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29/04/2024 | FRANCE | N°21/03000

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 29 avril 2024, 21/03000


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Ch civ. 1-4 construction



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 AVRIL 2024



N° RG 21/03000 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPXN



AFFAIRE :



S.A. SOCIETE DE LA TOUR EFFEIL venant aux droits de la société AFFINE R.E



C/



S.A. MMA IARD

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES>
N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 17/05959



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Banna NDAO,



Me Alain CLAVIER,



Me Sophie POULAIN,



Me Christophe DEBRAY,



Me Sophie RO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2024

N° RG 21/03000 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPXN

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE DE LA TOUR EFFEIL venant aux droits de la société AFFINE R.E

C/

S.A. MMA IARD

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 17/05959

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO,

Me Alain CLAVIER,

Me Sophie POULAIN,

Me Christophe DEBRAY,

Me Sophie ROJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL venant aux droits de la société AFFINE R.E

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0025

APPELANTE

****************

S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Maître [D] [V], prises en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI ACTI PARK LA CLEF DE SAINT PIERRE

[Adresse 1]

[Localité 16]

Défaillante

INTIMÉES

****************

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

Monsieur [F] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

Monsieur [E] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039

S.A GENERALI IARD

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Jean-pierre LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0158

S.A. DEKRA INDUSTRIAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Jean-pierre LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0158

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

En 2001, la société Actipark La clef de saint Pierre ((ci-après société Actipark) a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier désigné « [Adresse 19] », situé au [Adresse 9] à [Localité 18] (78), comprenant trois bâtiments à usage commercial et de bureaux.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- [H] [A], aujourd'hui décédé (aux droits de qui viennent la société [A] architectes ou les consorts [A] ès qualités d'ayants-droit), en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après société MAF),

- la société Afitest en qualité de contrôleur technique, aux droits de qui vient la société Dekra industrial (venant elle-même aux droits de la société Dekra construction anciennement Norisko construction), assurée auprès de la société Generali France,

- la société Air conditionné de l'Est (« ACE ») aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par Me [M] [P], assurée auprès de la société Groupama grand Est venant aux droits de la société Groupama Alsace aux droits de qui se trouve désormais la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est (ci-après la société Groupama grand Est), pour le lot de chauffage-climatisation, mais en l'absence de production de tout contrat son intervention est contestée par son assureur,

- la société Druet assurée auprès de la société CAMBTP pour le lot de menuiseries extérieures.

La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 31 mai 2001.

La société Actipark a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage à effet du 31 mai 2001, dont la validité est contestée, auprès des sociétés Mutuelle du Mans assurances Iard (ci-après société MMA Iard) et Mutuelle du Mans assurances Iard assurances mutuelles (ci-après MMA assurances mutuelles) venant aux droits de la société Covea risks venant elle-même aux droits de la société Mutuelles du Mans assurances.

Un « procès-verbal de réception sans réserve » des travaux à la date du 23 octobre 2002 a été établi le 15 novembre 2002 mais n'a été signé par aucune partie.

La société Affine R.E. a acquis cet ensemble immobilier de la société Actipark, dont l'associé unique était la société Groupe Lazard, par acte notarié du 10 décembre 2004.

Selon un courrier du 6 avril 2006, la société Affine R.E. a déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage relatif à un défaut récurrent depuis un trimestre sur les compresseurs de climatisation.

Selon un courrier du 16 juin 2006, la société Covea risks, assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie au motif que les désordres affectaient des éléments d'équipement dissociables qui bénéficiaient d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception, laquelle était expirée.

Par lettre recommandée du 16 mai 2011 reçue le 17 mai, la société Affine R.E. a déclaré un sinistre relatif au dysfonctionnement de l'installation du chauffage/rafraîchissement dans l'ensemble des bâtiments (A, B et C) auprès de la société Covea risks, assureur dommages-ouvrage qui lui a opposé un refus de garantie. Considérant que ce refus était tardif, elle a demandé à l'assureur dommages-ouvrage la mobilisation de plein droit de ses garanties.

