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25/04/2024 | FRANCE | N°23/07030

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/07030


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/07030 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WECS



AFFAIRE :



[B] [F]



[T] [L] veuve [F]



C/



[U] [H]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 23/04199



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/07030 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WECS

AFFAIRE :

[B] [F]

[T] [L] veuve [F]

C/

[U] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 23/04199

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [F]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (92)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Madame [T] [L] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (57)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E0002X17 - Représentant : Me Karl SKOG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Monsieur [U] [H]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Mejda BENDAMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023007652 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 22 juin 2021, signifié le 30 juin 2021, le tribunal de proximité d'Asnières a, notamment :

constaté la validité du congé pour vendre délivré le 26 décembre 2019 à effet du 30 juin 2020 par Mme [L] veuve [F] et Mme [F], venant aux droits de [V] [F], décédé le [Date naissance 3] 2014, pour un appartement situé à [Localité 11] donné à bail à M. [H], suivant contrat du 11 juin 2014 à effet au 1er juillet 2014,

ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [H] et de tous occupants de son chef,

fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamné M. [H] à son paiement.

Agissant en vertu du jugement susvisé, Mme [L] veuve [F] et Mme [F] ont, par acte d'huissier du 7 avril 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par M. [H] dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme 6 556,44 euros en principal et frais, représentant, s'agissant du principal, des indemnités d'occupation dues du mois de juin 2022 au mois de mars 2023.

La saisie, fructueuse à hauteur de 4 135,52 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable, a été dénoncée à M. [H] le 14 avril 2023.

Par actes des 10 et 11 mai 2023, M. [H] a fait assigner Mme [L] veuve [F] et Mme [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré M. [H] recevable en son action,

annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2023, sur le compte de M. [H] dans les livres de la Banque Postale,

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2023, sur le compte de M. [H] dans les livres de la Banque Postale, et ce, aux frais de Mme [T] [F] et de Mme [B] [F],

condamné Mme [T] [F] et Mme [B] [F] à régler à M. [H] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,

condamné Mme [T] [F] et Mme [B] [F] à régler à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné Mme [T] [F] et Mme [B] [F] aux dépens,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 16 octobre 2023, Mme [L] veuve [F] et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 7 mars suivant.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] veuve [F] et Mme [F], appelantes, demandent à la cour de :

les recevoir en leur appel à l'encontre du jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [H] recevable en son action // annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2023, sur le compte de M. [H] dans les livres de la Banque Postale // ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2023, sur le compte de M. [H] dans les livres de la Banque Postale, et ce, aux frais de Mme [T] [F] et de Mme [B] [F] // condamné Mme [T] [F] et Mme [B] [F] à régler à M. [H] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie // condamné Mme [T] [F] et Mme [B] [F] à régler à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile // débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires // condamné Mme [T] [F] et Mme [B] [F] aux dépens ;

les y déclarer bien fondées, y faisant droit,

A titre principal,

annuler le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions rappelées ci-dessus,

statuant à nouveau, juger que le titre exécutoire du 22 juin 2021 contient tous les éléments permettant d'évaluer leur créance d'indemnité d'occupation sur M. [H],

En tout état de cause,

déclarer M. [H] irrecevable en sa prétention de condamnation à dommages et intérêts de 500 euros en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,

débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [H] à leur payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [H] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Alain Clavier, avocat au barreau de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H], intimé, demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,

En conséquence :

annuler la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2023 sur son compte dans les livres de la Banque Postale,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2023 sur son compte dans les livres de la Banque Postale et ce aux frais de Mme [T] [F] et Mme [B] [F],

condamner Mme [T] [F] et Mme [B] [F] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre la somme de 500 euros en cause d'appel,

condamner Mme [T] [F] et Mme [B] [F] à régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur l'annulation du jugement

Les appelantes reprochent au juge de l'exécution d'avoir, alors que M. [H] avait sollicité la nullité de la saisie du 6 avril 2023 au motif qu'elle avait été pratiquée sur des sommes insaisissables comme provenant de la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et virées sur son compte les 3 et 5 avril 2023, plutôt que de statuer sur ce moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes, soulevé d'office la nullité de la saisie au motif que le titre exécutoire ne déterminerait pas le montant des sommes dues par M. [H], alors que ce moyen n'avait jamais été ni invoqué par M. [H] ni débattu contradictoirement.

En se fondant sur ce moyen de droit relevé d'office, à savoir l'absence prétendue d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le juge de l'exécution a manifestement violé le principe du contradictoire et les droits de la défense, et les dispositions des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, raison pour laquelle elles demandent à la cour d'annuler le jugement.

M. [H] n'a pas conclu sur la demande d'annulation du jugement.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut retenir dans sa décision que des moyens et explications débattus contradictoirement, et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Le juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution du7 avril 2023 au visa, notamment, des articles L.211-1, L.111-6 et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en retenant que si le jugement du tribunal de proximité d'Asnières constituant le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie pratiquée a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [H] et condamné ce dernier à la payer, la créance de Mme [L] veuve [F] et Mme [F], pour autant, n'est pas liquide ; en effet, le titre exécutoire ne détermine pas le montant des sommes que doit M. [H], et se borne à fixer, pour le futur, le montant de l'indemnité d'occupation.

Aux termes de son assignation initiale, que produisent les appelantes, et à laquelle le juge de l'exécution a expressément renvoyé pour un exposé complet du litige, M. [H] a uniquement fait valoir, devant le juge de l'exécution, le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes qui ont été appréhendées sur son compte bancaire.

Les conclusions déposées par Mme [L] veuve [F] et Mme [F] à l'audience, visées par le greffe, et auxquelles le juge de l'exécution a également expressément renvoyé, se bornent à répondre à ce moyen.

