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29/04/2024 | FRANCE | N°21/03376

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 29 avril 2024, 21/03376


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 AVRIL 2024



N° RG 21/03376 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3V



AFFAIRE :



S.A.R.L. L2H MET AL



C/



[Y] [O]

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 15/019

69



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Vincent RIVIERRE,



Me Philippe CHATEAUNEUF,



Me Anne-laure DUMEAU,



Me Anne-gaëlle LE ROY,



Me Patricia BUFFON,



Me Marie pierre LEFOUR

RÉPUBLIQUE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2024

N° RG 21/03376 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3V

AFFAIRE :

S.A.R.L. L2H MET AL

C/

[Y] [O]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 15/01969

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Vincent RIVIERRE,

Me Philippe CHATEAUNEUF,

Me Anne-laure DUMEAU,

Me Anne-gaëlle LE ROY,

Me Patricia BUFFON,

Me Marie pierre LEFOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. L2H MET.AL.

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037

Madame [Z] [O]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037

Monsieur [K] [S]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

E.U.R.L. GONCALVES RAVALEMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

INTIMÉS

****************

SMABTP, en qualité d'assureur de l'EURL GONCLAVES RAVALEMENT

[Adresse 16]

[Localité 14]

Défaillante

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025

S.E.L.A.R.L. PJA prise en la personne de Maître [B] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [N]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025

S.A. MMA IARD assureur de l'entreprise de Monsieur [N]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentant : Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [O] et M. [Y] [O] ont conclu le 10 janvier 2011 avec M. [K] [S], un contrat d'architecte avec une mission complète de conception et de maîtrise d''uvre d'exécution pour la construction d'une maison située sur la commune de [Localité 10] (28).

Conformément à sa mission, M. [S] a choisi les entreprises chargées des travaux et a régularisé les lettres d'engagement.

La société Goncalves ravalement a été chargée du lot ravalement, la société L2H MET.AL. des lots couverture-charpente métallique-étanchéité-serrurerie et M. [B] [N], exerçant en nom propre, des lots électricité-chauffage-VMC-plomberie.

La société Goncalves ravalement et la société L2H MET.AL. sont assurées par la société SMABTP. M. [S] est assuré par la société Mutuelle des architectes français (ci-après « la société MAF ») et M. [B] [N] par la société MMA IARD (ci-après « la société MMA »).

La réception des travaux, repoussée plusieurs fois, s'est tenue le 18 décembre 2013, un procès-verbal avec réserves a été signé.

Par ordonnance de référé du 15 juillet 2014, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Patrick Dumail qui a déposé son rapport le 10 février 2017.

Par actes d'huissier délivrés les 13 juillet 2015, 19 et 29 mai 2017, les époux [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres, la société Goncalves ravalement et son assureur, la société SMABTP, la société L2H MET.AL. et son assureur, la société SMABTP, l'entreprise en nom propre de M. [B] [N] et son assureur, la société MMA, et M. [S] et son assureur, la société MAF.

Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise [B] [N] et nommé la société PJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Les époux [O] ont déclaré leur créance au passif de la société PJA à hauteur de la somme de 41 671,71 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020.

Par assignation du 3 novembre 2020, la société PJA prise en la personne de Me [B] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], a été attraite à l'instance.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- condamné la société Goncalves ravalement à payer aux époux [O], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts relativement au manquement à son obligation d'information et de conseil portant sur les microfissures affectant l'enduit de façade,

- condamné la société L2H MET.AL. à payer aux époux [O], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts relativement au désordre affectant le problème de la hauteur libre sous plafond,

- condamné la société L2H MET.AL. à payer aux époux [O], la somme de 61 354,80 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014 inclus,

- fixé au passif de la procédure collective de M. [N], les créances suivantes des époux [O] :

- 2 782,14 euros au titre du coût des travaux de réfection relatifs au problème d'odeurs nauséabondes,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif à ce désordre,

- 150 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif à la fixation de la baignoire,

- 300,20 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif à l'antenne télé,

- 560,40 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif au sèche-serviette de la salle de bain,

- 20 268,36 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014 inclus,

- 13 595,76 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [S] est tenu in solidum avec M. [N], des sommes fixées au passif de sa procédure collective, concernant les désordres et le préjudice de jouissance ainsi que les frais irrépétibles, à l'exclusion des pénalités contractuelles de retard,

- condamné M. [S] in solidum avec la société Goncalves ravalement et la société L2H MET.AL. au paiement des sommes précitées mises à leur charge à l'exclusion des pénalités contractuelles de retard,

- dit que la société MAF est tenue in solidum avec M. [S] des sommes précitées mises à sa charge et ce dans la limite des stipulations contractuelles applicables, notamment au titre de la franchise,

- condamné la société MAF à garantir M. [S] au titre des condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre et ce dans la limite des conditions contractuelles de la police d'assurance,

- condamné la société MMA à garantir M. [S] et la société MAF au titre des chefs de préjudices relatifs aux odeurs nauséabondes dans toute l'habitation (à l'exclusion des toilettes ayant généré la fixation au passif de la procédure collective de M. [N], des sommes de 2 782, 14 euros et de 5 000 euros en réparation de ces préjudices), à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens pour ces chefs de désordre et dans la limite des conditions contractuelles souscrites,

- condamné la société Goncalves ravalement à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens s'agissant du manquement de la société Goncalves ravalement à son obligation de conseil dans le cadre des travaux effectués relatif à l'enduit appliqué sur un support ayant généré des microfissures,

- condamné la société L2H MET.AL. à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens au titre du désordre relatif à l'insuffisance de hauteur libre sous plafond,

- dit que les condamnations à garantie prononcées à l'égard des sociétés MMA, de la société Goncalves ravalement et de la société L2H MET.AL. au bénéfice de M. [S] et de la société MAF, seront prononcées in solidum et au besoin condamner en ce sens les sociétés MMA , la société Goncalves ravalement et la société L2H MET.AL.,