Après plusieurs échanges infructueux, la société Affine R.E. a, par acte d'huissier délivré le 3 août 2012, fait assigner la société Covea risks devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement d'indemnités.

La société Covea risks et la société MMA ont, en octobre 2012, fait assigner en intervention forcée et garantie la société cabinet [A], M. [F] [A], M. [E] [A] et Mme [W] [A], la société Groupama Alsace, la société Druet, la société CAMBTP, la société la MAF, la société Generali France, la société Lazard construction, Me [P], mandataire liquidateur de la société Air conditionné de l'Est, la société Dekra industrial et la société Kristal climat.

Suite à un arrêt de la cour de céans du 3 octobre 2013 renvoyant l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles, la société Covea risks et la société MMA ont, par actes des 19 et 25 février 2014 fait assigner ces parties devant le tribunal de grande instance de Versailles.

À la demande de la société Affine R.E., Me [V] a été désigné par ordonnance du 4 mars 2014 en qualités de mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation de la société Actipark.

À la demande des sociétés MMA et Covea risks, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 mai 2014, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [T] [O].

Selon un acte du 23 janvier 2015, la société AJAssociés, représentée par Me [V], en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Actipark dans l'instance, a assigné en intervention forcée la société Lazard group real estate.

Par ordonnance du 3 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires et a rendu communes et opposables à la société Lazard group real estate les opérations d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2017.

À la demande de la société Affiner R.E. l'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance en date du 15 septembre 2017.

Selon des conclusions d'incident remises le 12 avril 2019, la société Groupe Lazard, intervenant volontaire, a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité des assignations délivrées à la société Lazard construction.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a, au vu de l'extrait Kbis, constaté que la société Groupe Lazard avait été radiée en raison d'une dissolution de la société le 23 avril 2014 avec transmission du patrimoine à l'associé unique et a par conséquent jugé irrecevables les conclusions d'incident de la société Groupe Lazard.

Par un jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- mis hors de cause Mme [W] [A],

- rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés Druet et CAMBTP,

- déclaré irrecevable la demande de nullité des assignations délivrées le 11 octobre 2012 puis le 13 février 2014 à la société Lazard construction, formée par la société Lazard group real estate,

- débouté la société de la tour Eiffel venant aux droits de la société Affine R.E. de ses demandes,

- constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire et les moyens et fins de non-recevoir opposés pour y faire obstacle étaient sans objet,

- condamné les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks venant elle-même aux droits de la société MMA à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros à la société Druet, 1 000 euros à la société CAMBTP, 1 000 euros à la société cabinet [A] architectes, 1 000 euros à M. [F] [A], 1 000 euros à M. [E] [A] et 3 000 euros à Mme [A],

- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société de la tour Eiffel venant aux droits de la société Affine R.E. aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Alain Clavier, Me Sophie Poulain, Me Gontard, la société Buquet roussel de Carfort, Me Pierre-Antoine Cals, la société Lexavoue Paris-Versailles, Me Sophie Rojat,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a constaté l'absence de demande à l'encontre de Mme [A] et a rappelé que la demande de nullité des assignations relevaient exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.

Il a retenu la validité du contrat d'assurance dommages-ouvrage entre la société De la tour Eiffel (venant aux droits de la société Affine R.E.) et les sociétés MMA avec effet au 31 mai 2001, date d'ouverture du chantier, indépendamment du paiement de la prime. Il a ajouté que les délais de l'article L.242-1 du code des assurances n'avaient pas été respectés par l'assureur et qu'il ne pouvait plus opposer à l'assuré la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, ni discuter la nature des désordres, ni se prévaloir d'une limitation contractuelle de garantie, celle-ci étant acquise pour la totalité des réparations même si le désordre n'était pas de nature décennale.

