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25/04/2024 | FRANCE | N°23/07016

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/07016


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/07016 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBU



AFFAIRE :



[W] [F]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE:

N° RG : 22/02341



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies
r>délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/07016 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBU

AFFAIRE :

[W] [F]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE:

N° RG : 22/02341

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625

APPELANT

****************

S.A. SOCIETE GENERALE

N° Siret : B 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 202172

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 7], le 4 juillet 2002, la Société Générale a consenti à la société Staphylocase, SARL en cours de formation, une ouverture de crédit de 202 934 euros, au taux de 5,30% l'an hors assurance, d'une durée maximum de 180 mois, remboursable en une seule fois à l'expiration de sa durée, avec paiement des intérêts mensuellement, destinée à financer l'acquisition de biens immobiliers à [Localité 9].

M. [F] s'est constitué caution solidaire des engagements de la société Staphylocase à hauteur de la somme de 263 814 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 17 ans.

Aux termes d'un second acte du même jour, reçu par le même notaire, la Société Générale a consenti à la société Staphylocase une ouverture de crédit d'un montant de 223 262 euros, au taux de 5,30% l'an hors assurance, d'une durée maximum de 180 mois, remboursable en une seule fois à l'expiration de sa durée, avec paiement des intérêts mensuellement, destinée à financer l'acquisition de biens immobiliers à [Localité 6].

M. [F] s'est constitué caution solidaire des engagements de la société Staphylocase à hauteur de la somme de 290 240 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 17 ans.

Aux termes d'un troisième acte reçu par Maître [T], le 1er août 2002, la Société Générale a consenti à la société Staphylocase, désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés, une ouverture de crédit d'un montant de 183 000 euros, au taux de 4,20% l'an hors assurance ( avec variation possible de ce taux)d'une durée de 180 mois, destinée à financer l'acquisition de biens immobiliers sis à Créteil (94), appartenant à M. [F] et Mme [O], son épouse, également associés de la société Staphylocase.

M. [F] s'est constitué caution solidaire des engagements de la société Staphylocase à hauteur de 237 900 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 17 ans.

A la suite de la contestation par M. [F] d'une mesure de saisie attribution diligentée par la Société Générale en vertu des trois actes notariés précités, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen, après l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a, suivant jugement du 23 octobre 2013, condamné à payer à la Société Générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte d'huissier du 7 juin 2019, la Société Générale, agissant en vertu des trois actes dressés par Maître [T] visés ci-dessus, et du jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen le 23 octobre 2013, a fait délivrer à M. [F] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 199 474,03 euros.

Le 24 novembre 2021, agissant en vertu de l'acte dressé par Maître [T] en date du 1er août 2002, elle a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [F], entre les mains du Crédit Agricole IDF, pour avoir paiement de la somme de 222 728,42 euros.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [F] le 1er décembre 2021.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2021, M. [F] a fait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution du tribunal de Nanterre, en contestation de ces deux mesures d'exécution forcée.

Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré M. [F] recevable en son action,

prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 juin 2019,

validé la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021, sur les comptes de M. [F] dans les livres de la CRCAM de [Localité 8] et d'Ile de France,

débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [F] à régler à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux dépens,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 13 octobre 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 13 mars suivant.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [F], appelant, demande à la cour de :

le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, et y faire droit,

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 septembre 2023 en ce qu'il a :

validé la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021, sur les comptes de M. [F] dans les livres de la CRCAM de [Localité 8] et d'Ile de France,

débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [F] à régler à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux dépens,

débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau :

juger que la Société Générale a pratiqué des mesures d'exécution en vertu d'actes notariés dont les créances étaient déjà soldées entraînant une confusion pour le débiteur,

juger prescrite l'action de la Société Générale au titre des actes notariés visés aux termes du procès-verbal de saisie-attribution, et du commandement aux fins de saisie vente, soit les trois actes authentiques dressés par Maître [M] [T], notaire associé membre de la SCP [T]-Gautier-Fauvel du 4 juillet 2002 et du 1er août 2002,

juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021 par la Société Générale au préjudice de M. [F] entre les mains de la CRCAM de [Localité 8] et d'Ile de France,

prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021 par la Société Générale au préjudice de M. [F], entre les mains de la CRCAM de [Localité 8] et d'Ile de France,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021 par la Société Générale au préjudice de M. [F], entre les mains de la CRCAM de [Localité 8] et d'Ile de France,

prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 7 juin 2019 pratiqué par la Société Générale au préjudice de M. [F],

ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 7 juin 2019 pratiqué par la Société Générale au préjudice de M. [F],

prononcer la déchéance des intérêts et ordonner la production d'un décompte conforme,

à supposer qu'une créance soit due, cantonner la saisie au montant de la créance en principal après imputation des paiements effectués, sans application du taux conventionnel, et déduction des sommes dues à M. [F], soit un cantonnement à la somme maximale de 81 228,99 euros,

condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [F] fait valoir :

que le titre exécutoire du 1er août 2002 sur la base duquel la saisie-attribution a été pratiquée n'est pas valable, cet acte notarié n'ayant pas été dénoncé en même temps que la saisie ; que compte tenu du nombre de créances détenues par la Société Générale et du nombre de titres distincts, l'absence de dénonciation lui a causé un préjudice, parce qu'il n'a pas pu déterminer quelle créance était en cause, d'autant que certaines étaient déjà réglées avant les mesures d'exécution contestées ; qu'en raison de l'absence de validité du titre exécutoire, il y a lieu de prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie vente, ainsi que de la saisie attribution du 24 novembre 2021 ;

que le commandement aux fins de saisie vente du 7 juin 2019 est nul, faute de comprendre un décompte distinct, pour chaque acte notarié, des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, et faute de mentionner la période des intérêts ; qu'il s'est trouvé, de ce fait, dans l'impossibilité de vérifier et de calculer le montant exact de la créance, et ce d'autant plus que les titres sur lesquels est fondé ce commandement ne lui ont pas été signifiés et que de l'aveu-même de la Société Générale, ses créances au titre des deux actes notariés du 4 juillet 2022 étaient déjà soldées depuis 2013 ; qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement entrepris ;

que l'action de la Société Générale est prescrite ; qu'elle relève non pas de la prescription de 5 ans applicable en matière commerciale, mais la prescription de 2 ans de l'article L.218-2 du code de la consommation ; qu'en effet, le cautionnement de la société familiale dont il est le gérant n'a pas automatiquement un caractère commercial ; que par ailleurs, la Société Générale a soumis son offre de prêt, qui vise les dispositions du code de la consommation et les articles L.312-1 et suivants du dit code, aux règles du droit de la consommation, et a ainsi perdu le bénéfice de la commercialité de l'acte de caution ; que la saisie-attribution du 13 juillet 2017 dont la Société Générale se prévaut comme acte interruptif n'est pas valable, de même que celle du 26 août 2015, non dénoncée donc non interruptive de prescription ; que ces saisies attribution ne peuvent avoir interrompu la prescription, l'acte de l'huissier visant 3 actes authentiques en date du 4 juillet 2022 et du 1er août 2022, alors que les créances résultant des actes du 4 juillet 2022 étaient déjà éteintes lors de ces saisies, et ont entraîné une confusion pour le débiteur, poursuivi pour des créances soldées dès 2013 ; que contrairement à ce que retient le jugement critiqué, le fait que le délai de contestation soit dépassé ne l'empêche pas de se prévaloir de l'absence d'effet interruptif de ces saisies ; qu'il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de retenir la prescription, et la nullité de la saisie attribution du 24 novembre 2021, et d'ordonner sa mainlevée ;

que la mention manuscrite de l'acte de caution n'est pas conforme aux prescriptions des articles L.331-2 et L.331-2 du code de la consommation ; qu'en effet, elle comporte l'oubli puis l'ajout de différents mots, ce qui démontre que la caution n'a pas compris la portée de son engagement ;

que la créance réclamée par la Société Générale est contestée; que la banque doit justifier du quantum de la dite créance, qui n'est pas certaine, et de tous les paiements qu'il a effectués, ainsi que de leur affectation ; que la Société Générale n'a pas déduit l'assurance vie d'un montant de 80 705,42 euros ; que, par ailleurs, elle n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe, aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article 2293 du code civil, de lui notifier chaque année l'état de la dette de la société cautionnée, la Société Générale ne produisant à cet égard qu'un seul et unique courrier d'information, de 2013, sans qu'il soit possible de déterminer s'il correspond à la seule créance restant due ; que la banque doit donc être déchue des intérêts et pénalités, avec imputation des règlements intervenus sur le principal de la dette ; qu'ainsi, la créance de la banque ne peut être supérieure à 82 729,99 euros, soit 183 000 euros ( principal) - 100 270,01 euros ( 70 versements mensuels de 1 432,43 euros, d'août 2002 à juin 2008) ; qu'à supposer qu'une créance serait due, il y a donc lieu de la cantonner à la somme maximale de 81 228,99 euros, après déduction d'une somme de 1 500 euros que la Société Générale lui doit au titre d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge de l'exécution de Nanterre le 5 novembre 2021 ;