- condamné les époux [O] à payer à la société Goncalves ravalement, la somme de 364 euros au titre du solde du marché de travaux,

- condamné la société L2H MET.AL. à payer à la société Goncalves ravalement, la somme de 1 674,40 euros au titre du surcoût lié à la pose d'un enduit grésé,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande principale en paiement à hauteur de la somme de 41 293,63 euros présentée par la société L2H MET.AL. à l'égard des époux [O],

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande principale en paiement présentée par M. [N] à hauteur de la somme de 2 674,82 euros à l'égard des époux [O],

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de condamnation à garantie des sociétés MMA présentée par M. [N],

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de M. [N] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande principale en paiement à hauteur de la somme de 2 392 euros présentée par M. [S] à l'égard des époux [O] ainsi que le surplus des demandes de M. [S] et de la société MAF concernant le compte de M. [N],

- condamné in solidum la société Goncalves ravalement, la société L2H MET.AL. et M. [S] à payer aux époux [O] unis d'intérêts, la somme de 13 595,76 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Goncalves ravalement la société L2H MET.AL., M. [S] et la société MAF, en sa qualité d'assureur de M. [S] dans les limites contractuelles de sa police d'assurance, aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire, en dehors des constats d'huissier et ce avec recouvrement direct,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté le surplus des prétentions.

Le premier juge a retenu que les rapports entre les époux [O] et la société Goncalves ravalement étaient régies par les règles de la responsabilité contractuelle, dès lors que cette dernière était absente à la réception. Il a retenu qu'elle aurait dû avertir les époux que la paroi était sensible et pouvait occasionner des microfissures sur l'enduit en façade. Ne l'ayant pas fait, il a estimé qu'elle avait manqué à son devoir d'information et de conseil en sa qualité de professionnel du bâtiment. Le tribunal n'a, par ailleurs, pas retenu la réparation du préjudice esthétique qu'avaient sollicitée les époux [O].

Il a retenu, au visa de l'article 1792-2 du code civil, que la société L2H MET.AL. était tenue d'indemniser les époux [O] à hauteur de 4 000 euros relativement au désordre affectant la hauteur sous plafond, dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement.

Il a également condamné cette société à verser aux époux [O] la somme de 61 354,80 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour une période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014, la société L2H MET.AL. n'ayant pas réalisé les travaux de reprise auxquels elle s'était engagée.

Le juge a également retenu que devait s'appliquer à l'égard de M. [N], responsable des lots électricité, chauffage, VMC et plomberie, la garantie de parfait achèvement concernant les odeurs nauséabondes dans les toilettes et sa responsabilité décennale pour les odeurs affectant l'ensemble de l'habitation. Le juge leur a octroyé une indemnisation de 5 000 euros ainsi que 2 782,14 euros relatif au coût des travaux de réfection ayant permis de mettre fin à ce désordre.

Le juge a également retenu que la garantie de parfait achèvement devait aussi s'appliquer pour les problèmes de défaut de fixation de la baignoire, d'antenne télévision et de sèche-serviette et a octroyé une indemnisation aux époux [O] en ce sens. Il a aussi retenu que M. [N] n'avait pas réalisé les travaux de reprise auxquels il s'était engagé et l'a condamné à verser aux époux [O] la somme de 20 268,36 euros au titre des pénalités contractuelles de retard sur une période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014.

Il a aussi retenu la responsabilité contractuelle de M. [S], architecte, au titre de sa mission complète de maîtrise d''uvre et l'a condamné, in solidum, avec les autres intervenants.

Enfin il a rejeté les autres demandes ou les a déclarées irrecevables, en raison d'un défaut de qualité à agir ou de leur prescription.

Par déclaration du 25 mai 2021, la société L2H MET.AL. a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 24 juin 2021, M. [B] [N] et son mandataire liquidateur ont également interjeté appel.

Les causes ont été jointes le 4 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 30 décembre 2021, la société L2H MET.AL. demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux désordres affectant le problème de hauteur libre sous plafond, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [S] et la société Goncalves ravalement au paiement des sommes mises à leur charge à l'exclusion des pénalités contractuelles de retard, en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens au titre du désordre relatif à l'insuffisance de hauteur libre sous plafond, dit que les condamnations à garantie ci-dessus prononcées à l'égard des sociétés MMA, de la société Goncalves ravalement et de la société L2H MET.AL. au bénéfice de M. [S] et de la société MAF seraient prononcées in solidum et au besoin a condamné en ce sens les sociétés MMA, la société Goncalves ravalement et la société L2H MET.AL. et a condamné la société L2H MET.AL. à payer à la société Goncalves ravalement la somme de 1 674,40 euros au titre du surcoût lié à la pose de l'enduit,

- de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes liées au désordre de la hauteur sous plafond,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de 61 354,80 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014,

- de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes relatives aux pénalités de retard,

- à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 31 646,16 euros TTC la somme due au titre des pénalités de retard,

- à titre très subsidiaire, de réduire les pénalités de retard à de plus justes proportions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de 41 293,63 euros à l'égard les époux [O],

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de condamnation de la société L2H MET.AL. au titre des loyers réglés et au titre du préjudice financier lié aux loyers impayés,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de condamnation au titre des frais des constats d'huissier,

- de débouter la société MAF assurances et M. [S] de sa demande de garantie de la société L2H MET.AL.,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Goncalves ravalement et M. [S] à payer aux époux [O] la somme de 13 595,76 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société Goncalves ravalement, la société L2H MET.AL. et M. [S] et la société MAF en qualité d'assureur de M. [S] dans la limite contractuelle de sa police d'assurance aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire en dehors des constats d'huissier,

- de condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.

