éléments reçus et porter les

négociations avec les assureurs a été contraint de vous relancer à deux reprises, les 13

et 23 mars 2020.

Dans ses sollicitations, le courtier vous rappelait l'importance de lui apporter les

éléments comme demandé et non un cumul de données que vous seul comprenait et qui

ne correspondait pas au besoin. Il mettait à votre disposition un tableau pour simplifier

vos déclarations, en vain.

Une réunion organisée dans l'urgence avait également été initiée par Madame [O]

en vue d'éclaircir la situation. Alors que vous étiez disponible, ce dont Madame

[O] s'était assurée au préalable, vous lui avez indiqué que vous ne participeriez

pas considérant l'objet non-prioritaire.

Informée, votre Direction était contrainte de vous rappeler l'importance de clôturer au

plus vite la question du renouvellement des polices d'assurance et exiger votre présence.

En dépit de votre participation mais aussi des relances qui vous ont été communiquées,

nous avons été contraints de constater que vous avez maintenu votre refus de

transmettre les éléments demandés pourtant indispensables et avez finalement demandé

très tardivement à Monsieur [E] de répondre aux questions qui vous étaient posées.

Celui-ci qui revenait ce jour-là d'un arrêt de travail pour maladie devait donc faire la

lumière sur des données que vous aviez manipulées sans en connaître l'origine précise.

De la même manière, alors que vous aviez décidé de signer plusieurs contrats avec

d'importants donneur d'ordre notamment avec AIRBUS et STELIA, lesquels

nécessitaient des garanties supplémentaires qu'il nous fallait identifier, vous n'avez pas

répondu aux demandes de Madame [O] laquelle a été contrainte d'obtenir les

informations par votre hiérarchie, non sans une certaine précipitation.

Votre volontaire inertie a été fortement préjudiciable pour nos équipes qui ont été

contraintes de réaliser un travail complexe à partir de données manipulées, dans

l'urgence et avec la pression de ne pas pouvoir soit définir avec précision les besoins

par activité, soit ne pas identifier une activité laquelle ne serait pas assurée.

Plusieurs collaborateurs ont été contraints de travailler jusque tard la nuit du 31 mars

2020 pour pallier à votre inertie.

Les conséquences de votre manque d'implication dans cette responsabilité qui ne trouve

aucune justification auraient pu en outre être catastrophiques, et sans compter les

pertes financières en cas de police d'assurance inadaptée, faire peser sur la société le

risque d'être responsable d'un sinistre.

Également, nous constatons votre refus inexpliqué de prendre contact, comme cela vous

l'a été demandé de manière prioritaire en novembre dernier par votre Direction, avec

l'un de nos clients ISSOIRE AVIATION dans le but d'enclencher une renégociation du

contrat.

En effet, dans le cadre de l'établissement du plan budgétaire du périmètre de Saint-

[M] lequel connaissait une baisse d'activité, votre Direction a exigé cette

renégociation en vue de disposer avant la fin de l'année du budget prévisionnel le plus

précis. Or, il apparait que vous avez ignoré cette demande pourtant identifiée comme

prioritaire jusqu'à tard ce début d'année.

Enfin, nous constatons que malgré les demandes de votre Direction, vous n'avez pas

soumis à vos subordonnés les feuilles d'objectifs de leurs rémunérations variables,

tâche qui vous incombait et dont vous saviez l'importance et l'urgence. Aujourd'hui, 13

votre inertie nous place dans une position fortement socialement délicate voire

conflictuelle et économique fortement préjudiciable, puisque nous pourrions alors que

des objectifs ne seraient pas fixés, être contraints de verser près des bonus indus d'une

valeur de 370.000 € bruts.

4. Absence de relai de vos équipes

Depuis plusieurs mois, nous avons été alertés par vos subordonnés d'une absence de

soutien vous concernant, et notamment Monsieur [K] [N] Directeur de Pôle.

Compte tenu de votre poste, vous avez pour mission de permettre à vos équipes de mener

à bien les projets en investissant naturellement une partie de votre temps et de vos

moyens et en répondant à leurs demandes lorsqu'elles nécessitent votre intervention.