que la Société Générale a commis une faute en attendant plusieurs années avant de procéder au recouvrement de sa créance ; qu'une telle pratique, dont elle titre profit puisque des intérêts sont produits durant ces années, est sanctionnée par la jurisprudence ; qu'il est dès lors fondé à solliciter la nullité du procès-verbal de saisie attribution, en ce que la créance demandée est erronée ; que la banque ayant engagé sa responsabilité, en augmentant artificiellement sa créance, elle ne peut lui réclamer des intérêts ; que contrairement aux termes du jugement rendu, il n'est pas resté passif, mais a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable au litige.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2024 ,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :

juger qu'elle justifie de sa créance en vertu de la copie exécutoire reçue par Maître [M] [T], notaire associé membre de la SCP [T]-Gautier-Fauvel du 1er août 2002 et des actes interruptifs de prescription,

juger que M. [F] ne peut pas se prévaloir de l'existence de quelque grief tiré du contenu du procès-verbal de saisie-attribution du 24 novembre 2021 dénoncé le 1er décembre 2021,

En conséquence,

déclarer M. [F] mal fondé en son appel et l'en débouter,

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre du 8 septembre 2023 en ce qu'il prononce l'annulation du commandement de saisie-vente du 7 juin 2019,

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il prononce la validité de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021 à la requête de la Société Générale sur les comptes de M. [F] dans les livres de la CRCAM de [Localité 8] et d'Ile de France et le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Subsidiairement,

débouter M. [F] de sa demande de déchéance des intérêts et production d'un décompte conforme,

Très subsidiairement,

limiter les effets de la saisie-attribution à la somme de 152 664,85 euros au 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 31 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement,

Encore plus subsidiairement,

limiter les effets de la saisie attribution à la somme de 103 304,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal postérieurs au 31 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement,

Y ajoutant en cause d'appel

condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [F] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir :

qu'elle a agi sur le fondement d'un titre exécutoire valable ; que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, M. [F] ne peut soutenir avoir subi un grief dès lors qu'il n'existe aucune confusion dans les créances dues par ce dernier, dans la mesure où les deux autres créances existantes ont été soldées, de sorte que seule la créance au titre du prêt notarié du 1er août 2002 demeurait due et justifiait des poursuites faute de règlement spontané ; que l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit en aucun cas la dénonciation du titre exécutoire en même temps que la saisie, de sorte que le juge de l'exécution a valablement statué en considérant qu'elle a agi sur le fondement d'un titre exécutoire valable ; qu'enfin, M. [F] ne saurait contester que l'acte notarié du 1er août 2002 est revêtu de la formule exécutoire ; que la validité de la copie exécutoire du 1er août 2002 a d'ailleurs été retenue par le juge de l'exécution de Nanterre le 5 novembre 2021 ;

que les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables ; que la qualité de consommateur de la société Staphylocase, qui est une SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés, et qui a pour activité principale la location en meublé professionnel ne peut être retenue ;que le prêt octroyé le 1er août 2002 est un prêt immobilier professionnel, destiné à financer une acquisition immobilière en rapport direct avec l'objet social de la SARL ; que la prescription applicable est la prescription quinquennale des articles L.110-4 du code de commerce et 2244 du code civil ; que le cautionnement de M. [F], gérant et bénéficiaire effectif de la société Staphylocase, est de nature commerciale ; que le fait que la société soit constituée de membres de sa famille ne retire rien au régime choisi de la SARL, société commerciale par la forme, et à la nature du cautionnement consenti ; qu'à la suite de la déchéance du terme, dont il n'est pas contesté qu'elle a été prononcée le 16 octobre 2009, elle a fait pratiquer différentes mesures d'exécution forcée à partir du 18 juin 2010, qui ont valablement interrompu la prescription quinquennale ; que le jugement rendu par le juge de l'exécution de Rouen le 23 octobre 2013 est également intervenu dans le délai de prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que les actes d'exécution engagés à l'encontre de la société Staphylocase, codébiteur solidaire, sont également interruptifs de prescription à l'égard de M. [F] ; que même en supposant que le commandement aux fins de saisie vente du 7 juin 2019 soit annulé, une saisie attribution a été pratiquée le 13 juillet 2017, et une autre encore le 17 juillet 2017 ; que M. [F], qui n'a rien contesté en son temps, ne peut aujourd'hui revenir sur ces actes ;