Aux termes de leurs premières conclusions, remises le 21 octobre 2021, la société PJA prise en la personne de Me [B] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de l'entreprise M. [B] [N] et M. [B] [N] demandent :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé au passif de la procédure collective dont fait l'objet M. [N], les créances des époux [O] soit 2 782,14 euros au titre du coût des travaux de réfection relatifs au problème d'odeurs, 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à ce désordre, 150 euros au titre du coût de réfection de la fixation de la baignoire, 300,20 euros au titre du coût de réfection de l'antenne télé, 560,40 euros au titre du coût de réfection du sèche-serviette de la salle de bain, 20 268,36 euros au titre des pénalités contractuelles de retard du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014 inclus et 13 595,76 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [S] était tenu in solidum avec M. [N], des sommes fixées au passif de sa procédure de liquidation concernant les désordres et le préjudice de jouissance ainsi que les frais irrépétibles, à l'exclusion des pénalités contractuelles de retard,

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande principale en paiement présentée par M. [N] à hauteur de la somme de 2 674,82 euros à l'égard des époux [O],

- déclaré irrecevable M. [N] pour défaut de qualité à agir en garantie envers la société MMA et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter les époux [O] de l'intégralité des demandes formées à leur encontre,

- de débouter M. [S] de ses demandes à leur encontre,

- de dire et juger que les époux [O] se sont comportés en maître d''uvre à de multiples reprises dans le cadre de l'exécution du chantier, qu'ils ont ainsi interféré dans le bon déroulement, la coordination de ce chantier et ont ainsi nui à la bonne exécution des travaux, engageant ainsi leur responsabilité,

- à titre principal, de dire que M. [N] n'est nullement responsable des désordres et malfaçons constatés,

- à titre subsidiaire, de dire que la responsabilité de M. [N] ne peut être que partiellement engagée à hauteur maximale de 20 %, eu égard à la responsabilité des époux [O] et de l'architecte,

- de dire la clause d'exclusions contenue au contrat d'assurance responsabilité civile nulle et non avenue car imprécise et non suffisamment formelle et limitée,

- de condamner la société MMA à garantir M. [N] représenté par la Selarl PJA de toutes condamnations prononcées à son encontre, en application de la garantie décennale et de l'assurance responsabilité civile,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société PJA ès qualités et à M. [N] représenté par cette dernière la somme de 2 674,82 euros TTC restant due au titre des deux factures n° FA01837 du 25 septembre 2013 et n° FA01837 du 4 février 2014,

- de dire que M. [N] représenté n'est redevable d'aucune pénalité de retard, n'étant pas à l'origine des retards constatés sur le chantier, débouter les époux [O] de leur demande,

- de les condamner à verser à la société PJA ès qualités et à M. [N] représenté par elle la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les époux [O] de leurs demandes formées au titre des dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 29 décembre 2021, les époux [O] forment appel incident et demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [N], la société L2H MET.AL. et M. [S] irrecevables en leur demande de paiement, respectivement à hauteur de 2 674,82 euros, 41 293,63 euros et 2 392 euros, juger qu'ils sont des consommateurs et bénéficient en conséquence des textes protecteurs du code de la consommation, les factures émises par ces trois entreprises l'ayant été plus deux ans avant leurs demandes en paiement et déclarer forcloses ces demandes ou, à titre subsidiaire, les déclarer prescrites,

- sur le fond, les déclarer mal fondés,

- débouter les entreprises [N], L2H MET.AL. et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Goncalves ravalement à leur payer la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation d'information et de conseil portant sur les microfissures affectant l'enduit de façade,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L2H MET.AL. à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le désordre affectant le problème de hauteur libre sous plafond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L2H MET.AL. à leur payer la somme de 61 354,80 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014 inclus,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé, à leur profit, au passif de la procédure collective dont fait l'objet M. [N], les créances suivantes :

- 2 782,14 euros au titre du coût de travaux de réfection relatifs au problème d'odeurs nauséabondes

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à ce désordre

- 150 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif à la fixation de la baignoire

- 300,20 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif à l'antenne télé

- 560,40 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif au sèche-serviette de la salle de bain

- 20 268,36 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014 inclus

- 13 595,76 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] in solidum avec la société Goncalves ravalement et la société L2H MET.AL. au paiement des sommes précitées mises à leur charge,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] in solidum avec M. [N] aux sommes fixées au passif de sa procédure collective concernant les désordres et le préjudice de jouissance ainsi que les frais irrépétibles,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAF à garantir M. [S] au titre des condamnations en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais et dépens prononcés à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [S], la société Goncalves ravalement, la société L2H MET.AL. et la société MAF assurances, en sa qualité d'assureur de M. [S], à leur payer la somme de 13 595,76 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et correspondant aux frais irrépétibles de première instance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [S], la société Goncalves ravalement, la société L2H MET.AL. et la société MAF assurances, en sa qualité d'assureur de M. [S] aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Goncalves ravalement, l'entreprise L2H MET.AL., M. [N] in personam et M. [S] à leur payer la somme de 4 888,5 euros au titre du préjudice financier lié aux loyers payés, les condamner in solidum à leur payer cette somme à ce titre,

- fixer au passif de la procédure collective dont fait l'objet l'entreprise [N] les sommes de 3 582,48 euros au titre de la reprise du tableau/compteur électrique et 116,23 euros au titre du changement du mitigeur,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Goncalves ravalement, l'entreprise L2H MET.AL., M. [N] et M. [S] à leur payer, au titre des dépens, les frais d'huissier relatifs aux constats réalisés à leur demande et les condamner in solidum à ces frais,

- à titre subsidiaire, condamner la société L2H MET.AL. à leur payer la somme de 31 646,16 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 30 juillet 2013 au 18 décembre 2013, date de la réception,

