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29/04/2024 | FRANCE | N°21/03578

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 avril 2024, 21/03578


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 AVRIL 2024



N° RG 21/03578 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4BO



AFFAIRE :



S.A.S. KOESIO ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée NETMAKERS



C/



[I] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : 19/00982



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS



Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES



Expédition numérique délivrée...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2024

N° RG 21/03578 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4BO

AFFAIRE :

S.A.S. KOESIO ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée NETMAKERS

C/

[I] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 19/00982

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. KOESIO ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée NETMAKERS

N° SIRET : 342 021 805

[Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Charlotte MOREAU de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P280 substitué à l'audience par Me Jeanne MARCHAND, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

APPELANTE

****************

Madame [I] [G]

née le 30 Mai 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 substitué à l'audience par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Koesio Ile de France, anciennement dénommée Netmakers, exerce des activités d'achat, vente, location de tous matériel de bureautique, télématique et informatique. Au 31 décembre 2017, la société Netmakers comptait 52 salariés.

Mme [G] a été engagée par la société Net Makers, exerçant sous l'enseigne Koden, en qualité d'assistante technique par contrat à durée indéterminée du 10 février 2014 à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'750 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail, de papeterie, fourniture de bureau, bureautique et informatique et de librairie.

La rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à 1 867 euros.

Par déclaration du 7 août 2018, Mme [G] a été victime d'un accident du travail, puis en arrêt de travail, avec reprise à temps complet fixée au 8 octobre 2018. Ce même jour, elle a été convoquée par la médecine du travail à une visite de reprise fixée au 10 octobre 2018, à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte à reprendre son poste de travail.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2018, la société Netmakers a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 22 octobre 2018.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2018, la société Netmakers, a notifié à Mme [G] son licenciement en ces termes':

«'Madame,

Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en nos locaux de [Localité 5] le lundi 22 octobre 2018 auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [D] [Y], délégué du personnel de NetMakers et en présence de Monsieur [V], Directeur Technique.

A cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduit à vous convoquer à savoir: vos nombreuses absences, le non-respect avéré de vos temps de travail (retards fréquents, pauses excessives et non autorisées), le non-respect répété des directives données par un supérieur hiérarchique (prise de de congés en dehors des périodes demandées, non-respect des horaires), le manque de rigueur dans l'accomplissement de votre travail (poste planning pas à jour).

L'ensemble de ces points avaient, à de multiples reprises et comme vous en êtes convenue, déjà fait l'objet d'entretiens avec Monsieur [V], votre supérieur hiérarchique, auprès duquel vous vous étiez engagée, en vain, à modifier vos comportements,

Vous comprendrez que dans ces conditions, il nous est impossible d'envisager la poursuite de notre collaboration, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.

La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois à l'issue desquels votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante.

Au terme de votre contrat, nous vous adresserons par courrier séparé outre votre bulletin de paie, qui comprendra le paiement de votre salaire ainsi que l'Indemnité compensatrice de congés payés, une attestation POLE EMPLOI, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail.

Au titre des obligations prévues par votre contrat de travail, vous voudrez bien, notamment restituer l'ensemble des matériels et documents en votre possession du fait de vos fonctions.

Dès la cessation de vos fonctions, vous serez libre de tout engagement à notre égard.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. »

Par requête introductive en date du 8 avril 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à juger à titre principal que son licenciement est nul comme reposant de manière discriminatoire sur son état de santé et à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] par la SAS Netmakers est entaché de nullité.

- condamné la SAS Netmakers à verser à Mme [G] :

* 14 936 euros (quatorze mille neuf cent trente-six euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul.

* 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.

* 552 euros (cinq cent cinquante- deux euros) au titre de la prime d'ancienneté.

* 55 euros (cinquante-cinq euros) à titre de congés payés afférents.

* 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la SAS Netmakers de remettre à Mme [G] les documents suivants conformes à la présente décision :

* une attestation Pôle Emploi.

* un bulletin de salaire.

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail selon lequel la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R1454-14 2º du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est de 1867 euros ;

- reçu la demande de la SAS Netmakers au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en déboute.

- condamné la SAS Netmakers aux éventuels dépens, y compris ceux afférents à l'exécution de la présente décision

La société S.A.S. Koesio Ile de France a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 8 décembre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.