Toutefois, le tribunal a rappelé que l'assureur dommages-ouvrage pouvait toujours soulever l'absence de dommage et a rejeté toutes les demandes de la société De la tour Eiffel à l'encontre des MMA en raison de l'insuffisance de preuves sur l'existence d'un dommage imputable à la construction d'origine.

Par déclaration du 10 mai 2021, la société De la tour Eiffel a interjeté appel à l'encontre des sociétés MMA et de la société AJAssociés.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises le 26 septembre 2022, la société De la tour Eiffel venue aux droits de la société Affine R.E. demande à la cour :

- de la déclarer recevable de son appel venant aux droits de la société Affine R.E.,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a : jugé que la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite par la société Actipark La clef de saint Pierre auprès de la société MMA, aux droits de laquelle est venue Covea risks et aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles était valable et jugé que la garantie de l'assureur était acquise de plein droit du fait du non-respect des délais légaux prescrits pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat d'assurance dommages-ouvrage,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- de condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks à la garantir de l'ensemble des dommages matériels et immatériels relatifs aux désordres de dysfonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation objet de sa déclaration de sinistre en date du 16 mai 2011,

- de condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks à rembourser le coût des travaux de réparation effectués par les sociétés Tunzini et Cerel, à hauteur de 1 014 934,58 euros HT, outre la TVA applicable,

- de condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks à lui verser la somme de 286 311,49 euros HT en remboursement des frais d'acquisition, d'installation et de maintenance de convecteurs d'appoints et climatiseurs (pour les années 2010 à 2018),

- de condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks à lui verser la somme de 1 034 264,03 euros en remboursement des pertes de loyers subies du fait de la défaillance du système de chauffage-climatisation,

- de condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks à lui verser la somme de 378 218,26 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance des occupants de l'immeuble,

- de condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks à lui payer, sur l'intégralité de l'indemnité qu'elles auront versée en exécution de la décision à intervenir, à hauteur du double du taux de l'intérêt légal et ce, à compter du 5 avril 2012,

- de condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks à lui payer la somme de 265 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire avancés par elle et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de débouter les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea risks ainsi que les sociétés Dekra industrial, Generali Iard, Groupma grand est, la MMA, M. [F] [A] et M. [E] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Actipark La clef saint Pierre représentée par la société AJAssociés elle-même représentée par Me [V], ès-qualités de mandataire judiciaire (ci-après société Actipark), à l'indemniser de son entier préjudice subi, au cas où la police d'assurance souscrite en son temps par ou pour le compte de la société Actipark La clef saint Pierre serait déclarée nulle ou non valable ou encore dans l'hypothèse où une réduction proportionnelle serait décidée,

- de condamner la société Actipark à lui rembourser le coût des travaux de réparation effectués par les sociétés Tunzini et Cerel, à hauteur de 1 014 934,58 euros HT, outre la TVA applicable,

- de condamner la société Actipark à l'indemniser de la somme de 36 286 311,49 euros HT au titre des frais d'acquisition, d'installation et de maintenance de convecteurs d'appoints et climatiseurs (pour les années 2010 à 2018),

- de condamner la société Actipark à l'indemniser à hauteur de 1 034 264,03 euros au titre des pertes de loyers subies du fait de lé défaillance du système de chauffage-climatisation,

- de condamner la société Actipark à l'indemniser de la somme de 378 218,26 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance des occupants de l'immeuble,

- de condamner la société Actipark à l'indemniser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés par elle, soit la somme de 265 000 euros,

- de condamner la société Actipark aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise avancés par la société Affine R.E., aux droits de laquelle vient la société de la tour Eiffel, et dire qu'ils seront recouvrés directement par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société de la tour Eiffel conteste la décision de première instance rejetant sa demande d'indemnisation pour les désordres affectant le système de chauffage, ventilation et climatisation. Elle invoque la garantie de son assurance dommages-ouvrage souscrite auprès des sociétés MMA.