- condamner in solidum M. [S] et la société L2H MET.AL. à les indemniser à hauteur d'une reprise complète de la hauteur sous plafond et de la réfection à neuf de ce poste de travaux conformément aux plans de conception, plans techniques et cahier des charges initiaux afin que cette hauteur soit conforme à ce qui avait été prévu à l'origine,

- dans tous les cas, débouter M. [N], la société L2H MET.AL. et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum M. [S], la société Goncalves ravalement, la société L2H MET.AL. et M. [N] in personam à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum M. [S], la société MAF assurances, en sa qualité d'assureur de M. [S], la société Goncalves ravalement, la société L2H MET.AL. et M. [N] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier inhérents à la signification du jugement du 12 mai 2021 et au recouvrement forcé des sommes auxquelles la société L2H MET.AL. a été condamnée et, pour ceux d'appel, directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions n°3, remises le 11 mai 2022, M. [S] et son assureur la société MAF demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] in solidum avec la société L2H MET.AL. au paiement de la somme de 4 000 euros,

- de les mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes à leur encontre,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L2H MET.AL. à les garantir, mais de reformer le jugement en ce qu'il a limité cette garantie à hauteur de 50 %, condamner cette société à les garantir intégralement de toutes condamnations, plus subsidiairement, condamner la société L2H MET.AL. à les garantir à hauteur de 90 % de toutes condamnations,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrite la créance d'honoraires de M. [S] et a rejeté sa demande en paiement à hauteur de la somme de 2 392 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande, de condamner les époux [O] à payer à M. [S] la somme de la somme de 2 392,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation entre la créance d'honoraires de M. [S] et la créance d'indemnités des époux [O], d'ordonner la compensation entre la somme de 2 392 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande et les condamnations prononcées contre M. [S],

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Goncalves ravalement, la société L2H MET.AL. à payer aux époux [O] la somme de 13 595,76 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d'assurance,

- de rejeter toutes les demandes des époux [O] formées contre M. [S],

- subsidiairement, de condamner la société L2H MET.AL., les sociétés Goncalves ravalement et MMA à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 334 du code de procédure civile, 1382 du code civil devenue 1240 et L.124-3 du code des assurances,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Goncalves ravalement et en particulier au titre des microfissures et de l'indemnité article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés avec la société Goncalves ravalement à payer la somme de 2 000 euros au titre des microfissures,

- subsidiairement, de condamner la société Goncalves ravalement à les garantir intégralement à ce titre,

- de condamner les époux [O] et tout succombant à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumeau.

Aux termes de ses conclusions remises le 21 octobre 2021, la société Goncalves ravalement demande :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de condamnation in solidum au titre du préjudice financier lié aux loyers, en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 364 euros au titre du marché de travaux et en ce qu'il a condamné la société L2H MET.AL. à lui payer la somme de 1 674,40 euros,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts relativement au manquement à son obligation d'information et de conseil portant sur les microfissures de l'enduit de façade,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum au paiement de la somme de 13 595,76 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de débouter les époux [O] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts relativement au prétendu manquement de son obligation d'information et de conseil pour les microfissures de l'enduit de façade,

- et en tout état de cause, de condamner les époux [O] ou tout autre succombant à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 13 juillet 2022, la société MMA IARD demande à la cour de :

- constater qu'il n'est formé aucune demande à son encontre par les époux [O] et la mettre hors de cause,

- débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre,

- condamner les époux [O] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à recouvrer par la société Odexi conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que la société Goncalves ravalement est radiée depuis le 28 mars 2023.

Il a été demandé aux parties une note en délibéré sur ce sujet.

Seul l'avocat de la société Goncalves ravalement a répondu, confirmant que la résolution amiable avait eu lieu le 1er août 2022 avec effets au 17 juin 2022 et radiation de la personne morale au 28 mars 2023. Il en a conclu que ses conclusions étaient recevables et qu'il appartenait aux appelants, s'ils le souhaitaient, de faire désigner un mandataire ad hoc ou de remettre en cause la liquidation amiable, ce qui n'a pas été fait.

En effet, la cour constate qu'aucun liquidateur n'est pas dans la cause et qu'il n'est pas démontré que les opérations de la liquidation amiable sont encore en cours, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet les conclusions déposées pour une personne morale qui n'existe plus et irrecevables les demandes des parties contre elle.

Sur les demandes d'indemnisation des époux [O]

Plusieurs fondements juridiques sont invoqués par les maîtres d'ouvrage, la garantie légale décennale des constructeurs, la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle.

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages provenaient d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

L'article 1792-6 dudit code énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle 1'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

À défaut de reprise des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ou concurremment à celle-ci, la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur peut être engagée.

De plus, tout constructeur répond, à l'égard du maître d'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l'égard du maître d'ouvrage, pour faute prouvée, en application de l'article 1240 du code civil, mais le sous-traitant n'est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître d'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, ce qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, le premier juge a justement relevé que les travaux avaient fait l'objet d'une réception avec réserves et que le procès-verbal de réception du 18 décembre 2013 était contradictoire à l'égard des parties à l'instance à l'exception de la société Goncalves ravalement qui n'a pas signé le procès-verbal de réception.

Dans un souci de clarté, les demandes des maîtres d'ouvrage seront examinées successivement, non par intervenant comme ils le formulent, mais par poste d'indemnisation réclamé qui incluront les éventuels appels en garantie.

La hauteur sous plafond

Chargée notamment du lot charpente, la société L2H MET.AL. a sous-traité à une société CD3D, qui n'est pas dans la cause, les calculs et plans d'exécution de la charpente. L'expert relate qu'en conservant les hauteurs imposées par l'architecte et contractuellement convenues, les contraintes techniques de la charpente ont entraîné une diminution de la hauteur libre sous plafond d'environ 30 cm dans certaines parties de l'étage, principalement dans la chambre parentale. L'architecte a été informé de ce problème avant sa pose et la société L2H a fabriqué et posé la charpente selon les plans de la société CD3D. Les maîtres d'ouvrage ont été mis devant le fait accompli.