Or, il semble que, sans que nous puissions en connaître les raisons, vous avez décidé de

ne plus vous investir auprès de Monsieur [N].

En effet, le 28 novembre 2019, nous étions informés par ce dernier que vous ne donniez

plus suite à ses demandes, lesquelles étaient importantes et urgentes compte tenu d'une

activité sous tension.

Pire encore, il s'avère qu'alors que vous disposiez de toutes les informations à propos

de ce pôle, et notamment d'importants retards de livraison de pièces par nos

fournisseurs qui pénalisaient les équipes de production, vous avez publiquement accusé

Monsieur [N] d'accuser un retard de production et l'avez mis en demeure de

remédier à la situation, alors que celui-ci réclamait précisément votre aide depuis

plusieurs semaines.

Au-delà, vous lui avez demandé de déclarer des données ne correspondant pas à la

réalité. Ce comportement est gravissime et a fortement perturbé Monsieur [N]

lequel a dû avec ses équipes pallier à votre inertie en multipliant les interventions qui

vous revenaient et assumant une importante surcharge de travail. Les conséquences de

cette situation ont impactées la santé physique et mentale de Monsieur [N], lequel

nous a indiqué avoir subi un accident de la route le soir-même de votre appel qu'il lie

de manière explicite à vos propos et votre comportement.

Si nous ne pouvons pas établir de lien formel entre son accident et un état d'anxiété

et/ou de fatigue lié à votre comportement et vos déclarations à son propos, nous ne

pouvons que juger inacceptable le fait que celui-ci l'établisse aussi clairement.

C'est pourquoi à la suite de cet évènement, nous vous avons expressément alerté sur la

situation et vous avons rappelé qu'en votre qualité de Directeur Général, il vous

revenait d'assurer le relai et le soutien à vos équipes, ce même soutien dont vous avez

toujours bénéficié.

En dépit de ce rappel au contenu déjà fortement inquiétant, nous sommes contraints de

constater que vous continuez à ne pas apporter le soutien légitime à votre subordonné.

Au final, nous constatons que les griefs qui vous sont reprochés lesquels sont pleinement

délibérés caractérisent de graves manquements à vos obligations et responsabilités.

Nous n'expliquons pas ce comportement étalé dans le temps lequel a causé de graves

préjudices et a rompu de manière définitive la confiance que nous vous portions.

Par votre statut et vos responsabilités, la Société exigeait de vous un comportement

exemplaire mais aussi un partenaire de confiance avec qui construire l'avenir du

périmètre qui vous était confié. Force est de constater que, pour des raisons que nous

ignorons et qui ne sauraient en tout état de cause être justifiées, vous avez pleinement

abusé de sa confiance et mis en péril votre périmètre.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que

votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même pendant la durée d'un préavis

et vous, notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet

immédiatement ['] »

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié les griefs suivants:

- des investissements sur des projets non-rentables et suivis hasardeux faisant supporter à la société d'importantes pertes,

- un retard de production impactant la réputation et l'image du groupe auprès des clients,

- une insubordination : le refus de mettre en oeuvre les consignes données,

- l'absence de relai de ses équipes.

Sur le licenciement verbal

Le salarié indique que son licenciement lui a été annoncé initialement lors d'un entretien téléphonique le 17 avril 2020, qu'il a ensuite été annoncé le même jour lors du comité exécutif dont il a été exclu, puis qu'il a été annoncé à ses collaborateurs directs lors d'une réunion à laquelle il a également été empêché de participer le 20 avril 2020.