Elle réclame la confirmation de la reconnaissance de la validité de la police d'assurance et demande l'indemnisation des dommages.

Aux termes de leurs premières conclusions, remises le 4 novembre 2021 les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de la société Covéa risks ont assigné en appel provoqué les sociétés MAF, Groupama grand Est, Generali Iard et Dreka industrial et demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner l'appelante et tout contestant à leur verser une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter toute partie de toute demande élevée sur ce fondement à son encontre,

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la police d'assurance des dommages à l'ouvrage souscrite sous le numéro 111833421 auprès de la société MMA aux droits de laquelle se présentent les concluantes,

- si le contrat n'est pas déclaré nul, débouter l'appelante de sa demande au titre d'un quelconque retard,

- dire au surplus exonératoire de toute garantie l'impéritie du maître d'ouvrage dans l'entretien de la chose,

- confirmer alors la décision entreprise par substitution de motifs,

- condamner l'appelante et tout contestant à leur verser une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter toute partie de toute demande élevée sur ce fondement à l'encontre des concluantes,

- très subsidiairement, réduire toute indemnité que la demanderesse se verrait allouée dans la proportion minimale de 3 963 674 euros / 12 113 000 euros au titre de la sous-assurance,

- laisser à la charge de l'appelante un minimum de 80 % du montant indemnitaire pouvant lui rester dû après application de cette règle proportionnelle au titre de l'incurie dans l'entretien de son bien à l'origine du préjudice qu'elle invoque si le principe en était retenu,

- condamner alors in solidum entre elles la société MAF, la société Dekra (Affitest), les sociétés Generali et Groupama à les relever et les garantir de toutes sommes qui pourraient demeurer à leur charge,

- condamner tout succombant à leur verser une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter toute partie de toute demande élevée sur ce fondement à l'encontre des concluantes,

- condamner en toute hypothèse l'appelante et/ou tout succombant en tous les dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats constitués.

Elles s'opposent à toute condamnation estimant que la police doit être déclarée nulle puisque l'assuré avait connaissance du vice et qu'il a commis une fausse déclaration. Elles soutiennent que la police n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de dommage constaté et en présence d'une installation non entretenue et réclament à titre subsidiaire une réduction de l'indemnité réclamée.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 28 avril 2022, la société MAF, M. [F] [A] et M. [E] [A] demandent à la cour de :

- constater qu'aucune demande n'est présentée à leur encontre par l'appelante,

- constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'un désordre de nature décennale,

- constater qu'il n'est nullement établi un quelconque lien entre les désordres allégués par l'appelante et l'intervention de l'architecte M. [A],

- constater l'existence d'un défaut d'entretien de la part du propriétaire, exonératoire de responsabilité pour l'architecte,

- rejeter l'appel de la société De la tour Eiffel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer en conséquence sans objet les appels en garantie formés à leur encontre,

- débouter les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, Groupama grand Est, Generali assurances Iard, Dekra industrial ou toute autre partie, de toutes leurs demandes présentées à leur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause,

- à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale de M. [A] était retenue, constater que la police souscrite auprès des MMA prévoit un volet « RC décennale oblig. autres intervenants désignés » ayant vocation à garantir M. [A] de toute éventuelle condamnation au titre de sa responsabilité civile décennale,

- en conséquence, débouter les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, Groupama grand Est, Generali assurances iard, Dekra industrial ou toute autre partie, de toutes leurs demandes présentées à leur encontre,

- à titre très subsidiaire, s'il était fait droit aux réclamations à leur encontre, débouter l'appelante et par voie de conséquence, les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, de toutes leurs demandes à défaut d'en justifier le quantum ou, a minima, les réduire à de plus justes proportions,

- condamner la société Groupama grand Est, la société Dekra industrial, la société Generali assurances Iard, à les garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger la société MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance,

- rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par Ms. [A] auprès de la société MAF,

- en toute hypothèse, condamner tous succombant à leur payer la somme de 3 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Ils font valoir que la mise en cause des consorts [A] n'est aucunement fondée, qu'il n'est pas démontré de désordre de nature décennale, qu'il n'est pas démontré de désordre imputable à [H] [A] relevant de sa responsabilité civile décennale et qu'il est établi que l'installation comporte des défauts d'entretien excluant toute responsabilité.

