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29/04/2024 | FRANCE | N°21/03676

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 avril 2024, 21/03676


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 AVRIL 2024



N° RG 21/03676 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4RE



AFFAIRE :



[L] [G]



C/



S.N.C. SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH MONTMORENCY

N° Section : C

RG : 19/00819



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI



Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES



Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2024

N° RG 21/03676 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4RE

AFFAIRE :

[L] [G]

C/

S.N.C. SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 19/00819

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES

Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [G]

né le 11 Mai 1987 à [Localité 2]

de nationalité Congolaise

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

APPELANT

****************

S.N.C. SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC

N° SIRET : 502 756 599

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société en nom collectif Sedifrais Monsoult Logistic exerce une activité de services liés à l'entreposage, l'approvisionnement et la logistique de produits. Elle employait environ 200 salariés au moment du licenciement.

M. [G] a été engagé par la société Sedifrais Monsoult Logistic en qualité de manutentionnaire par contrat à durée déterminée en date du 6 février 2012. Son contrat a été renouvelé une première fois le 7 mai 2012. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé entre les parties le 6 août 2012.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Le 8 avril 2014, M. [G] a été victime d'un accident du travail.

Il a été arrêté et indemnisé au titre de la législation des accidentés du travail du 9 avril 2014 au 21 mai 2014, puis de manière intermittente entre le 1er juillet 2014 et le 19 décembre 2015 et enfin de manière ininterrompue du 12 mai 2016 au 4 juin 2018.

Le 18 juin 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [G], portant la mention suivante': «'inapte au poste actuel, reste apte à un reclassement sur un poste sans position debout et sans port de charges.'».

Par lettre du 11 février 2019, la société Sedifrais Monsoult Logistic a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 22 février 2019.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 février 2019, la société Sedifrais Monsoult Logistic a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes':

«'(...) Nous faisons suite à votre entretien préalable du 22 février 2019, [R] [W], Directeur d'Entrepôt, nous avons évoqué votre impossibilité de reprendre votre emploi antérieur en raison de votre inaptitude physique reconnue par le médecin de santé au travail.

Nous vous rappelons que, lors de votre visite médicale de reprise du 18 juin 2018, le médecin de santé au travail a déclaré, dans son avis, « inapte au poste actuel, reste apte à un reclassement sur un poste sans position debout et sans port de charge ».

Devant envisager votre reclassement au sein du Groupe, nous vous avons reçu le 18 juillet 2018 dans le cadre d'un entretien de reclassement afin de connaître vos souhaits en termes de reclassement. Vous nous avez alors indiqué que vous pouviez occuper tout poste respectant les préconisations du Médecin du travail. Vous avez précis être mobile sur le périmètre international / national.

Suite à cet entretien, des recherches de reclassement ont été effectuées au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe à savoir : Casino Services, SCP recrutement, AMC, Luché Tradition Volailles, Casino Restauration, R2C, St Once, Odysée Restauration, Alwenna Restauration, Casino Restauration Rapide (Starbucks), la branche hypermarché de DCF, la branche hypermarché de DCF, la branche Proximité de DCF, la DSI de DCF, la DA de DCF, Easydis. CCV, Serca, Green Yelow, Green Yellow Effenergie Réunion, Green Yellow B2C, Green Yellow Vente d'énergie, IGC Services, Mercialys, Mercialys Gestion, Mercialys Exploitation, Sudeco, HGPEI, Franprix, Leader Price, Entrepôts et Flux FP/LP, FP/LP DS, CODIM, Monoprix, Samada, Vindemia, Banque Casino, Cdiscount, Olenydis.

Ces recherches ne nous ont pas permis d'identifier un poste disponible susceptible de convenir à votre état de santé.

Dans ces conditions, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement ce qui nous oblige à mettre un terme à votre contrat.

Etant donné que votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, vous cesserez de faire partie de l'effectif à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture (...) ». »

Par requête introductive en date du 2 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à déclarer son licenciement nul.

