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02/05/2024 | FRANCE | N°21/06771

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 02 mai 2024, 21/06771


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 21/06771



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XD





AFFAIRE :



S.C.I. NAIMMO



C/



[P] [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : 2

N° RG : 17/07838


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Olivier ROUMELIAN de l'AARPI ARTESIA





Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2024

N° RG 21/06771

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XD

AFFAIRE :

S.C.I. NAIMMO

C/

[P] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : 2

N° RG : 17/07838

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier ROUMELIAN de l'AARPI ARTESIA

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. NAIMMO

RCS 794 690 776

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier ROUMELIAN de l'AARPI ARTESIA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1865

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [H], en qualité d'ayant droit de [T] [H], décédé le 05/11/2019

né le 27 Décembre 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [O] [H] épouse [J], en qualité d'ayant droit de [T] [H], décédé le 05/11/2019

née le 02 Avril 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Laure SAGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte authentique en date du 19 juillet 2016, précédé d'une promesse signée le 3 décembre 2015, [T] [H] a vendu à la société civile immobilière Naimmo un terrain avec un local couvert situé [Adresse 3]), au prix de 260 000 euros.

Selon la clause "assainissement" insérée en des termes communs dans ces deux actes, M. [H] a déclaré que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement communal, sur la base d'un courrier de la communauté d'agglomération de Sud-Seine en date du 9 novembre 2015, sans toutefois garantir la conformité de l'installation aux normes en vigueur au jour des actes.

À l'occasion des travaux engagés pour édifier un immeuble de résidence sur la parcelle, la société Naimmo expose avoir découvert l'absence de raccordement de celle-ci au réseau d'assainissement urbain.

Elle a déposé une demande de branchement auprès de l'établissement public Vallée Sud Grand [Localité 8] le 13 octobre 2016, acceptée le 21 février 2017, puis a engagé les travaux nécessaires pour réaliser ce raccordement.

La société Naimmo s'est alors rapprochée de son vendeur entre les mois de mars et juin 2017, sollicitant de ce dernier qu'il prenne à sa charge les frais résultant de ces travaux, ce que M. [H] a refusé.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice délivré le 24 juillet 2017, la société Naimmo a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en dédommagement des travaux de mise en conformité du raccordement au réseau d'assainissement urbain.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la société Naimmo de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Naimmo à payer à M. [Y] [N] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Naimmo aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le jugement n'a pas été signifié.

Par acte du 13 novembre 2021, la société Naimmo a interjeté appel du jugement.

Constatant le décès de [T] [H] décédé le 4 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 11 février 2022, constaté l'interruption d'instance et dit qu'à défaut de régularisation, l'affaire serait radiée.

Par actes d'huissier des 11 avril et 13 avril 2022, la société Naimmo a fait délivrer une assignation en reprise d'instance aux deux héritiers de [T] [H], en la personne de son fils, M. [P] [H] et de sa fille, Mme [O] [H].

Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2022, les consorts [H] ont indiqué à la cour avoir renoncé à la succession les 25 et 27 mai 2022, tout en précisant qu'en conséquence, ils ne se constitueraient pas devant la cour.

Par courriel officiel de 20 juin 2022, le conseil des consorts [H] a demandé au conseil de la société Naimmo de prendre acte de ce qu'ils n'ont pas la qualité d'héritiers et de se désister de la procédure à leur égard.

En l'absence de réponse, ils ont constitué avocat le 12 juillet 2022.

Aux termes de l'assignation en reprise d'instance délivrée le 11 avril 2022, la société Naimmo demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle reprend contre les consorts [H] venant aux droits de [Y] [N] [H], l'instance suspendue par ordonnance du 11 février 2022,

En tout cas, et même à défaut de constitution d'avocat,

- procéder au jugement de la cause,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 14 novembre 2019,

- juger du non-respect par [Y] [N] [H] de son obligation de délivrance conforme de l'immeuble acquis le 19 juillet 2016,

En conséquence,

- condamner M. [P] [H] et Mme [O] [H], épouse [J], venant aux droits de [Y] [N] [H] à lui régler la somme de 9 660,34 euros en dédommagement des travaux de mise en conformité et à leurs suites par elle effectuées,

- condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [O] [H], épouse [J], venant aux droits de [Y] [N] [H] à verser à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 11 juillet 2022, M. [P] [H] et Mme [O] [H], épouse [J], prient la cour de :

A titre principal,

- ordonner leur mise hors de cause, ces derniers n'ayant pas la qualité d'héritiers de [Y] [N] [H],

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 novembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner la société Naimmo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Naimmo aux entiers dépens dont distraction à profit de Me [S].