Ils ajoutent à titre subsidiaire que si la responsabilité civile décennale de l'architecte était retenue, seules les sociétés MMA sont désignées responsables comme assureur « Responsabilité décennale des constructeurs », dont [H] [A].

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, remises le 22 juillet 2022, la société Groupama grand Est demande à la cour de :

- déclarer irrecevable en tout cas mal fondée, la société de la tour Eiffel en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,

- confirmer le jugement,

- débouter les sociétés MMA ainsi que la MMA assurances mutuelles, la société Dekra industrial et son assureur Generali Iard, la société MAF, M. [F] [A], M. [E] [A], ainsi que toutes autres parties concluantes, de leurs appels en garantie à son encontre ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes mal fondées,

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, limiter leur montant à la stricte réparation des désordres,

- débouter les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles des demandes susceptibles de mobiliser une police responsabilité civile et non décennale,

- condamner solidairement la société Dekra industrial et de son assureur, la société Generali assurances Iard, Mrs. [A], la société Maf, prise en sa qualité d'assureur de [H] [A] et de Ms. [A], à la garantir des condamnations en principal intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, la société de la tour Eiffel à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la garantie décennale n'est pas mobilisable, que la preuve de l'intervention de son assuré n'est pas rapportée et que l'installation n'a pas été entretenue. Elle ajoute que l'appelante sollicite une indemnisation qui ne relève pas de la garantie décennale.

Aux termes de ses conclusions, remises le 2 février 2022, la société Dekra industrial et la société Generali Iard demandent à la cour de :

- rejeter l'appel de la société De la tour Eiffel,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer en conséquence sans objet les appels en garantie formés contre les concluantes,

- à titre subsidiaire, rejeter toute demande en garantie formée à leur encontre et notamment celles des sociétés MMA, MMA assurances mutuelles et Groupama grand Est,

- à titre infiniment subsidiaire, les dire et juger recevables et bien fondées en leurs appels en garantie,

- en conséquence, condamner in solidum, la société Groupama grand Est et la société MAF, à les garantir indemnes de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge,

- très subsidiairement, limiter la part résiduelle de responsabilité qui pourrait être laissée à la charge de la société Dekra industrial à 5%,

- limiter, dans ses rapports avec les constructeurs, le montant de la contribution de la société Dekra industrial qui pourrait devoir rester à sa charge, et tout particulier en cas de défaillance d'une des parties, à 5% du montant total des condamnations prononcées ou à tout le moins au montant correspondant à la part qui serait mise à sa charge,

- condamner in solidum les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Rojat, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles réfutent toute responsabilité et soulignent que l'expert ne leur impute aucun grief et n'établit aucune imputabilité entre les travaux d'origine et les prétendus désordres.

Par courrier adressé le 18 novembre 2021, la société AJAssociés représentée par Me [D] [V], ès qualités de mandataire de justice de la société Actipark La clef saint Pierre, a précisé que sa mission ne s'étendait pas à la procédure d'appel et qu'il n'avait plus qualité pour intervenir. Il a ajouté qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre dans la procédure de première instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 6 mars 2023, puis renvoyée au 19 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate que la société Lazard group real estate, la société Druet, la société CAMBTP et Mme [W] [I] divorcée [A] ne sont pas intervenues à hauteur d'appel. Les dispositions du jugement les concernant sont par conséquent définitives.

