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30/04/2024 | FRANCE | N°23/00736

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 30 avril 2024, 23/00736


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 AVRIL 2024



N° RG 23/00736 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVC3



AFFAIRE :



[Z] [J] [W] épouse [C]





C/

Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT OPH









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES



N° RG : 11

-22-372



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30/04/24

à :



Me Anne CORVEST



Me Muriel MIE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2024

N° RG 23/00736 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVC3

AFFAIRE :

[Z] [J] [W] épouse [C]

C/

Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT OPH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES

N° RG : 11-22-372

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30/04/24

à :

Me Anne CORVEST

Me Muriel MIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [J] [W] épouse [C]

née le 09 Juin 1971 à [Localité 5] - COTE D'IVOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Anne CORVEST, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 -

Représentant : Maître Victor BILLEBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT OPH

N° SIRET : 279 200 224

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 - N° du dossier E0000NZL

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2007, Hauts de Seine Habitat OPH a donné à bail à Mme [Z] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 386,78 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré 5 juillet 2022, Hauts de Seine Habitat OPH a fait assigner Mme [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à compter du 6 avril 2020,

-ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques de la locataire,

-condamner la locataire au paiement de la somme principale de 68 173,65 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l'assignation, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2020, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel à compter du 6 avril 2020, jusqu'à la libération complète des lieux, par remise des clefs.

-rejeter tout délai de grâce,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,

- condamner la locataire au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 6 avril 2020,

- ordonné l'expulsion de Mme [C] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles l 412-1 et suivants, r 411-1 et suivants, r 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles l 433-1 et l 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande d'astreinte,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 avril 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi,

- condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 6 avril 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné Mme [C] à payer à Hauts de Seine Habitat OPH, la somme de 39 831,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de février 2020 sur la somme de 25 086, 98 euros, et à compter du 5 juillet 2022 pour le surplus, au litre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 11 octobre 2022,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- débouté Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 2 février 2023, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2023, Mme [C], appelante, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

- de lui accorder un délai de trente-six mois afin qu'elle puisse s'acquitter de sa dette locative ;

- de dire que si elle s'acquitte de sa dette locative, la condition résolutoire du bail du 19 décembre 2007 sera réputée n'avoir jamais joué,

- de rappeler que la décision de la cour suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par Hauts-de-Seine Habitat OPH,

- de débouter Hauts-de-Seine Habitat OPH de sa demande de confirmation du jugement dont il a été relevé appel,

- de débouter Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,

- de débouter Hauts-de-Seine Habitat OPH de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, y compris ceux exposés en première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions valant appel incident signifiées le 17 juillet 2023, l'établissement Hauts de Seine Habitat OPH, intimé, demande à la cour :

- de déclarer mal fondé l'appel de Mme [C] à l'encontre de la décision rendue le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves,

en conséquence,

- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves le 16 décembre 2022, en ce qu'il a :

* constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 6 avril 2020,

* ordonné l'expulsion de Mme [C] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article l 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles l 433-1 et l 433-2 du code de procédure civile d'exécution,

* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 avril 2020 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi,

* condamné Mme [C] à lui payer la somme de 39 831, 19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 sur la somme de 25 086, 98 euros, et à compter du 5 juillet 2022 pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 11 octobre 2022,

* rejeté la demande de délais de paiement,

* condamné Mme [C] aux dépens

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a qu'il a :

* rejeté la demande d'astreinte,

* débouté Hauts- de- Seine Habitat OPH de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, à titre principal :

- de constater le défaut de paiement des loyers mensuels de Mme [C],

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties,

-de déclarer le bail résilié à compter du 6 avril 2020 et dire que l'occupation postérieure des lieux par Mme [C] est sans droit ni titre,

en conséquence :

- d'ordonner l'expulsion de Mme [C], celle de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour Mme [C] d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants et R. 432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,

- d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Mme [C] désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de Mme [C] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,

- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 39 378,31 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charge et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- de condamner Mme [C] à payer à Haut de Seine Habitat OPH une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel actuel, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 6 avril 2020, jusqu'à complet déménagement et restitution des clés,