Par jugement du 30 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [G] par la S.N.C. Sedifrais Montsoult Logistic repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamne la S.N.C. Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* 2 165,92 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice

* 216,59 euros au titre des congés payés incidents

* 404,95 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement

* 1 689,18 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la S.N.C. Sedifrais Montsoult Logistic de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;

- ordonne la capitalisation des intérêts ;

- ordonne à la S.N.C. Sedifrais Montsoult Logistic de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes';

- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- déboute M. [G] du surplus de ses demandes ;

- déboute la S.N.C. Sedifrais Montsoult Logistic de sa demande reconventionnelle';

- condamne la S.N.C. Sedifrais Montsoult Logistic aux entiers dépens.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 16 décembre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de':

- Dire et juger M. [G] bien fondé en son appel.

- Dire et juger la société Sedifrais Montsoult Logistic mal fondée en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Dire et juger M. [G] bien fondé en son appel incident sur l'appel incident formé par la société Sedifrais Montsoult Logistic dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, appel limité aux chefs de jugement de complément d'indemnité compensatrice, de complément d'indemnité spéciale de licenciement et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [G] les sommes suivantes :

2.165,92 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice

404,95 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement

1.689,18 à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés

- Prendre acte que la société Sedifrais Montsoult Logistic n'a pas formé d'appel incident sur les congés payés sur l'indemnité compensatrice, pour un montant de 216,59 euros, et sur l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 700 euros.

En conséquence,

- Juger que la Cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [G] la somme de 216,59 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- Infirmer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, ainsi que de celles des articles L. 1226-9 du code du travail et L. 1132-1 du code du travail.

- Infirmer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement nul tant sur le fondement de l'article L. 1226-13 du Code du travail que sur le fondement de l'article L. 1132-1 du Code du travail qui interdit toute discrimination, directe ou indirecte, à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.

- Infirmer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire correspondant aux 8 jours de congés payés que la société lui a imposé sans respecter les conditions fixées par les articles L. 3141-12 à L. 3141-16 du code du travail, de rappel de prime d'ancienneté de décembre 2016 à février 2019, de congés payés incidents, de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 à titre d'absence autorisée non rémunérée le 18 juin 2018, de congés payés incidents, de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 et de congés payés incidents.

Et, statuant à nouveau de ces chefs.

- Dire et juger que le licenciement de M. [G] est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du Code du travail, ainsi que de celles de l'article L. 1226-9 du Code du travail et qu'il est discriminatoire en raison de l'état de santé et du handicap.

- Condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* 30'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement nul

* 601,88 euros au titre des 8 jours de congés payés que la société a imposé à M. [G] sans respecter les conditions fixées par les articles L. 3141- 12 à L. 3141-16 du code du travail

* 1.265,02 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de décembre 2016 à février 2019

* 126,50 euros au titre des congés payés incidents

* 34,59 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 à titre d'absence autorisée non rémunérée le 18 juin 2018

* 3.45 euros au titre des congés payés incidents

* 1.058,86 euros au titre des retenues injustifiées figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017

* 105,88 euros au titre des congés payés incidents

* 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.

- Condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [G].

- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sedifrais Montsoult Logistic demande à la cour de':

- recevoir la société Sedifrais Monsoult Logistic en ses conclusions,

Sur le bien-fondé du licenciement :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency du 30 août 2021 en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [G] ;

Y faisant droit,

- juger que la société SML a respecté son obligation de reclassement ;

- juger de la parfaite régularité de la consultation du CSE ;

- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes relatives à son licenciement ;

- limiter, subsidiairement, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.311 euros et débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes ;

Sur les compléments d'indemnités de rupture sollicités :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency du 30 août 2021 en ce qu'il a condamné la société SML à verser à Monsieur [G] :

* 2 165,92 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice ;

* 404,95 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;

