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02/05/2024 | FRANCE | N°22/01183

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 02 mai 2024, 22/01183


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/01183



N° Portalis DBV3-V-B7G-VA5C





AFFAIRE :



[V] [S] épouse [U]

...



C/



S.A. MMA IARD







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le TJ de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° RG : 19/05296



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Mandine BLONDIN





Me Alain CLAVIER







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 22/01183

N° Portalis DBV3-V-B7G-VA5C

AFFAIRE :

[V] [S] épouse [U]

...

C/

S.A. MMA IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le TJ de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° RG : 19/05296

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mandine BLONDIN

Me Alain CLAVIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (69)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (28)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689

APPELANTS

****************

S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 6]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Représentant : Me Jessie KEMADJOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte notarié du 31 mai 2016 établi par Me [O] [X], notaire, M.[O] [U] et Mme [V] [S] épouse [U] (ci-après les époux [U]), ont vendu la pleine propriété de leur bien situé [Adresse 4] à [Localité 11], section AI n° [Cadastre 8], pour une surface de 00 ha 34 a 41 ca, à M. [B] [D] et Mme [M] [J], épouse [D].

Ce bien était grevé de deux hypothèques conventionnelles prises par les époux [U] le 20 novembre 2009 au profit de la société BNP Paribas Personal Finance:

- la première adossée à un prêt n°N 95330813 d'un montant de 293 574 euros, la dernière échéance étant au plus tard le 5 décembre 2029,

- la seconde adossée à un prêt n°95330814 d'un montant de 123 818 euros, 1a dernière échéance étant au plus tard 1e 5 décembre 2029.

Le 4 juin 2015, les époux [U] ont procédé au remboursement anticipé du prêt n°95330813 par l'intermédiaire de la Société générale.

Par courriel en date du 4 octobre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP) a indiqué à Me [X] que la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises au titre des deux prêts précités ne pouvait être donnée, seul le prêt n° 95330813 ayant été remboursé.

Me [X] a alors fait appel à son assureur, la société MMA Iard/ MMA Iard Assurances Mutuelles qui a procédé au remboursement de la somme litigieuse, soit 127 814,82 euros.

Le 24 avril 2018, la BNP a donné subrogation à la MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (ci-après la MMA) dans ses droits et actions à 1'encontre des époux [U] du paiement de la somme de 127 814,82 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2018, la MMA a mis en demeure les époux [U], en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Me [O] [X], de payer cette somme sous un mois.

Par courriel du 22 août 2018, la MMA a tenté de régler arniablement le litige l'opposant aux époux [U], en vain.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du l0 juillet 2019, la MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont fait assigner les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Versailles, actuel tribunal judiciaire, aux fins notamment de les voir condamner au paiement de la somme de 127 814,82 euros.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que l'action des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas prescrite,

- condamné les époux [U] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 127 814,82 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné les époux [U] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [U] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par acte du 27 février 2022, les époux [U] ont interjeté appel du jugement et prient la cour, par dernières écritures du 24 mai 2022, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas prescrite,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [U] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 127 814,82 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2018,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes tendant à :

A titre principal,

* constater la prescription de l'action engagée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

* débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

* constater l'inopposabilité de la quittance subrogative des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

* débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

* constater l'absence de preuve de la créance et de tout décompte,

* constater l'absence de preuve de la déchéance du terme,

* débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre très infiniment subsidiaire,

* enjoindre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de produire un décompte de sa créance expurgée de toutes indemnités, frais et intérêts et ne laissant apparaître que le seul capital restant dû en mai 2016,

* autoriser les époux [U] à reporter le remboursement de leur dette à 24 mois suivant signification du jugement à intervenir,

* juger qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge,

En tout état de cause,

* condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux époux [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [U] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [U] aux dépens,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater la prescription de l'action engagée par les sociétés MMA,