Par message adressé au greffe le 6 mars 2024, les parties ont indiqué à la cour qu'elles n'entendaient pas donner suite à la proposition de médiation qui leur a été faite par le conseiller rapporteur lors de l'audience de plaidoiries.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Koesio Ile de France demande à la cour de':

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 17 novembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Madame [G] entaché de nullité et en ce qu'il a condamné la Société à verser à Madame [G] les sommes suivantes :

* 14,936 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de son état de santé';

* 552 euros au titre de la prime d'ancienneté ;

* 55 euros à titre de congés payés afférents ;

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Et, statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de Madame [G] n'est pas discriminatoire ;

- juger que le licenciement de Madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse';

- débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de':

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 novembre 2021 en ce qu'il'a':

* dit et jugé que le licenciement de Madame [I] [G] était entaché de nullité ;

* condamné la société Koesio Ile de France à lui verser les sommes suivantes :

° 14.936 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

° 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé ;

° 552 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté ;

° 55 euros bruts au titre des congés payés afférents à la prime d'ancienneté ;

° 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

- condamner la société Koesio Ile de France à verser à Madame [I] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de l'instance ;

- débouter la société Koesio Ile de France de sa demande à hauteur de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

La cour n'est saisie d'aucune demande au titre des heures supplémentaires, de sorte que la demande de la société Koesio visant à confirmer le juger entrepris en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre est sans objet.

Sur la prime d'ancienneté

Mme [G] sollicite la condamnation de la société Koesio à lui verser une somme de 552 euros outre 55 euros bruts de congés payés au titre de la prime d'ancienneté, en application de l'article 6.3 de la CCN applicable ce à quoi s'oppose l'employeur qui conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, en soulignant que cette prime était incluse dans la rémunération de la salariée, qui était largement supérieure aux minimas conventionnels correspondant à sa classification.

Selon l'article 6 -Rémunération- du contrat de travail, la salariée perçoit, outre le salaire brut mensuel, les indemnités, participations, intéressements et autres avantages accordés au personnel, selon les modalités en vigueur pour sa fonction dans l'entreprise et notamment celles liées aux conditions d'ancienneté.

Il n'est pas contesté par la société Koesio que la convention collective nationale des commerces de détail, de papeterie, fourniture de bureau, bureautique et informatique et de librairie et en particulier l'article 6-3 de l'avenant n°3 non étendu du 2 juin 1994 dispose que les non-cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté versée au prorata du temps de travail, à mentionner à part sur le bulletin de paie, à compter de trois ans d'ancienneté, d'un montant de 24 euros par mois (valeur applicable au 1er août 2012).

Cette disposition conventionnelle est applicable à Mme [G], qui a atteint 3 ans d'ancienneté au 10 février 2017. Or, la lecture des bulletins de paie permet d'observer que cette prime d'ancienneté de 24 euros par mois pour un temps plein exécuté par la salariée ne figure pas de manière séparée par rapport à la rémunération brute. Sur ce point, l'employeur ne peut valablement soutenir que le montant de cette prime était incluse dans la rémunération brute de la salariée, au motif que celle-ci était supérieure aux minimas conventionnels, puisque tel ne ressort pas des dispositions claires de la convention collective.

En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 552 euros outre 55 euros de congés payés de février 2017 à décembre 2018 et ce, sans qu'il y ait lieu de déduire les périodes d'absence non rémunérées de la salariée, puisque les dispositions claires de la convention collective ne le prévoient pas davantage.

Sur la discrimination

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Mme [G] soutient que la cause du licenciement repose sur ses absences en raison de son état de santé, constituant un motif discriminatoire devant entraîner la nullité de la rupture du contrat de travail.

Se fondant sur la chronologie des faits, elle souligne d'abord qu'alors qu'elle a été arrêtée suite à un accident du travail du 6 août 2018 au 7 octobre 2018, et qu'elle a été déclarée apte suite à la visite de reprise du 10 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le lendemain, puis licenciée le 25 octobre 2018.

La cour observe que ces éléments de faits constants justifiés par les pièces produites aux débats sont établis.