L'employeur conteste tout licenciement verbal. Il fait valoir que le salarié ne produit aucun autre élément que son propre courriel. Il considère, en outre, que le salarié avait été convoqué à entretien préalable et que cette absence d'organisation de l'entretien préalable ne constitue qu'une irrégularité de procédure

A l'appui de l'affirmation selon laquelle son licenciement a été annoncé verbalement à lui-même et à des collaborateurs de l'entreprise, le salarié verse aux débats:

- son propre courriel du 18 avril 2020 adressé à M. [B] [F], faisant part de l'entretien téléphonique de la veille, de son refus de régulariser une déclaration de chômage partiel, d'une demande renouvelée d'abandonner son titre de directeur général et ses prérogatives, ainsi que d'actions de l'entreprise le 17 avril 2020 afin de lui couper l'accès à sa boîte mail professionnelle, de désactiver son téléphone sur son numéro personnel, de supprimer son accès au 'hub Segula',

- des échanges Whatsapp avec le groupe 'Comex coronavirus' montrant que le 17 avril 2020, il a été retiré du groupe Whatsapp,

- des échanges Whatsapp avec le groupe 'Segula Aero Coronavirus' montrant qu'il a été retiré du groupe par M. [F] à une date non visible sur la pièce,

-des échanges Whatsapp avec deux collaborateurs M. [X] à une date non visible sur la pièce ce dernier lui confirmant avoir appris son départ de la société et M. [N] le 21 avril 2020 s'inquiétant de ne plus pouvoir le joindre et lui demandant où il en était, ayant été informé par '[B]' de son départ de la société d'un commun accord,

- une lettre recommandée du 21 avril 2020 dans laquelle il dénonce la coupure de ses accès informatiques et de sa boîte mail professionnelle, la désactivation de son téléphone portable, le blocage de ses accès à la conférence en qualité de membre du Comex ainsi que le retrait de groupes de discussion, et ce après une conversation téléphonique le 17 avril 2020 pendant laquelle il a refusé de régulariser une déclaration de chômage partiel dans le contexte de la crise sanitaire.

L'employeur dénie avoir annoncé verbalement le licenciement du salarié aussi bien au salarié lui-même qu'à d'autres collaborateurs. A l'appui de son affirmation il verse aux débats le compte-rendu du comité de direction du 23 avril 2020, ne faisant pas mention du départ du salarié de la société.

L'employeur note, en outre, que le salarié a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 avril 2020 à 9h25, ce qui correspond à l'heure de dépôt de la lettre recommandée alors que la réunion litigieuse du Comex au cours de laquelle aurait été annoncé son licenciement a eu lieu le 17 avril 2020 à 14h, soit postérieurement à sa convocation.

Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le licenciement du salarié a été annoncé verbalement, le salarié n'en faisant pas état dans ses propres écrits, les collaborateurs évoquant un départ de l'entreprise en termes généraux et imprécis, l'absence du salarié à la demande de l'employeur au comité d'exécutif litigieux étant postérieure à l'envoi de la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement. Le moyen tiré d'un licenciement verbal soulevé par le salarié doit donc être rejeté.

Sur la prescription des faits fautifs

Le salarié soulève la prescription des faits fautifs invoqués, ceux-ci étant connus de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.

L'employeur fait valoir que le salarié a persévéré dans son comportement fautif, ne prenant pas en compte les alertes de sa hiérarchie, jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

S'agissant des investissements sur des projets non-rentables et suivis hasardeux faisant supporter à la société d'importantes pertes, l'employeur tient rigueur au salarié de sa gestion des projets STGP, STEPA et Bombardier au Canada, notamment de son manque de préparation et d'implication.

Sur le contrat STGP, l'employeur expose avoir constaté l'absence de rentabilité de ce projet, avoir partagé ce constat avec le salarié et lui avoir demandé d'établir un plan d'action. Il lui reproche de ne pas avoir pris de décision améliorant la situation, notamment sur la chaîne d'approvisionnement. Or, le salarié indique que le contrat STGP a été signé le 28 février 2017, qu'il n'était pas décisionnaire pour cet investissement et qu'il a récupéré ce projet dans son périmètre en janvier 2020. Il fait état d'un courriel du 3 avril 2020 consistant selon lui en une alerte sur l'état des dépenses sur ce projet et les difficultés d'équilibre financier et comprenant une proposition d'évolution du prix des éléments.