* 1 689,18 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

- débouter ainsi Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes relatives aux compléments d'indemnités de rupture ;

- juger que Monsieur [G] devra, en conséquence, rembourser à la société SML les sommes versées par elle à titre exécutoire ;

Sur les divers rappels de salaire sollicités :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes relatives aux prétendus 8 jours de congés payés, prime d'ancienneté et retenues sur salaire injustifiées évoquées;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

- condamner Monsieur [G] à verser à la société SML la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens;

- réduire subsidiairement à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

M. [G] sollicite un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés de 1 689,18 euros, et la société Sedifrais Monsoult Logistic conclut au débouté.

La cour relève que le salarié ayant perçu la somme de 4 586,27 euros de ce chef, tel que l'établit le solde de tout compte, alors qu'il avait droit à 64 jours au regard des mentions figurant sur les bulletins de paie de février et mars 2019, soit une somme de 6 275,45 euros, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 1 689,18 euros. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur le rappel de salaire relatif aux 8 jours de congés payés de juin 2018

M. [G] sollicite le paiement de 8 jours de congés payés qui auraient été imposés par son employeur sur les périodes suivantes :

- du 5 au 8 juin 2018

- les 12 et 13 juin 2018

- les 15 et 16 juin 2018.

Si l'analyse des bulletins de salaire permet d'observer que le salarié a effectivement pris 8 jours de congés sur les périodes indiquées, M. [G] n'établit pas comme il lui incombe que ces périodes lui auraient été imposées par son employeur.

En conséquence, par voie de confirmation de la décision entreprise, il convient de le débouter de ce chef.

Sur le rappel de prime d'ancienneté

M. [G] sollicite une somme de 1.265,02 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de décembre 2016 à février 2019, outre la somme de 126,50 € de congés payés incidents.

La société conclut au débouté au motif que l'accord collectif prévoit que le paiement de la prime d'ancienneté est calculé en fonction du temps de présence, de sorte qu'elle n'est pas due en cas d'arrêt de travail.

Les conventions collectives doivent être interprétées en premier lieu comme la loi, dans le respect de la lettre du texte, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à interprétation de clauses conventionnelles claires et précises. En second lieu, si la lettre du texte est peu claire, l'accord collectif doit être interprété au regard d'un éventuel texte législatif ayant le même objet. En dernier lieu, quand l'exégèse ne renseigne pas sur le sens d'une disposition conventionnelle, quand la loi ou plus largement le dispositif légal ne sont d'aucun secours, le juge applique, comme pour la loi, la méthode dite téléologique ou finaliste et recherche le but, l'objectif social que s'est donné le texte qu'il s'agit d'interpréter (AP. 23 octobre 2015, n° 13-25.279, commentaire au rapport annuel 2015 de la Cour de cassation).

Selon l'accord d'entreprise du 2 mars 2009, en son article 2, « le montant de la prime est déterminé en adéquation avec la durée du travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires ».

Les termes de l'accord collectif étant clairs et précis, il convient d'en faire une application littérale. La cour relève que les dispositions précitées ne contiennent aucune disposition excluant l'application de la prime d'ancienneté en cas d'arrêt de travail.

En l'espèce, le 8 avril 2014, M. [G] a été victime d'un accident du travail. Il a été arrêté et indemnisé au titre de la législation des accidentés du travail du 9 avril 2014 au 21 mai 2014, puis de manière intermittente entre le 1er juillet 2014 et le 19 décembre 2015 et enfin de manière ininterrompue du 12 mai 2016 au 4 juin 2018. Le 18 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste.

Par suite, le salarié est bien-fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pendant les périodes d'arrêt de travail, auquel il sera fait droit en son quantum, l'employeur ne contestant pas la base de calcul proposée par M. [G].

Par voie d'infirmation de la décision entreprise, la société Sedifrais Montsoult Logistic sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 265,02 euros de ce chef, outre 126,50 euros de congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la retenue de 34,59 euros

M. [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 34,59 euros outre 3,45 euros au titre des retenues injustifiées figurant sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 à titre d'absence autorisée non rémunérée le 18 juin 2018.