Les dispositions relatives à la validité du contrat d'assurance dommages-ouvrage signé par les sociétés MMA et Actipark le 15 mars 2002 à effet du 31 mai 2001 sont également acquises à titre principal, de même que la garantie de l'assureur pour la totalité des réparations de l'ensemble des désordres.

Enfin, la cour constate que la société Groupama grand Est réclame l'irrecevabilité des demandes de l'appelante sans développer dans ses écritures de moyen ni de fin de non-recevoir à l'appui de cette demande. La cour n'est par conséquent pas tenue de statuer sur cette demande d'irrecevabilité dénuée de tout motif.

Sur l'existence d'un dommage relevant de la garantie des sociétés MMA

Pour débouter la société De la tour Eiffel de ses demandes après avoir retenu l'acquisition de plein droit de la garantie par l'assureur défaillant, le tribunal a jugé que l'existence d'un dommage n'était pas suffisamment caractérisée et que le lien d'imputabilité entre le dommage allégué et la construction d'origine n'avait pas été démontré.

À l'appui de son appel, la société De la tour Eiffel fait valoir que l'existence matérielle du dommage est incontestable et que la nature des désordres n'a pas d'incidence compte tenu de l'acquisition des garanties des sociétés MMA.

Elle précise que sa déclaration de sinistre du 16 mai 2011 comportait le rapport d'audit du cabinet EOCI qui a conclu à la sous-dimension de l'installation dont le rôle n'est pas assuré, que le dommage n'a pas été contesté et que l'expert désigné à la demande de l'assureur aurait dû faire procéder à des investigations s'il l'avait jugé opportun.

Elle ajoute que l'expert n'a que regretté l'absence de constats techniques en mai 2011, ce qui ne lui est pas imputable, que la réalité des dysfonctionnements de l'installation de chauffage-climatisation a été constatée par l'expert, que les inconforts ont été constatés contradictoirement et que les systèmes palliatifs installés après l'installation initiale étaient bien destinés à combler une carence.

Elle souligne que le rapport d'audit a été communiqué en cours d'expertise et soumis à la contradiction.

Elle conteste tout enrichissement sans cause et soutient que le dommage est constitué par le dysfonctionnement d'une installation non correctement conçue et qui s'est révélée inefficace à l'usage pour lequel elle avait été créée et qu'il importe peu que la réglementation ait été modifiée à compter du 1er janvier 2015.

Elle rappelle qu'en application des articles L.242-1 et A243-1 du code des assurances, elle est exemptée du devoir de rapporter la preuve de la nature décennale du dommage et qu'en l'espèce cette nature ne fait aucun doute puis que l'installation était impropre à sa destination et que les dommages sont survenus moins de dix ans après la réception des travaux pouvant être datée au 15 novembre 2002.

Enfin, elle conteste toute faute du maître d'ouvrage qui a bien souscrit un contrat d'entretien et de maintenance dès 2002 avec la société Krystal climat et précise que ce contrat a été repris après la vente, avec effet au 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006 et qu'un nouveau contrat a été signé le 1er janvier 2007 avec la société Exprimm, puis, à compter du 1er janvier 2011 avec la société Auxigène. Elle réfute tout défaut d'entretien et conclut que les dysfonctionnements relevaient d'un défaut de conception et de dimensionnement.

Les sociétés MMA rétorquent qu'elles ne peuvent être condamnées à financer un dommage imaginaire, que l'appelante, qui n'a engagé aucun travaux, n'en rapporte pas la preuve.

Elles soulignent que l'expert n'a pas été en mesure de constater la réalité d'un dommage en l'absence de constat objectif, qu'il l'a signalé dès le pré-rapport, que la puissance de l'installation a été estimée suffisante, que l'installation n'a pas été entretenue et qu'elle a subi des transformations et dégradations diverses et variées. Elles ajoutent que l'expert a retenu l'absence de toute causalité.

Les autres parties intimées réclament la confirmation du jugement sur ce point.