Sur le contrat STEPA, l'employeur reproche au salarié un manque de préparation et d'implication et d'avoir ignoré l'alerte du directeur de la direction des services informatiques datant de mai 2019. Le salarié soutient que le projet lui a été retiré en janvier 2019 au profit du pôle technique de développement France et qu'il n'est revenu dans son périmètre qu'en janvier 2020, qu'il a été consulté en mai 2019 sur l'aspect technique du cahier des charges établi par le pôle technique et que les reproches qui lui sont faits reposent sur une unique pièce datant de plus d'un an avant le licenciement.

Sur le contrat Bombardier au Canada, l'employeur reproche au salarié une préparation hasardeuse, le recrutement et la formation de trente personnes alors que seuls trois collaborateurs ont été transférés, la demande d'un plan d'action afin de remédier à la situation et l'absence de propositions de sa part. Le salarié fait valoir que l'employeur produit un seul échange de courriels de septembre 2019.

Il s'en déduit que l'employeur reproche en réalité au salarié d'avoir persisté dans son manque de préparation et d'implication dans ces projets, que les faits antérieurs à 2 mois peuvent être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai selon l'employeur. Le moyen tiré de la prescription de ces faits doit donc être écarté.

S'agissant du retard de production impactant la réputation et l'image du groupe auprès des clients, l'employeur tient rigueur au salarié d'importants retards sur le projet STGP et sur le client Safran et de ne pas avoir trouvé de solutions à ces retards de production qui ont persisté. Par conséquent, les faits antérieurs à 2 mois peuvent être pris en compte dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai selon l'employeur. Le moyen tiré de la prescription de ces faits doit être rejeté.

S'agissant du refus de mettre en oeuvre des consignes données, l'employeur fait état de l'absence de réponse exhaustive à Mme [O] à sa demande d'informations détaillées sur les activités en vue d'assurer le renouvellement des contrats expirant le 1er avril 2020, demande faite le 6 février 2020 et d'avoir persisté dans ce refus malgré des relances les 13 et 23 mars 2020. L'employeur déplore également le refus du salarié de prendre contact avec l'un des clients Issoire Aviation afin d'enclencher une renégociation du contrat et d'avoir persisté dans ce refus alors que cette demande était identifiée comme prioritaire. L'employeur tient également rigueur au salarié de ne pas avoir soumis à ses subordonnés les feuilles d'objectifs de leurs rémunérations variables. Ainsi, les faits antérieurs à 2 mois peuvent être pris en considération dans la mesure où le refus du salarié s'est poursuivi dans ce délai selon l'employeur. Le moyen tiré de la prescription de ces faits doit être écarté.

S'agissant de l'absence de relai de ses équipes, l'employeur reproche au salarié principalement de ne pas avoir soutenu M. [N], directeur de pôle, ce dernier ayant eu un accident et ayant fait le lien entre son accident et le comportement du salarié et ses déclarations à son propos et d'avoir continué à ne pas apporter de soutien à son subordonné en dépit d'une alerte sur la situation. Ainsi, les faits antérieurs à 2 mois peuvent être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai selon l'employeur. Le moyen tiré de la prescription de ces faits doit être écarté.

Sur le bien-fondé du licenciement

Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement dans le contexte où il venait d'être nommé directeur général. Il fait valoir qu'en réalité son poste a été supprimé pour motif économique et que les griefs ont été inventés de toute pièce, les griefs étant anciens et ne recouvrant aucune réalité.

L'employeur fait valoir que l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement sont établis et qu'ils caractérisent une faute grave à l'encontre du salarié.

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

S'agissant des investissements sur des projets non-rentables et suivis hasardeux faisant supporter à la société d'importantes pertes, l'employeur tient rigueur au salarié de sa gestion des projets STGP, STEPA et Bombardier au Canada, notamment de son manque de préparation et d'implication.

Sur les projets STGP et STEPA, il ressort du dossier que le salarié a récupéré ces projets dans son périmètre en janvier 2020. Il ne peut donc lui être imputé personnellement des investissements non-rentables au préalable. En outre, il n'est pas établi que le salarié ait commis une abstention volontaire, une négligence ou une mauvaise volonté délibérée dans le suivi de ces projets pendant les quelques mois ayant précédé son licenciement, mois qui ont été marqués par la période de confinement liée à la crise pandémique du covid-19.

