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25/04/2024 | FRANCE | N°23/07173

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/07173


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/07173 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEL7



AFFAIRE :



[Y] [D]



C/



S.A. COFIDIS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/01160



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivré

es le : 25.04.2024

à :



Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/07173 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEL7

AFFAIRE :

[Y] [D]

C/

S.A. COFIDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/01160

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [D]

de nationalité Française

Chez Madame [O] [F], [Adresse 4],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03670

APPELANT

****************

S.A. COFIDIS

N° Siret : 325 307 106 (RCS Lille Métropole)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2291310 - Représentant : Me Caroline FABBRI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 87

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer, rendue le 1er février 2013, signifiée le 29 mars 2013, le juge d'instance de Poissy a enjoint à M. [D] de payer à la société Cofidis la somme de 10 053,52 euros en principal, outre les entiers dépens. Cette ordonnance non frappée d'opposition a été rendue exécutoire par le greffier en chef le 30 mai 2013, et signifiée à personne le 2 octobre 2013.

Le 4 mars 2022, trois saisies-attribution instrumentées par la SCP Cambron, Huissier de justice, ont été tentées sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [D]. Seule celle pratiquée entre les mains de la Banque postale s'est avérée fructueuse à hauteur de 11 007,50 euros. Cette somme a été remise à l'huissier saisissant par la Banque postale sur présentation d'un certificat de non-contestation du 19 avril 2022.

Par jugement du 21 décembre 2022, le juge de l'exécution de Versailles, qui avait cependant été saisi d'une contestation par assignation du 11 avril 2022, a déclaré caduques les trois saisies-attribution litigieuses, eu égard aux divergences affectant l'acte de dénonciation produit par le créancier et l'exemplaire produit par le débiteur et a ordonné leur mainlevée immédiate. 

Par procès-verbal du 23 janvier 2023 de Me [J] Huissier de justice, dénoncé le 25 janvier 2023, la société Cofidis a fait diligenter une autre saisie-attribution entre les mains de la SCP Cambron, portant sur la somme totale de 12 673,36 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie a été déclarée fructueuse par un membre de la SCP Cambron en qualité de tiers saisi, à hauteur de 11 007,50 euros. 

Saisi de la contestation de cette mesure par assignation du 23 février 2023, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, a : 

rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la S.A. Cofidis, contre M. [D] selon procès-verbal de saisie du 23 janvier 2023 dénoncé le 25 janvier 2023 

débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné M. [D] à payer à la société anonyme Cofidis, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties 

condamné M. [D] aux entiers dépens 

rappelé que la décision est exécutoire de droit. 

Le 18 octobre 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

le recevoir en ses demandes 

infirmer le jugement dont appel 

juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 23 janvier 2023 ayant permis de rendre indisponible la somme de 11 007,50 euros 

ordonner à la SCP Cambron, commissaires de justice associés, de restituer dès le prononcé du jugement à intervenir la somme de 11 007,50 euros à M. [D]

condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cofidis, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions 

En conséquence, 

débouter M. [D] de ses demandes

condamner M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens 

Y ajouter, 

condamner M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel, outre les dépens d'appel .

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mars 2024 et le prononcé de l'arrêt au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Pour valider la saisie contestée par M. [D], le juge de l'exécution a retenu qu'un créancier peut procéder à une saisie entre ses propres mains, que les saisies du 4 mars 2022 ayant été déclarées caduques les sommes appréhendées devaient revenir à M. [D], mais que tant qu'elles étaient en possession de l'huissier saisissant elles pouvaient être saisies, et que la circonstance que l'huissier ait déclaré que ces sommes n'avaient fait l'objet d'aucune saisie antérieure ne constituait pas un vice de fond ni même de forme, étant observé l'absence de démonstration d'un grief dès lors que M. [D] ne conteste pas devoir cette somme à Cofidis en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 2013.

M. [D] fait valoir qu'il n'a pas contesté la possibilité pour un huissier de saisir des sommes qu'il détient entre ses propres mains, mais le fait que la saisie ait été pratiquée sur des fonds débloqués après délivrance d'un certificat de non-contestation alors que le juge était justement saisi d'une contestation, et après avoir déclaré que ces sommes n'avaient fait l'objet d'aucune saisie antérieure, ce qui était faux.

Dès lors que sur demande du premier juge M. [D] a expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas s'inscrire en faux contre les certificats de non-contestation du 19 avril 2022, et qu'il n'en a pas demandé l'annulation, ni dans le cadre de la précédente contestation ni dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel, ni encore devant la présente cour, ils valent comme fait juridique expliquant les raisons pour lesquelles les fonds bloqués entre les mains de la Banque postale depuis le 4 mars 2022 ont pu être versés à la SCP Cambron par le tiers saisi alors même qu'une contestation avait bien été élevée devant le juge de l'exécution.

Une fois les saisies du 4 mars 2022 déclarées caduques en raison d'une irrégularité des actes de dénonciation, les sommes appréhendées devaient revenir à M. [D], peu important les mains entre lesquelles elles se trouvaient à la date du jugement de caducité du juge de l'exécution du 21 décembre 2022. Il est donc un fait constant qu'en l'occurrence, et même si le juge avait ordonné la mainlevée immédiate des saisies, c'est en la comptabilité de la SCP Cambron que les sommes appréhendées se trouvaient.

M. [D] était donc à compter du 21 décembre 2022 titulaire à l'encontre de la SCP Cambron d'une créance de somme d'argent d'un montant de 11 007,50 euros, et le jugement de cette date constituait pour lui, un titre exécutoire dont il lui était loisible de poursuivre l'exécution forcée à défaut de restitution spontanée par le tiers entre les mains duquel la somme se trouvait. Il ressort d'un courriel (pièce 7 de l'appelant) de la Banque postale du 11 mai 2022 répondant à son interrogation, que dès cette date, M [D] était informé que les fonds bloqués avaient été versés entre les mains de l'huissier saisissant, mais il ne prétend pas en avoir réclamé la restitution.

En tant que telle, cette créance de somme d'argent est saisissable par n'importe quel créancier titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Contrairement à l'observation du premier juge ayant procédé à la recherche d'un grief, la déclaration du tiers saisi, à savoir ici la SCP Cambron selon laquelle les sommes détenues en sa comptabilité à hauteur de 11 007,50 euros n'ont fait l'objet d'aucune saisie antérieure, n'est entachée d'aucune irrégularité car son obligation de déclaration telle que définie par les articles L211-3 et R211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne porte pas sur l'origine des fonds ou la cause de son obligation de restitution, mais sur les modalités pouvant l'affecter telles une cession de créance, un nantissement ou une saisie antérieure. Or, M. [D] ne démontre pas ni même ne prétend qu'il aurait cherché à exécuter le jugement du 21 décembre 2022 valant titre de restitution contre la SCP Cambron, ni ne justifie d'une sûreté ou d'une saisie préalable à celle de Cofidis du 23 janvier 2023, qui lui aurait conféré un droit préférentiel sur cette dernière, lui permettant de s'opposer au paiement des sommes saisies au profit de Cofidis au motif d'une indisponibilité de cette créance de somme d'argent.

M. [D], qui ne conteste pas par ailleurs sa dette à l'égard de la société Cofidis ni le caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel elle poursuit le paiement de sa créance, ne justifie par conséquent pas d'un moyen opérant pour contester la validité de la saisie du 23 janvier 2023. A ce motif, le jugement sera confirmé en toutes se dispositions.

M. [D] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07173
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.07173 ?
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