Réponse de la cour

La notice descriptive avant passation du marché décrit le lot chauffage-cheminées-ventilation ainsi : « Type d'installation : climatiseur réversible à pompe à chaleur air/air type gainable avec unités intérieures. Ratio d'environ une bouche par 35 m² de surface de bureau.

Température : chauffage bureaux 19 °C par -7°C extérieur ' climatisation bureaux Delta T -8°C par 30 °C extérieur maximum.

Appareils d'émission de chaleur : appoints électriques intégrés aux climatiseurs gainables.

Conduits et prises de ventilation : (') Pas de ventilation mécanique dans les bureaux. L'acquéreur assurera le regroupement des bureaux pour des surfaces inférieures à 300 m² »

La déclaration de sinistre émise le 16 mai 2011 dénonce un « Dysfonctionnement l'installation de chauffage/rafraîchissement dans l'ensemble des bâtiments » et les dommages sont précisés ainsi : « Défaut du chauffage et du rafraîchissement ».

Le rapport de diagnostic établi par la société EOCI le 9 mai 2011 à la demande du propriétaire des lieux mentionne notamment : « Lors d'une visite en plein hiver (') nous avons relevé des défauts de chauffage avec des températures intérieures de l'ordre de 15 °C en pleine journée pour une température extérieure de -2°C », puis « le calorifugeage des canalisations frigorifiques est fortement détérioré ». Un audit a été effectué sur quatre jours du mois d'avril 2011. Il évoque un constat réalisé le 8 décembre 2010 en présence du gestionnaire du site et de l'entreprise d'exploitation technique.

L'expertise amiable effectuée à la demande de l'assureur le 20 juin 2011 n'apporte rien.

Enfin, il ressort des conclusions du rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2017 que l'expert a conclu à l'apparition de désordres, soit une panne de compresseur, à compter de novembre 2005, huit ou neuf compresseurs ayant été remplacés entre 2005 et 2008 sur un total de 17 compresseurs.

Il a précisé qu'il apparaissait difficile de pouvoir être affirmatif concernant les malfaçons des installations d'origine, celles-ci ayant à peu près toutes été l'objet de transformations diverses et variées par les locataires des lieux.

Il a ajouté que le défaut de conception excluant l'introduction d'air neuf hygiénique n'était pas causal dans les désordres et dysfonctionnements.

En l'absence de tout document contractuel, il n'a pu être démontré de non-conformité contractuelle. L'expert a néanmoins constaté que le calorifugeage des conduites était dans un très mauvais état en raison de l'utilisation d'un matériau de synthèse non adapté en extérieur.

Il a conclu que les installations ne pouvaient être sauvées du fait de leur obsolescence et des modifications réglementaires interdisant désormais l'utilisation de fluides frigorigène de type R22 et a retenu une solution réparatoire d'un montant de 2 160 200 euros.

Il a souligné enfin qu'en l'absence de relevé de températures, il ne pouvait déterminer si l'ouvrage était impropre à sa destination. Il a estimé que les pannes de compresseurs avaient été de nature à perturber le confort des occupants mais que leur durée n'était pas étayée. Il a retenu que les occupants avaient plus souffert de la chaleur que du froid.

Néanmoins, il ressort de cette expertise que M. [O] n'a pas été en mesure d'apporter toutes les réponses aux questions posées dans sa mission.

Ainsi, concernant en premier lieu l'examen des désordres, il ressort un décalage entre les huit ou neuf pannes de compresseurs frigorifiques intervenues entre 2005 et 2008 et ayant donné lieu à des remplacements, décrites par l'expert comme constituant « un élément moteur » dans le dysfonctionnement et la déclaration de sinistre effectuée le 16 mai 2011 dénonçant, trois ans plus tard, un dysfonctionnement général. À cet égard, l'expertise évoque à la fin du rapport les achats de 39 convecteurs et 347 climatiseurs entre 2011 et 2016, soit postérieurement à la déclaration de sinistre.