Ce problème d'insuffisance de hauteur de charpente a eu un impact non seulement au niveau de la réalisation d'un dressing en bas de pente mais également plus largement sur l'aménagement des pièces concernées.

Ce désordre a été réservé à la réception pour le lot de la société L2H MET.AL. et n'a pas été repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement du constructeur en application de l'article 1792-6 du code civil. La responsabilité contractuelle pour faute de cette société peut ainsi être recherchée.

Cette non-conformité contractuelle constitue une faute de l'exécutant, la société L2H MET.AL., qui répond également envers le maître d'ouvrage de la faute de son sous-traitant.

La faute de l'architecte, qui doit être prouvée, est également retenue pour défaut de conception et faute dans le suivi et la surveillance de l'exécution des travaux.

Les époux [O] demandent une réparation à hauteur de 4 000 euros pour ce préjudice, ou à défaut la condamnation à la reprise de cette malfaçon ce qui entraînerait de lourds et coûteux travaux. Il est convenable de leur attribuer la somme réclamée, qui comme le relève la société L2H MET.AL. est une somme forfaitaire mais qui répare leur préjudice de jouissance et d'aménagement des pièces concernées par ce défaut.

En conséquence, la société L2H MET.AL. et M. [S] sont condamnés in solidum à payer aux époux [O] une somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice. Le fait que la société L2H MET.AL. ait proposé à l'expert de réaliser une marquise pour compenser le préjudice pour la chambre parentale ne saurait compenser l'entier préjudice constaté.

Dans leurs rapports finaux, la société L2H MET.AL. garde 90 % et M. [S] 10 % de la charge finale de cette somme. Le jugement est partiellement confirmé sur ce point.

Les reprises à effectuer pour le lot L2H MET.AL. listées au procès-verbal de réception

Les époux [O] ne formulent dans le dispositif de leurs écritures aucune demande de condamnation financière, les reprises étant simplement indiquées pour mémoire, de sorte que ces chefs de préjudices ne peuvent faire 1'objet d'une indemnisation. Le jugement est confirmé sur ce point.

Les problèmes d'odeurs

Il ressort du rapport de l'expertise judiciaire que des odeurs nauséabondes ont été constatées et réservées à la réception, dans les toilettes mais aussi dans l'ensemble de l'habitation.

M. [N] était chargé notamment du lot plomberie et ventilation. Il n'a pas repris ce désordre dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, sa responsabilité contractuelle pour faute peut être recherchée.

Le lot assainissement a été sorti du marché par les maîtres d'ouvrage pour être traité par une société Ferré TP qui a contracté directement avec la société agricole de M. [O].

Selon l'expert, la faute est établie par une erreur de conception qui a été réparée par une entreprise en octobre 2016 en prolongeant la prise d'air de la colonne des eaux usées. Il regrette que M. [N] n'ait pas agi de concert avec cette société Ferré TP.

La responsabilité contractuelle de M. [N] est donc engagée pour ce chef de dommages.

La faute de l'architecte, qui n'a pas veillé à la pertinence de la conception de l'ensemble et a manqué de vigilance lors de son exécution, est retenue.

Toutefois, constatant que les maîtres d'ouvrage ont pris l'initiative de retirer du lot de M. [N] pour confier le poste assainissement, largement concerné par ce désordre, à une entreprise tierce, ceci ne permet pas de mettre l'intégralité de la responsabilité de ce désordre à la charge de M. [N] et de l'architecte mais seulement la moitié.

Les époux [O] sont fondés à obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour une durée de plus de trois ans depuis la date d'emménagement de fin août 2013 jusqu'au 20 octobre 2016, lequel apparaît justement indemnisé à hauteur d'une somme de 5 000 euros, soit la moitié, 2 500 euros à la charge des deux intervenants avec partage de la dette dans leurs rapports finaux à hauteur de 90 % pour M. [N] et 10 % pour M.[S].

L'entreprise [N] étant placée en liquidation judiciaire, M. [N] qui a agi dans le cadre de son activité professionnelle ne peut être condamné « in personam » comme le réclament également les époux [O] mais la somme totale de 2 500 euros doit être fixée au passif de sa procédure de liquidation judiciaire. De son côté, M. [S] doit être condamné à payer la somme de 2 500 euros, une condamnation in solidum étant impossible eu égard à l'état de l'entreprise [N].

Les époux [O] sont également fondés à obtenir l'indemnisation de la réfection de ce désordre, pour la moitié de la somme de 2 782,14 euros, soit une créance de 1 391,07 euros à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [N] et pour la même somme à la charge de M. [S] avec la même répartition que ci-avant dans leurs rapports finaux.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Les époux [O] réclament par ailleurs une somme de 2 000 euros en indemnisation du manquement de M. [N] à son devoir d'information pour manque de coordination avec la société Ferre TP. Toutefois, le préjudice en découlant est déjà réparé par l'allocation des sommes allouées ci-avant. Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.

Sur le défaut de fixation de la baignoire

Ce désordre a été réservé à la réception et ressortait de la garantie de parfait achèvement de M. [N], à défaut de reprise, sa responsabilité contractuelle pour faute peut être engagée, sans que ce dernier ne puisse utilement invoquer le fait que le modèle de baignoire choisi par les époux [O] était spécifique et non adapté à son lieu d'implantation. Il lui appartenait de faire toute réserve utile sur la pose, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. La créance des époux [O] à l'égard de M. [N] pour ce chef de préjudice doit être évaluée, selon l'expert, à la somme de 150 euros ce que réclament les époux [O]. Cette somme est convenable.

La faute de l'architecte, qui a bien réservé de désordre, sur un simple défaut d'exécution mineur ne peut être retenue.

