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25/04/2024 | FRANCE | N°23/06909

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 25 avril 2024, 23/06909


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51D



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 23/06909 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDYB



AFFAIRE :



[I] [H]



C/



S.A. D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/00573



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :



Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT CINQ AVRIL ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51D

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 23/06909 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDYB

AFFAIRE :

[I] [H]

C/

S.A. D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/00573

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.04.2024

à :

Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [H]

né le 21 Décembre 1986 à [Localité 7] (Brésil)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023004072 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

APPELANT

****************

S.A. D'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE

N° Siret : 559 896 535 (RCS Nanterre)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15175 - Représentant : Me Karim-Alexandre BOUANANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un jugement rendu le 10 novembre 2022, réputé contradictoire en l'absence de M. [H], à qui il a été signifié le 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :

constaté la réunion, à compter du 22 mai 2022, des conditions d'acquisition de la clause résolutoire d'un bail en date du 9 décembre 2013 liant la société d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne et M. [H] pour un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4],

ordonné l'expulsion de M. [H] des lieux loués,

fixé à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 22 mai 2022,

condamné M. [H] à verser à la société d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 8 septembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux,

condamné M. [H] à payer à la société d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 3 957,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme d'août 2022 inclus, décompte arrêté au 7 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2022.

Le 14 décembre 2022, M. [H] s'est vu signifier un commandement de quitter les lieux.

Par requête du 11 janvier 2023, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de délai pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

débouté M. [H] de sa demande de délais avant son expulsion du [Adresse 1],

condamné M. [H] à verser à la S.A. d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [H] aux dépens,

rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.

Le 29 juin 2023, M. [H] a été expulsé.

Le 9 octobre 2023, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, sollicitée le 8 juin 2023, M. [H] a relevé appel du jugement susvisé.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 février 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 7 mars suivant.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de :

déclarer recevable et fondé l'appel par lui interjeté le 9 octobre 2023 suite à sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 8 juin 2023 et à la notification de la décision d'aide juridictionnelle envoyée le 26 septembre 2023 et réceptionnée le 2 octobre 2023,

Y faisant droit,

infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,

constater que l'huissier instrumentaire d'IRP a procédé à son expulsion sans requérir l'autorisation de la préfecture quant à la mise à disposition de la force publique afin que le concerné ne soit pas averti,

constater qu'IRP a procédé à des manipulations de son compte locataire afin de tenter de justifier ses agissements en vue de l'expulsion,

dire que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales,

le dire bien fondé en sa demande de délais,

En conséquence,

ordonner sa réintégration dans le logement objet du bail,

lui accorder des délais de 24 mois pour quitter les lieux, dans l'attente de l'issue de l'appel du jugement d'expulsion,

débouter la SA d'HLM IRP de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la S.A. d'HLM IRP aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir :

que son appel est recevable, au regard des délais de procédure,

que le juge de l'exécution s'est basé sur des informations erronées quant à la dette locative pour refuser de lui octroyer des délais avant expulsion, et n'a pas tenu compte des efforts d'apurement qu'il avait fournis,

qu'il a, également, commis une erreur d'appréciation quant à sa situation effective en prenant en considération une domiciliation fiscale au [Adresse 2] à [Localité 6] et non dans les lieux loués, et, ce, sans soumettre aux débats ces éléments ; qu'en réalité, il occupait effectivement le logement objet du bail, et cette occupation effective n'a jamais été remise en question par le bailleur,

qu'il a interjeté appel du jugement ordonnant son expulsion, et qu'il a des chances de voir celui-ci infirmé, et les effets de la clause résolutoire du bail suspendus, au vu du règlement de la dette locative sur la base de laquelle l'expulsion avait été ordonnée,

que le fait qu'il ait été expulsé, sur la base d'un jugement exécutoire par provision, ne saurait faire obstacle à l'exercice, par lui, des voies de recours,

que les circonstances cavalières dans lesquelles il a été expulsé ne permettent pas son relogement dans des conditions normales ; que l'huissier de justice en charge du dossier nourrissait une rancoeur personnelle à son égard ; qu'il a procédé à son expulsion d'une part, alors qu'il l'avait informé de la saisine du juge de l'exécution aux fins de délais, d'autre part, sans justifier d'une autorisation d'usage de la force publique par la Préfecture, alors que l'information donnée au locataire par la Préfecture de sa prochaine autorisation d'usage de la force publique lui permet d'être informé de l'effectivité de l'expulsion et de prendre des dispositions pour être expulsé dignement, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il lui a été simplement interdit d'accéder à son logement, et de troisième part, alors qu'il venait d'effectuer deux virements de 1 000 euros chacun en règlement des loyers ;

qu'il convient d'ordonner sa réintégration dans le logement et de lui accorder 24 mois de délai avant expulsion, dans l'attente de l'issue de l'appel à l'encontre du jugement d'expulsion ;

qu'en équité, il y a lieu d'infirmer le jugement qui l'a condamné à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en reconnaissant qu'il ne perçoit pas de revenus, et de débouter l'intimée de toute demande à ce titre.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, intimée, demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures

confirmer le jugement du 16 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution de Nanterre en toutes ses dispositions,

débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, limiter le sursis à expulsion à une durée d'un an,

ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d'occupation à bonne échéance,

condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

La société Interprofessionnelle de la Région Parisienne fait valoir :

que contrairement à ce que soutient M. [H], celui-ci était redevable d'une somme de 6 732,63 euros au jour de l'audience du juge de l'exécution, selon décompte arrêté au 21 mars 2023, et le demeure à hauteur d'une somme de 3 033,89 euros, après régularisation des charges et remboursement du dépôt de garantie, et intégration de l'ensemble des règlements dont il fait état et du remboursement du Supplément de Loyer de Solidarité qui a été quittancé pour l'année 2023 ;

que M. [H] a déjà bénéficié d'un temps suffisant pour se reloger ;

qu'il n'apporte aucune preuve de recherche sérieuse d'un logement, alors que l'expulsion le menaçait depuis plus d'une année ;

que la signification du commandement de quitter les lieux le 14 décembre 2022 a été suivie d'un procès verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique, le 17 février 2023, puis d'une réquisition de la force publique, signifiée le même jour ; que contrairement à ce qu'affirme M. [H], le concours de la force publique a été accordé au commissaire de justice instrumentaire, à compter du 19 juin 2023, et c'est sur le fondement de ce concours qu'il a été procédé à son expulsion, le 29 juin 2023 ;

que depuis la date de la reprise des lieux, le logement objet du bail a été réattribué, en sorte qu'il est impossible de faire droit à la demande de réintégration de M. [H] ;

qu'à titre subsidiaire, si la cour devait y faire droit, la durée des délais devrait être limitée à un an, et le sursis à expulsion strictement conditionné au paiement des indemnités d'occupation à bonne échéance.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Elle rappelle également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les  'dire', 'dire et juger' ou 'constater'  qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que, en vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice dont l'exécution est poursuivie, et qu'il ne peut pas non plus en suspendre ou en aménager l'exécution, la seule possibilité qui lui est ouverte étant d'octroyer un délai de grâce au débiteur, dans les cas prévus par la loi.

La société Interprofessionnelle de la Région Parisienne disposant d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ordonnant l'expulsion de M. [H], qui a été signifié à l'intéressé, c'est en vain que l'appelant fait valoir le caractère non définitif de cette décision, et ses chances d'infirmation : la présente cour n'est pas la juridiction d'appel de la décision rendue au fond, et n'est pas non plus la juridiction compétente pour, le cas échéant, ordonner une suspension de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, il ne lui est soumis aucune demande d'annulation de l'expulsion intervenue le 29 juin 2023, en sorte que c'est encore en vain que M. [H] argumente sur les 'circonstances cavalières' dans lesquelles il a, selon lui, été expulsé, sur une prétendue animosité de 'l'huissière de justice en charge du dossier' qui aurait eu 'des comptes personnels à régler avec [lui] car [il] l'avait appelée par son prénom', ou encore sur un défaut de justification d'une autorisation d'usage de la force publique.

La cour, qui n'est saisie qu'au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, statuera sur les seules prétentions qui lui sont effectivement soumises, et en application de ces deux textes.

Sur les demandes de M. [H]

En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

M. [H] produit 3 avis d'imposition, au titre des années 2020, 2021 et 2022, qui font apparaître un revenu fiscal de 0 euro.

S'il fait valoir que dans ces conditions 'il n'a aucune chance de se voir attribuer rapidement un logement', il ne produit aucun justificatif d'une quelconque démarche qu'il aurait entreprise à cet effet, et a fortiori, que ses démarches se seraient avérées infructueuses.

Comme l'a relevé le premier juge, M. [H] ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement. Et ce alors que l'assignation en constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire date du 3 juin 2022, étant précisé que M. [H] en a bien eu connaissance, puisqu'il justifie lui-même son absence à l'audience par 'une erreur d'annotation de la date d'audience dans son agenda', et que le jugement ordonnant son expulsion puis le commandement de quitter les lieux lui ont été signifiés le 14 décembre 2022.

Il sera fait observer que les délais que peut octroyer le juge de l'exécution en application des textes rappelés ci-dessus n'ont pas vocation à permettre à l'occupant qui conteste le bien fondé de son expulsion de se maintenir dans son logement jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours, mais sont destinés à lui permettre d'en bénéficier le temps qu'il puisse organiser son relogement.

Par ailleurs, M. [H] se prévaut des efforts de règlement qu'il a entrepris, et produit quelques justificatifs de paiement au bénéfice de la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, mais ne démontre pas que, depuis que son expulsion a été ordonnée, il se serait efforcé d'exécuter avec régularité son obligation de payer, à bonne date, l'indemnité mise à sa charge en contrepartie de son occupation du logement dont il était anciennement le locataire.

Enfin, il ne justifie pas non plus, alors qu'il annonce qu'il ne dispose pas de revenus, qu'il serait en mesure de s'en acquitter désormais régulièrement.

Dans ces conditions, l'octroi d'un délai pour quitter les lieux n'est pas justifié, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [H] de sa demande.

Etant ajouté, à titre surabondant, que l'expulsion de M. [H] ayant été réalisée, et l'intéressé n'ayant pas sollicité l'annulation de son expulsion, préalable nécessaire à une demande de réintégration dans les lieux, il ne pouvait de toutes façons pas, concrètement, recouvrer l'usage de ceux-ci.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, M. [H] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

S'il insiste sur le fait qu'il ne dispose pas de revenus, ce qui justifierait, selon lui, qu'il ne soit pas condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il reste qu'il serait inéquitable que la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, qui a été contrainte de se défendre à deux reprises des prétentions mal fondée de M. [H], conserve à sa charge l'intégralité des frais qu'elle dû engager à cet effet.

En conséquence, et compte tenu des situations respectives des parties, la condamnation prononcée en première instance l'encontre de M. [H] est confirmée, et celui-ci est condamné, au titre de l'appel, au paiement d'une somme supplémentaire de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes plus amples de M. [H] ;

Condamne M. [H] aux dépens, et à payer à la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06909
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.06909 ?
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