Sur le contrat Bombardier au Canada, l'employeur reproche au salarié une préparation hasardeuse, le recrutement et la formation de trente personnes alors que seuls trois collaborateurs ont été transférés, la demande d'un plan d'action afin de remédier à la situation et l'absence de propositions de sa part. Il produit un échange de courriels entre juillet et septembre 2019 faisant part du transfert de trois personnes au Canada puis d'une décision du 13 septembre 2019 du salarié visant à arrêter les contrats pour les personnes non occupées. Il n'est pas établi qu'un plan action ait été demandé au salarié afin de remédier à la situation comme allégué, ni que le salarié ait persisté dans un suivi hasardeux du projet.

Par conséquent, ce grief relatif à des investissements sur des projets non-rentables et suivis hasardeux faisant supporter à la société d'importantes pertes doit être écarté, étant soit non imputable au salarié, soit non établi.

S'agissant du retard de production impactant la réputation et l'image du groupe auprès des clients, l'employeur tient rigueur au salarié d'importants retards sur le projet STGP et sur le client Safran et de ne pas avoir trouvé de solutions à ces retards de production qui ont persisté.

Sur le projet STGP, l'employeur produit le courriel du 28 novembre 2019 de M. [N] se plaignant de pressions du salarié quant au retard du projet. Cependant, l'employeur ne démontre pas si effectivement les livraisons sur ce projet ont connu des retards et si ces retards éventuels sont imputables au salarié.

Sur le client Safran, l'employeur verse aux débats un courrier du client du 14 janvier 2020 lequel se plaint de retards de livraison du 'H160" sur l'année précédente. Cependant, le salarié n'était pas responsable de ce projet avant janvier 2020. En outre, il n'est pas démontré que les retards de livraison aient persisté en 2020, ce qui est formellement contesté par le salarié.

Par conséquent, ce grief relatif à un retard de production impactant la réputation et l'image du groupe auprès des clients n'est pas imputable au salarié ou pas établi.

S'agissant du refus de mettre en oeuvre des consignes données, l'employeur fait état de l'absence de réponse exhaustive à Mme [O] à sa demande d'informations détaillées sur les activités en vue d'assurer le renouvellement des contrats expirant le 1er avril 2020, du refus du salarié de prendre contact avec l'un des clients Issoire Aviation afin d'enclencher une renégociation du contrat et de ne pas avoir soumis à ses subordonnés les feuilles d'objectifs de leurs rémunérations variables.

Sur la demande d'information pour le renouvellement des contrats d'assurance responsabilité civile, l'employeur produit des échanges courriels à compter du 6 février 2020, la responsable assurances groupe Mme [O] sollicitant des informations le 6 février 2020, puis des informations complémentaires les 5 et 13 mars 2020, le salarié ayant répondu les 13 et 15 mars 2020. Enfin, le courtier, sollicite une ventilation plus précise des chiffres d'affaires par entité le 23 mars 2020, le salarié la dirigeant alors vers la direction financière du groupe le 24 mars 2020. Il s'en déduit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du salarié à ce titre, lequel a finalement adressé la demande d'informations financières à la direction financière du groupe, l'employeur ne démontrant pas que le salarié ait délibérément tardé à solliciter la direction financière du groupe sur ce point dans le contexte particulier de la pandémie du Covid 19.

Sur le refus de contacter le client Issoire Aviation, l'employeur ne produit pas d'élément étayant ce fait.

Sur l'absence de transmission aux collaborateurs de leurs objectifs, l'employeur ne verse pas d'éléments aux débats montrant cette carence, laquelle est contestée par le salarié qui indique avoir respecté le process habituel à partir du 11 février 2020.

Par conséquent, l'insubordination alléguée à l'encontre du salarié n'est pas établie.

