COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
chambre 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/03724 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHRG
AFFAIRE :
M. [O] [D]
C/
S.A.S. HONDA COURTOIS AUTOMOBILES CHAMBOURCY
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Juridiction de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-19-1319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/04/24
à :
Me Karema OUGHCHA
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Représentant : Maître Benjamin BEAULIER de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118 -
APPELANT
****************
S.A.S. HONDA COURTOIS AUTOMOBILES CHAMBOURCY
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 67/20
S.A. MMA IARD
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 67/20
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 67/20
INTIMEES
S.A.R.L. COCCO&FILS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assigné à domicile
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] est propriétaire depuis février 2017 d'un véhicule de marque Honda modèle « Accord » mis en circulation en 1998. Le 19 juin 2017, M. [D] a confié son véhicule à la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy, afin que des réparations sur la boîte de vitesse puissent être effectuées. La société Honda Courtois Automobiles Chambourcy a confié la réalisation de ces réparations à son sous-traitant, la société Cocco&Fils.
Dans un rapport du 31 mai 2019, l'expert a conclu à une négligence extrême par l'expert de la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy.
Par déclaration au greffe enregistrée le 1er octobre 2019 sous le n° RG 11-19-1319, M. [D] a saisi le juge de proximité pour obtenir la restitution de son véhicule Honda confié à la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy, sous astreinte de 15 euros par jour depuis le dépôt 600 jours avant soit une somme de 9000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2020, la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy a assigné la société Cocco&Fils pour voir joindre son assignation avec la déclaration au greffe de M. [D] et la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1500 euros, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 8 février 2022, M. [D] s'est désisté de sa demande de restitution du véhicule et a sollicité la condamnation de la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy à lui régler la somme de 5 205 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :
- ordonné la jonction des affaires RG n° 11-20-995 et RG n°11-19-1319,
- déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
- condamné la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy à payer la somme de 5205 euros à au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [D] à payer à la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy les sommes de 8 261,65 euros et 3 849,38 euros au titre du préjudice nuancier résultant du prêt des véhicules de courtoisie immatricules [Immatriculation 9] et [Immatriculation 11],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de sa demande de condamnation de la société Cocco&Fils à la garantir des condamnations prononcées,
- débouté les parties de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy supporterait la charge des dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de M. [D].
Par déclaration reçue au greffe du 3 juin 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2022, M. [D], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 7 avril 2022, en ce que celui-ci a fait droit à sa demande de condamnation à l'encontre de la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy au titre du préjudice subi de jouissance lié à l'absence de restitution de son véhicule, pour un montant de 5 205 euros,
- confirmer ledit jugement en ce que celui-ci a débouté la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de ses demandes de condamnation formées à son encontre, à hauteur de :
- 2 200 euros s'agissant des frais de réparation du véhicule qui auraient été acquittés par la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy auprès de la société Cocco&Fils,
- 1 710 euros TTC et 6 444,66 euros TTC, s'agissant des frais de remise en état des deux véhicules de courtoisie réclamés par la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy,
- 683,50 euros, s'agissant des contraventions qui auraient été appliquées sur les deux véhicules de courtoisie,
- 2 500 euros, s'agissant d'une indemnité réclamée par la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy pour procédure abusive,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 7 avril 2022, en ce que celui-ci a :
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy au titre du manquement de cette dernière à son devoir de conseil et son obligation de résultat reposant sur sa qualité de garagiste professionnel, à hauteur de la somme de 4 000 euros,
- l'a condamné à hauteur des sommes de 8 261,65 euros et 3 849,38 euros, au titre de frais de location réclamés par la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy pour la mise à disposition des véhicules de courtoisie immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 11],
Statuant à nouveau, de :
- juger que la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy a failli à son devoir d'information et de conseil, et son obligation de résultat, en sa qualité de garagiste,
- juger qu'il a subi un préjudice de jouissance lié à la non-restitution par la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de son véhicule entre le 30 juillet 2019 et le 17 juillet 2020,
- condamner la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy à lui régler la somme de 5 205 euros au titre du préjudice de jouissance subi lié à l'absence de restitution de son véhicule,