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

Par conclusions du 28 mars 2024 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, la société Naimmo demande à la cour de :

- constater le décès de [T] [H],

- constater la mise hors de cause de M. [P] [H] et Mme [O] [H] épouse [J],

- débouter M. [P] [H] et Mme [O] [H] épouse [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- recevoir la SCI Naimmo en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 février 2024.

A l'audience du 28 mars 2024, les consorts [H] ont été autorisés à produire par note en délibéré leurs observations sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et la société Naimmo à y répondre.

Les consorts [H] et la société Naimmo ont communiqué respectivement leurs observations les 2 avril et 17 avril 2024. Les consorts [H] ont transmis une note en délibéré complémentaire le 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, et au visa de l'article 803 du code de procédure civile, la société Naimmo fait valoir qu'elle se retrouve à ce jour sans adversaire du fait du décès de [T] [H] puis de la renonciation à la succession de ses héritiers. Elle indique qu'après de longues recherches, elle a finalement identifié Mme [F] [V] comme étant la dernière compagne de [T] [H] ayant bénéficié de ses avoirs sous la forme d'un contrat d'assurance vie stipulé à son profit, et entend en conséquence la faire intervenir dans la cause.

Aux termes de leur note en délibéré du 2 avril 2024, les consorts [H] indiquent que dans la mesure où la SCI Naimmo a acquiescé à la demande de mise hors de cause des consorts [H], ils ne s'opposent pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à la cour de prononcer leur mise hors de cause et de statuer sur leur demande de condamnation de la SCI Naimmo au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En réponse, par note en délibéré du 17 avril 2024, la société Naimmo fait valoir qu'elle a été autorisée par la cour à assigner en intervention forcée, qu'elle était légitime à agir contre les ayants droit et que ces derniers ont renoncé à la succession postérieurement à cette assignation. Elle ajoute que le conseil des consorts [H] est le même que le conseil de [T] [H] et qu'il s'est abstenu de l'aviser du décès de son client.

Sur ce,

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la société Naimmo a été informée a minima dès la communication des conclusions des consorts [H], le 11 juillet 2022, de ce que ces derniers avaient renoncé à la succession, ce dont ils justifiaient par leur pièce n° 8 (" récépissé de déclaration de renonciation à succession établi par le tribunal judiciaire de Bobigny ").

Dans ces circonstances, il n'est justifié d'aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant le rabat de celle-ci. La demande sera rejetée.

Sur la mise hors de cause des consorts [H]

Demandant à titre principal leur mise hors de cause, les consorts [H] font valoir, sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, qu'ils n'ont pas la qualité d'héritiers de [T] [H] pour avoir renoncé à sa succession et qu'en conséquence, ils ne sauraient être poursuivis dans le cadre de la présente procédure. Ils précisent qu'ils n'ont eu aucun contact avec leur père depuis plus de 30 ans et qu'ils n'ont jamais été informés de la procédure initiée par la société Naimmo.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, les consorts [H], assignés en reprise d'instance devant la cour, en leur qualité d'héritiers de l'intimé, justifient avoir renoncé à la succession de leur auteur les 25 et 27 mai 2022, par actes enregistrés au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny dont il a été donné récépissés. Est également produit le récépissé de déclaration de renonciation à succession de M. [L] [J], fils de Mme [O] [H] et petit-fils du défunt.

N'étant plus concernés par les demandes formulées au profit ou à l'encontre de la succession, les consorts [H] seront mis hors de cause, les demandes dirigées contre eux déclarées irrecevables.

Par ailleurs, en l'absence d'héritier connu susceptible de se voir transmettre l'action, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, par application de l'article 384 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Naimmo succombant sera condamnée aux dépens de l'instance, l'équité commandant en outre d'indemniser les frais irrépétibles exposés par les consorts [H], qui ont dû constituer avocat afin de préserver leurs droits.

L'équité commande de condamner la société Naimmo à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Donne acte de la reprise d'instance à l'encontre de M. [P] [H] et Mme [O] [H], assignés devant la cour à cet effet,

Déclare irrecevables les demandes dirigées contre M. [P] [H] et Mme [O] [H], faute de qualité à défendre,

Prononce leur mise hors de cause,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société Naimmo aux dépens,

Condamne la société Naimmo à régler à M. [P] [H] et Mme [O] [H], ensemble, la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 21/06771
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.06771 ?
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