Il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement déféré que, oralement, il aurait été débattu du caractère liquide de la créance, ou que les parties auraient été invitées à faire part de leurs observations sur ce point.

Ainsi, le juge de l'exécution a relevé un moyen d'office sans que les parties aient été en mesure de présenter leurs observations, et s'est déterminé sur ce seul motif pour annuler la saisie attribution litigieuse.

Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.

La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur le fond.

Sur la nullité de la saisie-attribution

Visant notamment les articles L.211-1, L.111-6 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [H] soutient que la créance de Mme [L] veuve [F] et Mme [F] n'est pas liquide, le titre exécutoire sur le fondement duquel elles ont procédé à la saisie litigieuse ne déterminant pas le montant des sommes qu'il doit, mais se bornant à fixer pour le futur le montant de l'indemnité d'occupation. En sorte que la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2023 est nulle et qu'il convient d'en ordonner la mainlevée.

Les appelantes font valoir que le titre exécutoire dont elles sont munies, qui fixe le montant de l'indemnité d'occupation par référence au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, rappelle que le bail d'habitation stipule le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros et d'une provision sur charges de 50 euros et que M. [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2020, en sorte qu'il contient tous les éléments permettant l'évaluation de leur créance, qui se trouve en conséquence liquide.

Grâce aux décomptes qui ont été produits aux débats et repris dans le procès-verbal de saisie litigieux, M. [H] était parfaitement en mesure de savoir précisément le montant des sommes qu'il restait devoir en principal et frais, sommes qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté devoir en contrepartie de son occupation des lieux.

En vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution est réservée au créancier qui dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et aux termes de l'article L.111-6 de ce code, une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Comme le rappelle M. [H], en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge doit rechercher si le titre contient les éléments permettant l'évaluation de la créance.

En l'occurrence le jugement du 22 juin 2021 qui sert de fondement aux poursuites rappelle le montant du loyer et des provisions sur charges convenues dans le bail conclu par les parties le 11 juin 2014, à effet au 1er juillet 2014, soit respectivement 660 et 50 euros, précise depuis quelle date le bail est résilié ( 30 juin 2020) et depuis quelle date M. [H] est occupant sans droit ni titre ( 1er juillet 2020), et indique que l'indemnité, d'un montant équivalant au loyer et charges, est due jusqu'au départ effectif des lieux.

Comme le font valoir à raison les appelantes, il contient donc tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, au sens de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution susvisé.

Et au demeurant, M. [H] ne conteste pas utilement le décompte qui figure sur l'acte de saisie.

Le moyen tiré du défaut de liquidé de la créance est donc écarté.

Et s'agissant du seul moyen soutenu par M. [H] devant la cour d'appel, sa demande d'annulation de la saisie, et de mainlevée subséquente, ne peut prospérer.

Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [H]

M. [H] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 300 euros pour abus de saisie, au motif que Mme [L] veuve [F] et Mme [F] ont diligenté une saisie attribution alors même qu'elles ne sont pas titulaires d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, et à hauteur de 500 euros pour 'le préjudice en cause d'appel'.

Mme [L] veuve [F] et Mme [F] objectent, sur cette dernière demande, qu'elle est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, comme n'ayant pas été formée dans le délai de remise des conclusions de l'intimé visé à l'article 905-2 du même code, pour avoir été ajoutée seulement dans ses conclusions du 5 février 2024. En tout état de cause, ajoutent-elles, cette demande n'est fondée sur aucune pièce, ni aucun moyen en fait ou en droit.

La demande de dommages et intérêts de M. [H] pour abus de saisie ne peut prospérer, dès lors que la cour retient que la saisie-attribution du 7 avril 2023 a été pratiquée sur la base d'un titre exécutoire constatant une créance liquide.

S'agissant de la demande portant sur la somme de 500 euros, il est rappelé que selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les premières conclusions de M. [H], déposées le 22 décembre 2023, dans le délai dont il disposait en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, en réponse aux conclusions à lui notifiées par les appelantes le 23 novembre 2023, ne comportent qu'une demande de confirmation du jugement, qui a alloué à M. [H] une somme de 300 euros de dommages et intérêts, et ne formulent aucune prétention à des dommages et intérêts supplémentaires 'au titre de l'appel'. Cette demande n'est formulée, au demeurant sans respecter les prescription de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que dans les secondes - et dernières- conclusions de M. [H], du 5 février 2024. Or, il n'est pas justifié ni prétendu que les 500 euros de dommages et intérêts qui sont sollicités, sur un fondement qui n'est d'ailleurs pas précisé, que ce soit en droit ou en fait, procéderait d'une question qui serait née postérieurement aux premières conclusions.

Dans ces conditions, cette demande de dommages et intérêts est irrecevable. Et en tout état de cause elle ne peut prospérer, dès lors que comme dit ci dessus elle ne s'appuie sur aucun moyen de droit ou de fait.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [H], partie perdante, avec faculté de recouvrement direct par le conseil de Mme [L] veuve [F] et Mme [F] des dépens d'appel, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

M. [H] sera également condamné à régler à Mme [L] veuve [F] et Mme [F] une somme totale de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Annule le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Statuant au fond,

Déboute M. [H] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2023 dans les livres de la Banque Postale, et de sa demande de mainlevée subséquente ;

Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [H] ' pour la cause d'appel' ;

Condamne M. [H] à régler à Mme [L] veuve [F] et Mme [F] une somme totale de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] aux dépens, et autorise le conseil de Mme [L] veuve [F] et Mme [F] à recouvrer ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07030
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.07030 ?
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