- débouter les sociétés MMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou à titre subsidiaire, des demandes relatives aux échéances antérieures à juillet 2017,

A titre subsidiaire,

- constater l'inopposabilité de la quittance subrogative des sociétés MMA,

- débouter les sociétés MMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence de preuve de la créance et de tout décompte,

- constater l'absence de preuve de la déchéance du terme,

- débouter la MMA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

A titre très infiniment subsidiaire,

- enjoindre la société MMA de produire un décompte de sa créance expurgée de toute indemnités, frais et intérêts et ne laissant apparaître que le seul capital restant dû en mai 2016,

- autoriser les époux [U] à reporter le remboursement de leur dette à 24 mois suivant signification du "jugement" à intervenir,

- juger qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la juge,

En tout état de cause,

- condamner la société MMA à verser aux époux [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- condamner la société BNP Paribas, aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 19 décembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prient la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

- condamner in solidum les époux [U] à payer aux sociétés MMA une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum les époux [U] aux entiers dépens avec recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.

SUR QUOI :

En l'espèce, les époux [U] ont conclu le 20 novembre 2009 deux contrats de crédit dont un portant le n° 95330814 au bénéfice la BNP, pour un montant total de 123.818 euros sur une durée de 20 ans et 1 mois de différé, et 240 mois d'amortissement du crédit.

Sur la prescription

Pour déclarer l'action des intimées engagée par l'assignation du 10 juillet 2019 non prescrite, le tribunal a retenu qu'elles avaient agi dans le délai de deux ans de l'article L 137-2 du code de la consommation après une mise en demeure demeurée infructueuse du 26 mars 2018.

Les appelants situent le point de départ du délai de prescription au 5 mars 2016 date à laquelle ils auraient écrit à la banque qui leur aurait répondu le 15 (ou le 22) avril 2016 qu'aucune somme n'était plus due. C'est ainsi qu'ils ont pu vendre leur bien sans que le notaire retienne lors de la distribution du prix le montant qu'on leur réclame aujourd'hui. Ils n'auraient reçu aucune explication ni les éléments complémentaires sollicités auprès des MMA et la demande de ces institutions est donc prescrite depuis le 5 mars 2018.

Les intimées contestent le point de départ du délai de prescription avancé par les époux [U] et sollicitent qu'il soit fixé au plus tôt au 26 mars 2018 où elles ont mis en demeure les époux de s'acquitter de leur dette.

Elles expliquent que dans leur esprit, le solde de la dette devait être apuré lors de la vente du bien et qu'elles ne se sont aperçues que le 4 octobre 2017 qu'elles n'allaient pas être désintéressées par prélèvement sur le prix de la vente.

Sur ce,

Les parties ne contestent pas l'application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation applicable à l'époque de la souscription des prêts qui énonçait : "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans."

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter dès son échéance, de sorte qu'en matière de crédits, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d' échéance successives, l'action en paiement du solde restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

La stipulation du contrat liant les parties prévoit au paragraphe "Définition et conséquences de la défaillance" que l'emprunteur est réputé défaillant notamment en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui, cette défaillance ayant alors pour conséquence la possibilité, pour le prêteur, d'exiger le remboursement immédiat du solde du compte.

La déchéance ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure au débiteur restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle (Cour de cassation, 1ère civ. n° 14-15.655). Les époux [U] n'ayant pas procédé aux paiements dus, la MMA leur a effectivement envoyé, le 26 mars 2018, une mise en demeure de payer la somme de 127.874,82 euros sous un mois, restée sans effet.

Cette déchéance du terme était ainsi acquise et n'exigeait pas de notification supplémentaire (Cour de cassation , 22 juin 2017,1ère civ. n° 16-18.418).

Elle est parfaitement prouvée contrairement à ce que soutiennent les époux [U].