Mme [G] indique ensuite que si l'employeur lui reproche ses absences injustifiées, il présente un tableau récapitulatif de ses absences pour maladie ou accident du travail. Il est constant que l'employeur reproche notamment aux termes de la lettre de licenciement les nombreuses absences de la salariée et qu'il produit à ce titre en pièce 10 un récapitulatif des absences de Mme [G] depuis son embauche en 2014 jusqu'en 2018, qui comporte pour chaque année, non seulement les «'absences injustifiées'», mais également les absences pour maladie et pour accident du travail, figurant un cumul de 175,5 jours. Cet élément de fait est matériellement établi.

La salariée se fonde enfin sur le fait que l'employeur aurait procédé à son remplacement dès le 13 septembre 2018 par Mme [W] [E] soit pendant son arrêt maladie. Mme [G] produit à ce titre l'information faite par la responsable des ressources humaines le 17 septembre 2018 de l'arrivée au sein de la société Netmakers pour une durée temporaire de Mme [E] à compter du 13 septembre 2018 sur le poste d'assistante technique au sein du service «'call dispath'», agence de [Localité 5], sous la responsabilité de M. [V], selon mission d'intérim aux fins de remplacement d'un salarié absent.

La pièce produite établit que Mme [G] a été remplacée par une salariée à titre temporaire pendant son absence, mais pas qu'elle l'a été au-delà de sa reprise du travail comme elle l'affirme.

La cour considère que ces éléments apportés par Mme [G], pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination pour raison de santé.

Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que la rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée en premier lieu ses nombreuses absences, sans distinguer leur origine, et il en justifie aux termes de ses pièces selon le tableau récapitulatif précité, qui présente à la fois les absences injustifiées, et les absences pour maladie et accident du travail. S'il apparaît en effet que ses bulletins de paie figurent un nombre conséquent de jours d'absences non rémunérées, soit près de 30 jours sur la totalité de la relation de travail, pour autant l'employeur ne justifie pas au travers de ses pièces comme il l'affirme que son supérieur hiérarchique lui en ait fait le reproche précédemment à son arrêt de travail du 6 août 2018 ni lors des entretiens d'évaluation, ou encore au travers de ses courriels. Par ailleurs, si l'employeur se prévaut dans ses écritures et pièces du cumul de 40 jours d'absences injustifiées, ce grief relève du disciplinaire comme le relève à juste titre Mme [G], et est en tout état de cause prescrit en application de l'article L. 1332-4 du code du travail car cette dernière était en arrêt de travail depuis le 6 août 2018.

S'agissant du non-respect avéré des temps de travail (retards fréquents, pauses excessives non autorisées), et le non-respect des directives données par son supérieur hiérarchique (prise de congés en dehors des périodes demandées, non-respect des horaires), ils relèvent également du champ disciplinaire et sont prescrits, de sorte qu'ils ne peuvent établir de raisons objectives au licenciement.'

Concernant le manque de rigueur dans l'accomplissement de son travail, il ressort de l'évaluation effectuée à la suite de l'entretien du 20 avril 2018 que l'organisation et la rigueur de la salariée ont été jugées globalement satisfaisants (à hauteur de 3 sur un total de 4), son responsable relevant qu'elle devait être plus rigoureuse sur la clôture des interventions et le respect des délais sur les retours et temps de réponses, tout en donnant un avis favorable à une revalorisation du salaire. Cet avis a été suivi d'effet le 30 juillet 2018, par une augmentation de 30 euros de son salaire de base, comme en justifie Mme [G] aux termes de ses pièces. Le manque de rigueur ne constitue pas davantage de raison objective au licenciement.

Par suite de l'ensemble de ces éléments, et au regard de la chronologie des faits ayant précédé le licenciement, l'employeur ne justifie pas la mesure de licenciement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pour raison de santé.

La discrimination alléguée par la salariée est donc établie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [G] 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination pour raison de santé, jugé que le licenciement de Mme [G] prononcé le 25 octobre 2018 était nul, et qu'il a condamné la société Netmakers, devenue Koesio Ile de France, à lui verser la somme de 14 936 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, outre la remise des documents conforme au jugement. Y ajoutant, il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société Koesio Ile de France aux dépens en cause d'appel.

L'équité commande en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Koesio Ile de France à verser la somme de 1 500 euros à Mme [G] en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 novembre 2021 en la totalité de ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Koesio Ile de France à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Koesio Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 21/03578
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;21.03578 ?
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