- condamner la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des manquements contractuels commis la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy à son devoir d'information et de conseil et son obligation de résultat lui incombant en sa qualité de garagiste professionnel,
- rejeter toute condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de M. [D], au titre des frais de réparation du véhicule de M. [D], de frais de remise en état des deux véhicules de courtoisie, de frais de location desdits véhicules de courtoisie, des contraventions réclamées, et de l'indemnité pour procédure abusive sollicitée par la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy,
- condamner la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy à lui régler à la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 décembre 2022, les sociétés Honda Courtois Automobiles Chambourcy, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, intimées et appelantes à titre incident, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
À titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye en ce qu'il a :
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy au titre du manquement de cette dernière à son devoir de conseil et son obligation de résultat reposant sur sa qualité de garagiste professionnel, à hauteur de la somme de 4 000 euros,
- condamné M. [D] à hauteur des sommes de 8 261,65 euros et 3 849,38 euros, au titre de frais de location réclamés par la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy pour la mise à disposition des véhicules de courtoisie immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 11]
À titre incident :
- infirmer le jugement rendu par le 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye en ce qu'il a condamné la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy à verser à M. [D] une somme de 5 205 euros au titre du préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement rendu par le 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint -Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de sa demande de condamnation de la société Cocco&Fils à la garantir des condamnations prononcées,
Et, statuant de nouveau ;
À titre principal :
- débouter M. [D] de sa demande visant à voir la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy condamnée à lui verser une somme de 5 205 euros au titre du préjudice de jouissance ;
À titre subsidiaire, sans reconnaissance aucune de responsabilité et sous les plus expresses réserves :
- condamner la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy à verser à M. [D] la somme de 1200 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
- condamner la société Cocco&Fils à relever et garantir la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- infirmer le jugement rendu par le 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande visant à voir M. [D] condamné à lui verser une somme de 2 200 euros en indemnisation du préjudice financier inhérent à la sous-traitance du reconditionnement de la boîte de vitesses litigieuse à la société Cocco&Fils,
Et, statuant de nouveau :
- condamner M. [D] à verser à la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy la somme de 2 200 euros en indemnisation du préjudice financier inhérent à la sous-traitance du reconditionnement de la boîte de vitesses litigieuse à la société Cocco&Fils,
- infirmer le jugement rendu par le 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande visant à voir M. [D] condamné à lui verser les sommes de 1 710 euros et 6 444,66 euros au titre du préjudice financier inhérent aux réparations effectuées sur les véhicules de courtoisie immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 11],
Et, statuant de nouveau :
- condamner M. [D] à verser à la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy la somme de 1 710 euros en indemnisation du préjudice financier inhérent aux réparations effectuées sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 9],
- condamner M. [D] à verser à la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy la somme de 6 444,66 euros en indemnisation du préjudice financier inhérent aux réparations devant être effectuées sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11],
- infirmer le jugement rendu par le 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande visant à voir M. [D] condamné à lui verser une somme de 683,50 euros en indemnisation du préjudice financier résultant des contraventions non-honorées par l'appelant lors du prêt des deux véhicules de courtoisie ;
Et, statuant de nouveau :
- condamner M. [D] à verser à la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy une somme de 683,50 euros en indemnisation du préjudice financier résultant des contraventions non-honorées lors du prêt des deux véhicules de courtoisie,
- infirmer le jugement rendu par le 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande visant à voir M. [D] condamné à lui verser une somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice d'image causé par la procédure abusive intentée,
Et, statuant de nouveau :
- condamner M. [D] à verser la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy une somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance causés par la présente procédure,
En tout état de cause :
- condamner M. [D] à verser à la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [D] et la société Cocco&Fils aux entiers dépens, ce compris les dépens de première instance,
- débouter M. [D] de toute demande de règlement formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de demande de paiement de dépens d'instance,
Et sans reconnaissance aucune de responsabilité et sous les plus expresses réserves,
- condamner la société Cocco&Fils à relever et garantir la société Honda Courtois Automobiles Chambourcy de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée contre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d'instance.