Le jugement est confirmé.

Sur l'antenne télé

Il a été réservé à la réception, de sorte que la garantie de parfait achèvement devait s'appliquer mais à défaut de reprise, la responsabilité contractuelle pour faute peut être engagée à l'égard de M. [N] pour ce désordre, à hauteur de la somme de 300,20 euros.

La faute de l'architecte, qui a bien réservé de désordre, pour un simple défaut d'exécution mineur ne peut être retenue.

Le jugement est confirmé.

Sur le sèche-serviette à la salle de bain

Il a été réservé à la réception, de sorte que la garantie de parfait achèvement devait s'appliquer mais à défaut de reprise la responsabilité contractuelle pour faute peut être engagée à l'égard de M. [N] pour ce désordre, à hauteur de la somme de 560,40 euros.

La faute de l'architecte, qui a bien réservé de désordre, sur un simple défaut d'exécution mineur ne peut être retenue.

Le jugement est confirmé.

Sur la reprise de la paroi de douche

Ce désordre, dû à une carence fautive de prise de côte par l'artisan, a été réservé à la réception de sorte que la garantie de parfait achèvement devait s'appliquer mais à défaut de reprise la responsabilité contractuelle pour faute peut être retenue. Selon l'expert, ce défaut a été résolu en cours d'expertise faisant l'objet d'une moins-value déduite sur l'une des factures. Les époux [O] ne sauraient donc solliciter une indemnisation à ce titre.

La faute de l'architecte, pour cette raison, ne peut être retenue.

Le jugement est confirmé.

Sur la reprise du tableau/compteur électrique et le changement du mitigeur

Les époux [O] demandent de fixer au passif de la procédure collective dont fait l'objet l'entreprise [N] les sommes de 3 582,48 euros au titre du tableau électrique et 116,23 euros au titre du changement du mitigeur.

Toutefois, le problème du tableau électrique n'est pas de la responsabilité de M. [N] comme l'a expliqué le premier juge. Le jugement est confirmé.

Le problème du mitigeur n'est pas explicité dans leurs conclusions.

La demande est rejetée. Cette demande n'avait de surcroît pas été présentée en première instance.

Les loyers réglés

Les époux [O] auraient dû emménager dans leur maison le 4 mars 2013, ils n'ont pu le faire que le 31 août 2013, subissant par voie de conséquence un préjudice financier lié à la nécessité de régler des loyers supplémentaires.

L'expert a indiqué que le retard dans l'emménagement des époux [O] était en lien avec la mise en place tardive du système d'assainissement dont la société L2H MET.AL. n'avait pas la charge, puisque les maîtres d'ouvrage avaient décidé de le confier à une entreprise tierce et sans que les désordres imputables à la société L2H MET.AL. n'aient eu un impact sur l'habitabilité de la maison. Elle ne saurait supporter le coût des loyers supplémentaires réglés par les requérants. Leur demande en ce sens est donc rejetée.

Pour M. [N], la présence d'odeurs nauséabondes dans l'habitation dont il n'est que très partiellement responsable, n'a pas empêché l'installation des époux [O], M. [N] ne saurait supporter le coût des loyers supplémentaires réglés.

Quant à M. [S], la même remarque peut être faite, et il n'est pas non plus responsable du retard des entreprises qui sont intervenues. Il a convoqué les entreprises, négocié des pénalités de retard, puis vainement effectué plusieurs mises en demeure des sociétés et artisans concernés pour que le calendrier fixé puisse être respecté. Il n'a en cela pas été défaillant dans sa tâche tendant à veiller au respect du planning d'intervention. Sa faute n'est pas démontrée, il ne saurait donc être condamné.

Le jugement est confirmé.

Les pénalités contractuelles de retard

Des pénalités contractuelles de retard n'étaient pas prévues dans la lettre d'engagement initiale des artisans et sociétés intervenants mais ont été adjointes par avenants acceptés par eux lors de la réunion du 24 mai 2013 organisée par M. [S].

Pendant les opérations d'expertise, une limitation de ces pénalités à 10 % du marché a pu être envisagée mais ne peut être retenue car finalement il n'y a pas eu d'accord amiable global. Il faut donc revenir aux stipulations contractuelles.

La société L2H MET.AL. n'a pas réalisé les travaux de reprise auxquels elle s'était engagée lors de la réunion du 24 mai 2013 dans le délai imparti, soit le 30 juillet 2013, et ce malgré les mises en demeure en ce sens envoyées par le maître d''uvre. Elle ne démontre pas avoir été empêchée d'agir. Elle est donc redevable d'une pénalité contractuelle de retard calculée conformément à l'accord convenu entre les parties le 24 mai 2013, soit à hauteur de la somme de 2/l000e du montant du marché par jour ouvré de retard (hors intempéries).

Au regard du décompte figurant au dossier des requérants, qui est conforme aux modalités de calcul contractuelles, la somme de 61 354,80 euros devrait être mise à la charge de la société L2H MET.AL. au titre des pénalités de retard, pour la période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014 inclus, date à laquelle les requérants ont arrêté leur calcul.

La société L2H MET.AL. tente de se dégager de ces pénalités en arguant du non-paiement de deux situations par les époux [O]. Toutefois, en l'absence de mise en demeure de payer, elle échoue à opposer une telle exception d'inexécution. Elle ne rapporte en outre en rien la preuve que les époux [O] l'auraient empêchée de réaliser les reprises exigées.

Cependant, ces pénalités -qui peuvent être modérées ou augmentées par le juge si elles sont excessives ou dérisoires- eu égard au montant de son marché réglé partiellement comme il sera vu ci-après, aux malfaçons retenues et au délai écoulé pour y remédier, sont excessives et seront de ce fait réduites comme sollicité par la société L2H MET.AL. à la somme de 20 000 euros.