qu'à titre surabondant, le juge de l'exécution a déjà écarté la prescription opposée par M. [F] dans un jugement rendu le 5 novembre 2021, afférent à une saisie attribution pratiquée le 29 octobre 2020, et sa décision a autorité de la chose jugée ;

que l'annulation du commandement aux fins de saisie vente du 7 juin 2019 doit être infirmée ; que l'interprétation du juge de l'exécution qui a considéré que le décompte joint était sujet à confusion pour être insuffisamment détaillé doit être écartée, en ce que M. [F] pouvait faire le rapprochement avec les actes précédemment délivrés, et qu'il pouvait également en contester le contenu en saisissant le juge de l'exécution d'une opposition, ce qu'il n'a pas fait, tout comme il pouvait aussi se rapprocher d'elle, ce qu'il ne justifie pas non plus avoir fait ;

que la contestation de la validité de l'acte de caution est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution de Rouen le 23 octobre 2013,M. [F] ne s'étant à cette époque pas prévalu de tels omissions et ajouts, et en application du principe de concentration des moyens ; qu'en tout état de cause, les mots omis puis rajoutés le sont dans le cadre d'un texte long, que M. [F] a manifestement rectifié en pleine connaissance de cause ;

que le procès-verbal de saisie-attribution du 24 novembre 2021 mentionne que la saisie contestée a été pratiquée en vertu du prêt notarié du 1eraoût 2002, et comporte un décompte conforme aux dispositions de l'article R.211-1 [du code des procédures civiles d'exécution] ; qu'il précise et distingue le montant du principal, de l'indemnité forfaitaire, des intérêts au taux de 5,49% et comprend également un décompte de créance qui mentionne les impayés et les sommes versées à compter du 12 juin 2008 ( date du premier impayé) jusqu'au 16 octobre 2009 ( date de la déchéance du terme), outre les intérêts jusqu'au 16 novembre 2021 ; que, par ailleurs, le solde de l'assurance-vie a été affecté au remboursement des deux concours du 4 juillet 2002, raison pour laquelle la somme de 80 705,42 euros n'apparaît pas au décompte relatif au prêt du 1er août 2002 ; qu'elle est en mesure de justifier de l'envoi d'une lettre d'information annuelle de la caution, par courrier recommandé du 19 mars 2013 pour l'année 2012 ; que la déchéance des intérêts conventionnels n'exclut pas l'application des intérêts au taux légal à l'égard de la caution par application de l'article 1231-6 du code civil ; que sa créance, portant application des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme s'établit à 152 664,85 euros au 31 décembre 2023 ;qu'à supposer que la cour considère que la déchéance des intérêts implique de suivre le raisonnement de M. [F], et d'imputer l'intégralité des échéances acquittées entre août 2002 et juin 2008 sur le principal de la créance, soit sur le montant du prêt de 183 000 euros, sa créance devrait être tout au plus ramenée à la somme de 103 308,58 euros ( 69 X 1 432,43 = 98 837,67 - 4 166,91 ( 60,39 X 69 + 300), l'échéance de juin 2008 n'ayant pas été réglée ainsi qu'il ressort des décomptes de créance produits ainsi que du relevé périodique du compte de la société Staphylocase, et les échéances de 1 432,43 euros comportant une part affectée à l'assurance DIT d'un montant de 60,39 euros par mois, qui ne peut s'imputer sur le principal de la créance, de même que les frais de dossier de 300 euros ;

que c'est M. [F] et la société Staphylocase qui sont eux-mêmes à l'origine du cours des intérêts appliqués à sa créance, en s'opposant depuis plusieurs années à tout paiement en sa faveur et en engageant à son encontre des procédures judiciaires en tous sens ; que, par ailleurs, M. [F] ne justifie pas avoir tenté de trouver une solution amiable.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de 'juger' qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

Sur la validité du titre exécutoire

M. [F] remet en cause la validité du titre exécutoire, et reproche au premier juge de n'avoir pas statué sur ce point.

Il déduit de ce défaut de validité prétendu la nullité du commandement aux fins de saisie vente, et celle de la saisie-attribution.