La société Cocco&Fils n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 03 août 2022, la déclaration d'appel a été signifié à domicile et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 28 août 2022 à domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Courtois Automobiles Chambourcy à son devoir d'information et de conseil
M. [D], appelant, fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Courtois Automobiles Chambourcy à son devoir de conseil ; il évalue son préjudice à la somme de 4 000 euros.
L'appelant soutient qu'il justifie pleinement de la réalité de son préjudice subi en raison du manquement contractuel commis par la société Courtois Automobiles Chambourcy, puisqu'il a été privé de l'utilisation de son véhicule durant sa période d'immobilisation, et a subi une diminution de la valeur de son véhicule.
Il sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Courtois Automobiles Chambourcy à lui régler une somme de 4 000 euros au titre des manquements contractuels survenus, lui ayant causé un préjudice.
Les sociétés Honda Courtois Automobiles Chambourcy, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que l'appelant ne démontre aucun préjudice distinct du préjudice de jouissance dont il se prévaut par ailleurs et auquel il a été fait droit par le premier juge.
Sur ce,
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2, précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont constitués, en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
L'article 1112-1 du code civil, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, précise que : 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant'.
L'article L. 111-1 du code de la consommation édicte quant à lui une obligation d'information, dont l'objet est plus limité que le devoir de conseil proprement dit, portant sur le contenu de sa prestation, son coût et son délai d'exécution : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'état...'
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, ce dont il résulte qu'il s'agit d'une obligation de résultat.
Il incombe donc au réparateur d'établir qu'il a informé son client.
Le garagiste a l'obligation d'avertir son client notamment de l'utilité des travaux qu'il sollicite.
A défaut, il ne peut être admis à réclamer au client le montant des travaux effectués en pure perte. Il appartient au garagiste réparateur de rapporter la preuve d'une mise en garde quant aux conséquences de son choix et des réserves faites sur l'utilité de la réparation intervenue. Faute de rapporter cette preuve, le garagiste ne peut être déchargé de sa responsabilité.
En l'espèce, la Sas Courtois Automobiles Chambourcy prétend s'être acquittée de son devoir de conseil et d'information pour avoir fourni à son client un devis daté du 26 décembre 2017.
La cour relève cependant que l'intimée ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait mis en garde son client sur l' inutilité de multiples réparations confiées à son sous-traitant la Sarl Cocco & Fils et cela alors qu'elle-même avait déjà effectué deux vidanges du véhicule, puis qu'une première intervention de ce sous-traitant sur la boîte de vitesse s'était révélée totalement inefficiente et onéreuse, de même encore qu'une seconde intervention du même sous-traitant sur le véhicule avait consisté en un remplacement de la boîte de vitesse sans davantage de pertinence quant à son utilité.
Il est, en outre, établi qu'un expert de la compagnie d'assurances M.A.I.F. mandaté par M. [D] a conclu aux termes d'un rapport du 31 mai 2019 que la SAS Courtois Automobiles Chambourcy a failli à son obligation de conseil en faisant preuve d'une extrême négligence.
Il se déduit de ces constatations que la responsabilité de la SAS Courtois Automobiles Chambourcy pour manquement à son obligation d'information à l'encontre de M. [D] doit être retenue.
S'agissant du préjudice de M. [D], il est établi par les pièces versées aux débats qu'il a dû supporter une dépréciation de la valeur de son véhicule qui a subi une très longue immobilisation en demeurant inutilisable en raison de multiples réparations inutiles et coûteuses et que la SAS Courtois Automobiles Chambourcy aurait dû lui signaler comme telles en attirant son attention sur ce point plutôt que de se borner à lui fournir un devis sans explications véritables sur la nécessité des nombreux travaux de réparations projetés qui se sont avérés inefficaces.
Ce préjudice, qui est ainsi établi, demeure distinct du préjudice de jouissance lié uniquement à l'impossibilité de pouvoir utiliser son véhicule immobilisé.
La cour dispose de suffisamment d'éléments d'appréciation du préjudice de M. [D] lié aux manquements au devoir d'information et de conseil de la SAS Courtois Automobiles Chambourcy à son encontre pour chiffrer le montant des dommages et intérêts que cette dernière devra lui régler à ce titre à la somme de 4 000 euros.