- de rejeter toute demande de délai de grâce formulée par Mme [C] notamment de s'acquitter de sa dette en 36 mensualités,

à titre subsidiaire :

- de constater que Mme [C] a manqué à son obligation contractuelle en raison des impayés de loyers,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d'habitation conclu entre les parties,

en conséquence :

- d'ordonner l'expulsion de Mme [C], de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour Mme [C] d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants et R. 432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard ;

- d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Mme [C] désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de Mme [C] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,

- de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 39 378,31 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charge et indemnités d'occupation,

- de condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel actuel, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de bail,

- de rejeter toute demande de délai de grâce formulée par Mme [C] notamment de s'acquitter de sa dette en 36 mensualités,

en tout état de cause :

- de condamner Mme [C] à payer à Hauts -de- Seine Habitat OPH la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [C] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel de Mme [C]

Mme [C] qui poursuit l'infirmation du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de Proximité de Vanves, se borne à demander à la cour de lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative, la condition résolutoire devant être réputée n'avoir jamais joué et à solliciter le débouté de la demande d'astreinte formée par l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat, ainsi le débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'établissement public Hauts-de-Seine Habitat conclut à la confirmation jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles l'ayant débouté de sa demande d'astreinte assortissant la mesure d'expulsion, ainsi que de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur la demande de délais de paiement formée par Mme [C].

A l'appui de sa demande, Mme [W] épouse [C] qui indique vivre seule avec son fils M. [C] dans l'appartement donné à bail, expose être chargée de clientèle à la Poste, disposer d'un emploi stable et d'un traitement brut, hors prime et hors indemnité de 1 749,29 euros par mois. Elle s'estime donc fondée à solliciter un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative.

L'établissement public Hauts- de- Seine Habitat OPH s'oppose à tous délais, compte tenu de l'ancienneté et de l'importance de la dette locative, faisant valoir que la locataire ne règle que très irrégulièrement son loyer, qu'aucun règlement n'est intervenu entre novembre 2021 et août 2022, que plus généralement, elle n'a effectué aucun règlement sur de longues périodes, parfois pendant plusieurs années, de sorte que l'arriéré n'a cessé d'augmenter, le montant des impayés s'élevant à ce jour à la somme de 39 378,31 euros.

Sur ce,

Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer .

En l'espèce, Mme [W] épousé [C] qui vit seule avec son fils et qui perçoit un salaire brut mensuel de 1 749,29 euros n'explique pas comment elle pourrait s'acquitter, par mensualités, d'une dette locative aussi importante (39 378,31 euros selon décompte arrêté mois de juillet 2023, terme de juin 2023 inclus) alors même qu'il ressort de ce décompte qu'elle ne s'acquitte du loyer courant que depuis août 2022 soit précisément un mois après la délivrance de l'acte introductif d'instance du 5 juillet 2022.

Mme [W] épouse [C] ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais.

- sur la demande d'astreinte assortissant la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge.

L'établissement public Hauts-de-Seine Habitat-OPH doit être débouté de sa demande de ce chef, le recours à la force publique étant une mesure suffisamment contraignante.

Il s'ensuit que le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Vanves doit être confirmé en toutes ses dispositions en principal.

Sur les mesures accessoires.

Mme [W] épouse [C] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, la disposition du jugement contesté relative à l'article 700 du code de procédure civile étant infirmée.

Il y a lieu de faire droit à la demande de l'établissement public Hauts-de- Seine Habitat-OPH au titre des frais de procédure par lui exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant Mme [W] épouse [C] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions, sauf sur celle ayant débouté l'établissement public Hauts-de- Seine Habitat-OPH de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Déboute Mme [W] épouse [C] de sa demande de délais de paiement,

Déboute l'établissement public Hauts-de- Seine Habitat-OPH de sa demande d'astreinte assortissant la mesure d'expulsion,

Condamne Mme [W] épouse [C] à verser à l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] épouse [C], aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/00736
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.00736 ?
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