Cependant, d'une part, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention s'agissant du titre exécutoire lui-même ( ou des titres s'agissant du commandement aux fins de saisie vente) et d'autre part, il ne développe aucun grief à l'encontre du titre lui-même, et ne fait pas valoir d'autre moyen à l'appui de sa contestation que celui qu'il a déjà invoqués devant le juge de l'exécution, à savoir que le titre exécutoire ne serait pas valide parce qu'il n'a pas été dénoncé en même temps que la mesure d'exécution contestée.

Il sera simplement répondu, à ce stade, que le défaut de dénonciation d'un acte notarié servant de fondement à des poursuites en recouvrement forcé n'affecte pas la validité du titre lui-même. S'agissant des conséquences que, le cas échéant, le défaut de dénonciation du titre exécutoire est susceptible de produire sur la validité de la mesure d'exécution forcée dont elle est le support, il est renvoyé aux développements ultérieurs sur ce point.

Sur la nullité du commandement de saisie-vente du 7 juin 2019

Pour annuler le commandement du 7 juin 2019, le premier juge a retenu qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que, alors qu'il avait été délivré en vertu notamment de 3 prêts notariés, il ne détaillait pas les sommes dues au titre de chacun des prêts, ni le montant dû en principal, frais et intérêts, en considérant que cette irrégularité a nécessairement causé un grief à M. [F], à qui il n'était ainsi pas permis de procéder à la vérification de la créance qui lui était réclamée.

Selon l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Sans remettre utilement en cause le constat qu'a opéré le premier juge quant aux mentions figurant - ou ne figurant pas - dans le commandement querellé, la Société Générale se borne à contester l'existence du grief qu'il a retenu.

Elle n'explique cependant pas précisément à quel acte M. [F] pouvait se référer pour comprendre le détail des sommes qui lui étaient réclamées, observation faite que les actes antérieurs au commandement litigieux qu'elle verse aux débats ne sont pas davantage détaillés que celui-ci.

Quant au fait que M. [F] avait la possibilité de demander des explications complémentaires à son créancier, ou de saisir le juge de l'exécution d'une opposition au commandement, il n'est pas de nature à faire disparaître le grief résultant du caractère imprécis de l'acte, retenu par le juge de l'exécution.

En l'absence d'argument et d'élément objectif susceptible de contredire utilement la réponse qu'a apportée le premier juge, le jugement doit être confirmé s'agissant de l'annulation du commandement du 7 juin 2019.

Sur les contestations à l'encontre de la saisie attribution du 24 novembre 2021

Quant au défaut de dénonciation du titre exécutoire :

Comme rappelé ci-dessus, le défaut de dénonciation d'un acte notarié servant de fondement à des poursuites en recouvrement forcé n'affecte pas la validité du titre lui-même.

Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, aucun texte n'impose de dénoncer le titre exécutoire en même temps que la saisie-attribution.

M. [F] ne précise pas au demeurant le fondement juridique sur lequel il appuie sa demande de nullité.

C'est vainement, par ailleurs, qu'il fait valoir que, compte tenu du nombre de créances détenues par la Société Générale, et du nombre de titres exécutoires, il n'est en l'absence de dénonciation pas en mesure de savoir quelle créance est en cause. La saisie attribution querellée a en effet été opérée en vertu de l'expédition d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [M] [T], notaire à [Localité 7], en date du 1er août 2022, soit en vertu d'un seul titre exécutoire qui ne peut être confondu avec un autre puisqu'un seul acte a été dressé ce jour-là, et elle vise le recouvrement d'une seule créance, ainsi détaillée :

principal prêt : 127 195,27 euros,

indemnité forfaitaire : 9 318,75 euros,

intérêts échus au 16 novembre 2021 au taux de 5,49% : 84 671,33 euros

outre le coût de l'acte et des provisions sur les intérêts et sur les frais.

Le moyen ne peut donc pas prospérer.

Quant à la prescription :

Le juge de l'exécution a retenu que la créance de la Société Générale n'était pas soumise à une prescription biennale comme soutenu par M. [F], mais à une prescription quinquennale, le prêt étant de nature commerciale, pour avoir été consenti à une société à responsabilité limitée, en vue de l'acquisition de biens immobiliers, en rapport direct avec son objet social, et qu'il ne pouvait être reconnu à la société Staphylocase une qualité de consommateur à l'égard de la banque.

Tant l'article L.110-4 du code de commerce que l'article 2224 du code civil prévoient une prescription d'une durée de 5 ans.

L'article L.218-2 du code de la consommation dispose lui que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

La société bénéficiaire du prêt est une société commerciale, qui à la date d'octroi du prêt était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, et le fait qu'elle soit constituée d'associés unis par des liens familiaux est sans incidence sur sa qualité de commerçante.