Le jugement déféré qui a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de conseil de la SAS Courtois Automobiles Chambourcy est infirmé de ce chef.
Sur les frais de location des deux véhicules de courtoisie
La société Courtois Automobiles Chambourcy demande la condamnation de M. [D] à prendre en charge des frais de mise à disposition des véhicules de courtoisie lui ayant été prêtés le 9 janvier 2018, puis le 26 février 2019, pour des sommes respectives s'élevant à 8 261,65 euros toutes taxes comprises et 3 849,38 euros toutes taxes comprises.
M. [D] conteste devoir ces sommes et fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il s'était trouvé contractuellement engagé aux fins de s'acquitter des frais de location des véhicules de courtoisie, et que la société Courtois Automobiles Chambourcy était bien fondée à poursuivre le règlement des frais de location des véhicules.
L'appelant soutient qu'à l'occasion du prêt desdits véhicules, les parties n'étaient nullement convenues de l'application des frais forfaitaires précités et que les contrats n'étaient pas clairs.
Il fait valoir qu'il ne s'est pas vu remettre un exemplaire des conditions générales applicables
Il indique qu'à l'occasion de la restitution des véhicules, aucune somme totale à titre de frais forfaitaires n'a été calculée ni appelée par l'intimée.
Il affirme qu'aucune participation lui incombant n'avait en réalité été prévue, puisque dans le cas contraire la société Courtois Automobiles Chambourcy lui aurait nécessairement réclamé une indemnité correspondante à la mise à disposition du premier véhicule, avant de lui prêter un second.
Il indique que, s'il avait eu connaissance de l'application de ces frais, il aurait nécessairement organisé la remise au plus tôt de ces véhicules, et n'avait ainsi aucun intérêt à ce que la restitution de ces voitures intervînt plus tardivement.
Il souligne que les factures produites par l'intimée ont été datées comme ayant été éditées plusieurs mois après la restitution des véhicules prêtés, et ne lui ont pas été adressées.
L'appelant en déduit que la société Courtois Automobiles Chambourcy est défaillante à rapporter la preuve du bien-fondé de la facturation invoquée au titre des frais de location des deux véhicules lui ayant été prêtés, lesdits frais de location n'étant aucunement justifiés.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Courtois Automobiles Chambourcy de ses prétentions à ce titre.
La société Courtois Automobiles Chambourcy rappelle qu'aux termes des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation.
S'agissant du préjudice financier inhérent au prêt d'un premier véhicule de courtoisie, elle soutient que l'appelant est convenu avec elle du prêt d'un premier véhicule de courtoisie immatriculé [Immatriculation 9] le 9 janvier 2018, avec participation forfaitaire de 16,67 euros H.T, soit 20 euros T.T.C. par jour de prêt, dans la limite de 50 kilomètres parcourus par jour.
Elle indique que le véhicule lui a été restitué le 26 février 2019, après 413 jours d'utilisation, après avoir parcouru 22 746 kilomètres alors même que le contrat de prêt prévoyait un forfait de 50 kilomètres par jour, soit un total maximum de 20.650 km
Elle fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a, le 3 juin 2019, adressé à l'appelant une facture d'un montant de 6 884,71 euros H.T. (413 jours x 16,67 euros), soit 8 261,65 euros T.T.C.
S'agissant du prêt d'un second véhicule de courtoisie, l'intimée indique que l'appelant a convenu avec elle du prêt d'un second véhicule de courtoisie immatriculé [Immatriculation 11] le 26 février 2019, avec participation forfaitaire de 20,83 € H.T, soit 25 € T.T.C par jour de prêt dans la limite de 50 kilomètres parcourus par jour.
Ce véhicule lui a été restitué le 30 juillet 2019, après 154 jours d'utilisation, de sorte qu'elle a, le 8 octobre 2019, adressé à l'appelant une facture d'un montant de 3.207,82 euros H.T. (20,83 euros x 154 jours), soit 3 849,38 euros T.T.C.
Elle sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l'appelant à lui payer les montants précités.