M. [N] n'a pas réalisé les travaux de reprise auxquels il s'était engagé lors de la réunion du 24 mai 2013 dans le délai imparti soit le 30 juillet 2013 et ce malgré les mises en demeure en ce sens. Il a eu à charge des travaux de plomberie qui ont été effectués avec retard, sans qu'il ne puisse utilement s'exonérer au titre des travaux incombant aux autres intervenants dont il ne démontre pas qu'ils devaient précéder son intervention.

M. [N] est donc redevable d'une pénalité contractuelle de retard calculée conformément à l'accord convenu entre les parties le 24 mai 2013, soit à hauteur de la somme de 2/1 000e du montant du marché par jour ouvré de retard hors intempéries. Ainsi la somme de 20 268,36 euros (189 jours x 107,24 euros) doit être mise à sa charge au titre des pénalités de retard, pour la période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014 inclus, date à laquelle les requérants ont arrêté leur calcul.

Enfin, ces pénalités ne sont ni excessives, ni dérisoires, elles ne seront pas réduites.

M. [S] n'est pas concerné par les pénalités de retard contractuelles.

Le jugement est partiellement confirmé.

Sur les demandes dirigées contre les assureurs des intervenants

Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Ceci concerne tant les demandes des époux [O] que les appels en garantie des intervenants.

M. [S], qui a vu sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard des époux [O], est assuré auprès de la MAF, de sorte qu'en leur qualité de tiers lésés, ils sont fondés à solliciter la mobilisation de la garantie de la MAF pour M. [S] au titre des condamnations prononcées à son encontre et ce dans la limite des conditions contractuelles de la police d'assurance signée entre eux.

Les appelants en garantie peuvent également invoquer la garantie de l'assureur de M. [S]. Le jugement est confirmé sur ces points.

Pour la société MMA, assureur de M. [N], dont la responsabilité a été retenue à l'égard des époux [O] sur le fondement contractuel, il faut remarquer que ceux-ci ne lui demandent rien mais qu'elle est appelée en garantie par les autres intervenants condamnés avec M. [N] en liquidation judiciaire. Or, les contrats d'assurance souscrits avec cette société ne couvrent que les dommages décennaux. La garantie des MMA n'est donc pas mobilisable du chef des désordres relatifs au défaut de fixation de la baignoire, au problème de l'antenne TV ainsi qu'au problème du sèche-serviette de la salle de bain.

Elle ne l'est pas non plus du chef des odeurs nauséabondes qualifiées à tort par le premier juge de désordre décennal alors qu'il a été affirmé justement par l'expert que ceci ne rendait pas l'immeuble impropre à son usage d'habitation.

Concernant la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société L2H MET.AL., il résulte de ses conditions générales que sont exclus de la garantie, les désordres au titre de l'article 1792-6 du code civil et les réserves émises à la réception ainsi que les pénalités de retard et qu'elles ne couvrent pas la responsabilité contractuelle. Sa garantie en qualité d'assureur de la société L2H MET.AL. n'est donc pas mobilisable.

Concernant la société SMABTP agissant en sa qualité d'assureur de la société Goncalves ravalement, sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le plan contractuel car, comme il a été justement retenu en première instance, la réception n'était pas contradictoire à l'égard de son assuré. Or, le contrat de la société SMABTP ne couvre pas une telle responsabilité, sa garantie n'est donc pas mobilisable.

Les recours contre les assureurs, à l'exception de la société MAF, sont rejetés et le jugement partiellement infirmé.

Sur les demandes en paiement des intervenants

En application des dispositions de l'article L.137-2 ancien du code de la consommation applicable au présent litige, devenu l'article L.218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

Concernant les actions contre les consommateurs, il est désormais admis, dans un souci d'harmonisation des points de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services intentées par un professionnel, que cette date de départ du délai, qui est la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action en application de l'article 2224 du code civil, peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.

Ce revirement de jurisprudence intervenu en 2023 est largement postérieur aux faits de l'espèce, il s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base de la jurisprudence ancienne, sauf si sa mise en 'uvre affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, ce qui est le cas en l'espèce. Il convient de retenir comme point de départ de la prescription de l'article précité la date d'émission des factures, ce qu'aucune des parties ne remet en cause.

De plus, il est incontestable que les époux [O] doivent être qualifiés de consommateurs, définis comme « Toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » nonobstant le fait que M. [O] est un agriculteur et que la construction litigieuse comprenait son bureau et qu'il ait son siège social à son domicile, le bâtiment litigieux étant destiné principalement à l'habitation de sa famille. La prescription biennale s'applique.

Sur les demandes en paiement de la société L2H MET.AL.

La somme au titre du marché confié par les époux [O] à la société L2H MET.AL. se détaille ainsi qu'il suit :

- 161 460 euros TTC au titre du marché initial

- 3 818,40 euros au titre du coût de travaux supplémentaires

sous déduction du montant de 6 159,40 euros relatif à la fourniture et la pose d'un portillon, qui n'ont pas été réalisés et de la somme totale de 117 835,37 euros payée par les époux [O]. Soit un total restant dû de 41 283,63 euros.

La société L2H MET.AL. a sollicité le paiement de la somme non réglée par plusieurs factures émises les 23 juillet 2013, 30 septembre 2013 et 28 novembre 2013 puis par une facture comportant décompte général datée du 20 février 2015.

L'ordonnance de référé du 27 juin 2014 ayant abouti à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, qui comprenait également de la part de la société L2H MET.AL. une demande de provision, a interrompu les délais de prescription qui avaient respectivement commencé à courir les 23 juillet 2013, 30 septembre 2013 et 28 novembre 2013, lesquels ont de nouveau recommencé à courir pour deux ans à compter du 10 février 2017, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire par application des articles 2239 et 2241 du code civil.