Elle a qui plus est, comme l'a constaté le premier juge, agi dans le cadre de son objet social, puisque le prêt consenti était destiné à l'acquisition de biens immobiliers et des meubles destinés à les garnir, ce qui entre totalement dans son objet, que ses statuts décrivent ainsi : ' activité de loueur en meublés professionnel', et 'toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement'.

Elle ne peut pas être un consommateur au sens du code de la consommation, qui définit le dit consommateur comme une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Le fait que l'offre de prêt annexée à l'acte soit une 'offre de prêt à l'habitat, dans le cadre des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ( ancienne loi du 13 juillet 1979)' est sans conséquence sur la durée de la prescription : il n'y a pas de dispositions propres aux prêts immobiliers relatives à la prescription, de sorte que la qualification de prêt à l'habitat est sans effet sur la prescription applicable, qui ne devient pas, pour autant, celle édictée au bénéfice des consommateurs.

La dette de la société Staphylocase étant une dette de nature commerciale, relevant d'une prescription quinquennale, la prescription applicable à la caution, qui en est un accessoire, est une prescription quinquennale. C'est vainement, en conséquence, que M. [F] argumente sur le fait que le cautionnement qu'il a consenti ne serait pas nécessairement de nature commerciale.

Il est rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi, l'action en paiement des échéances impayées d'un prêt se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et en cas de déchéance du terme, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de cette déchéance, qui emporte son exigibilité.

Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour - les explications des parties et les décomptes - que le premier impayé se situe au 12 juin 2008, et que la déchéance du terme est intervenue le 16 octobre 2009.

Le juge de l'exécution, au vu des justificatifs produits par la Société Générale, qui les verse également devant la cour, a retenu que la prescription avait été interrompue par des actes d'exécution forcée successifs, à savoir :

le 18 juin 2010, un commandement aux fins de saisie vente, délivré à la société Staphylocase, en vertu de l'acte notarié du 1er août 2002,

le 23 août 2013, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale à l'encontre de M. [F], en vertu notamment de l'acte notarié du 1er août 2002, [qui a été vainement contestée par celui-ci devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen, qui l'a débouté de ses demandes selon jugement en date du 23 octobre 2013],

le 18 [et non le 10] août 2015, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale à l'encontre de M. [F], en vertu notamment de l'acte notarié du 1er août 2002,

le 26 août 2015, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale à l'encontre de M. [F], en vertu notamment de l'acte notarié du 1er août 2002,

le 13 juillet 2017, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale à l'encontre de M. [F], en vertu notamment de l'acte notarié du 1er août 2002,

le 17 [ et non le 13] juillet 2017, une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole à l'encontre de M. [F], en vertu notamment de l'acte notarié du 1er août 2002.

Les contestations relatives à une saisie attribution devant être formées à peine d'irrecevabilité dans un délai d'un mois en vertu des articles L.211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et selon les modalités prescrites par ce dernier texte, M. [F] n'est pas recevable, même pour soutenir que la prescription serait acquise, à contester devant la cour la validité des saisies attribution effectuées en 2015 et en 2017.

En revanche, seule une saisie attribution dûment dénoncée au débiteur peut interrompre la prescription, et la Société Générale reconnaissant elle-même qu'elle n'a pas dénoncé la saisie-attribution du 13 juillet 2017, l'acte de dénonciation du 20 juillet 2017 versé en pièce 13 concernant celle du 17 juillet 2017, et ne produisant aucun acte de dénonciation de celle du 26 août 2015 alors que M. [F] soutient qu'elle n'a pas été dénoncée, aucun effet interruptif ne peut être attaché à ces deux actes, contrairement à ce que prétend la banque.

En définitive, et en excluant les saisies-attribution, non dénoncées, du 26 août 2015 et du 13 juillet 2017, il apparaît que la prescription a été valablement interrompue moins de 5 ans après la date d'exigibilité de chacune des échéances impayées du prêt et la date de la déchéance du terme de celui-ci, puis régulièrement par intervalles de moins de 5 ans, et qu'il s'est écoulé moins de 5 ans entre le dernier acte d'exécution forcée interruptif de prescription, le 17 juillet 2017, et le 24 novembre 2021, date de la saisie objet du présent litige.

C'est à raison en conséquence que le premier juge a retenu que le recouvrement de la créance de la Société Générale n'était pas atteint par la prescription.