Sur ce,
Deux contrats identiques dans leurs formes portent sur le prêt d'un 'véhicule de courtoisie' 'avec la mention d'une participation forfaitaire';
Dans sa terminologie usuelle la dénomination d'un contrat portant sur le prêt d'un véhicule de courtoisie renvoie à un contrat par lequel le garage propose en cas de panne ou d'accident le prêt d'un véhicule au propriétaire dont le véhicule est immobilisé pour réparations. Ce véhicule est alors généralement fourni gratuitement quel que soit le niveau de garantie du véhicule indisponible.
Le véhicule de courtoisie prêté gratuitement se distingue du véhicule de remplacement qui lui peut être facturé par le garage ou une société de location.
En l'espèce, les deux véhicules de courtoisie prêtés à M. [D] doivent être qualifiés de véhicules de courtoisie.
Pour chacun de ces deux contrats il s'agissait de ' prêt avec participation forfaitaire' , comme en justifient la mention située en haut à droite des contrats, ainsi que de la mention 'forfait de la journée' figurant sous un paragraphe intitulé 'conditions de participation aux frais'.
La Sas Courtois Automobiles Chambourcy réclame paiement de la somme de 8261,65 eurosau titre du préjudice financier inhérent aux frais de prêt d'un premier véhicule de courtoisie immatriculé [Immatriculation 9].
M. [D] s'y oppose faisant valoir qu' il n' aurait pas accepté les conditions tarifaires appliquées par la SAS Courtois Automobiles Chambourcy.
Il résulte cependant des pièces produites par la SAS Courtois Automobiles Chambourcy que M.[D] a signé le 9 janvier 2018 un document prévoyant la remise d'un véhicule de courtoisie moyennant une participation aux frais de 20 euros TTC par jour, alors que la restitution de ce véhicule de courtoisie a eu lieu le 26 février 2019 ce qui correspond à 413 jours d'utilisation.
Il résulte des pièces versées aux débats, qu'une facture du 3 juin 2019 d'un montant de 8 261,65 euros TTC a été établie par la SAS Courtois Automobiles Chambourcy après la date de restitution du véhicule.
M.[D] est ainsi redevable de la somme de 8 261 ,65 euros au titre du prêt du premier véhicule de courtoisie.
S'agissant du prêt d'un second véhicule de courtoisie, la société Sas Courtois Automobiles Chambourcy réclame le paiement de la somme de 3849,38 euros au titre des frais de prêt du deuxième véhicule de courtoisie immatriculé [Immatriculation 10].
M.[D] s'y oppose faisant également valoir, comme pour le premier véhicule, qu'il n'aurait pas accepté les conditions tarifaires appliquées par la SAS Courtois Automobiles Chambourcy.
Il ressort néanmoins des pièces produites par la SAS Courtois Automobiles Chambourcy que M.[D] a signé le 26 février 2019 un document prévoyant la remise d 'un véhicule de courtoisie moyennant une participation aux frais de 25 euros TTC par jour alors que la restitution du véhicule a eu lieu le 30 juillet 2019 correspondant à une durée de 154 jours d'utilisation.
Il ressort des pièces produites qu'une facture du 8 octobre 2019 d'un montant de 3 849,38 € TTC a été établie postérieurement à la date de restitution du véhicule de courtoisie.
M.[D] est ainsi redevable de la somme de 3 849,38 euros au titre du prêt du second véhicule de courtoisie.
Le jugement déféré qui a condamné M.[D] à payer à la SAS Courtois Automobiles Chambourcy les sommes de 8 261 ,65 euros au titre du prêt d'un premier véhicule de courtoisie et de 3 849,38 euros au titre du prêt d'un second véhicule de courtoisie est confirmé de ces deux chefs.
Sur le préjudice de jouissance
M. [D] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour n'avoir pu disposer de son véhicule entre le 30 juillet 2019, jour de la restitution du véhicule de courtoisie à la SAS Courtois Automobiles Chambourcy, et le 17 juillet 2020, jour de la restitution de son propre véhicule par la Sas Courtois Automobiles Chambourcy, soit durant 347 jours.
La faute alléguée est liée à l'absence de restitution pendant un long délai de son véhicule.
La Sas Courtois Automobiles Chambourcy fait valoir qu' aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle avait transmis à son sous-traitant, la Sarl Cocco & Fils, le véhicule qui lui avait été confié pour réparation.