Le point de départ de la prescription ne peut alors, compte tenu de la date de l'assignation en justice par les MMA le 10 juillet 2019, qu'être fixé à la date du 26 avril 2018, soit moins de deux ans avant l'introduction de l'instance et c'est à bon droit que les premiers juges en ont jugé ainsi.

Sur le fond

L'état hypothécaire en la possession du notaire, et datant de moins de deux mois avant la signature de l'acte authentique, révélait deux inscriptions :

- une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de la BNP Paribas Personal Finance inscrite le 21 décembre 2009, volume 2009V n° 1823, suivie d'une inscription rectificative du 8 juin 2010 volume 2010V n° 860, pour sûreté de la somme de 293 574euros, avec effet jusqu'au 5 décembre 2030 adossée à un prêt portant le n° 933308 13 ;

- une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de la BNP Paribas Personal Finance inscrite le 21 décembre 2009 volume 2009V n°1823, suivie d'une inscription rectificative du 8 juin 2010 volume 2010V n° 860, pour sûreté de la somme de 123 818euros, avec effet jusqu'au 5 décembre 2030 adossée à un prêt portant le n° 933308 14.

Il est avéré que lors de la vente du bien, le notaire a interrogé la BNP pour recevoir un acte de mainlevée de ce qu'il pensait être la seule hypothèque relative à un prêt qui avait été soldé le 4 juin 2015 grâce à un emprunt contracté auprès de la Société générale. Il n'a pas reçu de réponse de la banque jusqu'au 4 octobre 2017 et ses clients ne lui ont pas indiqué qu'ils avaient contracté un 2e prêt auprès de la BNP ayant donné lieu à inscription d'hypothèque. Le notaire a commis une erreur en ne faisant pas un relevé hypothécaire.

Pour combattre la demande en paiement des MMA, les époux [U] versent aux débats une copie de la lettre émanant de la Société générale en date du 27 mai 2016 disant que le montant restant lui devoir pour "le prêt cité en référence" est de 241 071,05 euros, somme que le notaire a effectivement payée à cette banque comme en témoigne le décompte du notaire. Le prêt visé est le n° 933308 13 de sorte que les appelants ne peuvent donc pas soutenir que ce document établit que la BNP considère qu'aucune somme ne lui est plus due puisque le 2e prêt n'est pas concerné par ce courrier.

Le prêt souscrit à la société générale a servi à désintéresser la BNP pour l'un des deux prêts seulement.

Les appelants demandent à voir retenue la date du 15 avril 2016 comme établissant qu'ils ont reçu à cette date une réponse à leur propre courrier du 5 mars 2016 comme quoi ils ne devraient plus aucune somme mais figure dans le dossier un courriel émanant de la BNP assurant que ce message du 15 avril 2016 n'émane pas de la BNP et que la mention de ses références démontrent qu'il concerne un simple prêt à la consommation dont elle n'est même pas détentrice (prêt Cetelem).

En outre, les époux [U] ne produisent pas leur propre lettre du 5 mars 2016 que la banque a dénié avoir reçue.

Ils ne prouvent pas non plus que les échéances au titre du prêt n° 95330814 ne leur ont plus jamais été prélevées.

Dans la mesure où la banque prouve l'existence du prêt, il appartient, en vertu de l'article 1315 du code civil, à celui qui se trouve libéré de prouver qu'il s'est acquitté des sommes dues ce que ne font pas les appelants qui restent totalement équivoques sur le sort réservé à ce prêt et sur les remboursements qu'ils ont pu effectuer.

Sur l'opposabilité de la subrogation

La subrogation est conventionnelle ou légale.

L'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2019-13 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, précise : " Cette subrogation est conventionnelle :

1°) Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

2°) Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier."

L'article 1251 du code civil, applicable à cause, dispose : " La subrogation a lieu de plein droit :

1°) Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2°) Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3°) Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;"

En l'espèce, par quittance subrogative du 24 avril 2018, la BNP reconnaît avoir reçu paiement de la MMA Iard SA et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [O] [X], notaire, de la somme de 127.874,82 euros, de sorte qu'elles se trouvent subrogées par l'effet de la subrogation conventionnelle et légale.