Quant à la validité de l'engagement de caution de M. [F] :

Le juge de l'exécution a considéré que M. [F] n'était pas recevable à contester, à l'occasion de la présente instance, la validité de son engagement de caution en raison de défauts affectant la mention manuscrite portée par ses soins à l'acte, dès lors qu'il ne résultait pas de l'examen du jugement rendu par le juge de l'exécution de Rouen le 23 octobre 2023, auquel s'attachait l'autorité de la chose jugée, qu'il ait déjà soulevé ce moyen.

L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et le juge de l'exécution de Rouen n'ayant pas tranché, dans son jugement, la question de la validité du cautionnement de M. [F], sa décision, quand bien même il a validé un acte d'exécution forcée fondé sur cet engagement de caution, n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la validité de celui-ci.

Par ailleurs, le juge de l'exécution ne statuant que dans la limite de ce qui est nécessaire pour lui permettre de trancher la question de la validité des mesures d'exécution forcée qui sont contestées devant lui, le principe de la concentration des moyens ne peut pas être opposé à M. [F].

Le moyen doit donc être examiné.

En vertu des articles L.313-7 et L.313-8 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable au litige, les articles L.341-2 et L.341-3 devenus L.331-1 et L.331-2 de ce code n'ayant été créés que postérieurement à l'engagement de M. [F], par la loi n°2003-721 du 1eraoût 2003, la personne physique s'engageant en qualité de caution au titre d'un crédit immobilier doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même',

et, en cas de cautionnement solidaire, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'.

En l'occurrence, l'engagement signé par M. [F] comprend bien l'intégralité de ces mentions, et le seul constat que M. [F], qui ne conteste en rien en être le scripteur, a ajouté à deux reprises la mention 'Staphylocase' après 'la SARL', à deux reprises la mention 'la SARL' avant 'Staphylocase', et qu'il a rayé le mot 'principal' pour le remplacer en suivant par 'prêteur', puis le mot 'lui' pour le remplacer par 'elle', ne rend pas pour autant la mention légale irrégulière, ni ne révèle une quelconque incompréhension par M. [F] de la portée de son engagement.

Le moyen est donc écarté.

Quant au montant de la créance :

Il n'est pas utilement contesté que, conformément aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte du 24 novembre 2021 comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

Le procès-verbal comporte en outre un décompte détaillé, précisant quels sont les montants réclamés au titre du principal, avant et après la déchéance du terme, et le calcul des intérêts, dont M. [F] n'indique pas en quoi il serait incomplet, et ne lui permettrait pas de vérifier le montant de sa dette.

Etant rappelé qu'une erreur portant sur la somme réclamée n'est pas une cause de nullité de l'acte, M. [F] n'est pas fondé, tout d'abord, à poursuivre la nullité de la saisie litigieuse au motif que la Société Générale aurait, selon lui, artificiellement gonflé sa créance d'intérêts.

Si M. [F], ensuite, justifie qu'il disposait d'un contrat d'assurance vie 'Sequoia', la Société Générale justifie pour sa part, comme l'a constaté le juge de l'exécution, qui n'est pas utilement contredit par l'appelant sur ce point, que la Société Générale a déjà imputé les fonds correspondants sur le montant des deux autres créances qu'elle détenait à son encontre, au titre des deux prêts consentis le 4 juillet 2002 à la société Staphylocase.

Pas plus qu'il n'emporte nullité de la saisie, le retard mis par la banque à réclamer le paiement de sa créance, tel que le lui reproche l'appelant, n'est susceptible d'empêcher cette dernière de percevoir les intérêts auxquels elle a droit. A supposer, pour les besoins du raisonnement, qu'une faute de la banque soit démontrée - ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu des mesures d'exécution forcée successives qu'elle a mises en oeuvre pour tenter de recouvrer le montant de sa créance - elle ne serait sanctionnée que par l'octroi de dommages et intérêts, et aucune prétention en ce sens n'est formulée par l'appelant.

Selon les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier alors applicables, étant précisé que le cautionnement donné par M. [F], dans les termes exposés ci-dessus, est un cautionnement défini exclu du champ d'application de l'article 2293 alinéa 2 du code civil indûment visé par l'appelant, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La banque n'apportant pas la preuve, ce que d'ailleurs elle admet elle-même, qu'elle a satisfait à son obligation, excepté pour l'année 2012, par l'envoi à M. [F] d'une lettre recommandée datée du 19 mars 2013, dûment réceptionnée le 27, elle est déchue des intérêts conventionnels couvrant la période pendant laquelle l'information a été omise, c'est à dire depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur pendant la période où l'information a fait défaut étant censés s'imputer sur le capital et le créancier étant déchu de tous intérêts pendant cette période, qu'ils aient été ou non payés par le débiteur principal, la Société Générale ne peut être suivie dans les décomptes qu'elle soumet à la cour (pièces n°15 et 16), qui ne déduisent les intérêts conventionnels que sur la durée des impayés.