Il est relevé que la SAS Courtois Automobiles Chambourcy, qui est la contractante directe de M. [D] , demeure seule responsable des manquements contractuels commis à son encontre en dépit de sa sous-traitance des travaux de réparation à la Sarl Cocco & Fils, peu important que l'immobilisation du véhicule ait été le fait de ce sous-traitant.
La SAS Courtois Automobiles Chambourcy, qui est le garagiste auquel M. [D] a confié son véhicule, est responsable du défaut de restitution du véhicule à celui-ci pendant près d'une année même s'il n'était pas le gardien du véhicule confié à son sous-traitant.
S'agissant du préjudice subi, M. [D] a été privé de l'usage de son véhicule durant 347 jours, celui-ci ne lui ayant été restitué que le 17 juillet 2020, et cela du fait du garagiste et non pas de son fait.
Si M. [D] a bénéficié d'un véhicule de courtoisie jusqu'au 30 juillet 2019, il est établi qu'il a été privé de son véhicule jusqu'au 17 juillet 2020 et a supporté de ce fait un préjudice tenant à la difficulté pour lui de se déplacer au quotidien tant sur le plan personnel que professionnel et a devoir s'acquitter de frais pour les prêts de véhicules de courtoisie.
Il s'en déduit que M. [D] est bien fondé à solliciter le versement d'une somme de 5 205 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du défaut de restitution de son véhicule durant 347 jours. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point.
Sur l'appel en garantie de la SARL Cocco & Fils
Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal.
Il est établi que la SAS Courtois Automobiles Chambourcy a confié à la SARL Cocco & Fils une mission de sous-traitance aux fins de reconditionnement de la boîte de vitesse pour laquelle il lui a été adressé le 18 mai 2018 une facture de 2 200 euros qu'elle a réglé le 21 mai 2018.
Cette première intervention n'ayant pas permis de solutionner les dysfonctionnements de la boîte de vitesse, et la SAS Courtois Automobiles Chambourcy a confié derechef le véhicule de M. [D] à la Sarl Cocco & Fils, afin qu'elle procède au remplacement de la boîte de vitesse, et cela sans obtenir à nouveau le résultat escompté.
Le 4 février 2019 la SARL Cocco & Fils a restitué le véhicule Honda de M. [D] à la SAS Courtois Automobiles Chambourcy.
Toutefois, il est établi que la restitution du véhicule de M. [D] à la SAS Courtois Automobiles Chambourcy a eu lieu le 4 février 2019, de sorte que la SARL Cocco & Fils ne peut être tenue pour responsable du préjudice de jouissance subi par M. [D] entre le 30 juillet 2019 et le 17 juillet 2020 date de restitution effective de son véhicule par la SAS Courtois Automobiles Chambourcy à M. [D].
Il se déduit de ce qui précède que la SAS Courtois Automobiles Chambourcy doit être déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl Cocco & Fils à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par M. [D]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier inhérent aux travaux de sous-traitance
Les articles 1103 et suivants du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle rengagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement de refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, de poursuivre l'exécution en nature de l'obligation, d'obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander réparation des conséquences de l'inexécution. Ces sanctions peuvent être cumulées et des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 du même code précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La Sas Courtois Automobiles Chambourcy sollicite le paiement de la somme de 2 200 euros correspondant aux travaux de reconditionnement de la boîte de vitesse qu'elle a sous-traités à la Sarl Cocco & Fils et qu'elle lui a payée.
M. [D] s'oppose à cette demande et soutient que la société Courtois Automobiles Chambourcy est tenue d'une obligation de résultat y compris pour les travaux sous-traités, et n'a pas respecté ses obligations.
Sur ce,
Un garagiste auquel un client a confié son véhicule demeure responsable envers lui de l'exécution intégrale des prestations dont il a confié l'exécution à un sous-traitant.
Il est établi en l'espèce que le reconditionnement de la boîte de vitesse n'a pas permis de réparer le véhicule Honda de M. [D].