Il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2018 que l'employeur a retenu la somme indiquée par le salariée au titre d'une absence autorisée non rémunérée le 18 juin 2018.

Or, il apparaît sur l'avis d'inaptitude du 18 juin 2018 une date de première visite ce jour-même, de sorte que l'absence indiquée par la société n'est pas établie.

Il convient donc de faire droit à la demande de M. [G], par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de rappel de salaire figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017

M. [G] demande un rappel de salaire de 1 058,86 euros outre 105,88 euros de congés payés au titre des retenues injustifiées figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes présentées au dispositif.

Or, il apparaît que le salarié allègue la retenue opérée sur le bulletin de salaire de juin 2017 aux termes de ses motifs, tandis qu'il vise la retenue sur le bulletin de paie du mois de juillet 2017. La cour est donc saisie de cette dernière demande formulée au dispositif.

La cour relève que la retenue alléguée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 ne figure pas, de sorte qu'il convient de débouter M. [G] de sa demande de ce chef, par voie de confirmation de la décision entreprise.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [G] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au visa de l'article L. 1226-10 du code du travail au motif d'une part de l'absence de consultation régulière des délégués du personnel, et, d'autre part, de l'absence de preuve de recherches de reclassement sur le périmètre du groupe. Il ajoute que la société Sedifrais aurait dû inclure les sociétés du groupe Go sport dans sa recherche de reclassement.

M. [G] conclut 'surabondamment' à la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, dont le contrat était suspendu au moment du prononcé du licenciement.

En réplique, la société Sedifrais Montsoult Logistic conclut au bien fondé du licenciement de M. [G], estimant d'abord avoir satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel et ensuite avoir respecté son obligation de reclassement en recherchant des postes disponibles dans le groupe Casino auquel elle appartient, précisant à ce titre que les sociétés du groupe Go sport n'étaient pas comprises dans le périmètre de reclassement car leur activité tenant à la vente d'articles de sport ne permet pas la permutation du personnel. Elle conclut enfin à l'absence de nullité du licenciement au motif que la première visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, de sorte qu'il importe peu que M. [G] ait bénéficié d'un nouvel arrêt de travail après sa visite auprès du médecin du travail le 18 juin 2018.

****

Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3'et à l'article L. 233-16'du code de commerce.

En application de ce texte, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3'et à l'article L. 233-16'du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 5 juillet 2013, pourvoi n°22-10.158, publié).

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n°1730, publié).

En l'espèce, le 8 avril 2014, M. [G] a été victime d'un accident du travail. Il a été arrêté et indemnisé au titre de la législation des accidentés du travail du 9 avril 2014 au 21 mai 2014, puis de manière intermittente entre le 1er juillet 2014 et le 19 décembre 2015 et enfin de manière ininterrompue du 12 mai 2016 au 4 juin 2018.

A l'issue d'une visite de reprise du 18 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G], exerçant les fonctions de manutentionnaire au sein de la société Sedifrais Monsoult Logistic, «'inapte au poste actuel et à son aptitude à un reclassement sur un poste en position debout et sans port de charges'».

Aux termes de la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 27 février 2019, la société a indiqué avoir procédé «'à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe à savoir : Casino Services, SCP recrutement, AMC, Luché Tradition Volailles, Casino Restauration, R2C, St Once, Odysée Restauration, Alwenna Restauration, Casino Restauration Rapide (Starbucks), la branche hypermarché de DCF, la branche hypermarché de DCF, la branche Proximité de DCF, la DSI de DCF, la DA de DCF, Easydis. CCV, Serca, Green Yelow, Green Yellow Effenergie Réunion, Green Yellow B2C, Green Yellow Vente d'énergie, IGC Services, Mercialys, Mercialys Gestion, Mercialys Exploitation, Sudeco, HGPEI, Franprix, Leader Price, Entrepôts et Flux FP/LP, FP/LP DS, CODIM, Monoprix, Samada, Vindemia, Banque Casino, Cdiscount, Olenydis'», dont elle justifie aux débats par la production de mails adressés au service de ressources humaines de ces sociétés.