En effet, Me [X] a déclaré un sinistre lors de la distribution du prix de la vente du bien immobilier des époux [U] qu'il a instrumentée en 2016.

Ce faisant, les sociétés d'assurances ont libéré par leur paiement les époux [U] du créancier commun (la BNP) que ces derniers avaient avec Me [X] et elles ont bien payé la dette personnelle des époux [U] et non la dette d'autrui.

La subrogation est donc parfaitement opposable aux époux [U].

La preuve de la créance est assurée par les MMA qui produisent le contrat relatif aux deux prêts contenant l'offre de crédit et l'ensemble des éléments juridiques des opérations courant jusqu'en 2030. Elles versent le justificatif de leur paiement de la somme de 127 874, 82 euros.

Elles produisent enfin une quittance subrogative en bonne et due forme du 24 avril 2018 entre elles et la BNP. Toutes les références relatives au prêt et aux parties y figurent de façon exhaustive.

La créance est donc parfaitement établie contrairement à ce que soutiennent les époux [U].

Quant à la notification de la subrogation que les époux [U] mettent en doute, elle est démontrée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2018. En tout état de cause, elle n'est exigée que par des dispositions issues de l'article 1346-5 du code civil, issu de l'ordonnance no 2019-13 du 10 février 2016, postérieure au fait générateur de l'obligation. Cette subrogation est donc bien opposable aux époux [U].

Sur la demande de réduction de la créance : elle est motivée selon les appelants par "les manquements de la banque et de Me [X]". Or, les MMA ne doivent pas répondre de l'éventuelle faute du notaire et par ailleurs, aucune faute de la banque n'est établie par les appelants qui justifierait d'expurger la dette de tout frais et intérêts alors que ceux-ci sont prévus par le contrat .

Enfin, si certes, le notaire n'a pas fait procéder à un relevé hypothécaire, à tout le moins, les époux [U], vendeurs, ne l'ont pas averti de ce qu'ils avaient souscrits deux prêts distincts auprès de la BNP et n'a fourni qu'une attestation d'un prêt Cetelem, effectivement remboursé.

Quant à la banque, il ne peut lui être reproché qu'un retard dans la réponse à Me [X] sur lequel pesait la charge de la recherche des hypothèques.

Leur bonne foi, à la supposer établie, ne permet pas de dénaturer l'économie du contrat qu'ils avaient passé avec l'établissement bancaire qui a transféré l'intégralité de ses droits aux MMA pour se voir rembourser de la dette purement personnelle des emprunteurs.

Le rejet de la demande sera confirmé.

Sur la capitalisation des intérêts

De nouveau sollicitée par les MMA, elle sera confirmée en vertu de l'article 1154 du code civil et appliquée pour une année entière à compter de la date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre , soit le 10 juillet 2019.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, pris dans sa version applicable à la cause, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, les époux [U] demandent l'octroi de délais de paiement de 24 mois.

Il convient de relever que pas plus qu'en première instance, ils ne produisent d'éléments justifiant de leur situation financière. Ils ne prouvent pas qu'ils ne peuvent pas régler leur dette en une seule fois ce d'autant que depuis 6 ans qu'elle leur a été réclamée, ils ont pu s'organiser pour y faire face alors qu'ils ont reçu lors de la vente de leur bien immobilier une somme supérieure à leur dette.

Le rejet de la demande sera confirmé.

Sur les autres demandes

Eu égard au sens du présent arrêt, les époux [U] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.

Succombant, les époux [U] devront payer aux MMA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel.

Ils subiront la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré avec la précision que la capitalisation des intérêts courra à compter de la date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, soit le 10 juillet 2019,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les époux [U] aux entiers d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux [U] à payer à la MMA Iard et à la MMA Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 22/01183
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.01183 ?
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