Il s'en déduit que M. [D] est bien fondé à opposer à la SAS Courtois Automobiles Chambourcy tenue par une obligation de résultat, une exception d'inexécution, de sorte que la SAS Courtois Automobiles Chambourcy sera déboutée de sa demande de paiement de la facture de 2 200 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les travaux de réparation des véhicules de courtoisie
L' article 1880 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Sur ce fondement la SAS Courtois Automobiles Chambourcy sollicite la somme de 1 710 euros au titre des travaux de réparations effectués sur le premier véhicule de courtoisie immatriculé [Immatriculation 9] et la somme de 6 444 euros au titre des travaux de réparations effectués sur le second véhicule de courtoisie immatriculé [Immatriculation 11].
M. [D], reconnaît avoir subi des accidents avec ces véhicules, mais conteste devoir ces sommes et fait valoir qu'aucune facture ne lui a été transmise, aucune demande indemnitaire ne lui a été adressée, il indique qu'il n'était pas en tort dans la survenance des accidents, et que, de ce fait, le coût de remise en état des véhicules a été pris en charge par l'assureur de la SAS Courtois Automobiles Chambourcy et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'étendue des dégâts ni de leur imputabilité.
Sur ce,
Il ressort des conditions d'assurance et du tableau des garanties inhérentes à l' activité de garagiste produites aux débats par la SAS Courtois Automobiles Chambourcy qu'elle est couverte par la société SA MMA IARD pour la responsabilité civile automobile et pour les dommages matériels par accident. La SAS Courtois Automobiles Chambourcy ne fait pas la démonstration de l'existence d'une clause d ' exclusion de garantie dans l 'hypothèse d'un véhicule prêté accidenté par le client emprunteur.
La SAS Courtois Automobiles Chambourcy n'établit pas la réalité de l'étendue des dégâts consécutifs aux accidents de M. [D] ni leur imputabilité.
S'agissant du premier véhicule, la Sas Courtois Automobiles Chambourcy ne produit pas la preuve de l 'état du véhicule au départ et au retour, aucune observation ne figurant sur le contrat de prêt du 9 janvier 2018, et s'agissant du second véhicule, le contrat de prêt du 26 février 2019 mentionne un certain nombre d'observations lors du retour, mais laisse apparaître que le véhicule n'était pas en parfait état lors de sa remise au client, sans plus de précision.
Il convient, dès lors, de débouter la SAS Courtois Automobiles Chambourcy de ses demandes relatives aux travaux de réparation des véhicules de courtoisie prêtés à M. [D] et pour lesquels elle est assurée. Le jugement déféré mérite également confirmation sur ce point.
Sur le préjudice financier inhérent à des contraventions
La SAS Courtois Automobiles Chambourcy réclame au titre des contraventions non honorées par M. [D] la somme de 683,50 euros.
Il est cependant établi que la SAS Courtois Automobiles Chambourcy a contesté les contraventions litigieuses en désignant M. [D] comme le conducteur des véhicules de courtoisie. Elle n'établit ainsi pas avoir réglé des contraventions en lieu et place de M. [D] et verse seulement aux débats un avis à tiers-détenteur qui vise des infractions commises le 26 août 2019, soit après la restitution du second véhicule de courtoisie par M. [D] qui ne peut dès lors lui-être imputé.
Il convient donc de débouter la SAS Courtois Automobiles Chambourcy de sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 683,50 euros au titre de ses contraventions. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SAS Courtois Automobiles Chambourcy sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SAS Courtois Automobiles Chambourcy n'établit pas en quoi la procédure initiée à son encontre par M. [D], pour laquelle la cour accède pour partie à ses demandes, serait susceptible de dégénérer en abus du droit d'agir en justice.
Il convient en conséquence de débouter la SAS Courtois Automobiles Chambourcy de sa demande à ce titre et de confirmer sur ce point le jugement déféré.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La SAS Courtois Automobiles Chambourcy , qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant confirmées.
En équité, il convient de condamner la SAS Courtois Automobiles Chambourcy à verser à M. [O] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la chambre 1-2
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne la SAS Courtois Automobiles Chambourcy à payer à M. [O] [D] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjduice consécutif à son manquement au devoir d'information et de conseil,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [D] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Courtois Automobiles Chambourcy à verser à M. [O] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Courtois Automobiles Chambourcy aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,