COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 23/07123 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEJG
AFFAIRE :
[J], [V], [Z] [K]
C/
[C] [P] [E] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 8]
N° RG : 23/02960
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.04.2024
à :
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Annie, [V], [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier AUN
APPELANT
****************
Madame [C] [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à Ankadifotsy Tananarive
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 14.11.2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 9 juin 2022, Mme [K] a fait pratiquer le 1er mars 2023 une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Mme [E] [U] à la Société Générale, pour avoir paiement d'une somme de 10 959,58 euros.
Par acte du 31 mars 2023, Mme [E] [U] a assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette saisie attribution, à elle dénoncée le 3 mars 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
validé la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2023 sur les comptes bancaires de Mme [E] [U] détenus entre les livres de la Société Générale AG Halles aux Vins, à hauteur de 4 850,56 euros,
ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de Mme [K],
dit que les intérêts de retard seront recalculés par l'huissier,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 18 octobre 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Mme [E] [U], intimée, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 14 novembre 2023, par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Le 24 janvier 2024, après avoir conclu une première fois le 5 décembre 2023, Mme [K] a déposé des conclusions de désistement, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
constater le désistement de l'instance et de l'action engagée devant la chambre 1-6 de la cour d'appel de Versailles par Mme [K] contre Mme [E] [U] enrôlée sous le n°RG 23/07123,
En conséquence,
constater le dessaisissement de la cour,
dire et juger que Mme [E] [U], non constituée, accepte d'ores et déjà ce désistement conformément aux termes du protocole,
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a été amenée à engager.
Elle expose que les parties se sont rapprochées en vue d'un règlement amiable du litige, qu'un protocole d'accord a été régularisé le 15 décembre 2023, aux termes duquel elle s'est engagée à solliciter la mainlevée de la saisie attribution, en contrepartie du paiement par Mme [E] [U] d'une somme forfaitaire globale en exécution des condamnations prononcées à son encontre.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024 pour constatation du désistement, avec fixation de la date de l'audience au 7 mars 2024.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.
S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure.
Le désistement de l'instance d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'action n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.
Mme [E] [U] n'ayant ni constitué avocat, ni conclu, le désistement de Mme [K] n'a pas à être accepté ; il est donc parfait à sa date.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [K] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [K], sauf convention contraire des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,