La société Sedifrais Monsoult Logistic soutient dans ses conclusions appartenir au groupe Casino et produit à ce titre un organigramme simplifié du groupe Rallye au 31 décembre 2019.

M. [G], qui produit ce même organigramme ainsi qu'un rapport d'activité du groupe au titre de l'année 2018, soutient pour sa part que la société ne justifie pas d'une part de la consistance du groupe Casino et d'autre part de son affirmation selon laquelle les sociétés du groupe Go sport devaient être exclues du périmètre de reclassement, au motif que ses activités tenant à la vente d'articles de sport ne permettaient pas la permutation du personnel. L'appelant indique à ce titre que la permutabilité du personnel s'apprécie également au regard de l'organisation et du lieu d'exploitation des sociétés. Pour étayer ses dires, M. [G] produit la lettre de licenciement d'un autre salarié de l'entreprise Sedifrais, exerçant les mêmes fonctions de manutentionnaire, déclaré inapte avec les mêmes possibilités de reclassement, et pour lequel l'employeur a procédé à des recherches de reclassement au sein des sociétés Go sport et courir (pièce 35). Le salarié se fonde également sur l'arrêt rendu dans cette même affaire par la cour d'appel de Versailles le 17 février 2021 (N° RG 18/04382), ayant considéré que la société Sedifrais ne justifiait pas de la consistance du groupe.

Les pièces produites aux débats établissent au 31 décembre 2019 qu'au sein du groupe Rallye, la société Rallye détenait une participation majoritaire dans le groupe Casino, spécialisé dans le commerce alimentaire, et détenait à 100 % le groupe Go sport, spécialisé dans le secteur de l'équipement sportif à travers son enseigne Go sport.

En outre, l'employeur soutient que la société Sedifrais Montsoult Logistic appartient au groupe Casino, au sein duquel l'organisation, l'activité ou l'implantation des entreprises situées sur le territoire national permettent la permutation du personnel, ce qui n'est pas contesté par M. [G].

En revanche, c'est à juste titre que M. [G] souligne que la société Sedifrais ne justifie pas de la consistance du groupe Casino aux termes de ses pièces, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si l'employeur a procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés de ce groupe. Le salarié produit en effet pour sa part des pièces, et en particulier la lettre de licenciement précité d'un autre salarié travaillant au sein de Sedifrais, pour lequel les recherches de reclassement ont été faites sur le périmètre du groupe, ne recouvrant pas les mêmes sociétés que celles visées dans la lettre de licenciement de M. [G].

Sur ce point, si la société Sedifrais soutient que les sociétés du groupe Go sport ne sont pas comprises dans le périmètre de reclassement du groupe, puisque leur activité ne permet pas la permutation du personnel, pour autant il est établi par la pièce 35 produite par M. [G] que les sociétés «'Courir et Go sport'» ont été consultées dans le cadre des recherches de reclassement détaillées dans la lettre de licenciement d'un autre salarié exerçant les fonctions de manutentionnaire au sein de la société Sedifrais.

La cour d'appel considère, en l'état des éléments qui lui sont soumis tant par l'employeur que par le salarié, qu'il n'est pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité aux seules sociétés du groupe listées dans la lettre de licenciement de M. [G], comme retenu par la société Sedifrais Montsoult Logistic, excluant en particulier les sociétés exerçant sous l'enseigne Go sport, de sorte que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement.

En conséquence, par voie d'infirmation de la décision entreprise, il s'ensuit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

Sur les conséquences du licenciement

Sur l'indemnité au titre de l'article L. 1226-15

M. [G] sollicite le versement par la société Sédifrais d'une somme de 30 000 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, et l'employeur indique que celle-ci doit être réduite à 6 311 euros.

Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.

En l'espèce, le licenciement de M. [G] ayant été prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement, en application des dispositions de l'article L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, le salarié a droit une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats par M. [G] justifiant de son salaire moyen au vu des bulletins de paie fournis, et de sa situation financière et de santé, la cour, au regard de l'âge du salarié, de son ancienneté, de sa situation de travailleur handicapé qui minore sa capacité à retrouver un emploi, fixe le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 à la somme de 15 871 euros, par voie d'infirmation du jugement entrepris. L'employeur sera donc condamné à verser ce montant à M. [G].

Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement

M. [G] sollicite d'une part la somme de 2 165,92 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail outre 216,59 euros de congés afférents et, d'autre part, un complément d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 404,95 euros.

La société conclut au rejet de la demande de complément d'indemnité compensatrice au motif que l'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice, et de la demande d'indemnité spéciale de licenciement, en soulignant que les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail.

****

Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5,'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, sans condition d'ancienneté.

Ces dispositions spéciales encadrant l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude sont exclusives de celles régissant le doublement de la durée du préavis pour les travailleurs handicapés régies par l'article L 5213-9 du code du travail puisque, par essence, le salarié licencié pour inaptitude n'exécute'pas de préavis.

Le salarié sera donc débouté de sa demande de solde au titre de l'indemnité compensatrice sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, elle est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travail au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

En l'espèce, la cour retient le salaire moyen reconstitué sur les trois derniers mois précédant la rupture de décembre 2018 à février 2019 figurant sur l'attestation pôle emploi, soit un salaire moyen de 2 124,50 euros.

En outre, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le préavis est pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9, même s'il n'est pas exécuté.

En conséquence, son ancienneté courant du 6 février 2012 au 27 avril 2019 est de 7 ans, 2 mois et 21 jours.

Au regard de ces éléments, le salarié pouvait prétendre à':

2 124,50 x 0,25 x 7 = 3 717,87 euros

2 124,50 x 0,25 x 2 mois / 12 = 88,52 euros

2 124,50 x 0,25 x 21 /365 = 30,56 euros

Soit au total': 3 836,95 euros x 2 = 7 673,90 euros.

Le salarié ayant perçu 7 363,27 euros, il est fondé à percevoir un reliquat de 310,63 euros, somme à laquelle l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

Sur la remise de documents

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France Travail, et des bulletins de salaire conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur l'article 700 et les dépens

Au vu de la solution du litige, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société Sedifrais Monsoult Logistic aux dépens de première instance, outre des dépens en cause d'appel.

En outre, il convient de condamner la société Sedifrais Monsoult Logistic à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 30 août 2021, mais seulement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [G] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et des frais irrépétibles, et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des 8 jours de congés payés imposés et des retenues injustifiées figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, et en ce qu'il a condamné la société Sedifrais Monsoult Logistic au titre des dépens et des frais irrépétibles et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant des chefs des dispositions infirmées, et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [G] du 27 février 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Sedifrais Montsoult Logistic à verser à M. [G] les sommes de :

- 1 265,02 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté de décembre 2016 à février 2019, outre 126,50 euros de congés payés afférents,

- 34,59 euros de rappel de salaire au titre de la journée du 18 juin 2018, et 3,45 euros de congés payés,

- 15 871 euros d'indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail,

- 310,63 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Ordonne à la société Sedifrais Montsoult Logistic de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage perçues par le salarié entre le jour du licenciement et le jour de l'arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Ordonne à la société Sedifrais Montsoult Logistic de remettre au salarié une attestation France Travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Déboute M. [G] de sa demande au titre du complément d'indemnité compensatrice,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Sedifrais Monsoult Logistic à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Sedifrais Monsoult Logistic aux dépens en cause d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 21/03676
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;21.03676 ?
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