Elle est fondée en revanche, ainsi que le font ressortir ces décomptes, à réclamer à M. [F] le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par le contrat de prêt, soit 9 318,75 euros au vu des décomptes non utilement contestés sur ce point, l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne prévoyant pas qu'elle soit déchue du droit de le réclamer.

C'est à raison que la Société Générale oppose au décompte proposé par l'appelant que l'échéance du mois de juin 2008 n'a pas été acquittée à sa date, mais il ressort de ses propres décomptes que des régularisations ultérieures ont été opérées, le 24 octobre 2008, le 28 mai 2009 ( 2 versements) et le 22 juillet 2009, pour un montant total de 5 747,26 euros, qui devra être pris en compte dans le calcul des sommes versées, à déduire du montant de la dette.

Par ailleurs, chacune des échéances de 1 432,43 euros incluant effectivement 60,39 euros d'assurance, seuls peuvent être retenus, au titre des paiements effectués sur le prêt, des montants mensuels de 1 372,04 euros.

Enfin, il doit être tenu compte des frais de dossier de 300 euros, stipulés à l'acte de prêt, dont le paiement ne peut, comme le soutient à raison la banque, être considéré comme un remboursement du prêt.

Le montant des paiements à déduire s'établit en conséquence à la somme de 100 118,02 euros, d'où une créance de la banque d'un montant de 92 200,73 euros

Cette créance se compensant avec la somme de 1 500 euros due par la Société Générale au titre d'une condamnation prononcée à son encontre par le juge de l'exécution de Nanterre, saisi d'une contestation, qu'il a estimée fondée, d'une saisie attribution pratiquée le 29 octobre 2020, il y a lieu de cantonner la saisie attribution litigieuse à la somme de 90 700,73 euros s'agissant du principal.

S'agissant des intérêts, la déchéance prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne s'étend pas aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil, la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit ( 1ère Civ., 12 mars 2002, pourvoi n° 99-10.278).

M. [F] est donc tenu des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été délivrée, soit à compter de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 23 août 2013, pour paiement, au titre du prêt du 1er août 2002, d'une somme en principal de 178 070,50 euros.

La saisie est donc validée, au titre des intérêts, à hauteur des intérêts au taux légal sur le principal de 92 200,73 euros, du 23 août 2013 jusqu'à la date de la condamnation de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit le 5 novembre 2021, puis sur la somme de 90 700,73 euros à compter de cette date et jusqu'à la date de la saisie litigieuse, celle-ci ayant été entièrement fructueuse.

Les frais ne font pas débat entre les parties, mais il convient cependant, la saisie ayant été contestée, d'écarter les frais afférents au certificat de non contestation et à sa dénonce, de même, puisqu'elle a été fructueuse, que ceux afférents à la mainlevée et à sa dénonce.

Dans ces conditions, la saisie est validée, et en conséquence cantonnée, à hauteur des sommes suivantes :

principal : 90 700,73 euros

intérêts au taux légal à calculer sur la somme de 92 200,73 euros du 23 août 2013 au 5 novembre 2021, puis sur la somme de 90 700,73 euros du 6 novembre 2021 au 24 novembre 2021,

frais : 868,78 euros.

Le jugement déféré est infirmé en conséquence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens sont à la charge de M. [F], qui succombe pour l'essentiel en son recours.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, que ce soit en première instance ou en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a validé intégralement la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021 sur les comptes de M. [F] dans les livres de la CRCAM de [Localité 8] et d'Ile de France et condamné M. [F] à régler à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRMANT le jugement de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant ;

Valide la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2021, sur les comptes de M. [F] dans les livres de la CRCAM de [Localité 8] et d'Ile de France, à hauteur des sommes suivantes :

principal : 90 700,73 euros

intérêts au taux légal à calculer sur la somme de 92 200,73 euros du 23 août 2013 au 5 novembre 2021, puis sur la somme de 90 700,73 euros du 6 novembre 2021 au 24 novembre 2021,

frais : 868,78 euros.

La cantonne en conséquence, et en ordonne la mainlevée pour le surplus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] aux dépens;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07016
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.07016 ?
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