Il apparaît que la demande en paiement de la société L2H MET.AL. ressortant de ses écritures, a été présentée par conclusions présentées en première instance le 5 mars 2019, de sorte qu'à cette date, le délai de prescription était écoulé.

La demande en paiement présentée par la société L2H MET.AL. portant sur la somme de 41 293,63 euros est donc irrecevable comme étant prescrite. Le jugement est confirmé.

Sur la demande en paiement de M. [N]

La demande principale en paiement portant sur la somme de 2 674,82 euros formée par M. [N] avait été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, car celle-ci n'était pas soutenue par le liquidateur, M. [N] étant placé en liquidation judiciaire à la date du jugement querellé.

En appel, le liquidateur présente cette demande, qui est de ce fait recevable.

Il est opposé par les époux [O] pour les mêmes motifs que ci-avant, la prescription de cette demande comme présentée plus de deux ans après l'émission des factures.

Les factures dont il est demandé le paiement sont datées des 25 septembre 2013 et 4 février 2014, la procédure de référé visant à la désignation d'un expert a, en application de l'article 2241 du code civil, permis l'interruption de la prescription. La demande a été formulée par conclusions du 15 décembre 2017, elle est donc recevable. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la demande, les époux [O] ne la contestent pas, elle résulte de deux factures de travaux réalisés.

En conséquence, ils sont condamnés à payer la somme de 2 674,82 euros à son liquidateur Me [B] [W] ès qualités. Le jugement est infirmé sur ce point.

S'agissant des demandes en paiement de M. [S] et de la société MAF

La note d'honoraires de M. [S] a été établie le 21 octobre 2013 pour la somme de 2 870,40 euros.

L'ordonnance de référé en date du 15 juillet 2014 ayant ordonné la mesure d'expertise judiciaire a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir le 10 février 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par application de l'article 2239 du code civil.

Les premières conclusions de M. [S] et de la société MAF contenant une demande en paiement signifiées le 12 mars 2019 sont intervenues à une date à laquelle la prescription était déjà acquise.

La demande principale en paiement présentée par M. [S] portant sur la somme de 2 392 euros est donc irrecevable pour cause de prescription.

S'agissant d'une dette prescrite, cette exception inhérente à la dette empêche la compensation avec les dettes de M. [S]. Le jugement est confirmé.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le jugement est infirmé en ce qui concerne les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société L2H MET.AL., Me [B] [W], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de l'entreprise M. [B] [N] et M. [S] garanti par la société MAF, qui succombent, sont condamnés aux dépens du référé, de première instance et d'appel à hauteur d'un de 45 % pour les deux premiers et 10 % pour M. [S] garanti par la société MAF. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société L2H MET.AL., Me Pascal Joulain, mandataire judiciaire liquidateur de l'entreprise M. [B] [N] - par fixation-, M. [S] garanti par la société MAF, à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 2 500 euros pour les deux premiers et 1 000 euros pour M. [S], soit 6 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel et qui comprennent les frais d'huissier exposés par M. et Mme [O].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Dit sans objet les demandes présentées par la société Goncalves ravalement qui est radiée ;

Dit irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société Goncalves ravalement ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé au passif de la procédure collective de M. [N], les créances suivantes des époux [O] :

- 150 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif à la fixation de la baignoire,

- 300,20 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif à l'antenne télé,

- 560,40 euros au titre du coût de réfection du désordre relatif au sèche-serviette de la salle de bain,

- 20 268,36 euros au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 30 juillet 2013 au 2 mai 2014 inclus,

- dit que la société MAF est tenue in solidum avec M. [S] des sommes mises à sa charge et ce dans la limite des stipulations contractuelles applicables, notamment au titre de la franchise,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande principale en paiement à hauteur de la somme de 41 293,63 euros présentée par la société L2H MET.AL. à l'égard des époux [O],

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande principale en paiement à hauteur de la somme de 2 392 euros présentée par M. [S] à l'égard des époux [O] ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- condamne in solidum la société L2H MET.AL. et M. [K] [S] à payer à Mme [Z] [O] et M. [Y] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le désordre affectant la hauteur libre sous plafond ;

- Dit que dans leurs rapports, la société L2H MET.AL. garde à sa charge 90 % de la dette et M. [K] [S] 10 % ;

- Fixe à la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [N] au profit de Mme [Z] [O] et M. [Y] [O] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1 391,07 euros au titre de la réfection des travaux au titre des problèmes d'odeur ;

- Condamne M. [K] [S] à payer à Mme [Z] [O] et M. [Y] [O] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1 391,07 euros au titre de la réfection des travaux au titre des problèmes d'odeur ;

- Dit que dans leurs rapports, M. [B] [N] garde à sa charge 90 % de la dette et M. [K] [S] 10 % ;

- condamne la société L2H MET.AL. à payer à Mme [Z] [O] et M. [Y] [O] la somme de 20 000 euros au titre des pénalités contractuelles ;

- Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre des sociétés SMABTP et MMA ;

- Condamne Mme [Z] [O] et M. [Y] [O] à payer à la Selarl PJA prise en la personne de Me [B] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de l'entreprise M. [B] [N] la somme de 2 674,82 euros au titre du solde de ses factures ;

Ajoutant au jugement déféré,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société L2H MET.AL., la Selarl PJA prise en la personne de Me [B] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de l'entreprise M. [B] [N], M. [K] [S] garanti par la société MAF aux dépens comprenant ceux du référé, de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, à hauteur de 45 % pour les deux premiers et de 10 % pour M. [S] garanti par la société MAF ainsi qu'à payer à Mme [Z] [O] et M. [Y] [O] une indemnité de 2 500 euros pour la société L2H MET.AL. et 1 000 euros pour M. [K] [S] garanti par la société MAF en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe à la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [N] la somme de 2 500 euros au profit de Mme [Z] [O] et M. [Y] [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 21/03376
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;21.03376 ?
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