S'il a estimé que la présence de convecteurs et de climatiseurs établissait « sans aucun doute » que ces appareils étaient destinés à pallier les dysfonctionnements, ce raisonnement ne suffit pas à lui seul pour identifier les causes et les responsabilités encourues.

Il doit être également relevé, ce dont convient l'appelante, une absence complète de constats précis et de relevés chiffrés, ce que l'expert a également déploré. L'audit réalisé en mai 2011 évoque une « visite en plein hiver » qui n'a cependant donné lieu à aucun relevé contradictoire. L'affirmation de sous-dimensionnement de l'installation par le bureau d'étude n'est pas caractérisée par l'expert qui n'a pas retenu d'élément probant sur une insuffisance de puissance.

Il est aussi constaté que l'expert n'a pu mettre en évidence des malfaçons d'installation à l'origine des pannes en raison des transformations ou dégradations diverses apportées aux installations d'origine.

Concernant la cause des désordres, il a écarté l'absence de renouvellement d'air sans lien avec les désordres et n'a pu constater de non-conformité contractuelle, en l'absence de tout document contractuel. Il a néanmoins relevé l'utilisation d'un matériau inadapté pour le calorifugeage, mais n'a pas fait de lien avec les pannes invoquées. Il a expliqué les bruits excessifs par les modifications apportées aux installations et a affirmé que l'état de l'installation ne pouvait permettre un fonctionnement satisfaisant. Les causes des pannes intervenues entre novembre 2005 et 2008, soit avant la déclaration de sinistre, ne sont pas identifiées après trois ans d'expertise.

Concernant la détermination des responsabilités, l'expert a souligné l'absence d'expertise sur les causes et la durée des pannes de compresseurs et leurs conséquences sans se prononcer sur les responsabilités encourues.

Il a noté qu'après analyse de l'historique météorologique, les températures de 19 °C ou 20 °C auraient dû être obtenues en 2002, 2003 et 2004 mais n'en tire aucune conséquence utile au litige.

Dans ces conditions, l'existence matérielle des désordres n'est pas avérée « incontestablement » comme le soutient l'appelante. L'audit effectué en mai 2011 procède par affirmations qui n'ont pas été étayées ni démontrée par l'expertise judiciaire.

De surcroît, l'expertise a mis en lumière un défaut d'entretien de l'installation et également des dégradations de l'installation initiale. Sans remettre en cause l'existence de contrats de maintenance, il ne peut être occulté que les contrats antérieurs à 2005 n'ont pas été produits et surtout qu'il n'existe strictement aucun compte-rendu de suivi de maintenance ou d'intervention à ce titre.

Enfin, la solution réparatoire préconisée par l'expert s'impose principalement en raison de la modification, à compter de 2015, de la réglementation interdisant l'utilisation de fluides frigorigènes de type R22, ce qui empêche désormais l'usage et l'entretien de cette installation

Au final, comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert n'a pas pu se prononcer sur les imputabilités des désordres apparus en novembre 2005 avec la panne du premier compresseur.

C'est par conséquent par des motifs précis et pertinents que les premiers juges ont jugé que le lien d'imputabilité entre le dommage allégué et la construction d'origine n'était pas démontré compte tenu des transformations intervenues sur cette installation et débouté l'appelante de ses demandes.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant dans son appel, les dépens d'appel resteront à la charge de la société De la tour Eiffel qui conservera également la charge de ses frais irrépétibles.

Elle est également condamnée au paiement d'une somme totale de 4 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de la société Covéa risks.

Les autres demandes de frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société De la tour Eiffel venue aux droits de la société Affine R.E. aux dépens d'appel ;

Condamne la société De la tour Eiffel venue aux droits de la société Affine R.E à payer aux sociétés Mutuelle du Mans assurances Iard et Mutuelle du Mans assurances Iard assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de la société Covéa risks une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 construction
Numéro d'arrêt : 21/03000
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;21.03000 ?
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