S'agissant de l'absence de relai de ses équipes, l'employeur reproche au salarié principalement de ne pas avoir soutenu M. [N], directeur de pôle, ce dernier ayant eu un accident et ayant fait le lien entre son accident et le comportement du salarié à son égard et d'avoir continué à ne pas apporter de soutien à son subordonné en dépit d'une alerte sur la situation. L'employeur produit un seul courriel du 29 novembre 2019, qui n'est pas adressé au salarié, M. [N] formulant des reproches à ce dernier sous forme d'alerte, lui imputant également un accident de la circulation. Cependant, l'employeur ne démontre pas avoir informé le salarié de cette alerte exercée par M. [N], ni avoir effectué un rappel auprès du salarié afin qu'il modifie son comportement auprès de ce dernier, ni que les difficultés invoquées aient perduré. En outre, aucun élément ne permet d'établir que l'accident de la circulation subi par M. [N] soit en lien avec le comportement du salarié à son égard.

Par conséquent, l'absence de relai des équipes telle qu'invoquée dans la lettre de licenciement n'est pas établie.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement du salarié n'est pas fondé sur une faute grave, ni sur une faute simple. Il est donc dénué de caractère réel et sérieux.

Sur la convention collective applicable

Le salarié sollicite l'application de la convention collective de la métallurgie correspondant selon lui à l'activité réelle et principale de la société.

L'employeur fait valoir que la relation de travail relève de la convention collective Syntec.

La charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application de la convention collective.

En l'espèce, la convention collective Syntec est mentionnée au contrat de travail et aux bulletins de paie du salarié.

Le salarié se prévaut de la convention collective de la métallurgie. Il invoque le code NAF délivré par l'INSEE '6420 Z'. Cependant, il ne démontre pas que l'activité réelle exercée par la société Simra Holding relève de la métallurgie, à défaut de production de tout élément probant en ce sens, le code NAF n'ayant qu'une valeur indicative et étant relatif à une activité de holding uniquement.

Par conséquent, il convient de dire que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec, le salarié ne rapportant pas la preuve qu'il relève de la convention collective de la mettalurgie.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de cinq ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et six mois de salaire brut.

Le salarié âgé de 55 ans au moment du licenciement justifie bénéficier d'allocations Pôle emploi jusqu'au 31 mai 2023 et avoir créé une société de conseil sans avoir perçu de rémunération au titre de son mandat de président jusqu'au 31 décembre 2023.

Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 20 316,66 euros au moment de son licenciement. Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 120 000 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 60 948 euros brut, outre 6 094,8 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

En application de l'article 4.5 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 41 289,08 euros.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points et la société Simra Holding sera condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes :

120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

60 948 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

6 094,8 euros au titre des congés payés afférents,

41 289,08 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal, vexatoire et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

En l'espèce, le salarié ne justifie pas de circonstances brutales et vexatoires de la rupture, le seul fait que ses accès électroniques et téléphoniques aient été rompus ne caractérisant pas de telles circonstances, son licenciement verbal n'étant pas établi,

Le salarié ne démontre pas davantage avoir subi une exécution déloyale du contrat de travail, aucun acte de déloyauté n'étant établi.

Au surplus, le salarié ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi déjà réparé par les indemnités consécutives au licenciement infondé.

Par conséquent, il convient de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette prétention.

Sur les documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise par la société Simra Holding à M. [D] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte, conforme à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Simra Holding aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.

La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Simra Holding succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [D] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Simra Holding- [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette le moyen soulevé par la société Simra Holding - [Localité 4] quant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [K] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Dit que la convention collective applicable est la convention collective Syntec,

Condamne la société Simra Holding - [Localité 4] à payer à M. [K] [D] les sommes suivantes:

120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

60 948 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

6 094,8 euros au titre des congés payés afférents,

41 289,08 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

Déboute M. [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,

Ordonne la remise par la société Simra Holding - [Localité 4] à M. [K] [D] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte, conforme à la présente décision,

Déboute M. [K] [D] de sa demande d'astreinte,

Ordonne le remboursement par la société Simra Holding - [Localité 4] aux organismes Pôle emploi devenu France Travail concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société Simra Holding - [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Simra Holding - [Localité 4] à payer à M. [K] [D] la somme de

4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Simra Holding - [Localité 4],

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/03065
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.03065 ?
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